301 TRIBUNAL CANTONAL 97 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.025488-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, agissant en qualité de juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de l'Est vaudois, contre F.________ et A.T.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de B.T.________ et C.T., pour leur fils D.T., vu l'ordonnance du 8 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de A.T.________ sur les chefs d'accusation de menaces, d'injure, de complicité d'actes d'ordre sexuel
2 - avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de F., vu les déterminations de B.T. et C.T., vu les pièces du dossier; attendu que le non-lieu prononcé en faveur de A.T. n'est pas contesté, que le recours de F.________ tend uniquement à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, qu'en effet, en plus de la retranscription de conversations entre l'enfant et sa mère (P. 20; P. 23), il existe au dossier des indices suffisants de culpabilité (PV aud. 2; PV aud. 9, p. 4; PV aud. 11, pp.2-3; PV aud. 19, pp. 2-3; P. 15; P. 16; P. 21; P. 46, p. 13;P. 123), que deux témoins ont notamment affirmé que le prévenu avait commis des attouchements sur elles quand elles étaient enfants (PV aud. 11, pp. 2-3; PV aud. 19, pp. 2-3), qu'au surplus, cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
3 - 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Mélanie Freymond, avocate (pour C.T.________ et B.T.), -Mme Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour A.T.), -M. Dominique Morard, avocat (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :