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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.002406
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 31 octobre 2014
dans la cause
G.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : 28 avril 2014
Président : M. Benoît Morzier, v.-p.
Assesseurs : MM Alexandre Cavin et Yves Noël
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
décembre 2008, son poste est colloqué au niveau 10 de la chaîne 361 (II),
et rendu sa décision sans frais (II).
L'état de fait de cette décision est le suivant :
1.Monsieur G.________ (ci-après également « le recourant »)
travaille au Service [...] (ci-après également « le [...] », « l’intimée » ou
« l’autorité d’engagement ») au sein du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture, depuis le 1
er
février 1991.
2.A teneur de l’ancien système de rémunération, le recourant
occupait la fonction de « chef de bureau A », colloqué en classes 20-23,
dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 109’629.- (échelle 2008).
3.Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé
de sa nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type de « spécialiste
du contentieux» et que son poste est colloqué dans la chaîne 348, niveau
9, dont le salaire annuel maximum est de CHF 104’569.- (échelle 2008).
4.Par acte du 2 février 2009, le recourant conteste l’emploi-type
de « spécialiste du contentieux » qui lui a été attribué, car selon lui « [s]on
En droit, la Commission a, dans un premier temps, analysé
l’emploi-type de « spécialiste de contentieux ». Elle a conclu qu’au vu du
cahier des charges du recourant, cet emploi-type correspondait mieux à
ses activités exercées. Cette autorité a ensuite confirmé la collocation de
l’intimé dans la chaîne 361 – profil spécialiste au motif que ses tâches
peuvent être considérées comme de la gestion administrative mais
également comme des tâches de gestion, conseil et contrôle. En plus, le
recourant s’occupe d’un domaine précis et complexe qui requiert
beaucoup d’autonomie et un savoir-faire spécialisé. La Commission a
encore précisé que malgré l’absence du master, requis pour la chaîne 361,
le recourant peut entrer dans cette chaîne en vertu de son expérience et
des caractéristiques et exigences liées aux tâches prévues par son cahier
des charges. Elle a ensuite examiné, à l’intérieur du descriptif des
fonctions de la chaîne 348, les compétences requises pour le niveau 9 et à
celui de la chaîne 361, les compétences requises pour les niveaux 10 et
11. A la suite d’une lecture croisée de ces descriptifs et du cahier des
charges du recourant, l’autorité a constaté que le poste de G.________
répondait bien aux exigences du niveau 10 de la chaîne 361. Enfin, pour
une analyse complète de la situation, la Commission a comparé le poste
du recourant avec ceux d’un spécialiste du contentieux travaillant au
CHUV (niveau 9 de la chaîne 348), des gestionnaires de dossiers au BRAPA
(niveau 9 de la chaîne 348) et enfin avec celui d’une spécialiste du
contentieux au BRAPA (niveau 11 de la chaîne 350). Elle a conclu que le
principe de l’égalité de traitement avait été respecté.
2.a) Par mémoire de recours du 22 décembre 2011, l’Etat de
Vaud, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources
décembre 2011 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est
annulée» ;
« La collocation du poste de spécialiste du contentieux du [...]
au niveau 9 de l’échelle des salaires est confirmée ».
A l’appui de son recours, l’Etat de Vaud a produit un bordereau
de pièces, notamment les extraits du descriptif des fonctions (chaînes 348
et 361), le cahier des charges de M. G.________, ainsi que ceux d’autres
collaborateurs de l’ACV (n° 562, 560, 141 et 420), pour une comparaison
et analyse complète de la situation.
b) Par courrier du 31 août 2012, la Commission a confirmé les
motifs de sa décision du 27 octobre 2011.
c) Par courrier du 15 septembre 2012, l’intimé a conclu au
rejet du recours déposé part l’Etat de Vaud et confirmé se conclusions
prises le 2 février 2009, soit que son poste de chef du contentieux soit
transformé en chef du bureau des affaires civiles et pénales en chaîne
350, niveau 11 dès le 1
er
décembre 2008.
3.a) Dans ses déterminations du 15 mai 2013, l’Etat de Vaud a
confirmé ses conclusions prises dans le cadre de son recours et produit un
bordereau de pièce II.
b) Par courrier du 28 août 2013, l’intimé a contesté le double
recourant au sein de l’Etat de Vaud et confirmé ses conclusions prises le 2
février 2009.
4. Les parties ont renoncé à la fixation d’une audience. Le
Tribunal a tenu une audience de délibération le 28 avril 2014.
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5.L’instruction effectuée par le Tribunal de céans a permis de
compléter l’état de fait de la décision de la Commission, en ce sens que
l’intimé a cessé de travailler à son poste le 5 février 2011.
EN DROIT:
I.a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont
la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la Commission
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans dans les
trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation
sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la
jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, consid.
3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-
VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
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VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin
2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
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prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction
de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui
sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes
de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se
contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans,
comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles
doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
III.a) Dans son mémoire, le recourant invoque en premier
lieu un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de la Commission dans
le sens où celle-ci a créé une nouvelle association entre une fonction et un
emploi-type, inexistante à l’heure actuel. En effet, la chaîne 361 ne
correspond pas à l’emploi-type « spécialiste du contentieux », mais plutôt
à celui d’un fiscaliste, chargé de projet, spécialiste de ressources
humaines, auditeur, etc. Par conséquent, c’est à tort que la Commission a
estimé que cette chaîne était ouverte au poste de G.________, avec
l’emploi-type retenu.
b) L'autorité commet un excès du pouvoir d'appréciation
lorsqu'elle se reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu'elle s'estime à tort
liée par la réglementation qu'elle applique. En d’autres termes, l'autorité
qui commet un excès de son pouvoir d'appréciation est celle qui sort du
cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de
celle qui s'offre à elle. On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès
de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté
d'appréciation, se considère comme liée (Benoît BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395).
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En droit suisse, l'abus de pouvoir vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (Benoît BOVAY, Thibault BLANCHARD
et Clémence GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise annotée,
Bâle 2012, note 2.2 ad art. 76 et références citées).
S'agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d'espèce, l'article 5 alinéa premier du Décret dispose que la
Commission de recours est chargée de traiter les contestations
individuelles liées au niveau du poste. L’article 6 prévoit pour le surplus
l’application subsidiaire de la LPA-VD à son septième alinéa.
Selon l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de
novembre 2008 « cette voie de recours ne sera ouverte qu’aux
collaborateurs dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe.
En effet, pour cette dernière, la collocation d’un collaborateur particulier
ne pourra faire l’objet d’aucune discussion, sauf à remettre en cause la
classification de l’ensemble de la fonction. Or, la mission de la commission
de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par
exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des
charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêté par le Conseil d’Etat. En revanche, la commission sera compétente
à l’exclusion de toute autre juridiction pour traiter des recours relatifs au
niveau de poste dans le cas de transition semi-directe ou indirecte » (ad.
Art. 5, 6 et 7, p. 16).
c) En l’espèce, la Commission a comparé le cahier des charges
de l’intimé avec l’emploi-type « spécialiste du contentieux », et s’est
basée sur le descriptif des fonctions de la chaîne 361 pour lui attribuer le
niveau 10. Elle a donc agi dans les limites de ses attributions. La
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Commission aurait au contraire agi en dehors de ses compétences si elle
avait analysé les évaluations qui ont conduit à la grille des fonctions ou
avait créé un nouvel emploi-type, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en attribuant un emploi-type existant dans une autre
chaîne, la Commission n’a pas outrepassé ses compétences. D’une part,
elle n’a pas créé de nouveaux emplois-types - compétence qui est
attribuée au Conseil d’Etat -, mais elle s’est limitée à vérifier si un emploi-
type, en fonction du cahier des charges, correspondait à une chaîne et un
niveau déterminé. La Commission, dans ses déterminations du 31 août
2012, a, à juste titre, relevé que « la mission de la Commission est de
vérifier, en fonction du cahier des charges[...], la collocation du poste des
recourants dans une chaîne déterminée et, à l’intérieur de cette chaîne, à
un niveau déterminé. Cela implique donc de vérifier non seulement que
l’emploi-type retenu par l’autorité correspond au mieux au cahier des
charges de ce poste, mais aussi que, en fonction des exigences,
responsabilités et tâches propres à ce poste, cet emploi-type, tel qu’il se
concrétise dans ce poste, est listé dans une chaîne et un niveau qui leur
correspondent. La Commission le vérifie, et ne peut le vérifier que si elle
n’est pas liée par les listes mentionnées dans le descriptif des fonctions. Et
il faut observer que, ce faisant, elle ne modifie non plus le contenu de
l’emploi-type ni en crée un nouveau [...]. Elle reste donc complètement
dans le cadre de ses compétences » (déterminations de la Commission, p.
3, consid. 3). D’autre part, la liste des emplois-types correspondants n’est
pas exhaustive. Si par exemple une liste se révèle lacunaire ou un emploi-
type ne figure pas dans une liste qui y correspond, la Commission doit
alors combler cette lacune en application de la grille des fonctions et des
descriptifs qui y sont attachés.
En définitive, la Commission n’a pas excédé ou abusé de son
pouvoir d’appréciation quand elle a octroyé la chaîne 361 niveau 10, en
examinant exclusivement la correspondance entre le cahier des charges
au moment de la bascule et les caractéristiques de l’emploi-type, de la
chaîne et du niveau telles qu’elles résultent de la grille des fonctions.
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A ce propos, le Tribunal de céans rappelle que la compétence
de la Commission s’arrête à examiner cette correspondance entre le
cahier des charges, les caractéristiques de l’emploi-type et la chaîne. Il
n’est pas de son ressort, ni de celui du tribunal de créer des nouveaux
emplois-types ou de modifier la grille des fonction au vu de la grande
marge de manœuvre dont jouit l’Etat de Vaud en matière de rémunération
et de définitions des fonctions. Toutefois, le tribunal invite le recourant à
trouver une solution quant à l’attribution d’un emploi-type dans une
chaîne correspondant.
IV.a) Il sied maintenant d’examiner si l’attribution de la chaîne
361 à l’intimé, est conforme avec le principe d’interdiction de l’arbitraire.
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, p. 56, c.
2b, ATF 127 I 60, p. 70, c. 5a; ATF 126 I 168, p. 170, c. 3a; ATF 125 I 166,
p. 168, c. 2a).
c) Dans le cas d’espèce, s’agissant de la question du cahier
des charges de l’intimé, l’instruction a révélé que les fonctions exercées
par l’intimé au moment de la bascule correspondaient bien à celles listées
dans son cahier des charges dans sa version au 30 janvier 2009. Il s’agit
notamment des tâches liés au contentieux, au recouvrement et à la
représentation auprès des autorités judiciaires. D’ailleurs, l’Etat de Vaud a,
dans son recours du 22 décembre 2012, admis s’être basé sur le cahier
des charges de 2009 dans ses déterminations devant la Commission quant
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à la collocation du poste de M. G.. Ainsi, cette question n’est plus
litigieuse.
Cela étant, le recourant soulève que le poste de G. ne
remplit pas les compétences requises par la chaîne 361. En effet, la
Commission s’est arrêtée à une interprétation littérale de la liste de la
grille des fonctions et en a trop rapidement conclu à l’adéquation des
tâches effectuées par l’intimé avec la chaîne 361.
Pour sa part, la Commission a considéré que la chaîne 361 est
ouverte à l’intimé. Elle a expliqué que les tâches de ce dernier peuvent
être considérées comme de la « gestion administrative » mais également
comme des tâches de « gestion, conseil et contrôle ». En plus, l’intimé
s’occupe d’un domaine précis et complexe qui requiert beaucoup
d’autonomie et un savoir-faire spécialisé. Enfin, malgré l’absence du
diplôme master, requis pour la chaîne 361, l’intimé peut entrer dans cette
chaîne en vertu de son expérience et des caractéristiques et exigences
liées aux tâches prévues par son cahier des charges. Le Tribunal ne peut
que se rallier à cette appréciation en relevant que, selon le cahier des
charges de l’intimé, ce dernier s’occupe de tout ce qui touche
essentiellement à la gestion, au contrôle ainsi qu’au conseil au sein du
service. On peut citer à titre d’exemple que « l’intimé assure la gestion et
l’organisation du bureau du contentieux, assure le recouvrement
d’entretien par des actions contentieuses, suit des débiteurs en
contentieux avec le SPJ et prépare des extraits de compte, suit la
facturation et l’exploitation du budget en matière de frais de poursuite et
d’audience, participe aux colloques et à la fixation des objectifs de l’unité,
etc ». Le Tribunal considère donc, à l’instar de la Commission, que l’emploi
de l’intimé ne s’attache pas qu’à la gestion administrative, mais
également aux tâches de gestion, conseil et contrôle. A cela s’ajoute,
comme le relève la Commission avec raison, que l’intimé possède des
connaissances approfondies dans plusieurs domaines (droit de la famille,
la loi sur les poursuites et faillites, la loi sur la protection des mineurs,
directives du département des finances, droit pénal, etc), qui le rendent
spécialiste dans son domaine. En outre, pour parachever ses
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connaissances juridiques, ce dernier a suivi plusieurs formations
hebdomadaires dans le domaine législatif pour une durée de trois ans.
Au surplus, le Tribunal de céans constate qu’en l’espèce,
l’intimé ne fait pas que du contentieux, mais aussi d’autres tâches
relevant d’actions en reconnaissance de dette, actions alimentaires et de
modification de jugement de divorce, actions pénales ; transaction et
fixation des pensions alimentaires, etc. Bien que l’attribution de l’emploi-
type « spécialiste du contentieux » est cohérente par rapport au cahier
des charges de l’intimé, cet emploi-type reste trop étroit au vu des
activités décrites ci-dessus. Ainsi, la Commission a vu juste en attribuant à
l’intimé le profile spécialiste de la chaîne 361.
Au vu de ce qui précède, l’octroi de la chaîne 361 – profil
spécialiste n’apparaît pas insoutenable. Le recours est également mal
fondé sur ce point, de sorte que le grief d’arbitraire doit être écarté.
IV.a) Le recourant conclut dans un seconde temps que le poste
de M. G.________ ne remplit pas les compétences requises par le niveau 10
de la chaîne 361. Ainsi, le niveau 9 de la chaîne 361 est le plus approprié
pour ce poste selon le cahier des charges, le descriptif des fonctions ainsi
que le plan des postes.
b) A titre liminaire, il faut rappeler que le nouveau système de
classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été crée selon la
méthode GFO, laquelle s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer
lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères de
compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à savoir
diriger, former et conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail.
Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit dix-sept au
total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère
secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est
indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d’indicateurs. La
combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes
obtenues à chacun des dix-sept critères secondaires forment, ensemble, le
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profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à
la fois des exigences attendues au plan des compétences et des
conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures
par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de
complexité d’une fonction ou le degré de compétence, d’exigence et de
responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une
fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le
niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont
grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes
décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points -
niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de
points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est
appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi par ce travail
d’évaluation est parvenir à une classification desdites fonctions dont la
gradation en dix-huit niveaux est rendue visible dans la grille des
fonctions.
Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat
ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la
fonction qu’ils occupent en proportion à leur taux activité, ou sous la
forme d’une indemnité ou émolument. Le Conseil d’Etat arrête l’échelle
des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1
LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire
à l’intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les
fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). La jurisprudence a précisé
à cet égard qu’il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en
matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à
celle de l’employeur mais uniquement de vérifier que le résultat de
système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et
l’interdiction de l’arbitraire (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 29 août 2013,
consid. 3b).
c) Examinant la question de la chaîne, la Commission a en
l’espèce relevé que la chaîne 348, niveau 9 n’était pas appropriée au
recourant, dès lors que son poste répondait bien aux exigences du
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descriptif des fonctions du niveau 10 de la chaîne 361. De façon plus
générale, le Tribunal de céans se rallie à la position de la Commission
s’agissant des compétences professionnelles nécessaires au niveau 10 de
la chaîne 361. En effet, la grande expérience de l’intimé dans son domaine
d’activité lui permet de prétendre à une équivalence de niveau Master et
compense l’absence du diplôme. De même, il dispose des connaissances
approfondies dans divers domaines, lui permettant de prétendre à un
savoir-faire spécialisé. Par surabondance, l’Etat de Vaud admettait lui-
même, dans son recours du 22 décembre 2011, p. 6, consid. 1.3.1, que la
titularité d’un diplôme n’est pas une condition sine qua non pour l’accès à
un niveau, concernant les collaborateurs déjà en place à l’ACV, comme
c’est le cas ici pour M. G.________ (cf. décision de la Commission, p. 7, c. V.
3).
S’agissant de compétences personnelles, le niveau 9 de la
chaîne 348 requiert une marge de manœuvre moyenne s’appuyant sur
des instructions assez générales, tandis que pour le niveau 10 de la chaîne
361, la marge de manœuvre est la même mais s’appuyant sur des
instructions générales. L’indépendance est moyenne dans les deux
niveaux. En l’espèce, bien que l’intimé soit subordonné au Chef de [...] (ci-
après : l’[...]), rien dans le dossier ne permet de dire que la quasi-totalité
des projets qu’il a gérés ou conduits ont été avalisés, surveillés ou dictés
par le supérieur hiérarchique. L’intimé ne doit que présenter au Chef de
l’[...] les requêtes relevant d’une démarche contentieuse. La subordination
de l’intimé au Chef de l’Unité ne modifie pas cette appréciation, dans la
mesure où il organise, gère et assure tout ce qui touche aux contentieux
et recouvrements. En outre, au regard du cahier des charges de l’intimé,
les tâches et activités de ce dernier engendrent plus de responsabilité et
requièrent une certaine marge de manœuvre dans l’organisation. Il peut
par exemple négocier et transiger dans le cadre d’actions alimentaires,
modifier en audience la dette des débiteurs, signer des conventions
alimentaires dans le cadre d’un jugement, signer des poursuites,
mainlevée, actions en reconnaissances de dettes, représenter le [...] aux
audiences dans le domaine concerné, etc. Le Tribunal relève encore, à
l’instar de la Commission, que les tâches auxquelles l’intimé est confronté
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sont diversifiées et plus pointues, en ce sens qu’il traite des questions
juridiques, judiciaires et financières.
L’examen des autres compétences exigées par le niveau 9 de
la chaîne 348 et le niveau 10 de la chaîne 361 ne conduit pas à un résultat
différent. En fait, à la lecture du descriptif des fonctions s’agissant des
compétences sociales, on constate que les deux niveaux se distinguent
essentiellement par la grandeur du groupe auquel les messages sont
destinés. Le niveau 9 parle de transmission des messages à des petits
groupes alors que le niveau 10 parle de transmission à des groupes de
grandeur moyenne, ce qui est le cas ici. En effet, l’intimé, selon son cahier
des charges, a beaucoup de relations externes au service, notamment
avec des tribunaux, débiteurs, offices de poursuites, justices de paix, etc.
Le critère de la complexité du message à transmettre s’avère moins
pertinent dès lors que le niveau 9 parle de messages assez complexes et
le 10 de messages moyennement complexes. La nuance entre les deux
niveaux est faible et n’est pas déterminant en l’espèce.
En ce qui concerne le critère de la conduite, les deux niveaux
se différencient essentiellement au niveau du conseil. La direction et la
gestion d’un groupe de personnes n’est pas requis. Ainsi, le niveau 9 parle
d’activité de conseil à des niveaux assez simple et opérationnel,
s’adressant à un petit groupe et rarement exercé, alors qu’au niveau 10, à
des niveaux souvent complexes et stratégiques, s’adressant à un service
et souvent exercée. Dans le cas d’espèce, selon le cahier des charge de
l’intimé, celui-ci « gère et organise le bureau du contentieux, dirige du
personnel, participe aux colloques et à la fixation des objectifs de l’unité,
collabore avec d’autres services et unités, comme par exemple ORPM et
unités du [...], offices de poursuites, comptable de l’ordre judiciaire, etc »,
ce qui englobe manifestement l’activité de conseil importante souvent
complexes au regard des matières traitées, notamment la Loi sur les
poursuites et faillites, droit de la famille, gestion de décomptes, etc. Ainsi,
dans le cadre du pouvoir d’examen limité du Tribunal de céans, il
n’apparaît pas arbitraire que l’intimé ait été classé en niveau 10. Les
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conditions de la description de la chaîne 348 – niveau 9 n’étant pas
remplies, de sorte que le recours apparaît mal fondé sur ce point.
V.a) Le recourant relève enfin que la décision rendue par la
Commission viole le principe de l'égalité de traitement. Il reprend, à titre
de comparaison, les mêmes postes déjà soumis à l’autorité inférieure et
fournit deux autres cahiers des charges l’un d’un administrateur
gestionnaire, colloqué au niveau 9 – chaîne 349, et l’autre d’un huissier
chef d’un OPF, colloqué au niveau 9 – chaîne 292. Pour conclure que le
poste de M. G.________ a été correctement colloqué, si l’on tient compte de
l’ensemble des caractéristiques de chaque poste, et pas uniquement de
certains critères, comme l’a fait la Commission.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 134 I 23, p. 42, c. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but
visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, p. 219, c.
2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
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différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, p. 8, c.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165, c. 3.2) et admet
qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, p. 104, c. 4).
En outre, lorsque les preuves administrées permettent à
l’autorité de recours de se forger une conviction et que, procédant d’une
façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, l’autorité a la certitude que ces dernières ne pourraient
plus l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à
l’instruction (arrêt du TF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, c. 4.4).
c) En l’espèce, s’agissant du respect du principe d’égalité de
traitement, le Tribunal de céans se rallie en tout point à l’avis de la
Commission tel qu’exposé au chiffre VIII de sa décision du 27 octobre