Retrait de la requête; frais mis à la charge du médecin

TARB zk09-019498-t-arb-309-52009/2009Tribunal cantonal / Cour plénière27 oct. 2009Droit de la santéPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’assureur a déposé une requête fondée sur l’Art. 89 LAMal tendant à ce qu’il soit ordonné au Dr A.________ de fournir des informations médicales concernant un traitement psychothérapeutique. Après une audience d’instruction à laquelle le médecin ne s’est pas présenté, celui-ci a ensuite transmis le rapport demandé, et l’assureur a retiré sa requête. Le Tribunal arbitral des assurances a pris acte du retrait et rayé la cause du rôle. Il a néanmoins mis à la charge du Dr A.________ un émolument judiciaire de CHF 1,000, car il n’avait obtempéré qu’après le dépôt de la requête et la tenue de l’audience, et n’a alloué aucune indemnité de partie.

Regeste Omnilex

Art. 89 LAMal; retrait de la requête et répartition des frais. Lorsque la partie requérante retire sa requête, le tribunal arbitral prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Des frais de procédure peuvent néanmoins être mis à la charge du défendeur si son comportement a donné lieu à la procédure et qu’il n’a obtempéré qu’après le dépôt de la requête et la tenue de l’audience d’instruction (consid. relatif aux art. 45 et 48 LPA-VD). Aucune indemnité de partie n’est allouée en l’absence de motifs au sens de l’art. 55 LPA-VD.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 3/09 - 5/2009 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Ordonnance du 27 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : ASSURANCE X., au Mont-sur-Lausanne, requérante, et Dr A., à Lausanne, intimé.


Art. 89 LAMal

  • 2 - Vu la requête déposée le 28 mai 2009 par l'assurance X., tendant à ce que le Dr A. soit invité, en vertu de la loi, à adresser au médecin-conseil de l'assurance des renseignements médicaux concernant un traitement de psychothérapie suivi par une assurée, vu l'audience d'instruction du 3 juillet 2009, à laquelle l'intimé n'a pas comparu, vu la lettre du Dr A.________ du 3 septembre 2009, par laquelle il informe le président du Tribunal arbitral de l'envoi à l'assurance, le jour même, du rapport médical demandé, vu la déclaration de retrait de la requête, adressée le 22 septembre 2009 par la requérante au président du Tribunal arbitral ; considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle, qu'il convient de mettre les frais de justice à la charge de l'intimé, qui n'a donné suite à la demande de renseignements médicaux qu'après le dépôt de la requête et l'audience d'instruction (art. 45 et 48 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.

  • 3 - II. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de l’intimé Dr A.. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Assurance X. -Dr A.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

medical informationpsychotherapywithdrawalcostsarbitral tribunaljudicial fee

The court took note of the withdrawal and struck the case off the docket.

Because the applicant withdrew the request, there was no longer a need to proceed on the merits.

A judicial fee of CHF 1,000 was imposed on the respondent doctor.

The doctor only complied with the request for medical information after the filing of the application and the instruction hearing, so costs were charged to him under the cantonal procedural rules.

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