654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TD09.006752
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 9 juillet 2014
dans la cause
S.________ c/ Etat de Vaud
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 21 février 2012, 6 novembre 2013 et 24 juin 2014
Président : M. Matthieu Genillod, v.-p.
Assesseurs : Mmes Brigitte Serres et Gabrielle l’Eplattenier
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
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Statuant au complet et à huis clos, immédiatement à l’issue de
l’audience du 24 juin 2014, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.S.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1969, a obtenu
un brevet d’instituteur à l’Ecole normale de [...] en 1989. Il a obtenu une
Licence en gestion d’entreprise (HEC) en 1998, soit l’équivalent du grade
de Master of Science, à l’Université de [...]. Le demandeur est par ailleurs
au bénéfice d’un « Certificate of advanced studies » en formation d’institut
de formation.
2.De 1989 à 1991, le demandeur a travaillé pour l’Etat de Vaud,
en tant qu’instituteur de classe 3P, à [...], pour un taux d’occupation de
100%. De 1991 à 2001, il a œuvré à [...], en tant que maître généraliste,
médiateur scolaire, maître secondaire de mathématique et d’économie,
toujours pour un taux d’occupation de 100%. De 2001 à 2002, le
demandeur a été engagé comme gestionnaire de mandats, membre de la
direction et fondé de pouvoir à [...], pour un taux d’occupation de 100%.
De 2002 à 2003, il a travaillé à [...], occupant 48% de son temps de travail
en qualité de doyen d’établissement secondaire, degré 7-8-9 et les 52%
restant en qualité de maître secondaire de mathématiques et d’économie
CYT. De 2003 à 2009, le demandeur a continué de travailler à [...],
occupant alors 48% de son temps de travail en qualité de doyen
d’établissement secondaire, CYT et les 52% restant en qualité de maître
d’informatique, CYT. Parallèlement à ces activités, le S.________ a exercé
de 2000 à 2010, la fonction de président du conseil d’administration de la
Fondation [...], à [...]. Le demandeur a été colloqué en classes 24-28. Son
revenu annuel au 30 novembre 2008, se montait à fr. 111'294.- (13ème
salaire compris) pour un taux d’activité à 100%.
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Par avenant du 3 mars 2009, le demandeur a été promu dans
la fonction de « directeur de l’établissement secondaire » de [...] au niveau
15 de la chaîne 147, échelon 2 avec effet au 1er mars 2009.
3.Le demandeur ayant débuté sa fonction le 1er mars 2009, soit
après l’entrée en vigueur du Règlement relatif au système de rétribution
des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC ; RSV 172.315.2), il sied de se
rapporter au système mis en place par ce dernier afin de fixer le salaire
correspondant à son poste.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, quatre critères de
compétence (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à
conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence
professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28%
des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères
secondaires, soit 17 au total. Le catalogue propose une définition
particulière de chaque critère principal et secondaire, soit 17 au total. Le
catalogue propose une définition particulière de chaque critère principal et
secondaire, apprécié, évalué et noté de manière indépendante. Des
indicateurs sont utilisés à cet effet, dont la combinaison donne une
mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères
secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction qui rend compte
tant des exigences attendues au plan des compétences que des conditions
de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces évaluations,
combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une
fonction, soit le niveau de compétences, d’exigence et de responsabilité.
Les fonctions sont ainsi classées par rang, entre 1 et 18 selon la
complexité, l’exigence et la responsabilité, au vu de l’addition des notes
décernées à chaque critère. Une table de correspondance « points –
niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre de
points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est
20
appliqué un coefficient de pondération. L’objectif recherché par ce travail
d’évaluation est l’établissement d’une classification des fonctions, dont la
gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.
4.a) Avant la bascule, soit au 30 novembre 2008, le demandeur
a été qualifié « maître secondaire », colloqué en classes 24-28. Son revenu
annuel , 13ème salaire compris, se montait à fr. 111'294.- pour un taux
d’activité à 100% (salaire max. fr. 132'601.-).
b) Après la bascule, le demandeur a été qualifié « maître de
disciplines académiques », colloqué au niveau 11 de la chaîne 142,
échelon 12. Son salaire annuel, 13ème salaire compris, se montait à fr.
115'639.- au 1er janvier 2009, pour un taux de 100% (salaire max. fr.
126'150.-).
c) Le demandeur a été promu et a reçu un nouveau contrat de
travail daté du 3 mars 2009, mais prenant effet le 1er mars 2009. Il y était
fait mention de l’emploi type du demandeur, à savoir « Directeur
d’établissement d’enseignement obligatoire ». De plus, il y était indiqué
que son emploi correspondait à la chaîne 147, au niveau 15. L’échelon
pratiqué était de 2. Le salaire annuel au taux d’occupation de 100% était
de CHF 130'668.-, valeur 2009.
d) Au moment de son engagement à la fin de l’année 2008,
les services de l’Etat de Vaud n’avaient pas pu renseigner S.________ quant
à son traitement futur, informant le demandeur que cela dépendrait de la
transition DECFO-SYSREM qui était en phase d’implémentation. Le
demandeur n’a eu connaissance de son traitement qu’au moment de la
réception du contrat de travail. Contestant l’échelon, le demandeur n’a
jamais signé ledit contrat.
4.Par courrier du 7 février 2009, S.________ a recouru auprès de
la Commission de recours contre l’avenant à son contrat de travail lié à
21
l’introduction de DECFO-SYSREM. Il relève un décalage entre le nombre
d’années passées dans l’enseignement vaudois et l’échelon défini par
DECFO-SYSREM. Ainsi, le demandeur conteste la fixation de son échelon 2
selon Decfo.
5.Par lettre du 9 février 2012, l’Etat de Vaud a relevé que le
recours de M. S.________ était devenu sans objet. En effet, le demandeur
avait été promu, au 1er mars 2009, en qualité de directeur
d’établissement scolaire en chaîne 147, au niveau 15. Il ne pouvait ainsi
pas bénéficier du cliquet, étant donné que l’ANPS prévoyait que la mesure
prévue à l’article 8 avait été mise en place dès le 1er août 2009. N’étant
plus maître de disciplines académiques au 1er août 2009, il ne pouvait par
conséquent plus bénéficier de ladite mesure.
6.a) Le 21 février 2012, le Président du tribunal a tenu une
audience préliminaire lors de laquelle le défendeur a produit une pièce
s’agissant des modalités de calcul de l’échelon. En outre, le Président a
imparti au demandeur un délai échéant le 21 mars 2012 pour préciser ses
conclusions, ainsi qu’un délai au 21 avril 2012 fixé aux parties pour
requérir d’éventuelles mesures d’instruction.
b) Par fax du 21 mars 2012, le demandeur a précisé les
conclusions de son recours du 7 février 2009 dans le sens suivant :
« 1. dans mon courrier du 7 février 2009, je précise l’entier de
mon parcours professionnel car sur la base de mon expérience
professionnelle, je conteste mon échelon selon DECFO ;
2. consécutivement au point 1, je refuse de signer mon
nouveau contrat de travail reçu le 25 mars 2009 suite à ma
nomination en qualité de directeur de l’établissement
secondaire de [...], car je conteste l’échelon fixé ; [...], je
m’oppose à la proposition de l’échelon 2 ».
22
c) Par courrier du 20 avril 2012, l’Etat de Vaud s’est déterminé
sur les conclusions du demandeur du 21 mars 2012. Il a tout d’abord
relevé que le document adressé par fax le 21 mars 2012 était irrecevable
dans le sens où un document original signé à la main devait parvenir dans
le délai imparti au Tribunal. En outre, le défendeur a soulevé la
prescription de l’action du demandeur. En effet, son action tendant à
contester sa classification initiale et déposée le 7 février 2009 était
manifestement prescrite, étant donné qu’il avait été engagé le 1er août
1991. En outre, le défendeur a requis la suspension de la présente cause
jusqu'à droit connu sur le dossier K.________ c/ Etat de Vaud
(TD09.007825), au motif que les deux dossiers portaient sur la même
problématique.
d) Par courrier du 21 juin 2012, le demandeur a, par le biais de
son conseil, indiqué qu’il adhérait à la proposition de suspendre la
présente cause jusqu’à droit connu sur la procédure U.________ c/ Etat de
Vaud (TD09.008179).
e) Par lettre du 3 juillet 2012, le défendeur a indiqué qu’il ne
s’opposait pas à la suspension de la présente cause.
f) Par courrier du 4 juillet 2012, le Tribunal de céans a informé les
parties que la présente cause était suspendue jusqu’à droit connu dans l’affaire
U.________ c/ Etat de Vaud (TD09.008179).
7.Par requête complémentaire du 29 mai 2013, le demandeur,
contestant l’échelon 2 qui lui avait été attribué lors de son entrée en
fonction comme directeur d’établissement d’enseignement obligatoire, a
précisé ses conclusions dans le sens suivant :
« 1. Le demandeur S.________ est mis au bénéfice
d’un niveau de fonction de 15 et d’un échelon 7 dès
le 1er mars 2009, date de son entrée en fonction
23
comme directeur de l’établissement d’enseignement
obligatoire de [...].
2. En conséquence, le traitement initial annuel du
demandeur, valeur 2009, est arrêté à CHF 146'213.-,
avec effet au 1er mars 2009.
3. L’Etat de Vaud est condamné à verser au
demandeur le solde du salaire dû depuis le 1er mars
2009 sur la base d’un traitement initial annuel de
CHF 146'213.- compte tenu du temps effectif
d’emploi depuis cette date, des augmentations cas
échéant octroyées aux collaborateurs de l’Etat de
Vaud, selon les précisions qui seront données en
cours d’instance, mais au minimum CHF 55'805.50
avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2011
(échéance moyenne), montant augmenté d’au
minimum CHF 885.80 par mois écoulé à partir du 1er
juin 2013 ».
A l’appui de sa requête, le demandeur a produit un bordereau
de pièces, ainsi qu’une liste de témoins, et requis la production de pièces
en mains de l’Etat de Vaud.
8.a) Une deuxième audience préliminaire a été tenue le
6 novembre 2013. Lors de cette audience, le défendeur a produit une
nouvelle pièce, soit le calcul de fixation du salaire initial (pièce n° 4), et
précisé que les nouvelles conclusions du demandeur pouvaient être
traitées dans le cadre de la présente procédure. De son côté, le
demandeur a requis l’audition des témoins et la production des pièces en
mains de l’Etat de Vaud.
b) Le 13 décembre 2013, le défendeur a produit le dossier
personnel de M. S.________ (pièce n° 51).
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c) Par courrier du 12 mai 2014, l’Etat de Vaud a produit un
bordereau de pièces, à savoir le calcul du salaire théorique dû au
demandeur (pièce n° 54).
d) Par lettre du 21 mai 2014, le demandeur a une nouvelle fois
précisé le contenu de ses conclusions n° 2 et 3, selon les déterminations
déposées le 29 mai 2013 et déterminations complémentaires du 6 janvier
2014, ceci de la manière suivante :
2. En conséquence, le traitement initial annuel du
demandeur, valeur au 1er mars 2009, est arrêté à
CHF 145'853.-. »
3. L’Etat de Vaud est condamné à verser au
demandeur le solde du salaire dû depuis le 1er mars
2009 sur la base d’un traitement initial annuel de
CHF 145’853.- compte tenu du temps effectif
d’emploi depuis cette date, des échelons acquis
depuis lors, ainsi que de l’indexation et des
éventuelles autres augmentations cas échéant
octroyées aux collaborateurs de l’Etat de Vaud, soit
pour la période du 1er mars 2009 au 31 mai 2014 un
montant minimum CHF 60'622.08 avec intérêts à 5%
l’an dès le 1er janvier 2012,, montant augmenté d’au
minimum CHF 945.15 bruts par mois écoulé à partir
du 1er juin 2014 jusqu’à la date du jugement à
intervenir.».
9.a) Le 24 juin 2014, le Tribunal de céans a tenu une audience
de jugement lors de laquelle le demandeur ainsi que les témoins
D., H. et G.________ ont été entendus.
aa) S.________ a expliqué que lors de son entretien
d’embauche en novembre 2008, M. C.________ lui avait expliqué les
25
mécanismes de sa rémunération, sans pouvoir pour autant pouvoir lui
donner une fourchette de salaire. Lors de ce même entretien, chacun des
directeurs généraux présents s’intéressait à son propre domaine de
prédilection. Il a pu faire état de son expérience dans une grande société
fiduciaire à Genève. Mme W.________ a également fait référence à sa
fonction de municipal des finances. Néanmoins, le demandeur n’a pas
évoqué la question de la valorisation de son expérience. Selon ses dires, la
charge de travail d’un directeur à temps complet est supérieure à celle
d’un doyen avec une charge d’enseignement. Un représentant du SPEV lui
avait alors fait remarquer que les tâches qui lui avaient été confiées par
son directeur d’alors, notamment en matière d’engagement de
collaborateur, étaient quelque chose de singulier par rapport à l’approche
qu’il avait de l’activité de doyen.
ab) D., boursier communal de la Commune de [...]
depuis 1997, a déclaré que notamment les mesures prises par le
demandeur avaient permis à la Fondation [...], dont il était membre du
conseil d’administration, de sortir des déficits. Il a en outre indiqué que le
budget de la Commune de [...], au sein de laquelle le demandeur avait
assumé la fonction de président de l'Organisation régionale de protection
civile du district de [...] (ORPC), avait un budget de l’ordre de 27 millions
de francs. Il a ainsi confirmé que le demandeur avait eu la responsabilité
de budgets très important de plusieurs millions de francs. De plus, il avait
la responsabilité du personnel de la bourse communale. Concernant plus
précisément la situation en relation avec l’ORPC, D. a expliqué que
cette organisation avait connu une profonde refonte sous la présidence du
demandeur. Il a indiqué finalement que le demandeur était une des
personnes qui avaient défendu le projet de crèche à [...], qui a finalement
abouti.
ac) H.________, retraité, a déclaré que l’intervention du
demandeur avait conduit à un grand changement favorable au sein de
l’ORPC. Il a en outre indiqué que le budget que gérait le demandeur dans
26
sa fonction de président du comité de direction de l’ORPC était d’environ
un million ou un million et demi. Il a finalement ajouté que le demandeur
était son employeur, de même que celui des cinq autres employés et qu’il
avait environ 600 astreintes.
ad) G.________, directeur d’établissement secondaire, a déclaré
qu’il avait tout d’abord engagé le demandeur comme enseignant en 1988,
puis comme doyen de 2002 à 2003. Le témoin a précisé que le poste de
doyen s’apparenterait selon lui plutôt à un poste de directeur adjoint. Au
moment où le demandeur était doyen, il collaborait en effet avec lui ainsi
qu’avec le second doyen. Il s’agissait d’une gestion collégiale, de sorte
que la gestion était partagée entre les trois protagonistes. Il a précisé que
le demandeur avait des responsabilités de conduite et de personnes, et
qu’il lui soumettait même des candidatures que le témoin validait. Il a
ajouté que le demandeur jouissait d’une grande autonomie dans sa
gestion ainsi que dans l’entretien des locaux, notamment eu égard au fait
que les bâtiments que chacun gérait respectivement étaient éloignés l’un
de l’autre. Finalement, le témoin a expliqué au Tribunal que la formation
du demandeur avait été utile à son établissement. Il a d’ailleurs affirmé
qu’il avait recherché un profil similaire à celui du demandeur lorsqu’il a dû
le remplacer alors que ce dernier était nommé Directeur d’établissement
d’enseignement obligatoire à [...].
b) Lors de la même audience, le demandeur a précisé ses
conclusions en ce sens qu’il souhaitait être mis au bénéfice d’un échelon
7. De son côté, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par le
demandeur et à l’attribution pour le demandeur de l’échelon 2.
c) Le Tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de
dispositif le 9 juillet 2014. Les parties en ont requis la motivation en temps
utile.
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EN DROIT :
I.a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers-VD ; RSV 172.31) en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction,
de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi
fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg)
dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés.
En l'espèce, le demandeur travaille au service de l'Etat de
Vaud en qualité de directeur d'établissement d'enseignement obligatoire.
En présence d'une activité régulière au sens de l'article 2 LPers-VD, la
relation de travail est soumise aux dispositions de cette loi. Ainsi, l'action
de l'article 14 LPers-VD est la seule voie de droit ouverte au demandeur
pour faire trancher par l'autorité judiciaire les prétentions qu'il a émises le
7 février 2009 et précisées le 29 mai 2013.
b) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions
devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se
prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des
conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La
prescription court dès que la créance est exigible ou dès la
communication de la décision contestée.
L'action du demandeur tend à une modification en sa faveur
de l'échelon qui lui a été attribué lors de la classification – soit en d’autres
termes à la fixation d’un traitement plus élevé – ainsi qu’au versement
d’un salaire rétroactif. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire
dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être calculée à fr. 60'622.08 sur la
base des éléments fournis par le défendeur. Il en découle que le délai
d’un an est applicable. Comme les nouveaux éléments relatifs à la
classification du demandeur lui ont été communiqués en mars 2009
28
(promotion) suite à son entretien d’engagement ayant eu lieu à la fin de
l’année 2008, la demande du 7 février 2009, telle que complétée et
précisée les 29 mai 2013 et 21 mai 2014, a été déposée en temps utile.
Au vu de ce qui précède, la requête du demandeur est
recevable en la forme.
II.a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports
de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit
public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(Arrêt du Tribunal fédéral 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non
publié).
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération soit sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a), soit d'une indemnité ou d'un émolument (lettre b). Le
Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et
leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de
progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Le Conseil d'Etat définit les fonctions et les
évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).
c) Le présent litige porte sur la position du demandeur dans le
système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud, en particulier
sur l'échelon qui lui a été attribué. Le Tribunal ne saurait, dans un tel
domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais il lui
incombe de vérifier que le résultat du système respecte les principes de
29
droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité, de la
proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.
III.De manière générale, le demandeur remet en cause la
manière dont son salaire initial a été fixé au moment de conclure son
contrat avec l’Etat de Vaud en mars 2009. Au préalable, le demandeur
avait déposé un recours le 7 février 2009 contre la décision de transition
Decfo, en décembre 2008, de sorte qu’il avait considéré que ce recours
portait également sur la contestation de son salaire lors de sa promotion
en mars 2009, ce qu’il a eu l’occasion de préciser lors de la première
audience tenue dans le cadre de la présente cause. Pour sa part, le
défendeur, lors de l’audience du 6 novembre 2013, ne s’est pas opposé à
ce que les nouvelles conclusions relatives à cette contestation soient
traitées dans la présente cause. Cela étant, les conclusions initiales
portant sur la question de transition n’ont plus d’objet vu la promotion du
demandeur au 1
er
mars 2009. La contestation ne porte ainsi plus que sur
le niveau de l’échelon, que le défendeur a fixé à 2, et que le demandeur
entend porter à 7.
IV.a) Le litige porte ainsi exclusivement sur la manière dont le salaire
initial du demandeur a été fixé. Ce dernier reproche une application arbitraire des
articles 3a et 3b RSRC. Il soutient que le défendeur n’a pas suffisamment pris en
compte son expérience, et lui reproche de ne pas lui avoir attribué l’échelon 7.
Le défendeur soutient pour sa part que la méthode de fixation de
l’échelon a été appliquée correctement, conformément à l’art. 3 RSRC.
ba) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que
lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme
ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière
30
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit
annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat
(ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I
166 consid. 2a). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent
d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de
rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I
102 c. 4a précités).
bb) Conformément à l’art. 3a RSRC, l’échelon d’entrée dans la
fonction d’un collaborateur est déterminé par l’expérience exploitable. L’alinéa 3
de cette disposition précise que l’expérience exploitable est déterminée par
l’expérience utile pour l’exercice de la fonction, tandis que l’alinéa 4 dispose que
l’expérience exploitable maximale correspond en règle générale à la différence
entre l’âge du collaborateur et l’âge d’entrée théorique dans la fonction. Aux
termes de l’art. 3b RSRC, les expériences du collaborateur résultant de son
dossier de candidature sont converties en années d’expérience exploitable sur la
base de coefficients. A ce titre, 4 différents coefficients sont prévus, en fonction
de la relation qu’a l’expérience avec la fonction de l’emploi :
-Pour une expérience identique ou très semblable : 1.00 ;
-Pour une expérience en majeure partie exploitable : 0.66 ;
-Pour une expérience en partie exploitable : 0.33 ;
-Pour une expérience sans relation avec la fonction : 0.00.
Selon l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de novembre
2008, chaque fonction de la grille correspond à un âge théorique d’entrée. Il est
déterminé par le niveau de formation et le savoir-faire requis pour l’exercice de la
fonction. L’expérience exploitable maximale d’un collaborateur correspond à
l’écart entre l’âge théorique dans la fonction et l’âge effectif du collaborateur.
L’expérience exploitable du collaborateur sert à déterminer l’échelon
d’entrée dans la fonction pour déterminer l’expérience exploitable d’un candidat ;
toutes ses expériences sont analysées. Elles sont converties en année
31
d’expérience exploitable sur la base d’un coefficient distinct selon le degré
d’utilité de ladite expérience pour l’exercice de la fonction. En conséquence, il y a
lieu de constater que la méthode mise en œuvre par le RSRC, pour la fixation du
salaire initial, appliqué sur l’ensemble de l’Etat de Vaud, est claire et
convaincante. Toutefois, cette méthode prévoit des exceptions et laisse une
certaine marge de manœuvre dans son application. Il convient dès lors
d’examiner si, dans le cas d’espèce, les articles 3a et 3b RSRC ont été appliqués
de manière correcte sans violer le principe de l’interdiction de l’arbitraire.
c) Tout d’abord, il n’est pas contesté que l’âge d’entrée théorique
dans la fonction est fixé à 32,5 ans. Le demandeur ayant eu 39 ans et 9 mois au
moment de son entrée dans la fonction, l’expérience exploitable maximale selon
l’article 3a RSRC est dès lors de 7 ans et 3 mois. Dans le cas d’espèce, la fiche
emploi-type de la profession de directeur/trice d’enseignement obligatoire
énumère quatre qualités essentielles dont doit bénéficier l’employé, à savoir la
pédagogie, la gestion financière, les ressources humaines et le domaine
organisationnel. Le demandeur reproche au défendeur de n’avoir valorisé que la
fonction d’enseignement exercée dans les établissements scolaires et de n’avoir
pas pris en compte les années d’expérience dans les fonctions de doyen et de
président de conseil d’administration. En effet, si l’on se réfère à la pièce 4
produite par le défendeur, l’on constate que seule l’expérience en tant
qu’enseignant, dès le 1
er
août 2002, a été valorisée. Or, l’instruction a permis
d’établir, notamment grâce aux témoignages, que le demandeur a géré des
budgets importants, de plusieurs millions de francs, et qu’il a également
supervisé plusieurs collaborateurs, dans le cadre de sa fonction à l’ORPC
notamment.
Le demandeur a exercé la fonction de doyen d’établissement
secondaire de 2002 à 2003 pour les degrés 7-8-9, puis de 2003 à 2009 pour le
cycle de transition. En sa qualité de doyen, il a pu se voir confier des tâches de
gestion de ressources humaines, ou de coordination des activités pédagogiques.
En analysant la fiche d’emploi de directeur d’établissement d’enseignement
obligatoire, l’on constate que le demandeur a, en tant que doyen, effectué de
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nombreuses tâches qui entrent dans le champ de compétences d’un directeur
d’établissement d’enseignement obligatoire. Concernant l’activité de doyen
exercée par le demandeur, il s’agira donc de la valoriser, cette activité étant
similaire à celle qu’il exerce en tant que directeur. Il s’agit d’appliquer le
coefficient 0,66 correspondant à une expérience en majeure partie exploitable,
aux 6 ans et 7 mois durant lesquels le demandeur a exercé cette fonction. En
convertissant les 6 ans et 7 mois en fraction annuelle, l’on obtient une durée de
6,58 années. En appliquant le coefficient 0,66 à cette durée, l’on obtient 4,34
années d’expérience exploitable.
Le demandeur a par ailleurs exercé, du 1
er
septembre 2001 au 16
août 2002, une activité de responsable de mandat auprès de [...] Société
Fiduciaire Suisse. Le certificat de travail produit par le demandeur atteste que ce
dernier a effectué de nombreuses tâches, et notamment le contrôle des états
financiers et l’établissement de bilans prévisionnels. Il a en outre géré une caisse
d’allocations familiales, dont il a également établi les états financiers. Il a
également eu comme tâche d’organiser des manifestations internes. En
comparant ces activités avec la fiche d’emploi de directeur d’établissement
d’enseignement obligatoire, l’on constate que ces dernières, dans le domaine
financier en particulier, sont similaires à celles figurant sur ladite fiche.
Concernant l’activité de responsable de mandat exercée pendant l’année
sabbatique du demandeur, l’on appliquera donc le coefficient 0,33, cette
expérience étant en partie exploitable, aux 8 mois durant lesquels le demandeur
a exercé cette fonction. En convertissant les 8 mois en fraction annuelle, l’on
obtient une durée de 0,66 années. En appliquant le coefficient 0,33 à cette durée,
le résultat est de 0,21 années d’expérience exploitable.
En additionnant ces deux résultats, soit 4,34 et 0,21 années
d’expériences exploitables, le nombre d’échelon est porté à 5. Le salaire minimal
étant, en 2009, de fr. 124'594.- pour le niveau 15, et le taux de progression de la
zone 1 (applicable aux échelons 1 à 7) étant de 2,44%, le montant de l’annuité
est de fr. 3'037. En multipliant le montant de l’annuité avec le nombre d’échelons
du demandeur, on obtient la somme de fr. 15'185.-.
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Ainsi, le nouveau classement du demandeur n’a pas pris en compte
toutes ses expériences utiles à la fonction. Dès lors, le traitement initial annuel du
demandeur doit être modifié en ce sens qu’il est arrêté à fr. 139'773.- bruts,
valeur au 1
er
mars 2009, selon le calcul précité.
V.a) A la lumière de ce qui précède, les conclusions du demandeur sont
partiellement admise en ce sens qu’il est colloqué au niveau 15 de la chaîne 147,
échelon 5 dès le 1
er
mars 2009.
b) Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 3'268.- (art. 169, 172, 173 et
174 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon le
décompte suivant:
Demandeur:
Dépôt de la demande:fr. 500.-
Audiences préliminaires:fr. 500.-
Audience de jugement:fr. 750.-
Audition de trois témoins:fr. 268.-
Défendeur:
Audiences préliminaires:fr. 500.-
Audience de jugement:fr. 750.-
Le demandeur obtenant partiellement gain de cause, les frais de la
cause seront répartis à concurrence de fr. 1'090.- pour le demandeur et fr. 2'178.-
pour le défendeur. Le demandeur a en outre droit à l'allocation de dépens pour
ses frais d’avocat à hauteur de fr. 2'000.-.
34
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue
de l'audience du 24 juin 2014, le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale prononce :
I.Les conclusions prises par le demandeur S.________ selon demande
du 7 février 2009, telles que précisées les 29 mai 2013 et 21 mai
2014, sont partiellement admises ;
II.S.________ est colloqué au niveau 15 de la chaîne 147, échelon 5
dès le 1er mars 2009 ;
III. Le traitement initial annuel du demandeur, valeur au 1er mars
2009, est arrêté à fr. 139'773.- bruts, tel que déterminé selon
chiffre II ;
IV.Dans la mesure où cette nouvelle classification entraînerait une
rémunération différente, l'Etat de Vaud versera à S.________ le solde
de salaire dû sur la base du traitement initial tel que déterminé
selon chiffre III de manière rétroactive au 1er mars 2009 ;
V. Les frais de la cause arrêtés à fr. 3'268.- (trois mille deux cent
soixante-huit francs) sont mis à la charge de S.________ par fr.
1’090.- (mille nonante francs) et de l’Etat de Vaud par fr. 2’178.-
(deux mille cent septante-huit francs) ;
VI.L’Etat de Vaud paiera à S.________ la somme de fr. 2'000.- (deux
mille francs) à titre de dépens ;
VII.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le Président :Le Greffier :
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Matthieu Genillod, v.-p.Karim El Bachary-Thalmann
Du 15 janvier 2015
Les motifs du jugement rendu le 9 juillet 2014 sont notifiés au
demandeur par l'entremise de son conseil et au défendeur par le biais de son
représentant.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les
trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe
du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un mémoire de
recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et
contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des
moyens.
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation
sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre
recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des
conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus.
Le Greffier :
Karim El Bachary-Thalmann