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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.007725
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 24 juillet 2014
dans la cause
V.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audiences : 20 juin 2013 et 14 janvier 2014
Président : M. Matthieu Genillod v.-p.
Assesseurs : Mme Farinaz Fassa Recrosio et M. Yves Noël
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
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Statuant au complet et à huis clos sur le recours interjeté par
V.________ contre la décision rendue le 29 février 2012 par la Commission
de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant le recourant d'avec
l'Etat de Vaud, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.Par décision du 29 février 2012 dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 15 juin 2012, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-
après: la Commission) a partiellement admis le recours du demandeur (I),
pris acte que M. V.________ est colloqué dans l’emploi-type « responsable
de recherche », chaîne 162, niveau 10, dès le 1
er
décembre 2008 (II) et
rendu sa décision sans frais (III).
L'état de fait de cette décision est le suivant:
1.Monsieur V.________ (ci-après : le recourant) travaille à la Haute
école d’ingénierie et de gestion (ci-après : HEIG, l’autorité d’engagement
ou l’intimée) au sein de la Direction générale de l’enseignement supérieur
(DGES) depuis le 1
er
janvier 2001.
2.A teneur de l’ancien système de rémunération, le recourant
occupait la fonction d’« ingénieur C », colloqué en classes 22-25 dont le
salaire annuel maximum se situait à CHF 118’287.- (échelle 2008).
3.Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé
de sa nouvelle classification, soit qu'il exerce l'emploi-type d'« ingénieur
projet/travaux/entretien » et que son poste est colloqué au niveau 10 de la
chaîne 256, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 113’227.-
(selon échelle 2008).
4.Par recours adressé le 6 février 2009 à la Commission de
céans, le recourant conteste tant l’emploi-type qui lui a été attribué que le
niveau et la chaîne dans lesquels son poste a été classé. Il estime que
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cette classification n’a rien à voir avec son activité mais ne fait pas de
revendication particulière.
5.Dans ses déterminations du 24 juin 2011, l'autorité
d'engagement propose d’admettre partiellement le recours en attribuant
l’emploi-type de « responsable recherche », chaîne 162 au poste du
recourant, mais maintient sa décision de colloquer celui-ci au niveau 10.
6.Le recourant a encore déposé des déterminations finales le 13
septembre 2011. Il « conteste que la bascule 2008 s’applique à [s]on
poste » et conteste également le niveau 10. Ainsi, il souhaite soit que son
poste soit basculé dans le cadre de la future loi cantonale en cours
d’élaboration soit que son recours soit admis et qu’il soit créé un emploi-
type qui correspond à sa fonction avec le niveau qui correspond.
En droit, la Commission a, dans un premier temps, vérifié de
manière systématique si l’emplois-type de « responsable de recherche »
correspondait bien au poste occupé par le recourant. Elle a conclut que
bien que la correspondance entre la description de l’emploi-type
« responsable de recherche » et le cahier des charges ne soit pas parfaite,
cet emploi-type est celui qui englobait le mieux ses activités au moment
de la bascule DECFO-SYSREM. Elle a ensuite confirmé la collocation du
recourant dans la chaîne 162 « profil spécialiste » dans la branche
« recherche », au motif que le recourant n’a fait aucune remarque dans
ses déterminations finales concernant la proposition de l’autorité
d’engagement de le colloquer dans la chaîne 162, de sorte que cette
proposition n’était pas contestée (décision de la Commission, p. 5 consid.
VI). Dans un troisième temps, la Commission a analysé les différences
existantes entre les niveaux 10 et 11, telles qu’elles ressortaient du
descriptif des fonctions de la chaîne 162. A la suite d’une lecture croisée
de ce descriptif et du cahier des charges du recourant, l’autorité a conclu
que la fonction de ce dernier devait être colloquée au niveau 10. La
Commission a enfin rejeté le grief d’inégalité de traitement, invoqué par le
recourant après avoir procédé à une comparaison transversale entre le
cahier des charges du recourant et ceux des responsables de recherche
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travaillant au CHUV (chaîne 162, niveau 10, respectivement chaîne 162,
niveau 11), et celui d’une responsable de recherche au sein du SESAF
(chaîne 361, niveau 11).
2.a) Par mémoire de recours du 18 juillet 2012, V.________ a, par
l'intermédiaire de son conseil, pris les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Commission de recours DECFO-SYSREM le 29
février 2012 est réformée en ce sens que l’autorité d’engagement est
astreinte à modifier l’avenant du 29 décembre 2008, en colloquant le
recourant dans l’emploi-type responsable de recherche, au niveau 11 de la
chaîne 162, ceci avec effet à compter du 1
er
décembre 2008.
A l’appui de son recours, le recourant a sollicité l’audition du
témoin Z.________, ex-directeur de la HEIG-VD au motif que ce dernier est
la personne la plus apte à apporter les éléments déterminants sur la
description de la fonction du recourant et la comparaison avec d’autres
activités. Il a également sollicité son audition sur les faits de la cause par
l’autorité de recours.
b) Par courrier du 22 janvier 2013, la Commission a confirmé
les motifs de sa décision.
c) Dans son mémoire de réponse du 8 février 2013, la
Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines a conclu, pour le
compte de l’intimé, au rejet du recours, sous suite de frais.
3.a) Le 20 juin 2013, le Tribunal a tenu une audience
d’instruction lors de laquelle il a imparti un premier délai aux parties au 15
juillet 2013 pour déposer des observations finales et un deuxième délai au
15 août 2013 pour déposer des déterminations sur les observations finales
de la partie adverse.
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b) Lors de la même audience, le témoin Z., ex-
directeur de la HEIG-VD, a été entendu. Il a déclaré que le demandeur
était ingénieur au Département de génie civil et génie rural, mais ne
faisait pas partie du corps enseignant. Il s’occupait essentiellement de
projets pour des partenaires extérieurs, soit des entreprises, des bureaux
d’ingénieurs. Le témoin a, par la suite, confirmé que le demandeur était
spécialiste dans son domaine. Il s’adressait à des entreprises, en
particulier des PME qui ont des facilités à acquérir de la technologie.
S’agissant de la conduite du demandeur, le témoin a confirmé
que ce dernier exerçait une fonction de conduite. Il a expliqué que les
travaux pour les tiers sont organisés dans le cadre de projet. Il y a un chef
de projet qui a tout pouvoir pour satisfaire le client et mener à bien la
mission. Il n’est pas rare que le chef de projet soit, dans ce cadre,
responsable d’une personne qui lui est hiérarchiquement supérieure.
S’agissant de l’autonomie et de la marge de manœuvre du
demandeur, le témoin a relevé que lorsque ce dernier était chef de projet,
il était souverain pour mener à bien sa mission. Dans le cadre de son
activité, le demandeur était responsable de la surveillance d’ouvrages. Il
effectuait dans ce cadre des mesures sur des ouvrages d’art, par exemple
des ponts, notamment pour suivre l’évolution et les mouvements du pont,
comme c’était le cas par exemple pour les volcans en Amérique centrale.
En ce qui concerne le cahier des charges du demandeur,
Z. a précisé que ce dernier assurait également, en complément
aux activités susmentionnées, la coordination du travail des assistants,
notamment des ingénieurs juniors, dans le cadre d’un projet. Par rapport
aux tâches informatiques confiées au demandeur, celui-ci maîtrisait et
servait d’expert en la matière. Le témoin a ensuite relevé que la
répartition du cahier des charges variait en fonction des missions
effectuées en cours d’année. Dans ces rapports, par exemple, avec les
entreprises tierces, le demandeur avait des compétences stratégiques
tandis qu’au niveau interne, elles étaient d’ordre opérationnelles avec une
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part importante de transmission du savoir dans le cadre de
l’enseignement. A ce propos, le témoin a précisé que le demandeur,
lorsqu’il intervenait comme chef de projet, était seul responsable et
assumait les conséquences de ses décisions. Il produisait des rapports
qu’il signait en tant que chef de projet. Il n’y avait pas forcément co-
signature d’un professeur et/ou d’une personne hiérarchiquement
supérieure.
Pour revenir aux tâches de conduite précitées, Z.________ a
soulevé que le demandeur participait à l’engagement d’assistants ainsi
qu’à plusieurs commissions en vue de l’engagement de nouveaux
professeurs. De plus, le chef de projet définissait en fonction des
disponibilités les membres de son équipe. Mais, dans le domaine d’activité
du demandeur, le choix du chef de projet était limité vu le nombre
restreint des collaborateurs. Les assistants ou les collaborateurs
fraîchement engagés étaient sous sa responsabilité et dès lors
hiérarchiquement inférieurs. Le demandeur effectuait les entretiens
d’appréciation de ces collaborateurs. Au final, c’est le demandeur qui
assumait les conséquences éventuelles des mesures qu’il avait prises.
