Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ZK10.023518
Tarb 5/10 - 16/2013
T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 27 mars 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.________ CAISSE-MALADIE, à Berne, demanderesse, représentée par Me
Franz Müller, avocat à Berne,
et
GROUPEMENT HOSPITALIER F.________, à Nyon, défendeur.
Art. 89 LAMal; 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la demande déposée le 21 juillet 2010 par A.________
Caisse-Maladie auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de
Vaud, tendant à ce qu'il soit constaté que le Groupement Hospitalier
F.________ ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la demanderesse
pour le séjour et le traitement médical de Monsieur M.________ au cours de
la période du 4 au 9 juillet 2008,
vu la réponse du 12 décembre 2011 du défendeur, qui conclut
au rejet de la demande, A.________ Caisse-Maladie devant prendre en
charge la facture de 3'440 fr. 65 relative au traitement hospitalier de M.
M.________ à l'Hôpital de [...] du 4 au 9 juillet 2008, avec intérêts à 4,75%
dès le 16 octobre 2008,
vu l'audience de conciliation qui s'est tenue le 18 janvier 2011,
vu les divers échanges d'écritures,
vu la correspondance du 26 mars 2013 par laquelle le conseil
de la demanderesse a informé le Président du Tribunal de céans qu'un
accord avait été trouvé entre les parties et qu'A.________ Caisse-Maladie
pouvait ainsi retirer sa demande, chaque partie prenant en charge la
moitié des frais de justice et renonçant pour le surplus à tout dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction extra-
judiciaire signée par les parties et de rayer la cause du rôle, par suite du
retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD, par renvoi des art. 116,
107 et 109 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36),
qu'il convient de fixer les frais de justice sur la base du tarif
des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en
fonction des opérations effectuées par le président et par le greffe (cf. art.
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3 -
109 al. 2 et 116 LPA-VD)
que ceux-ci seront arrêtés à un total de 2'000 fr. (deux mille
francs), ce montant étant réparti à parts égales entre la demanderesse et
le défendeur, vu l'accord des parties sur ce point, étant précisé que ces
frais sont compensés par les deux avances de frais effectuées par les
parties,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties étant
convenues de garder chacune leurs frais.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) pour
la demanderesse A.________ Caisse-Maladie et à 1'000 fr. (mille
francs) pour le défendeur Groupement Hospitalier F..
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Franz Müller, avocat (pour A. Caisse-Maladie),
-Groupement Hospitalier F.________,
-Office fédéral de la santé publique,
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4 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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