Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
797
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 18 novembre 2009 par R.________
contre inconnu,
vu l’ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.029717-
LML),
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'R.________ a déposé plainte le 18 novembre 2009
contre inconnu (P. 4),
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2 -
qu'il a exposé faire régulièrement des paris sur Internet relatifs
à des matchs de football,
que le plaignant a indiqué être victime d'une manipulation
destinée à lui faire perdre des paris,
qu'il fonde ses soupçons sur le fait que certains mois il réalise
des gains et d'autres mois des pertes,
que par ordonnance du 27 novembre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'il n'existait
aucun indice concret de commission d'une infraction,
qu'R.________ conteste cette décision,
qu'il conclut implicitement à ce qu'un complément d'enquête
soit ordonné;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
qu'en l'espèce, le recourant n'apporte aucun indice concret
permettant d'établir qu'une infraction aurait été commise à son encontre,
qu'il n'indique pas quelles mesures d'instruction seraient
susceptibles d'apporter la preuve de ce qu'il avance,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs)
sont mis à la charge d'R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. R..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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