301 TRIBUNAL CANTONAL 800 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 3 al. 2 DPMin, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.017509-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre O.________ pour vol, complicité de vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation du secret des postes et des télécommunications et défaut d'avis en cas de trouvaille, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 4 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé O.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,
2 - vu le recours exercé par le Ministère public contre cette décision, vu les déterminations de O., vu les pièces du dossier; attendu que le 27 octobre 2006, le Président du Tribunal des mineurs a ouvert contre O. une enquête pénale sous la référence PM06.025940-PHU-CHC, que O., né le 16 octobre 1989, a atteint l'âge de 18 ans le 16 octobre 2007, que le 19 août 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a ouvert, à son tour, contre l'intéressé une enquête (PE08.017509-JBN), à raison de faits remontant aux mois de juillet et août 2008, que par ordonnance du 14 janvier 2009, le Président du Tribunal des mineurs a décliné sa compétence et a transmis le dossier PM06.025940-PHU-CHC au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, qui l'a repris sous la référence PE06.025940-JBN, que l'enquête PE06.025940-JBN a été jointe à la cause PE08.017509-JBN par ordonnance du 26 janvier 2009, que par ordonnance du 4 novembre 2009, le juge d'instruction a renvoyé O. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions mentionnées plus haut, que le Ministère public conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, à la disjonction de la cause PE08.017509-JBN d'avec l'enquête PM06.025940- PHU-CHC et au renvoi du dossier de la cause au juge d'instruction afin qu'il rende une nouvelle décision; attendu que l'objet du recours est déterminé de manière exhaustive aux art. 294 à 299 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309 et les références citées), que dans un arrêt du 1 er mai 2009 concernant un conflit de compétence ratione personae, le Tribunal d'accusation, après avoir relevé que l'art. 294 let. a CPP prévoyait un droit de recours en matière de for
3 - uniquement à l'encontre des décisions du juge d'instruction prises dans le cas des art. 18 à 20 CPP, à l'exclusion des conflits de for intercantonal, a considéré qu'une application stricte des règles de procédure, sous la forme d'une interprétation littérale, constituerait un formalisme excessif, dès lors qu'elle entraverait de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (JT 2003 III 92), qu'étant habilité à connaître des contestations sur le for (art. 294 let. a CPP), il a jugé qu'il n'y avait aucune raison l'empêchant de se prononcer sur le point de savoir qui du juge d'instruction ou du Tribunal des mineurs était compétent pour instruire une enquête donnée, qu'il a dès lors ouvert par voie prétorienne une voie de droit en matière de conflit de compétence ratione personae, tout en rappelant la possibilité qui lui est donnée d'exercer son pouvoir de haute surveillance selon l'art. 14 al. 3 CPP (TAcc., M., 1 er mai 2009/280), que le recours est par conséquent recevable (cf. également, TAcc., C., 26 juin 2009); attendu qu'il convient d'examiner la question de la compétence ratione personae au regard de l'art. 3 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1), que cette loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin), qu'en vertu de l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal
est seul applicable en ce qui concerne les peines, qu'il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans, que lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le Code pénal ou par la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, en fonction des circonstances, que lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable, la procédure relative aux adultes étant applicable dans les autre cas, que selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787, spéc. p. 2031), cette réglementation est plus
4 - simple que celle prévue par l'ancien art. 1 OCP 1 qui disposait, dans le cas où le jeune délinquant avait commis des infractions pour partie avant et pour partie après l'âge de 18 ans, que seul le droit pénal des adultes était applicable, que la procédure pénale des mineurs reste applicable lorsque cette procédure est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, dans les cas pour lesquels une mesure semble nécessaire mais également ceux pour lesquels une peine est envisagée (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 42 ad art. 3 DPMin, p. 37), que selon la doctrine, si une infraction a été commise par un mineur, puis une nouvelle alors qu'il est devenu majeur, le dossier devrait en principe rester de la compétence de l'autorité des mineurs (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., nn. 42 et 46 ad art. 3 DPMin, p. 37), que dans son arrêt du 1 er mai 2009, cité plus haut, le Tribunal d'accusation a considéré que le texte de l'art. 3 al. 2 dernière phrase DPMin était clair et qu'une interprétation littérale devait l'emporter, que, retenant que la procédure pénale pour les mineurs restait applicable à un prévenu qui faisait déjà l'objet d'une enquête comme mineur pour un acte commis après ses 18 ans, la cour de céans a transmis la cause à l'autorité compétente, soit le Tribunal des mineurs, que quelques précisions doivent toutefois encore être apportées, en particulier au sens qu'il convient de donner à l'art. 3 al. 2 dernière phrase DPMin, que selon cette disposition, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le droit des adultes s'applique pour toutes les infractions en ce qui concerne les peines, que l'exception concerne le cas où une «procédure pénale», autrement dit une enquête pénale, est pendante devant le Tribunal des mineurs contre un prévenu qui a commis une infraction avant ses 18 ans, lorsque l'on a connaissance d'une infraction commise par ce prévenu après ses 18 ans,
5 - qu'en pareil cas, l'enquête devant le Tribunal des mineurs suit son cours, cette autorité jugeant l'affaire concernant les actes commis avant 18 ans en appliquant le droit de procédure et le droit matériel des mineurs, que dans les autres cas, soit lorsque le Tribunal des mineurs n'est pas saisi d'une enquête dirigée contre un prévenu pour une infraction commise avant ses 18 ans et que ledit prévenu commet une infraction après ses 18 ans, les autorités pénales compétentes pour la poursuite des adultes (juge d'instruction, tribunal d'arrondissement) instruisent et jugent selon les règles de procédure et de fond applicables aux adultes, qu'en d'autres termes, lorsqu'un prévenu a commis des infractions avant et après 18 ans, c'est le juge d'instruction qui est compétent et qui applique les règles du Code pénal et du Code de procédure pénale, sauf si le juge d'instruction constate qu'il y a déjà une enquête pendante devant le Tribunal des mineurs pour des infractions commises avant 18 ans – auquel cas, le juge d'instruction ne fera porter son enquête que sur les infractions qui ne sont pas déjà instruites par le Tribunal des mineurs, qu'il est précisé que le terme de « procédure pénale » de l'art. 3 al. 2 in fine DPMin ne doit pas être pris dans le sens strict de règles de procédure applicables à l'enquête et au jugement, mais qu'il doit s'entendre comme étant la cause pénale ou l'enquête pénale elle-même, qu'en l'espèce, le recourant était mineur lorsqu'il a commis les faits qui ont donné lieu à l'ouverture de l'enquête PM06.025940-PHU-CHC par le Président du Tribunal des mineurs, que cette enquête a été introduite avant la « connaissance » d'un acte commis après l'âge de 18 ans (art. 3 al. 2 troisième phrase DPMin), alors que le recourant avait 17 ans, que l'instruction et le jugement du dossier PE06.025940-JBN sont dès lors du ressort du Tribunal des mineurs ou de son Président, qu'il appartiendra au juge d'instruction de disjoindre de la cause PE08.017509-JBN l'enquête PE06.025940-JBN, pour qu'elle soit transmise en dessaisissement au Tribunal des mineurs;
6 - attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est admis et l'ordonnance de renvoi annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 110 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours du Ministère public. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Fixe à 110 fr. (cent dix francs) l'indemnité due au défenseur d'office de O.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 110 fr. (cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Rafael Corte, avocat-stagiaire, (pour O.________), -M. [...],
[...],
[...],
[...],
[...]. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population / division étrangers. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :