Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
Tarb 1/12 - 19/2013
ZK12.006874
T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 2 octobre 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
J., à Lausanne, requérante, représentée par Me Baptiste Rusconi,
avocat à Lausanne,
et
Q., à Soleure, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la requête déposée le 20 février 2012 par J.________ contre
Q.________ et tendant, notamment, à la mise en œuvre d'une tentative de
conciliation et, en cas d'échec de celle-ci, à la constitution du Tribunal
arbitral des assurances afin de statuer sur les conclusions prises par la
requérante,
vu la suspension de la procédure intervenue le 23 mars 2012,
vu le courrier du 1
er
octobre 2013 par lequel le conseil de la
requérante a informé le Tribunal de céans qu'il retirait la procédure
engagée le 20 février 2012, celle-ci étant devenue sans objet,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête
et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36)
par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, notamment du retrait de la procédure avant la mise en œuvre de
toute mesure d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires
(art. 91 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art.
113 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al. 2 LPA-VD,
excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf.
Code de procédure civile commenté,
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§ 1 ss ad art. 113
CPC),
qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116,
107 et 109 LPA-VD).
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3 -
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Baptiste Rusconi (pour la J.),
-Q.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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