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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TD09.006836
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 17 juin 2014
dans la cause
X.________ c/ Etat de Vaud
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 7 juin 2012, 4 et 27 juin 2013 et 29 avril 2014
Présidente : Mme Christine Sattiva Spring, v.-p.
Assesseurs : MM. Olivier Gudit et François Delaquis
Greffier : M. Karime El Bachary-Thalmann
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Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de
l'audience du 29 avril 2014, le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale (ci-après : le TriPAc) prononce :
EN FAIT :
1.a) X.________ (ci-après: « la demanderesse »), née le [...] 1053,
a obtenu le 6 avril 1973 son brevet à l’Ecole normale de Lausanne pour
l’enseignement dans les classes primaires. En date du 9 juillet 1999, elle a
obtenu une licence en Science de l’Education délivrée par la faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève.
b) La demanderesse enseigne le français langue étrangère et
l’approche du monde professionnel depuis août 1999 au sein de
l’établissement secondaire de [...]. Elle dispense son enseignement
notamment dans les classes d’accueil, au cycle de transition (projet
d’appui de français intégré) et en VSG, soit dans les niveaux 5 à 9. Avant
la bascule DECFO-SYSREM, soit au 1
er
novembre 2008, la demanderesse
occupait la fonction d’institutrice, colloquée en classes 15-20.
2.a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après: le Décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil
d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat
de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après: ANPS ; RSV 172.320.1), l’Etat de
Vaud (ci-après : le défendeur) a transmis des fiches d'information à ses
employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de
fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau
système.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères
de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite à
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savoir, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux
conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux.
Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total.
Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire
est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment
apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la
notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. La combinaison de ces
indicateurs donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun
des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce
profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences
attendues au plan des compétences et des conditions de travail
particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères,
combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une
fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité
d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en
l’occurrence est compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la
complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une
fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque
critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite
de définir à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par
une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient
de pondération. L'objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de
parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux
est rendue visible par la grille des fonctions.
b) La demanderesse n’a pas fourni au Tribunal de céans la
fiche d’information précitée.
3.La demanderesse a reçu le 29 décembre 2008 un avenant à
son contrat de travail prenant effet au 1
er
décembre 2008, selon lequel
son activité en qualité d’institutrice a été qualifiée de « maître-sse
généraliste», colloquée dans la chaîne 142 de la grille des fonctions, au
niveau 9.
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4.a) Avant la bascule dans le nouveau système, soit au 30
novembre 2008, la demanderesse avait un salaire annuel brut de fr.
97’700.- (13
ème
compris), pour un taux d’activité de 100%.
b) Après l’entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération DECFO-SYSREM, le salaire annuel brut de la demanderesse
était, le 1
er
janvier 2009, de fr. 102’043.- (13
ème
compris), pour un taux
d’activité de 100%. La demanderesse a bénéficié d’un rattrapage salarial
d’un montant de fr. 652.86 pour l’année 2008 et de fr. 66.- pour l’année
5.Par demande du 17 février 2009, la demanderesse a saisi le
Tribunal de céans en concluant à ce qu’elle soit colloquée dans l’emploi-
type « maîtresse de disciplines académiques », au niveau 11 de la chaîne
142.
6.a) Le 7 juin 2012, le Tribunal a tenu une audience préliminaire
au cours de laquelle il a imparti à la demanderesse un délai au 9 juillet
2012 pour produire un détail de sa formation académique, avec une
indication quant au fait de savoir si son diplôme comporte ou non une
mention « enseignement », avec pièces justificatives.
b) En date du 28 juillet 2012, la demanderesse a déposé des
pièces justificatives attestant sa formation académique.
c) Dans ses déterminations du 5 octobre 2012, l’Etat de Vaud
a relevé que les documents produits ne donnent pas d’indication quant à
l’existence ou non de la mention « enseignement » sur le diplôme précité.
Au surplus, il a confirmé la collocation de la demanderesse au niveau 9 de
la chaîne 142.
d) Par lettre du 31 octobre 2012, la demanderesse a confirmé
l’absence de mention enseignement sur son diplôme. Elle a expliqué que
cette mention ne figurait sur aucune licence en Sciences de l’Education et
que celle-ci n’est apparue qu’ultérieurement.
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e) Par lettre du 2 décembre 2012, la demanderesse a
communiqué des informations s’agissant de sa formation académique et
demandé à l’Etat de Vaud de lui accorder le statut de maître semi-
généraliste enseignant 25 périodes hebdomadaires.
7.a) Par courrier du 7 décembre 2102, le défendeur a requis, eu
égard aux similitudes que présente cette cause avec l’affaire R.________
c/Etat de Vaud (TD09.006864), la suspension de la procédure jusqu’à droit
connu dans la cause précitée.
b) La demanderesse s’est opposée à cette suspension par
courrier du 30 décembre 2012.
8.Le Tribunal de céans a décidé de joindre pour l’instruction les
causes R.________ c/Etat de Vaud (TD09.006864), V.________ c/Etat de Vaud
(TD09.007708), K.________ c/Etat de Vaud (TD09.008593) et celle de la
demanderesse. Cette décision a été communiquée aux parties par courrier
du 25 janvier 2013.
9.a) Lors de l’audience de jugement du 4 juin 2013, le Tribunal a
invité la demanderesse à produire toute pièce utile à établir comment se
répartissait son enseignement dans les différentes classes, dans un délai
de 10 jours. Cette dernière a, pour le surplus, confirmé ses conclusions
tendant à être colloquée en tant que maîtresse de discipline académique
en classe 11. Sept témoins ont été entendus au cours de cette audience, à
savoir B., C., G., F., W., L.
et N.. Leurs propos sont repris, en substance, ci-après dans la
mesure uniquement où ils concernent la présente cause :
aa) Les témoignages de B., C., G. et
F.________ ne seront pas repris dans ce jugement vu qu’ils ne concernent
pas le cas de la demanderesse.
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ab) Le témoin W.________, ancien doyen de l’Ecole normale de
[...], actuellement retraité, a déclaré qu’au CESSEV, ils acceptaient les
candidats après le baccalauréat/maturité ou après le diplôme de culture
générale. Les cours duraient deux ans à plein temps. Il y avait par
semaine deux périodes de pédagogie générale, deux périodes de
psychologie, quatre périodes de formation pratique, puis les didactiques,
soit du français pour deux périodes, des mathématiques pour deux
périodes, de la connaissance de l’environnement pour deux périodes, du
dessin pour deux périodes, des travaux manuels pour deux périodes, de la
musique et du chant pour deux périodes, de la gymnastique pour trois
périodes et de l’enseignement religieux pour deux périodes. Pour le chant,
la gymnastique, les travaux manuels et le dessin, il fallait acquérir des
connaissances en sus de la didactique. L’école normale de [...] ne formait
pas d’enseignant pour l’école enfantine ; en revanche, elle formait à cette
époque des gens capables d’enseigner de la 1ère à la 9ème année. C’était
un brevet d’enseignement global. Vers les dernières années, ils
s’arrêtaient plutôt à la 6ème. L’Ecole normale formait des enseignants
aptes à travailler dans l’équivalent des VSO et VSG mais non en VSB. Les
brevets complémentaires avaient été organisés dans une phase de
transition ; il n’y avait pas d’attente dans ces formations à sa
connaissance.
Le témoin a ensuite précisé que dans chaque branche, les
étudiants devaient atteindre un seuil de suffisance. Il fallait réussir toutes
les branches, faute de quoi il y avait un complément d’étude d’une année.
Dans le cadre de l’année Jaunin, les futurs maîtres pouvaient être placés
dans des classes de 8ème ou 9ème année.
Ce témoin a précisé qu’à la création de l’Ecole normale et
notamment au tour de 1970, les études duraient quatre ans au lieu de
deux. Les deux premières années étaient dévolues à l’acquisition des
connaissances académiques et les deux dernières années à
l’enseignement pédagogiques. L’entrée à l’Ecole normale se faisait sur la
base d’un examen qui ressemblait en réalité à un concours. Il n’y avait
ainsi pas besoin d’un diplôme ou d’un baccalauréat.
