Retrait de la requête devant le tribunal arbitral des assurances

TARB zk09-039608-t-arb-509-22010/2010Tribunal cantonal / Cour plénière26 janv. 2010Droit de la santéRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’assureur-maladie a déposé une requête fondée sur l’Art. 89 LAMal afin de contraindre un médecin à communiquer des renseignements médicaux à son médecin-conseil. Après le fax du médecin et son propre examen du dossier, l’assureur a retiré sa requête, reconnaissant que les documents avaient déjà été transmis auparavant. Le tribunal a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle, mis un émolument judiciaire de CHF 300 à la charge de l’assureur et refusé d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un avocat.

Regeste Omnilex

Art. 89 LAMal; retrait de la requête et frais; lorsque la requérante retire sa requête, le tribunal prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Les frais judiciaires sont en principe mis à la charge de la requérante qui se désiste, en particulier lorsqu’elle reconnaît que les documents litigieux avaient déjà été transmis. Il n’est pas alloué de dépens en l’absence d’actes de procédure susceptibles d’être indemnisés de la part de l’intimé, notamment lorsqu’il n’y a pas eu de représentation par un avocat (consid. 2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 5/09 - 2/2010 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 26 janvier 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : CAISSE U., à [...], requérante, et X., à [...], intimé.


Art. 89 LAMal

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la requête déposée le 26 novembre 2009 par la caisse U., assurance maladie et accident, tendant à ce que, par jugement du Tribunal arbitral, le Prof. X. soit invité à adresser à son médecin-conseil, le Dr D., des renseignements médicaux concernant un traitement prescrit par le médecin intimé à un assuré de la requérante, vu le courrier (télécopie) de l'intimé, du 19 janvier 2010, auquel sont joints des documents ayant été envoyés à la requérante en 2009; vu la lettre de la caisse U. du 25 janvier 2010, par laquelle elle retire sa requête en prenant acte "des renseignements médicaux adressés le 20 mai 2009 par le Prof. X.________ à notre médecin- conseil, la Dresse Z.________, lesquels ne figuraient malheureusement pas dans le dossier médical de notre assuré"; considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle, qu'il convient de mettre les frais de justice à la charge de la requérante, laquelle a admis que l'intimé avait déjà remis auparavant les documents médicaux litigieux à un de ses médecins conseils, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas accompli d'actes de procédure avec l'assistance d'un avocat. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e :

  • 3 - I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Un émolument judiciaire de 300 fr. (trois cents francs) est mis à la charge de la requérante caisse U., assurance maladie et accident. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président:Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: -Caisse U., -X.________, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

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The request was taken note of as withdrawn and the case was struck from the docket.

After the applicant withdrew its request, the court held that the case should be removed from the docket.

Court costs were charged to the applicant.

The applicant acknowledged that the contested medical documents had already previously been provided to its medical adviser, so it had to bear the judicial fee.

No party compensation was awarded.

The respondent had not carried out procedural acts with the assistance of a lawyer.

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