301 TRIBUNAL CANTONAL 793 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.017028-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre I.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans être porteur du permis de conduire, vu l'ordonnance du 1 er décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé I.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la recourante conteste son renvoi en jugement comme accusée de conduite sans être porteur du permis de conduire, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusée des infractions en question, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que la recourante pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement, que son recours doit ainsi être rejeté; attendu qu'en vertu de l'art. 306 al. 1 CPP, le Tribunal d'accusation examine librement les questions de fait et de droit, sans être limité ni par les moyens ni par les conclusions des parties, que dans le cas d'espèce, la recourante a été renvoyée en jugement comme accusée d'ivresse au volant et conduite sans être porteur du permis de conduire, que la définition de l'infraction d'ivresse au volant qui figure sur l'ordonnance entreprise est celle qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, que depuis le 1 er janvier 2007, l'ivresse au volant peut être simple ou qualifiée et les peines prévues sont respectivement l'amende et la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire, qu'il convient dès lors de réformer d'office l'ordonnance en ce sens que la recourante est renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en qualité d'accusée notamment d'ivresse au volant qualifiée, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, que l'ordonnance est reformée d'office dans le sens des considérants, qu'elle est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Réforme d'office l'ordonnance dans le sens du ch. III ci- dessous. III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne I.________, fille de [...] et de [...], née le [...], à [...], [...], ressortissante de [...], veuve de [...], caissière, domiciliée [...], [...] comme accusée:
d'ivresse au volant qualifiée (art. 91 al. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante:
LTF). La greffière :