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TRIBUNAL CANTONAL
ZK13.040512
Tarb 15/13 - 2/2014
T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
F.________ ASSURANCE, à Martigny, requérante,
et
W.________, à Lausanne, intimé, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat
à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la requête déposée par F.________ Assurance le
20 septembre 2013, tendant à ce que le Tribunal arbitral constate l’illicéité
de la facturation du Dr W., concernant un montant total de 435 fr.
67, et le condamne à modifier la facturation de ses prestations, les frais et
dépens étant mis à sa charge,
vu la réponse du Dr W. du 31 mars 2014, concluant
principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de
cette dernière, et reconventionnellement à ce qu’il soit prononcé que
F.________ Assurance est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un
montant de 679 fr. 05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2013,
vu le courrier du 22 avril 2014 de F.________ Assurance
déclarant retirer sa requête du 20 septembre 2013,
vu le courrier du 16 juin 2014 du Dr W.________ déclarant en
substance abandonner ses conclusions reconventionnelles, concluant en
revanche à l’octroi de dépens en sa faveur,
vu la décision du Tribunal arbitral du 5 mars 2014 octroyant au
Dr W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 janvier
2014, dans le sens d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et
de l’assistance d’office de Me Rouiller à compter du 20 février 2014,
l’astreignant par ailleurs à verser une franchise mensuelle de 50 fr.,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des
demandes, principale et reconventionnelle, et de rayer la cause du rôle,
selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par
renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
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qu'il se justifie, à ce stade de la procédure de conciliation et
nonobstant le dépôt d’une réponse, de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 202 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD et 109 al. 2 LPA-
VD),
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art.
113 CPC excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de
conciliation (cf. Code de procédure civile commenté,
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§ 1 ss ad art. 113
CPC) ;
attendu que, désigné comme mandataire d’office, Me Rouiller
a droit au remboursement de ses débours et à une indemnité,
que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès et en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ
[règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le
Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle
de base concernant le travail des avocats, et de 110 fr. concernant le
travail des avocats-stagiaires (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),
qu’en l’occurrence, Me Rouiller a produit une liste des
opérations établie le 5 mai 2014, faisant état d’un total de 17h58 de
travail, dont 2h50 effectuées par une avocate-stagiaire, ainsi que de
débours pour un montant de 15 fr.,
que ce temps est conforme à l’étendue des opérations
nécessaires à la conduite de cette procédure,
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qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité du conseil d’office à
3'059 fr. 60 (15h28 x 180 fr. et 2h30 x 110 fr), auxquels s’ajoutent 15 fr.
de débours et 244 fr. 77 de TVA (8 %), soit à 3’319 fr. 35 au total,
que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la
partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu’elle sera en
mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, 123 al. 1 CPC, par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD) ;
attendu qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de
statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des
art. 116, 107 et 109 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait des demandes
principale et reconventionnelle, sans suite de frais ni dépens.
II. L’indemnité d’office de Me Nicolas Rouiller, conseil du Dr
W.________, est fixée à 3'319 fr. 35 (trois mille trois cent dix-
neuf francs et trente-cinq centimes), TVA comprise.
Le président : La greffière :
Du
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5 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Rouiller, avocat (pour W.),
-F. Assurance,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :