301 TRIBUNAL CANTONAL 805 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 décembre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.024705-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre D.________ pour vol d'importance mineure, escroquerie, escroquerie subsidiairement contravention à la loi fédérale sur l'agriculture, gestion déloyale, injure, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel, tentative d'instigation à incendie intentionnel, faux dans les titres, faux dans les certificats, insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé D.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée des
2 - infractions précitées et prononcé un non-lieu en sa faveur pour le surplus de la prévention, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le mémoire de la plaignante V.SA, vu les pièces du dossier; attendu que D. conteste son renvoi en jugement s'agissant des accusations d'escroquerie, de gestion déloyale, de contravention à la loi fédérale sur l'agriculture, d'incendie intentionnel, de tentative d'instigation à incendie intentionnel, de vol d'importance mineure, d'injure, de violation de domicile, d'insoumission à une décision de l'autorité et d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, sous réserve de celles indiquées ci-dessous, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que la recourante pourra réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que la recourante n'a pas été inculpée de vol d'importance mineure, de tentative d'instigation à incendie intentionnel et d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (dossier principal, PV aud. 5, 17 et 21; dossier B, PV aud. 1), que selon la jurisprudence du Tribunal d'accusation, l'omission d'inculper justifie l'annulation de l'ordonnance de renvoi notamment lorsque le chef d'accusation retenu embrasse des faits sur lesquels le prévenu n'a jamais été entendu (JT 2002 III 171), qu'en l'occurrence, l'accusation de vol d'importance mineure se fonde sur la plainte déposée le 22 août 2007 par la société V.________SA (dossier principal, P. 34),
3 - que la recourante a été entendue le 23 octobre 2007 par le juge d'instruction sur cette plainte, mais pas sur le vol d'outils qui y est dénoncé (dossier principal, PV aud. 17, p. 2 lignes 67 ss), que s'agissant de l'accusation de tentative d'instigation à incendie intentionnel, elle repose sur les déclarations faites par M.________ à la police le 18 mai 2007 (dossier principal, PV aud. 6), que la recourante n'a pas été entendue par le juge à ce sujet, ni lors de son interrogatoire du 25 mai 2007 (dossier principal, PV aud. 10, p. 1 in fine), ni le 16 juillet 2009 (dossier principal, PV aud. 21, p. 3), qu'elle ne l'a en effet été que sur l'accusation d'incendie intentionnel, que la recourante n'ayant pas été entendue sur des faits visés par deux chefs d'accusation dont elle n'a pas été inculpée, l'ordonnance de renvoi doit être annulée pour permettre au juge d'instruction de procéder à cette opération, qu'il conviendra également d'inculper D.________ d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, même si l'intéressée a été entendue sur les faits allégués dans la plainte déposée le 21 octobre 2008 par la société V.SA (dossier principal, PV aud. 21, p. 2; P. 58/1, p. 2), faits qui fondent ce chef d'accusation, qu'en effet, l'ordonnance de renvoi doit de toute manière être annulée pour les motifs exposés ci-dessus, qu'il est pris acte, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance n'est pas remise en cause; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il inculpe le cas échéant D. de vol d'importance mineure, de tentative d'instigation à incendie intentionnel et d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, après l'avoir entendue sur les faits tombant sous le coup de ces infractions (respectivement cas 6, 5, et 8 de l'ordonnance de renvoi), puis rende à bref délai une nouvelle décision de clôture d'enquête, que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
4 - que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de renvoi. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Boschetti, avocat (pour D.), -M. Eric Ramel, avocat (pour N.), -M. Yvan Guichard, avocat (pour M.), -M. François Roux, avocat (pour V.________SA), -J.________SA.
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :