301 TRIBUNAL CANTONAL 9 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE07.025185-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour viol qualifié, subsidiairement viol, d'office et sur plainte de K., vu le mandat d'arrêt notifié à F. le 3 août 2009, vu l'ordonnance du 23 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de mise en liberté provisoire formulée par F., par l'entremise de son avocat, vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de F.________ sur le préavis, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir à Vevey, dans la nuit du 22 au 23 novembre 2007, frappé K.________ au visage, de l'avoir fait tomber, puis, alors qu'elle se trouvait à terre, de lui avoir apposé un couteau au niveau du cou et de l'avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles jusqu'à éjaculation (cf. P. 8/1 et PV aud. 1), que lors des faits, le recourant aurait mordu sa victime au niveau de la bouche (ibid.), que K.________ a déposé plainte (cf. PV aud. 1), que le magistrat instructeur a demandé à l'Institut de médecine légale de procéder à l'examen clinique de la plaignante, qu'il ressort du rapport établi que les lésions constatées sont compatibles avec la version des faits donnée par celle-ci (cf. P. 6), que le magistrat instructeur a inculpé F.________ de viol qualifié, subsidiairement viol (cf. PV aud. 8), qu'au vu des éléments figurant au dossier, il existe des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP);
3 - attendu que le risque de fuite existe en soi dans toute procédure pénale, qu'il convient d'apprécier la gravité de ce risque dans chaque cas particulier, qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible, encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement présente concrètement une certaine vraisemblance, que le risque de fuite s'apprécie notamment en fonction de la quotité de la peine encourue, ainsi que de l'ampleur des infractions commises, qu'il doit également s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger (cf. notamment ATF 125 I 60 consid. 3), que le prévenu détenu à titre préventif uniquement en raison d'un risque de fuite a le droit d'être libéré s'il peut fournir des garanties adéquates de sa présence au procès (cf. notamment ATF 133 I 27), que ces garanties ne se limitent pas au versement d'une caution financière, qu'elles peuvent également consister en des mesures de contrôle judiciaire telles que le dépôt du passeport ou des papiers d'identité (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.4.6 ad art. 59 CPP, p. 87), qu'en tant qu'elles emportent une atteinte moins grave à la liberté personnelle que la détention préventive, de telles mesures s'imposent même en l'absence d'une base légale expresse (ibid.), que, par ailleurs, elles peuvent également se cumuler (ibid.); attendu, en l'occurrence, que le recourant est un ressortissant turc arrivé en Suisse il y a trois ans, que sa demande d'asile a été rejetée et un recours est actuellement pendant, qu'il n'a aucune activité lucrative en Suisse, que certes sa femme et son plus jeune fils vivent en Suisse, mais la majorité de sa famille est restée au pays,
4 - que les faits qui lui sont reprochés sont graves, qu'il est de surcroît mis en cause dans le cadre d'un brigandage commis le 25 juin 2007 à Lausanne à l'encontre d'une prostituée (dossier n° PE07.012364-LML) (cf. P. 18), qu'il existe donc un risque concret et majeur que le recourant quitte la Suisse pour regagner son pays d'origine, mais également un pays tiers où une demande d'asile pourrait être déposée, afin de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui, que dans les circonstances du cas d'espèce, notamment de la peine à laquelle le recourant pourrait être condamné, le dépôt de ses documents d'identité ne saurait être suffisant pour exclure tout risque de fuite, qu'en ce qui concerne le versement d'une caution, cette mesure n'entre pas en ligne de compte dans le cas particulier au vu de la situation financière précaire du recourant, qu'en conséquence, le risque de fuite justifie le maintien du recourant en détention préventive; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle F.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120), que l'on relèvera à cet égard que l'enquête touche à sa fin, le rapport de police étant sur le point d'être déposé de sorte que le recourant va être prochainement renvoyé en jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :