301 TRIBUNAL CANTONAL 84 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 183 CPP; 6 § 3 let. c CEDH Vu l'enquête n° PE09.023698-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausane contre G.________ pour viol, d'office et sur plainte de Y., vu la réclamation formée le 5 novembre 2009 par G., vu les déterminations déposées par le magistrat instructeur le 16 novembre 2009, vu les observations de G.________ du 30 novembre 2009 sur lesdites déterminations, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de G.________ sur ledit préavis, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 183 CPP, le prévenu qui a des plaintes à formuler au sujet de sa détention ou des opérations de la procédure peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une réclamation au Tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi, qu'en l'espèce, le réclamant se plaint d'avoir été interrogé le 22 octobre 2009 par la police hors la présence de son avocat, qu'une réclamation de cette nature est recevable (TAcc., A., 7 juillet 2009/419; E., 7 juillet 2009/425; C., 7 juillet 2009/426); attendu que dans un arrêt Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, auquel se réfère le réclamant, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour) a indiqué que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figurait parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, mais qu'il n'était pas absolu (§ 51), que la Cour a relevé qu'une législation nationale pouvait attacher à l'attitude d'un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure, qu'en pareil cas, l'art. 6 CEDH exigeait normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, que ce droit pouvait cependant être soumis à des restrictions pour des raisons valables (arrêt précité, § 52), que la Cour a précisé qu'un accusé se trouvait souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tendait à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la collecte et à l'utilisation des preuves, que cette vulnérabilité particulière de l'accusé ne pouvait être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même, qu'un prompt accès à un avocat faisait partie des garanties procédurales auxquelles il fallait prêter une attention particulière au
3 - moment d'examiner la question de savoir si une procédure avait ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (arrêt précité, § 54), que la Cour a ajouté qu'il fallait en règle générale, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 § 1 CEDH demeure suffisamment concret et effectif, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire du suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existait des raisons imprévues de restreindre ce droit (arrêt précité, § 55), qu'aux yeux des juges de Strasbourg, le requérant, dans le cas qui leur était soumis, avait été personnellement touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui d'avoir accès à un avocat, puisque sa déclaration à la police avait servi à fonder sa condamnation, que ni l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'avaient pu porter remède au défaut survenu pendant la garde à vue, qu'il n'appartenait toutefois pas à la Cour de spéculer sur l'impact qu'aurait eu sur l'aboutissement de la procédure la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat pendant sa garde à vue (arrêt précité, § 58); attendu, en l'espèce, que le réclamant a été entendu par la police le 22 octobre 2009, qu'il a exercé à cette occasion son droit au silence, refusant de répondre à toutes les questions qui lui étaient adressées (PV aud. 6), qu'il n'apparaît pas que ces déclarations, qui n'en sont pas, pourraient fonder une éventuelle condamnation future, que l'arrêt Salduz doit en effet être interprété en ce sens que le Code de procédure pénale vaudoise n'attache pas au silence du prévenu des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense dans la suite de la procédure pénale, que les circonstances du cas d'espèce diffèrent de celles qui ont motivé l'arrêt précité, que dans cette affaire contre la Turquie, il s'agissait en effet d'un requérant jeune, voire mineur, qui avait été entendu par une section anti-terroriste,
4 - que ses aveux constituaient en outre la seule preuve à charge, qu'il convient dès lors de s'en tenir à la jurisprudence rendue par le Tribunal d'accusation sur la question (TAcc., A., 7 juillet 2009/419; E., 7 juillet 2009/425; C., 7 juillet 2009/426), que c'est à tort que le réclamant semble déduire de l'arrêt Salduz un droit absolu à la présence de l'avocat déjà lors du premier interrogatoire de police (arrêt Salduz, § 51; cf également ATF 6B_700/2009 c. 2.2.2, du 26 novembre 2009), que, pour le surplus, le réclamant ne saurait déduire de l'art. 159 al. 1 du futur Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 le droit à la présence aujourd'hui du défenseur déjà au stade de l'audition par la police, que ce texte légal, qui n'est pas encore en vigueur, ne saurait déployer d'effet rétroactif (ATF 6B_700/2009 c. 2.2.3 du 26 novembre 2009, précité), que les opérations d'enquête se sont donc déroulées conformément à l'art. 191 al. 2 CPP, sans violer l'art. 6 CEDH; attendu, en définitive, que la réclamation doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la réclamation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du réclamant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Moreillon, avocat (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :