Retrait de la demande ; cause rayée du rôle

TARB zk12-034272-tarb912-62013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière25 mars 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a actionné U.________ Caisse-Maladie devant le Tribunal arbitral des assurances afin d’obtenir la prise en charge, au titre de l’assurance-maladie obligatoire, des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'A.________ à D.________. Après la conciliation, le président l’a invitée à indiquer si elle souhaitait retirer sa demande au vu d’un nouvel accord de contrôle paritaire/conciliation sous Z.________. Elle a confirmé le retrait. Le tribunal a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle, remis les frais judiciaires et refusé d’allouer une indemnité de partie.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD en relation avec les arts. 116 et 109 LPA-VD ; retrait de la demande en cours de procédure. Lorsque la partie demanderesse retire expressément sa requête, le tribunal prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Compte tenu des circonstances, en particulier d’un retrait intervenu lors de la conciliation, les frais judiciaires peuvent être remis en application des arts. 91 et 99 LPA-VD. Aucune indemnité de partie n’est due lorsque la partie adverse a agi sans être représentée par un mandataire professionnel indépendant de son administration.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK12.034272 Tarb 9/12 - 6/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : E., à Lausanne, demanderesse, et U. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 24 août 2012 par E.________ contre U.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'A.________ depuis mars 2011 à Monsieur D., vu l'audience de conciliation entreprise le 26 février 2013, vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à E., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par Z.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

  • 3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -E., -U. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 4 -

Mots-clés

withdrawal of claimconciliationhealth insurancecourt costsparty compensationstruck from docket

The tribunal took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Because the claimant expressly withdrew the application, the proceedings had to be terminated by striking the case under the cantonal procedural rules.

No judicial costs were levied.

In view of the circumstances, especially the withdrawal during conciliation, the court exercised its discretion to waive costs.

No party compensation was awarded.

The insurer had not acted through an independent professional representative separate from its administration, so no costs were due.

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