301 TRIBUNAL CANTONAL 89 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.028224-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ pour tentative de meurtre, d'office et sur plainte d' N., vu le mandat d'arrêt notifié à B. le 26 novembre 2009, vu l'ordonnance du 9 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par B.________ le 6 février 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535), que B.________ est soupçonné d'avoir causé à N., au moyen d'un tesson de verre, une coupure d'une longueur de 10 cm environ et d'une profondeur de 3 cm au niveau de la gorge, mettant ainsi la vie de ce dernier en danger (cf. P. 13 et 25), que les faits se seraient produits le 7 novembre 2009 à 6h45 du matin dans un bar situé dans le bâtiment [...], à Malley, Lausanne, que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 15, 17, 19, 22), que les déclarations du recourant n'apparaissent cependant pas crédibles, qu'en effet, le profil ADN d'N. a pu être extrait de tâches de sang relevées sur la manche et l'avant gauche d'une veste retrouvée au domicile de B.________ (P. 29, p. 3), que le prévenu a contesté le fait que cette veste lui appartenait au moment des faits qui lui sont reprochés, expliquant l'avoir achetée d'occasion après les événements du 7 novembre 2009 (PV aud. 19), que, toutefois, les analyses génétiques ont démontré que mise à part les traces de sang appartenant au plaignant, seul le profil ADN du prévenu avait été retrouvé sur cette veste (ibidem),
3 - qu'en outre, la mère du recourant, D., entendue en qualité de témoin, a affirmé, en voyant une photo de la veste en question, qu'il s'agissait bien celle de son fils et qu'il l'avait depuis des années (PV aud. 20, p. 2), que, par ailleurs, le plaignant a formellement identifié B. comme étant son agresseur (PV aud. 18, p. 1), que de plus, une connaissance du prévenu, [...], entendu comme témoin, a été confronté à des séquences vidéos filmées au Provence Center le 7 novembre 2009 où l'on aperçoit l'auteur de l'infraction et a déclaré qu'il ressemblait au recourant (PV aud. 24, p. 3), que [...] a ajouté se souvenir que le prévenu était habillé de la même manière que la personne apparaissant sur les extraits vidéos et que ce dernier avait une posture et une démarche identiques (ibidem), que R., qui était sur les lieux de l'infraction le 7 novembre 2009, entendu comme témoin, a affirmé connaître l'auteur de l'infraction et avoir eu un contact téléphonique avec ce dernier peu après les faits (PV aud. 14, p. 2), qu'alors que ce témoin avait déclaré que le premier suspect arrêté n'était pas l'auteur de l'infraction, il n'a plus souhaité s'exprimer lorsqu'on lui a présenté B. au travers d'une vitre sans tain (PV aud. 16 et 21), qu'en outre, le prévenu a admis connaître R.________ et avoir eu un contact téléphonique avec ce dernier le 7 novembre 2009 (PV aud. 19, p. 3), que B.________ a été inculpé de tentative de meurtre (cf. PV aud. 17), que, certes, le prévenu fait valoir à l'appui de son recours que les séquences vidéos dont il est fait état plus haut auraient été prises aux alentours de 5 heures du matin, à une heure ou plusieurs témoins attestent l'avoir vu à Lausanne dans le quartier de Chauderon, que les relevés téléphoniques du portable de B.________ confirmerait cette localisation, que, toutefois, la présence du recourant dans le quartier de Chauderon entre 5h00-5h10 du matin n'a pas empêché celui-ci de se déplacer et d'être à Malley à 6h45,
4 - qu'au demeurant, sa mère a déclaré que B.________ était revenu à la maison à 7 heures (PV aud. 20), qu'ainsi les arguments du recourant ne sont pas de nature à mettre en doute les présomptions de culpabilité découlant des éléments précités du dossier, qu'au surplus, il convient de relever que B.________ a déjà été condamné à cinq reprises pour des infractions contre l'intégrité corporelle, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre B.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice, qu’en effet, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 jours avec sursis pendant deux ans et a une amende de 1'000 fr.
5 - pour vol d'usage et circulation sans permis de conduire, le 5 septembre 2000 par le Service régional de juges d'instruction I, Jura bernois-Seeland, qu’il a également été condamné le 21 mai 2004 par le Juge d'instruction de Fribourg à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violence ou menaces contres les autorités et les fonctionnaires, que le recourant a aussi été condamné le 18 mai 2005 par le Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville pour abus de papiers de légitimation à une peine d'emprisonnement de 7 jours avec sursis pendant 3 ans, qu'il a été condamné les 17 juin 2005 et 3 février 2006 à une peine d'emprisonnement de 45 jours avec sursis pendant 5 ans, respectivement à une peine d'emprisonnement de 10 jours, pour lésions corporelles simples par le Juge d'instruction de Fribourg, qu'il a encore été condamné notamment pour voies de fait, injure et menaces le 10 octobre 2006 par le Juge d'instruction de Fribourg à une peine d'emprisonnement de 7 jours et à une amende de 300 fr., qu'il a finalement été condamné le 2 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment pour lésions corporelles simples, escroquerie et faux dans les titres à une peine de travail d'intérêt général de 600 heures, qu’il est soupçonné, dans la présente enquête, d’avoir récidivé moins d'une année après avoir été condamné pour la dernière fois le 2 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, que l'infraction dont le recourant est soupçonné dans la présente enquête est de même nature que celles qui lui ont valu les peines prononcées par le Juge d’instruction du canton de Fribourg les 21 mai 2004, 17 juin 2005 et 3 février 2006 et celle prononcée par le Juge d'instruction de l'arrondissement Lausanne le 2 février 2009, qu’au vu du comportement du prévenu et de ses nombreux et réguliers antécédents, il existe un sérieux risque de récidive, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l’art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
6 - attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, B.________ est placé en détention préventive depuis le 26 novembre 2009, soit depuis plus de trois mois, qu'inculpé de tentative de meurtre, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP), pouvant être atténuée (art. 22 al. 1 CP), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est fixée à 330 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de ce dernier.
7 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Youri Widmer, avocat-stagiaire (pour B.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :