Affaire rayée du rôle après retrait de l’action

TARB zk13-003632-tarb913-152013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière25 mars 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a formé une action contre I.________ Caisse-Maladie afin d’obtenir la prise en charge, au titre de l’assurance-maladie obligatoire, des soins de base prodigués à A.________ depuis février 2012. Après que le tribunal lui a demandé si l’action devait être retirée au vu d’un accord ultérieur et d’une procédure de conciliation, la partie demanderesse a confirmé le retrait par fax le 25 March 2013. Le tribunal a pris acte du retrait, rayé l’affaire du rôle, remis les frais judiciaires et refusé d’allouer des dépens, l’assureur n’ayant pas recouru aux services d’un mandataire professionnel indépendant.

Regeste Omnilex

Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD en relation avec les art. 109 et 116 LPA-VD ; retrait de l’action et radiation du rôle. Lorsque la partie demanderesse retire son action avant que des mesures d’instruction soient entreprises, le tribunal prend acte du retrait et raye l’affaire du rôle. Dans de telles circonstances, les frais judiciaires peuvent être remis compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il n’est pas alloué de dépens en l’absence de représentation par un mandataire professionnel indépendant de l’administration.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.003632 Tarb 9/13 - 15/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U., à Lausanne, demanderesse, et I. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par U.________ contre I.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'E.________ depuis février 2012 à Monsieur A., vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à U., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par R.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

  • 3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -U., -I. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal and removed the case from the roll.

The claim was withdrawn before any evidentiary measures were taken, so the court applied the procedural rule allowing striking from the docket upon withdrawal.

No court fees were imposed.

Given the circumstances, especially the withdrawal before evidentiary steps, the court waived judicial fees.

No costs were awarded.

The insurer had not acted through an independent professional representative outside its administration, so no party compensation was due.

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