Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.024762-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à la prévenue le 5 octobre 2009,
vu l'ordonnance du 7 décembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par O.________,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, la recourante a reconnu avoir dérobé cinq sacs
à main dans différents commerces entre le mois de septembre et son
interpellation le 5 octobre 2009 (dossier principal, P. 8/1; dossier B, P.
19/1),
qu'elle a également admis avoir commis deux vols par
effraction, l'un dans un restaurant, l'autre dans un salon de coiffure
(dossier B, PV aud. 1 et 2; P. 15/1),
que compte tenu des déclarations de la recourante, il existe
des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n'est pas contesté;
attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, la recourante a été condamnée à neuf reprises
entre 1995 et 2009, essentiellement pour des infractions de même nature
que celles qui lui sont reprochées dans la présente affaire, en dernier lieu
le 8 juillet 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine
privative de liberté de 150 jours et à une amende de 200 francs,
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qu'au cours de l'enquête qui a abouti à cette dernière
condamnation, elle a été détenue préventivement durant 90 jours,
que ni ce récent séjour en prison, ni ceux effectués
antérieurement, ni les condamnations précédemment infligées ne l'ont
détournée de réitérer son activité délictueuse,
que les actes incriminés paraissent être liés à la
consommation de produits stupéfiants (cf. dossier principal, P. 7, p. 2),
que dans leur rapport du 7 septembre 2001 concernant
O.________, les experts psychiatres ont posé le diagnostic de dépendance
aux opiacés, abus de cocaïne et de benzodiazépines et de trouble de la
personnalité à composantes histrionique et borderline (dossier principal, P.
7, p. 4),
qu'au cours de la procédure, l'intéressée a déclaré avoir
acheté des Dormicums (dossier B, PV aud. 1),
qu'elle a en outre expliqué avoir agi comme elle l'a fait par
manque d'argent,
que compte tenu de ce qui précède, il est à craindre que la
recourante ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine
pour s'assurer de moyens d'existence suffisants,
que certes, les délits dont la réitération est redoutée
présentent une gravité relative,
qu'il convient cependant de tenir compte du nombre
d'infractions contre le patrimoine commises en un laps relativement court
(cf. Viret, La détention préventive fondée sur l'article 59 al. 1 ch. 1 CPP, in
JT 1985 III 98 ss, p. 99),
que tant que les premières conclusions des experts commis,
lesquelles pourront être recueillies le cas échéant verbalement (ATF
1B_39/2007 du 23 mars 2007), ne sont pas connues, l'engagement de la
recourante par la Fondation [...] dans le courant du mois de janvier 2010
(P. 22/2) ainsi que son projet de s'installer chez sa mère n'apparaissent
pas propres, en l'état, à prévenir tout risque de récidive;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu du nombre
d'infractions imputées à la recourante et de ses antécédents, ainsi que de
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la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1;
128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a),
que le juge d'instruction indique d'ailleurs que l'enquête est
terminée, de sorte que l'ordonnance de clôture devrait pouvoir être
rendue dans un délai proche;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge de le recourante (art. 307 CPP), sous réserve du
chiffre V du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de O..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr.
(deux cent vingt francs), sont mis à la charge de O..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Laure Dallèves, avocate-stagiaire (pour O.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1