Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP
Vu le prononcé préfectoral du 29 août 2010, par lequel le
Préfet du district d'Aigle a, sur la base de la LContr (Loi sur les
contraventions du 18 novembre 1969, RSV 312.11), constaté que
V.________ s'était rendu coupable de violation grave de la LCR (Loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière du, RS 741.01) (I), l'a
condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour
amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l'a condamné
à une amende de 500 fr. (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (IV) et mis les
frais, par 100 fr., à la charge de ce dernier (V),
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vu le jugement du 12 janvier 2011, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'appel interjeté le 27
août 2010 par V.________ (I), annulé le prononcé rendu le 20 août 2010 par
le Préfet du district d'Aigle (II) et laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (III) (dossier n° PE10.022718-NMO),
vu la demande d'indemnité formée le 21 janvier 2011 par le
précité,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit,
que l'appel prévu à l'art. 74 LContr doit être qualifié de recours
au sens de l'art. 453 CPP,
que selon l'art. 163a al. 2 CPP-VD (Code de procédure pénale
du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intéressé peut
adresser au Tribunal d'accusation une demande écrite dans un délai de 20
jours dès la communication de la décision de non-lieu ou d'acquittement,
que le Tribunal d'accusation est dès lors compétent, en vertu
des dispositions précitées, pour statuer sur la présente requête
d'indemnité;
attendu que V.________ réclame une indemnité de 4'493 fr. 16
à titre de frais de défense,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP-VD, malgré
l'intitulé inexacte utilisé par le demandeur indiquant l'art. 67 CPP-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que s'agissant de ses frais d'avocat, l'accusé peut en obtenir le
remboursement dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
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l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136),
que lorsque la cause ne présente pas de difficultés juridiques
particulières, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de
défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184);
attendu, en l'espèce que la demande d'indemnité présentée
par V.________ a été déposée en temps utile dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP-VD),
que l'art. 163a CPP-VD ne s'applique toutefois pas lorsque la
LContr entre en considération, cette loi ne contenant aucune disposition
analogue à l'art. 163a CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, n.
1.8 ad art. 163a CPP, p. 184),
que pour cette raison la demande d'indemnité du requérant
doit être rejetée,
que de toute façon, la cause ne présentait en fait et en droit
aucune difficulté particulière,
qu'en effet, il fallait uniquement soutenir ne pas avoir conduit
le véhicule qui s'était fait "flashé" et se retrancher derrière son droit au
silence pour refuser d'incriminer un de ses proches,
que le requérant a donc été libéré sur la base d'arguments
factuels qu'il pouvait parfaitement présenter lui-même,
que suite à l'interrogatoire de V.________, son conseil a
d'ailleurs renoncé à plaider,
qu'en outre, même si les faits reprochés au requérant avaient
été fondés, ce dernier n'aurait été exposé qu'à une peine pécuniaire de 25
jours-amende avec sursis pendant 2 ans, 500 fr. d'amende et 100 fr. de
frais,
que la cause ne nécessitait dès lors pas le concours d'un
avocat,
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que pour ces motifs également, aucune indemnité ne sera
allouée à V.________ pour ses frais de défense pénale;
attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
requérant (art. 307 CPP-VD par analogie).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de V..
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Yves Cottagnoud, avocat (pour V.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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