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W.________ a enfin déclaré que le département décidait quels
étaient les titres requis pour enseigner dans quels types de classes. Au
cours de son mandat, les exigences ont évolué. Il a précisé que l’Ecole
normale délivrait un brevet de compétences, les titres étant l’affaire du
département.
ac) L., ancien directeur général de l’enseignement
obligatoire et actuellement chargé de missions au Conseil d’Etat, a indiqué
que l’enseignement visé par l’emploi-type de « maître-sse généraliste »
était l’enseignement primaire, soit de l’enfantine à la 4
ème
année plus une
présence en 5
ème
et 6
ème
années. La réforme EVM (Ecole vaudoise en
mutation) a institué ce système horizontal alors qu’auparavant les
instituteurs enseignaient jusqu’en 9
ème
année. Les instituteurs qui se
trouvaient dans des classes de 7
ème
à 9
ème
années ont gardé leur statut et
leur classe salariale (15-20) ; leur contrat de travail n’a ainsi pas été
modifié. Au moment de la bascule DECFO-SYSREM, certains de ces
instituteurs oeuvraient toujours dans ces « grandes classes » et ont en
conséquence été colloqués en tant que maîtres généralistes, bien que
cette fonction induise notamment l’enseignement de toutes les disciplines.
S’agissant plus spécialement du degré secondaire et des
degrés 7 à 9, le témoin a précisé que les enseignants étaient des
spécialistes de branche. Un maître généraliste qui se trouve au secondaire
ne doit ainsi enseigner qu’un nombre restreint de branches. Avec la
réforme DECFO-SYSREM et la mise en place des fiches emploi-type, il ne
devrait plus y avoir, selon le témoin, de maître généraliste là où une
licence est exigée. Dans le monde de l’enseignement, il y a cette
particularité que le salaire du titulaire est pondéré en fonction des titres
obtenus. Ainsi, un instituteur qui enseigne en 9
ème
année devra être payé
en 11B, au motif qu’il ne dispose ni du titre académique ni du titre
pédagogique requis pour enseigner au secondaire.
L. a enfin précisé qu’au moment de la bascule DECFO-
SYSREM, toutes les personnes occupant la fonction d’instituteur (15-20)
ont été basculées au niveau 9. Ultérieurement à dite bascule, les
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instituteurs enseignant aux degrés 7 à 9 ont été colloqués au niveau 11B,
ce qui représente le même salaire que le niveau 9.
ad) N., responsable de domaine au Service du
personnel de l’Etat de Vaud (SPEV), a précisé que l’emploi-type de
« maître-sse généraliste » englobait les instituteurs (15-20) et les
maîtresses d’école enfantine. Cette fonction a été colloquée au niveau 9
de la chaîne 142, sans examiner pour chaque situation le lieu
d’enseignement. A l’époque, les maîtres généralistes enseignaient au
cycle initial 1 et 2 ainsi qu’au cycle de transition, si bien qu’un problème
de collocation antérieur à la bascule a ainsi peut-être été conservé.
S’agissant des différences entre l’emploi-type de « maître-sse
généraliste » et de « maître-sse de disciplines académiques », le témoin
s’est référé aux fiches emploi-type. Il a également indiqué que le maître
généraliste est titulaire d’un brevet lui permettant d’enseigner au
primaire, soit du cycle initial au cycle de transition, alors qu’un maître de
disciplines académiques dispose d’un master et d’une formation
pédagogique spécifique lui permettent d’enseigner en général une ou
deux disciplines.
N. a encore précisé qu’un instituteur au bénéfice d’un
brevet de l’Ecole normale qui enseigne au secondaire se verra, en
application de l’article 6 RSRC, apposer une pénalité B au motif qu’il ne
dispose ni d’un master académique, ni du bon titre pédagogique. Une
personne ne disposant ni d’un titre académique ni d’aucun titre
pédagogique se verra quant à elle apposer une pénalité C.
b) A l’issue de l’audience, dans le délai imparti, la
demanderesse a, par courrier du 11 juin 2013, produit un bordereau de
pièces.
c) L’Etat de Vaud a, pour sa part, produit le 19 juin 2013 un
bordereau de pièces complémentaires communes.
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d) Par lettre du 24 juin 2013, la demanderesse a informé le
Tribunal qu’elle confirmait l’intégralité de ses conclusions.
e) Le défendeur a, par courrier du 26 juin 2013, maintenu sa
position en ce sens que la demanderesse doit être colloquée au niveau 9
de la chaîne 142. Par contre, il a accepté d’attribuer l’emploi-type
« maîtresse de disciplines académiques », mais uniquement en ce qui
concerne ses périodes d’enseignement dans les classes de voie
secondaire. Au surplus, le défendeur a produit un bordereau de pièces,
notamment la liste des titres répondant aux conditions d’admission au
Master en enseignement pour le degré secondaire I à la HEP.
10.a) Une deuxième audience de jugement a été tenue le 27 juin
2013 durant laquelle les témoins D., H. et M.________ ont
été entendus. Leurs propos ne sont repris en substance ci-après que dans
la mesure où ils concernent la demanderesse:
aa) Le témoin D.________, maîtresse de disciplines
académiques au sein du collège [...] à [...], a déclaré avoir suivi, de 1974 à
1978, l’Ecole normale, soit une formation de quatre ans à plein temps
avec un examen d’entrée, avant d’enseigner deux ans à [...], puis à [...].
Avec son diplôme de l’Ecole normale, le témoin a précisé qu’elle pouvait
enseigner de la 1
ère
à la 4
ème
année, mais qu’elle avait toutefois
immédiatement eu une classe de 6
ème
. Les personnes ayant suivi sa
formation plus tard pouvaient, à son souvenir, enseigner jusqu’en 9
ème
VSO. De 1992 à 1993, elle a effectué une formation complémentaire, soit
le BFC I. Ce diplôme lui permettait d’enseigner de la 5
ème
à la 7
ème
années
en VSO et VSG, à l’exclusion de la
VSB et uniquement, à son souvenir, dans le canton de Vaud.
D.________, a ensuite précisé avoir été colloquée en 142 11A au
moment de la bascule et avoir reçu un nouvel avenant au 1
er
août 2009, la
faisant bénéficier d’un niveau 12A. Le témoin a indiqué savoir que d’autres
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personnes au bénéfice d’un BFC I et d’une longue expérience enseignent
au cycle de transition et occupent ainsi la fonction de « maître-sse de
disciplines académiques ». Une seule personne, à sa connaissance,
enseignant au cycle de transition est colloquée au niveau 142 12A. Les
personnes enseignant en 8
ème
et 9
ème
années sont titulaires d’un BFC I et
II, à son avis.
ab) Le témoin H.________, directeur de la formation à la HE, a
indiqué qu’à l’heure actuelle pour entrer à la HEP et se préparer à
l’enseignement au secondaire I, il était nécessaire d’être titulaire soit d’un
bachelor obtenu en université ou en HES dans une discipline enseignable,
soit d’un ancien titre de licence dans une discipline enseignable ou encore
d’un titre étranger jugé équivalent.
S’agissant plus particulièrement du diplôme d’enseignement
pour le secondaire I, le témoin a précisé qu’au niveau suisse, la
Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’Instruction Publique (ci-
après : CDIP) exigeait que ce titre corresponde à un volume de formation
de niveau master, soit 270-300 crédits ECTS. Au niveau du canton de
Vaud, la formation doit se faire dans une université ou une HES ; si
l’étudiant se forme dans une discipline, il lui faut 110 crédits ECTS dans
cette branche ; s’il se forme dans deux disciplines, il faut 60 crédits ECTS
dans la discipline principale et 40 crédits ECTS dans la branche
secondaire.
La formation à la HEP comprend 120 crédits ; elle accomplie en
principe en deux ans, mais au maximum en 4 ans. Il y a les crédits de
didactique disciplinaire, 48 crédits de formation pratique et 36 crédits de
sciences de l’éducation.
A ce sujet, le témoin a précisé que le diplôme de l’Université
de Genève obtenu par la demanderesse en lui-même ne permettait pas
l’admission à la HEP en vue d’obtenir le master pour l’enseignement au
secondaire I.
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26 -
S’agissant de l’enseignement spécifique de la demanderesse,
H.________ a également exposé qu’il n’y avait pas à l’heure actuelle de
formation spéciale qui habilite formellement à enseigner dans une classe
d’accueil, ni un cursus pour l’enseignement du français langue 2, dans le
cadre de la formation de maître secondaire. Il a confirmé que les porteurs
d’une licence en français langue 2 ne pouvaient pas entrer à la HEP pour
se former.
Le témoin a enfin indiqué que les élèves de classe d’accueil
correspondaient à tous les degrés de la scolarité obligatoire du canton de
Vaud.
ac) M.________, dont le témoignage ne sera également repris
qu’en ce qu’il concerne la situation de la demanderesse, est la Cheffe de
l’unité de coordination des hautes écoles au sein de la CDIP. Elle a rappelé
que le principe général en matière de reconnaissance était que les
diplômes obtenus dans les institutions qui précèdent la HEP sont reconnus
à partir du moment où la filière est reconnue. Selon l’accord intercantonal
du 18 février 1993 relatif à la reconnaissance des diplômes, la
reconnaissance de la filière a pour effet une reconnaissance rétroactive
des anciens titres.
S’agissant du secondaire I, il faut se reporter au Règlement du
26 août 1999, plus spécifiquement aux dispositions transitoires. Toutes les
formations qui existaient ont abouti dans une HEP ou une université. A
Genève, aujourd’hui toutes les formations d’enseignants sont intégrées
dans un institut de l’Université de Genève. Les effets concrets d’une
reconnaissance de diplôme sont décrits à l’article 18 de l’accord
intercantonal, soit notamment le fait que les enseignants doivent pouvoir
postuler à un poste même s’ils n’ont pas de diplôme HEP. En d’autres
termes, les deux types de diplômes (HEP et anciens titres) sont
équivalents quant à l’accès à la profession. Le témoin a précisé, à ce
propos, que les dispositions de la CDIP ne réglaient pas la rémunération
des enseignants, cela étant de la compétence des cantons.
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S’agissant plus particulièrement de l’enseignement au
secondaire I, M.________ a précisé que le titre minimum requis,
actuellement, était un master d’une durée minimale de 4 ans et demi. Un
ancien diplôme d’enseignement pour l’école primaire était, en principe,
reconnu par la CDIP comme un titre équivalent à
un nouveau titre pour ce niveau scolaire sans en avoir toutefois la parfaite
certitude.
Le témoin a enfin déclaré que le catalogue des disciplines
figure dans l’annexe du Règlement. Pour enseigner au secondaire I le
français langue 2, il faut un diplôme pour l’enseignement au secondaire I.
Le catalogue ne distingue pas le français langue 1 et langue 2.
b) A l’issue de cette audience et avec l’accord des parties, le
Tribunal de céans a disjoint la cause de la demanderesse avec l’unique
cause pendante restante (les deux autres causes jointes au préalable
ayant été transigées) pour la suite de la procédure.
Le Tribunal a également imparti un délai à la demanderesse
pour le renseigner sur la position de la CDIP s’agissant de la
reconnaissance de la licence de la demanderesse en sciences de
l’éducation.
11.a) Par un courrier du 11 juillet 2013, M.________ a
spontanément complété son témoignage. En ce qui concerne la présente
cause, il en ressort notamment ce qui suit : « les personnes en possession
d’un diplôme d’enseignement primaire ont une habilitation pour le degré
primaire; celles qui ont un diplôme pour le secondaire I ont une
habilitation pour le secondaire I. Cela reste valable, quelle que soit la
manière dont un canton définit ses degrés. En d’autres termes, les
enseignants primaires ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à enseigner
au secondaire ; en revanche, les cantons sont libres d’engager un
enseignant primaire pour enseigner en sixième année, c’est-à-dire dans un
degré pour lequel il n’est pas diplômé. Il est important de savoir qu’un
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enseignant primaire ne peut prétendre à une extension au secondaire I de
son habilitation à enseigner au motif qu’un autre canton a réparti les
années scolaires différemment au sein des degrés ».
b) Par lettre du 27 février 2014, la demanderesse a informé le
Tribunal qu’après avoir saisi la CDIP, elle était dans l’impossibilité
d’apporter la preuve que son brevet permettait d’enseigner de la première
à la neuvième année primaire.
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29 -
c) Le défendeur a, par lettre du 27 mars 2014, répondu au
Tribunal qu’aucun enseignant disposant des mêmes titres que la
demanderesse n’avait prétendu pouvoir enseigner jusqu’en neuvième
année.
12.a) Lors de l’audience de jugement du 29 avril 2014, la
demanderesse a modifié sa conclusion en ce sens qu’elle a demandé à
être colloquée au niveau 11A. Le défendeur a, pour sa part, rejeté la
conclusion modifiée et offert de colloquer la demanderesse au niveau 11B
de la chaîne 142 dans l’emploi-type « maître-sse de disciplines
académiques ».
b) En plaidoirie, la demanderesse a confirmé ses conclusions
telles que modifiées lors de l’audience. Le défendeur a, quant à lui, conclu
au rejet de la demande.
13.A la requête des parties, le tribunal a sursis à rendre son
jugement jusqu’à ce que l’une d’elles en fasse la demande. En effet, par
lettre du 15 mai 2014, l’Etat de Vaud a, par l’intermédiaire de son
représentant, requis la notification du dispositif du jugement.
14.Le Tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de
dispositif le 17 juin 2014. Par l’intermédiaire de son représentant, l’Etat de
Vaud a requis la motivation par courrier du 30 juin 2014, soit en temps
utile.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers-VD ; RSV 172.31) en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction,
de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi
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fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg ; RS
151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés.
En l'espèce, la demanderesse est employée en qualité de
maîtresse généraliste par l’Etat de Vaud. Il ne fait dès lors aucun doute
que la demanderesse exerce une activité régulière au sens de l'article 2
al. 2 LPers-VD, de sorte que sa relation de travail est soumise aux
dispositions de la LPers-VD (art. 72 de la loi scolaire du 12 juin 1984 [LS ;
RSV 400.01]). L'action de l'article 14 LPers-VD est ainsi la seule voie de
droit qui permette à la demanderesse de faire trancher ses prétentions par
l'autorité judiciaire.
b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par la
demanderesse, au moment de la bascule DECFO-SYSREM, a fait l’objet
d’une transition directe, de sorte que la voie de recours devant la
Commission de recours instituée par le Décret ne lui est pas ouverte (art.
5 du Décret a contrario). Le Tribunal de céans est, en conséquence,
compétent pour connaître du présent litige.
c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent
par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la
décision contestée.
L’action de la demanderesse tend à une modification en sa
faveur de l’emploi-type ainsi que du niveau qui ont été attribués à sa
fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM – soit en d’autres
termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au
versement de salaires rétroactifs. Il s’agit clairement d’une réclamation
pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être déterminée à
hauteur de fr. 187'750.-, sur la base des éléments fournis par le
défendeur. Comme les éléments relatifs aux nouvelles classifications de la
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demanderesse lui ont été communiqués en décembre 2008, la demande
du 17 février 2009 a été déposé en temps utile.
Au vu de ce qui précède, la demande de X.________ est
recevable en la forme.
II.a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de
travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit
public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat
de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son
activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire
ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid.
2.3, non publié).
b) Conformément à l'art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil
d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur
amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de
progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions
et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).
c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la
demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de
l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine,
substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe,
toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à
tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité
et de l’interdiction de l’arbitraire.
III.a) La demanderesse requiert en premier que l’emploi-type de
« maître-sse de disciplines académiques » lui soit attribué car elle
-
32 -
n’enseigne que le français langue 2 et l’approche du monde professionnel.
De plus, elle conduit un projet d’appui de français intégré en 5
ème
et 6
ème
année. En outre, elle relève que ses élèves de classe d’accueil ont entre
12 et 16 ans.
Le défendeur estime quant à lui que cet emploi-type pourrait
être appliqué à la demanderesse uniquement en ce qui concerne ses
périodes d’enseignement dans les classes de voie secondaire.
b) Il ressort du rapport méthodologique intitulé «la nouvelle
politique salariale, du système de classification des fonctions au système
de rémunération» produit par le défendeur dans son bordereau de pièces
générales du 1
er
octobre 2010 (ci-après : le rapport méthodologique),
qu’un emploi-type est « un regroupement d’emplois présentant des
proximités d’activités et donc des compétences suffisantes pour être
étudiées et traitées de façon globale » (rapport méthodologique, p. 26). La
fiche emploi-type sert ainsi à décrire un métier. Le Tribunal de céans tient
toutefois à rappeler que la fiche emploi-type sert uniquement à décrire le
métier et à énoncer ce qui est attendu de manière générale. Il ne s’agit
donc pas d’un cahier de charges. Cette fiche emploi-type ne peut donc pas
être utilisée pour colloquer le poste, ni pour déterminer le niveau de celui-
ci (Jugements du TRIPAC du 24 janvier 2011 dans la cause Z. / Etat de
Vaud (TD09.007013) et du 24 janvier 2013 dans la cause D. /Etat de Vaud
(TD09.005977)).
