Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TARB 6/10 - 4/2011
T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 25 août 2011
Présidence de M. J O M I N I , président
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
N.________ SA, à Yverdon-les-Bains, requérante, représentée par Me Guy
Longchamp, avocat à St-Sulpice,
et
I.________ SA, désormais X.________ SA, à Dübendorf, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la requête déposée le 5 novembre 2010 par N.________ SA,
tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une
contestation divisant la requérante d’avec I.________ SA (actuellement :
X.________ SA);
Attendu que les parties ont comparu à l’audience de
conciliation du 27 janvier 2011;
Que les parties ont produit une convention signée les 16/19
août 2011, dont elles requièrent la ratification pour valoir jugement;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction,
annexée au procès-verbal, pour valoir jugement, et de rayer la cause du
rôle;
Que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur
la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur
litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et le
greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
Qu’ils doivent être répartis à parts égales entre la requérante,
d’une part, et l’intimée, d’autre part;
Qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens;
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction des 16/19 août 2011, valant
jugement du Tribunal arbitral.
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3 -
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs)
pour la requérante N.________ SA, et à 500 fr. (cinq cents
francs) pour l’intimée X.________ SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Guy Longchamp, avocat (pour N.________ SA),
-X.________ SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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