Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
Tarb 7/12 - 3/2013
ZK12.022870
T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 11 mars 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
FONDATION V., à Lausanne, requérante, représentée par Me
Michel Chavanne, avocat à Lausanne,
et
I., à Berne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la requête déposée le 12 juin 2012 par la Fondation
V.________ suite à la décision rendue par l'Office fédéral des assurances
sociales (ci-après : OFAS) le 10 avril 2012 résiliant la Convention tarifaire
du 1
er
janvier 2006 portant sur les prestations des codeurs-interprètes en
langage parlé complété,
vu l'audience de conciliation tenue le 7 décembre 2012,
vu la déclaration de retrait de la requête envoyée par la
requérante le 8 mars 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi des articles 116 et 109
LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le Président : La greffière :
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3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Michel Chavanne, avocat (pour la Fondation V.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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