Enfin, Z.________ a qualifié d’expertes les connaissances du
demandeur. Selon lui, ce dernier était efficace vis-à-vis de mandats avec
des tierces entreprises.
4.a) Le Service du personnel a produit, le 10 juillet 2013, des
observations finales et conclu, pour le compte de l’intimé, au rejet du
recours, sous suite de frais.
b) En date du 15 juillet 2013, le recourant a produit des
observations finales. Il confirme ses conclusions du 18 juillet 2012.
c) Par courrier du 14 août 2013, le Service du personnel a
déposé des déterminations sur les observations finales du recourant
confirmant les conclusions prises dans ses observations finales du 10
juillet 2013.
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d) Le recourant a, par courrier du 15 août 2013, déposé ses
déterminations finales sur la réponse de l’Etat de Vaud. Il se réfère
intégralement à ses écritures des 18 juillet 2012 et 15 juillet 2013, dont il
confirme les conclusions, sous suite de frais et dépens.
5.Une audience de délibérations s’est tenue le 14 janvier 2014.
EN DROIT :
I.a) Selon l'article 6 du décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont
la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Le Décret renvoie ainsi implicitement aux articles 73 et suivants de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36), dont il sera fait application ci-dessous en complément aux règles
générales de procédure administrative vaudoise (art. 23 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première
instance. Il est atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps
utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le
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recours motivé, en nullité et en réforme, dont les conclusions ne sont pas
nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD).
II.a) Le présent litige concerne la position du recourant dans le
système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. En substance,
l’intéressé invoque, en premier lieu, un abus de pouvoir d’appréciation de
la part de la Commission dans la mesure où cette autorité a confirmé la
décision de l’autorité d’engagement de le colloquer au niveau 10, chaîne
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b) En droit suisse, l'abus de pouvoir vise deux cas :
l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on
désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses
attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit
s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit
dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation
manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Benoît BOVAY,
Thibault BLANCHARD et Clémence GRISEL RAPIN, Procédure
administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, note 2.2 ad art. 76 et
références citées). En principe, l’autorité de recours, dans l’exercice de
son pouvoir d’appréciation, est liée par les critères qui découlent du sens
et du but de la réglementation applicable (ATF 107 Ia 202, consid. 3 et
références citées). Interprétant le sens de la norme, le juge dégagera
d’abord ses différents éléments pertinents et leur équilibre. Sa liberté est
alors entière. Il ne s’impartira aucune retenue par rapport à ce qu’en dit
l’administration. De même, sa liberté est également entière lorsqu’elle
évalue dans leur référence à la norme les spécificités de la situation
individuelle (ATF 119 Ib 33). Toutefois, la jurisprudence a doté la règle
d’une série d’exceptions, par exemple en matière de politique salariale.
L’administration cantonale a en effet un large pouvoir d’appréciation qui
restreint le contrôle de l’autorité de recours quant aux décisions
d’organisation et de rémunération à moins que la décision prise ne se
révèle affectée par un grave vice de procédure ou que ladite autorité ait
pris une décision disproportionnée ou arbitraire (ATF 123 I 1, JdT 1999 I
547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a).
c) A titre liminaire, il faut rappeler que le nouveau système de
classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été crée selon la
méthode GFO, laquelle s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer
lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères de
compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à savoir
diriger, former et conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail.
Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit dix-sept au
total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère
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secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est
indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d’indicateurs. La
combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes
obtenues à chacun des dix-sept critères secondaires forment, ensemble, le
profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à
la fois des exigences attendues au plan des compétences et des
conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures
par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de
complexité d’une fonction ou le degré de compétence, d’exigence et de
responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une
fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le
niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont
grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes
décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points -
niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de
points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque est
appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi par ce travail
d’évaluation est parvenir à une classification desdites fonctions dont la
gradation en dix-huit niveaux est rendue visible dans la grille des
fonctions.
Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat
ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la
fonction qu’ils occupent en proportion à leur taux activité, ou sous la
forme d’une indemnité ou émolument. Le Conseil d’Etat arrête l’échelle
des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1
LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire
à l’intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les
fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). La jurisprudence a précisé
à cet égard qu’il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en
matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à
celle de l’employeur mais uniquement de vérifier que le résultat de
système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et
l’interdiction de l’arbitraire (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 29 août 2013,
consid. 3b).
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d) La Commission a considéré qu’au regard du descriptif des
fonctions de la chaîne 162 ainsi que le cahier des charges du recourant, ce
dernier devait être colloqué au niveau 10. En effet, les tâches qu’il doit
accomplir, selon son cahier des charges ne nécessitent pas qu’il fasse
preuve d’un savoir-faire allant au-delà du niveau spécialisé. De même, les
divers messages transmis par le recourant visent des petits groupes. Bien
que ces messages qu’il transmet sont complexes vu le domaine
scientifique et technique, leur transmission est facilitée par la
connaissance du domaine par ses interlocuteurs. Enfin, la Commission
relève que s’agissant de la conduite, le recourant n’en a aucune. Ainsi, il
ne peut pas se voir octroyer le niveau 11 qui requiert la conduite, dans le
cadre d’un projet largement opérationnel, d’une à cinq personnes,
représentant une très faible diversité de métiers.
On peut ajouter à ces considérations qu’au niveau des
compétences professionnelles, le Tribunal relève que la classe 10 requiert
en principe un titre universitaire du niveau master. Or, le recourant est
ingénieur ETS. Ce qui équivaut de nos jours à un titre HES. Il est donc déjà
au-dessus de la classification qu’il aurait pu avoir. De plus, des
connaissances spécialisées suffisent pour le poste occupé par le recourant,
dans la mesure où la majorité des activités du cahier des charges (être
spécialiste du domaine « des observations in-situ » et de leur traitement ;
conduire des projets de recherche Ra&D, ainsi que des mandats de
prestations de services) ne nécessitent pas un savoir-faire approfondi.
Cela ressort d’ailleurs clairement du témoignage de Z.________ que « le
demandeur est spécialiste dans son domaine. C’est un très bon spécialiste
[...] », faisant ainsi référence aux activités et au poste du recourant de
manière globale. Il faut souligner à ce propos que les collaborateurs
colloqués au niveau 11 sont en principe des universitaires et ont souvent
des doctorats. Cela démontre que leurs titulaires ont un savoir-faire
approfondi qui leur permettrait d’être colloqués au niveau 11.
Les compétences sociales requises par le niveau 11 de la
chaîne 162 font référence à la transmission de messages complexes
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faisant appel à des savoirs très différents, avec une difficulté de
transmission assez faible et destinés à des grands groupes. Au moment de
la bascule, le recourant effectuait, en particulier, du conseil, de coaching
et de l’assistance aux diplômés ainsi qu’aux étudiants. Ceux-ci ne
représentaient que 5% de ses activités principales selon son cahier des
charges. Le Tribunal de céans constate, à l’instar de la Commission, que
sa fonction ne requiert pas d’importances compétentes sociales. Quand
bien même le recourant aurait transmis des messages complexes à ses
interlocuteurs, il conviendrait de considérer ceux-ci destinés à des petits
groupes et à des coutumiers du domaine. Ceci est d’autant plus corroboré
par le témoignage de Z.________ que « dans le domaine d’activité du
demandeur, de fait le choix du chef de projet est limité vu le nombre
restreint de collaborateurs », de sorte que le niveau 11 de la chaîne 162
n’aurait pas pu être attribué au recourant.
En outre, le descriptif de la chaîne 162 prévoit, pour le niveau
11, une activité de conduite dans le cadre d’un projet très largement
opérationnel, d’une à cinq personnes, représentant une très faible
diversité de métiers ou rôles, ainsi qu’une activité de conseil à des niveaux
simples et opérationnels, s’adressant à un petit groupe et rarement
exercée, alors que le niveau 10 n’en prévoit pas. En l’occurrence, il n’est
pas contesté que le cahier des charges du recourant n’exige pas une
activité de conduite. Toutefois, le Tribunal rappelle que l’autorité de
recours examine la correspondance entre le cahier des charges ou les
tâches réellement exercées au moment de la bascule et les
caractéristiques de la chaîne et du niveau (cf. le rapport du SPEV
« nouvelles politique salariale du 1
er
décembre 2008, p. 47, par. 3.2.1). En
l’occurrence, l’instruction menée par le Tribunal ainsi que le témoignage
recueilli ont permis d’établir que le recourant exerçait bien une activité de
conduite au moment de la bascule. Ainsi, il ressort du cahier des charges,
comme l’a d’ailleurs démontré à juste titre le recourant dans son recours,
qu’ « il ressort en effet du cahier des charges du recourant que celui-ci est
confronté à divers interlocuteurs qu’il doit conseiller, former, voire diriger
[...] ». En outre, le témoin Z.________ a expliqué que « le demandeur
exerce une fonction de conduite. Les travaux pour les tiers sont organisés
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dans le cadre de projet. Il y a un chef de projet qui a tout le pouvoir pour
satisfaire le client et mener à bien la mission. Il n’est pas rare que le chef
de projet soit, dans le cadre, responsable d’une personne qui lui est
hiérarchiquement supérieur », « les assistants ou les collaborateurs
fraîchement engagées sont sous sa responsabilité et dès lors
hiérarchiquement inférieurs. Le demandeur effectue les entretiens
d’appréciation de ces collaborateurs ». Néanmoins, les conditions de
conduite au niveau 11 ne sont pas toutes réalisées en l’espèce. En effet,
selon le cahier des charges du recourant, celui-ci doit conseiller les
diplômants dans leur travail de diplôme, assister et coacher les étudiants
(exercices, compréhension de la théorie, etc.). Ces tâches sont moins
largement opérationnelles, car elles font partie des fonctions de conseil et
de coaching, et représentent ainsi 5% de l’activité principale du recourant.
Au surplus, les compétences de conduite sont assez limitées en ce sens
qu’il avait un groupe de subordonnés limité avec un impact des tâches de
conduite restreint. Il dirigeait avant tout des étudiants et des assistants
(au plus 5).
c) De façon plus générale, on peine à voir quelles
compétences du recourant imposeraient sa collocation au niveau 11 de la
chaîne 162. Quand bien même dans le cadre de compétences
personnelles, il peut être colloqué tant au niveau 10 qu’au niveau 11, il
faut rappeler à cet égard que les différents critères des descriptifs de
fonctions nécessitent, pour l’évaluation d’un poste, un jugement global –
qui correspond, dans la grille des critères, à l’addition des points obtenus
par chacun d’eux ; à ce titre, aucun, pris isolément, n’a la portée d’une
condition d’accès sine qua non au niveau décrit. Ainsi, dans le cadre du
pouvoir d’examen limité du Tribunal de céans, il n’apparaît pas arbitraire
que le recourant ait été classé en niveau 10. Les conditions de la
description de la chaîne 162 – niveau 11 n’étant pas remplies, de sorte
que le recours apparaît mal fondé sur ce point.
III.S’agissant du respect du principe d’égalité de traitement, le
Tribunal de céans se rallie en tout point à l’avis de la Commission tel
qu’exposé au chiffre VIII de sa décision du 29 février 2012. En effet, la
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Commission a considéré avec raison que la collocation du recourant était
cohérente par rapport aux comparaisons analysées à l’interne de l’ACV, en
particulier à l’interne du CHUV. Dans ce contexte, attribuer le niveau 11 de
la chaîne 162 au poste du recourant avec effet au 1
er
décembre 2008
créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation
des collègues de ce dernier.
IV.a) Le demandeur fait valoir en dernier lieu une violation du
principe de la bonne foi. Il reproche à l’autorité d’engagement d’avoir
profité d’une situation floue pour le pénaliser au niveau salarial dans le
sens où elle reconnaît elle-même qu’aucun emploi-type ne correspond
pleinement au travail effectué par le demandeur.
b) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les
particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela
implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATDF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312). De ce
principe découle notamment, en vertu de l'art. 9 Cst., le droit de toute
personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (sur
le rapport avec l'art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et la
référence citée). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid.
6.1 p. 636). Ce principe ne s’applique toutefois que si l’autorité est
intervenue par un acte ou une omission, dans une situation concrète, à
l’égard de personnes déterminées. Les administrés ne peuvent s’en
prévaloir que s’ils en sont les destinataires. Ce principe ne vise donc pas le
législateur qui ne le viole pas lorsqu’il modifie une réglementation
(P. Moor, Droit administratif, volume I, Berne 1994, ch. 5.3.1, p. 428 ss).
Enfin, le Tribunal fédéral, dans un arrêt 1C_186/2008 du 8 décembre 2008,
non publié, admet que "les prétentions pécuniaires des agents de la
fonction publique, qu'il s'agisse de prétentions salariales ou relatives aux
pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis. Les
rapports de services sont régis par la législation en vigueur au moment
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considéré. L'Etat est en effet libre de revoir en tout temps sa politique en
matière de salaire et d'emploi et les personnes qui entrent à son service
doivent compter avec le fait que les dispositions réglant son statut
puissent faire l'objet ultérieurement de modifications (ATF 134 I 23 consid.
7.5 p. 39 et les arrêts cités). Des droits acquis ne naissent dès lors en
faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour
toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des
modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données
à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 134 I 23 consid. 7.1 p. 35/36
et les arrêts cités). Ils peuvent être supprimés à la condition qu'un intérêt
public suffisant justifie cette mesure et qu'une pleine indemnisation soit
garantie (ATF 119 Ia 154 consid. 5c p. 161/162 et les références citées). Le
principe de la bonne foi ne fait pas davantage obstacle à une modification
de la loi lorsque celle-ci repose sur des motifs sérieux et objectifs. Une
violation de ce principe n'entre en considération que si le législateur a
donné des assurances précises que la loi ne serait pas modifiée ou qu'elle
serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, fondant ainsi un
droit acquis (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.1; arrêt 2P.349/2005 du 14 août
2006 consid. 3.2 in RtD 2007 I p. 18 et les arrêts cités)."
c) En l’espèce, on peine à voir un comportement contradictoire
ou abusif de la part de l’autorité d’engagement. D’une part, le recourant
ne le démontre pas. En effet, le fait d’attribuer au recourant un autre
emploi-type plutôt que « responsable de recherche » n’a, en l’espèce,
aucune influence sur le salaire du recourant. On ne voit pas non plus quel
autre avantage le recourant pourrait tirer d’un changement de l’emploi-
type, ce qu’il n’explique pas, de sorte qu’il n’a aucun intérêt à contester la
décision attaquée sur ce point. Le recourant semble en être conscient dès
lors qu’il n’a pris aucune conclusion formelle à ce sujet et conclut
néanmoins à ce que son poste soit colloqué dans l’emploi-type
« responsable de recherche », niveau 11 de la chaîne 162.
D’autre part, l’autorité d’engagement, dans sa lettre du 24 juin
2011, s’et bornée à constater que l’emploi-type « responsable de
recherche » devait être attribué au recourant au motif qu’il correspondait
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le mieux à ses activités. Elle n’a donné aucune autre précision, ni aucun
promesse de créer un nouveau emploi-type qui correspond pleinement au
travail effectué par le recourant, de sorte que celui-ci ne saurait en
déduire aucune assurance allant au-delà de la réserve de ses droits
acquis. Il sied de préciser à ce propos et comme le relève avec raison
l’autorité d’engagement que « l’emploi-type constitue une description
générique d’un métier. Partant, par définition, un emploi-type ne saurait
correspondre pleinement au travail effectué par un collaborateur ou une
collaboratrice, d’où la nécessité d’examiner leur cahier des charges et les
différents critères permettant de déterminer le niveau de fonction ». Au
demeurant, on ne voit pas quelles dispositions le recourant aurait prises et
sur lesquelles il ne pourrait revenir sans préjudice. Il ne démontre pas
avoir renoncé à un engagement aux conditions salariales identiques
auxquelles il aurait pu prétendre si sa fonction avait été colloquée dans un
autre emploi-type. Les conditions posées par la jurisprudence pour qu’il
puisse se prévaloir du principe de la bonne foi ne sont donc pas réunies de
sorte que la nouvelle collocation a été effectuée conformément à la
méthode GFO. Par conséquent, pour autant qu’il soit recevable, ce grief
doit être rejeté.
VI.A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la
charge du recourant (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 février 2012 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant V.________ et sont
compensés par l'avance de frais effectuée.
IV.Il n’est pas alloué de dépens.
Le Président:Le Greffier:
Matthieu Genillod v.-p.Karim El Bachary-
Thalmann
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Du 24 juillet 2014
La décision rendue ce jour est notifiée à la recourante, par
l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimée, par l’intermédiaire de
son représentant.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier: