Withdrawal of main and counterclaims; legal aid fee fixed

TARB zk13-040512-tarb1513-22014/2014Tribunal cantonal / Cour plénière17 juin 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ Assurance withdrew its request in an insurance arbitration matter, and W.________ then abandoned his counterclaims. The single judge took note of both withdrawals and struck the case from the roll without judicial costs or party costs. The tribunal also fixed the fee of W.________’s appointed counsel, Me Nicolas Rouiller, at CHF 3,319.35 including VAT, to be borne provisionally by the canton and reimbursed by the beneficiary when able.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the principal and counterclaims in conciliation proceedings; cost consequences and appointed-counsel remuneration. When both sides withdraw their claims, the tribunal takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll. In conciliation proceedings, no judicial costs are levied and no party costs are awarded, even if a response has already been filed (art. 202 al. 4 CPC; art. 113 CPC by analogy). The fee of appointed counsel is fixed according to the necessary work performed, the importance and difficulty of the case, and the applicable tariff under the legal-aid regulations; the remuneration is provisionally borne by the public authority and subject to reimbursement by the beneficiary pursuant to the CPC and cantonal rules (consid. 2-4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.040512 Tarb 15/13 - 2/2014 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 17 juin 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : F.________ ASSURANCE, à Martigny, requérante, et W.________, à Lausanne, intimé, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la requête déposée par F.________ Assurance le 20 septembre 2013, tendant à ce que le Tribunal arbitral constate l’illicéité de la facturation du Dr W., concernant un montant total de 435 fr. 67, et le condamne à modifier la facturation de ses prestations, les frais et dépens étant mis à sa charge, vu la réponse du Dr W. du 31 mars 2014, concluant principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de cette dernière, et reconventionnellement à ce qu’il soit prononcé que F.________ Assurance est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de 679 fr. 05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2013, vu le courrier du 22 avril 2014 de F.________ Assurance déclarant retirer sa requête du 20 septembre 2013, vu le courrier du 16 juin 2014 du Dr W.________ déclarant en substance abandonner ses conclusions reconventionnelles, concluant en revanche à l’octroi de dépens en sa faveur, vu la décision du Tribunal arbitral du 5 mars 2014 octroyant au Dr W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2014, dans le sens d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’office de Me Rouiller à compter du 20 février 2014, l’astreignant par ailleurs à verser une franchise mensuelle de 50 fr., vu les pièces du dossier ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des demandes, principale et reconventionnelle, et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,

  • 3 - qu'il se justifie, à ce stade de la procédure de conciliation et nonobstant le dépôt d’une réponse, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 202 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD et 109 al. 2 LPA- VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§ 1 ss ad art. 113 CPC) ; attendu que, désigné comme mandataire d’office, Me Rouiller a droit au remboursement de ses débours et à une indemnité, que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base concernant le travail des avocats, et de 110 fr. concernant le travail des avocats-stagiaires (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), qu’en l’occurrence, Me Rouiller a produit une liste des opérations établie le 5 mai 2014, faisant état d’un total de 17h58 de travail, dont 2h50 effectuées par une avocate-stagiaire, ainsi que de débours pour un montant de 15 fr., que ce temps est conforme à l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de cette procédure,

  • 4 - qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité du conseil d’office à 3'059 fr. 60 (15h28 x 180 fr. et 2h30 x 110 fr), auxquels s’ajoutent 15 fr. de débours et 244 fr. 77 de TVA (8 %), soit à 3’319 fr. 35 au total, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ; attendu qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD). Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait des demandes principale et reconventionnelle, sans suite de frais ni dépens. II. L’indemnité d’office de Me Nicolas Rouiller, conseil du Dr W.________, est fixée à 3'319 fr. 35 (trois mille trois cent dix- neuf francs et trente-cinq centimes), TVA comprise. Le président : La greffière : Du

  • 5 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Rouiller, avocat (pour W.), -F. Assurance, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalconciliationlegal aidappointed counselcourt costsparty costsstrike from rollinsurance billing

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the principal and counterclaims should be removed from the docket after withdrawal

Solution extraite

The tribunal took note of the withdrawal of both the principal and counterclaims and struck the case from the roll.

Motifs extraits

After the parties withdrew their respective submissions, there was no longer a live dispute to decide.

Question juridique clé

Whether court costs and party costs should be charged despite the withdrawal in conciliation

Solution extraite

No judicial costs were levied and no party costs were awarded.

Motifs extraits

At the conciliation stage, costs were waived despite the filing of a response, and party costs are excluded in conciliation proceedings.

Question juridique clé

Fixing the fee of the appointed counsel for the respondent

Solution extraite

The appointed counsel's fee was fixed at CHF 3,319.35, VAT included.

Motifs extraits

The recorded time and disbursements were accepted as necessary and the remuneration was calculated using the applicable hourly rates and VAT.

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