305 TRIBUNAL CANTONAL 818 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 24 novembre 2009 par X.________ contre B.________ pour "tromperie volontaire" et "non devoir de conseil", vu l’ordonnance du 8 décembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge de X.________ (dossier n° PE09.030785-JRU), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________ le 24 novembre 2009 pour "tromperie volontaire" et "non devoir de conseil", que le plaignant a exposé que le prévenu, en sa qualité d'avocat mandaté, lui a fait signer deux procurations, l'une à son nom propre et l'autre au nom de la société K.Sàrl, dont il était associé gérant avec signature individuelle, qu'il a expliqué que le prévenu lui a réclamé à titre personnel des honoraires alors que ceux-ci auraient dû être supportés par la société précitée, que X. reproche à B.________ de l'avoir trompé en lui faisant signer une deuxième procuration à son nom propre dans le but d'assurer le paiement de ses honoraires étant donné que le prévenu savait que la société K.Sàrl serait mise prochainement en faillite, qu'il se plaint également du fait que le prévenu lui aurait réclamé un complément d'honoraires qui n'était pas prévu initialement, que par ordonnance du 8 décembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X., considérant que les faits reprochés au prévenu n'étaient constitutifs d'aucune infraction et qu'il s'agissait d'un litige purement civil, que X.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que les faits reprochés par le plaignant à B.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction, qu'il n'y a rien de pénalement répréhensible dans le fait de faire signer une seconde procuration à l'associé gérant d'une société, qui plus est en faillite, afin que ses honoraires soient au final assumés par l'associé à titre personnel, qu'il en va de même pour le complément d'honoraires qu'aurait réclamé le prévenu,
3 - qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X.; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, en date du 25 novembre 2009, le magistrat instructeur a adressé un courrier au plaignant dans lequel il l'informait que le litige l'opposant à B. était d'ordre purement civil et qu'il n'entendait pas ouvrir formellement d'enquête afin de lui éviter des frais de justice (P. 5), que X.________ a malgré tout maintenu sa plainte en date du 30 novembre 2009 (P. 6), qu'au vu du courrier adressé par le juge d'instruction, le plaignant aurait dû s'abstenir de confirmer sa plainte, celle-ci pouvant dès lors être qualifiée de téméraire, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :