2 -
attendu que M.________ conteste la mise à sa charge des frais
d'enquête;
attendu que lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action
pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que
si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action
pénale ou s'il en a compliqué l'instruction (art. 158 CPP),
que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la charge
des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser
totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP; Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008,
n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118),
que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de
plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence,
qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu
libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant
une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le
sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO,
et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le
déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2. ad
art. 158 CPP, p. 174);
attendu, en l'espèce, que le 30 mai 2008, D.________ et
S.________ ont déposé plainte contre M.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, lui reprochant d'avoir adressé à une
connaissance tierce un courrier contenant des propos attentatoires à leur
honneur (cf. dossier A P. 4, 5),
que le 27 octobre 2008, S.________ a à nouveau déposé plainte
contre son frère M.________ pour menaces et tentative de contrainte, lui
reprochant de lui avoir envoyé une lettre dans laquelle il l'enjoignait de
mettre fin à la première procédure engagée contre lui, à défaut de quoi il
ferait des révélations (cf. dossier B),
que M.________ a reconnu être l'auteur de la lettre attentatoire
à l'honneur (cf. dossier A, P. 29),
3 -
que ses révélations sont étayées par l'analyse graphologique
effectuée (cf. P. 23),
qu'il a également reconnu avoir envoyé la lettre menaçante à
sa sœur (cf. dossier B),
qu'au vu de ce qui précède, l'on ne peut que constater que le
comportement de M., qui doit être qualifié de civilement
répréhensible, a donné lieu à l'ouverture de l'enquête,
que la mise à sa charge des frais d'enquête se justifie;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. M..