Retrait de l’action ; radiation du rôle

TARB zk12-008354-tarb212-42013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière25 mars 2013Droit de la santéRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ a actionné O.________ Caisse-Maladie afin d’obtenir la prise en charge des prestations de soins à domicile de base fournies à E.________ au titre de l’assurance obligatoire des soins. À la suite d’une procédure de conciliation et d’un accord y relatif, la demanderesse a confirmé par écrit qu’elle retirait son action. Le Tribunal arbitral des assurances a pris acte du retrait et rayé l’affaire du rôle. Au vu des circonstances, en particulier du retrait intervenu pendant la conciliation, le tribunal a renoncé aux frais judiciaires et ordonné le remboursement intégral de l’avance de CHF 5,000. Aucune indemnité de partie n’a été allouée, car l’assureur n’avait pas eu recours à un représentant professionnel indépendant.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD en relation avec les Arts. 116 et 109 LPA-VD ; retrait de l’action et radiation du rôle. Lorsque la partie demanderesse retire son action, le tribunal prend acte du retrait et raye l’affaire du rôle. Dans la fixation des frais, il peut renoncer aux frais judiciaires au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier lorsque le retrait intervient dans le cadre d’une procédure de conciliation. Aucune indemnité de partie n’est allouée lorsque la partie adverse n’a pas agi par l’intermédiaire d’un représentant professionnel indépendant.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK12.008354 Tarb 2/12 - 4/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : Y., à Lausanne, demanderesse, et O. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 février 2012 par Y.________ contre O.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social de P.________ depuis janvier 2011 à Monsieur E., ce à hauteur du nombre d'heures qui avaient été facturées, vu l'audience de conciliation entreprise le 7 mai 2012 et poursuivie le 26 février 2013, vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à Y., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par N.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

  • 3 - qu'ainsi, l'avance de frais d'ores et déjà effectuée par la demanderesse lui sera intégralement restituée, qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de frais de 5'000 fr. (cinq mille francs) d'ores et déjà versée par la demanderesse lui étant restituée. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Y., -O. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

A withdrawal was confirmed in writing during the conciliation phase, which justified removing the case from the list under the applicable cantonal procedural rules.

No judicial fees were charged; the advance payment was refunded in full.

Given the circumstances, especially that the withdrawal occurred in the conciliation procedure, the court waived costs.

No compensation was awarded.

The insurer did not act with an independent professional representative, so there was no basis for an award of costs.

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