Il ressort de ces fiches emploi-type qu’un maître généraliste
enseigne à des enfants de 4 à 13 ans l’ensemble des disciplines inscrites
au plan d’étude tandis qu’un maître de disciplines académiques exerce
ses activités d’enseignement à des élèves du secondaire I et se limite en
principe à deux disciplines.
c) En l’espèce, la demanderesse enseignait, au moment de la
bascule, soit durant l’année scolaire 2008-2009, dix-sept périodes dans le
secteur secondaire et trois périodes au cycle de transition. Etant donné
que la demanderesse est au bénéfice d’un seul contrat de travail, il n’est
Le défendeur a produit le 1
er
octobre 2010 une note
interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux
ressources humaines. Cette note est reproduite ci-dessous dans son entier
:
« 1. Contexte
Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle
politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines
causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale (TRIPAC), il est apparu que l’art. 6 du règlement
relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud
(RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que son interprétation est
parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte de certaines incohérences
dans l’application de cette disposition, notamment s’agissant de
l’articulation entre ses divers alinéas.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente note,
laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a édicté l’art. 6
RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la mesure où cette
disposition n’aurait pas été appliquée conformément à la présente dans le
traitement de certains dossiers particuliers, ceux-ci devront faire l’objet
des ajustements nécessaires. La présente a également pour but de
garantir une application uniforme de la disposition susmentionnée au sein
de l’ensemble de l’administration. Elle est enfin rédigée afin d’être
-
35 -
produite auprès du TRIPAC et de la commission de recours, dans le cadre
de causes pendantes devant ces autorités.
2.Teneur de l’art. 6 RSRC
....
3.Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités
L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs
qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres
définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le
cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois
ordres :
I.ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise,
diplôme ES, bachelor, master),
II.ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours
d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de
détention, expert technique des véhicules),
III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans
l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de
base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de
l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que
leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces
connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de
rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du
collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est
pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent
que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de
l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir
allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction
considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les
personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur
fonction effective.
b) Alinéa 1 :
Cet alinéa concerne les deux premières catégories de titres décrites ci-
dessus. En principe, pour une fonction donnée, l’Etat n’engage que des
personnes titulaires des titres qu’elle requiert. Il peut toutefois y avoir
deux exceptions :
• à titre exceptionnel, en particulier en cas de pénurie de main-d’œuvre
dans un secteur particulier, il se peut que des personnes ne disposant
pas de la formation de base nécessaire soient néanmoins engagées. ;
-
36 -
• dans les fonctions nécessitant une formation complémentaire en
cours d’emploi, il est possible que des personnes soient engagées
sans avoir effectué cette dernière. Cela est même toujours le cas dans
les fonctions propres à l’Etat (agent de détention p. ex.) pour lesquels
la formation complémentaire est organisée par le canton, voire au
niveau intercantonal, et ne peut être suivie par des personnes non
encore engagées dans la fonction considérée.
Dans ces deux cas de figure, l’art. 6 al. 1er RSRC dispose que la rétribution
des collaborateurs concernés fait l’objet d’une réduction équivalant à une
classe de salaire.
c)Alinéa 2 :
Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également
deux cas de figure :
• le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés
par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les
règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance
intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau
d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces
règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les
dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la
fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution
du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire
d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une
certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération
correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions
d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même
des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur
d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2
RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait
l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore,
l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché.
Seule la rémunération est concernée ;
• le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie
d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans
disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de
traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les
personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées
par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la
fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières
voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.
d) Relation entre les alinéas 1 et 2
Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre
exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de
-
37 -
base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la
fonction considérée. Ce cas de figure est prévu par l’art. 74a de la loi
scolaire, lequel dispose ce qui suit :
¹Pour les besoins de l’enseignement, le service compétent peut engager
des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître
auxiliaire ; l’engagement se fait par contrat de durée déterminée d’une
année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement.
²En outre, le Conseil d’Etat fixe les conditions de la rémunération ; celle-ci
est inférieure à celle des maîtres porteurs des titres requis pour la fonction
correspondante.
Cette disposition apporte deux éléments : d’une part le fait que
l’engagement d’enseignants ne disposant pas des titres requis n’est
possible qu’à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, et d’autre
part que leur rémunération relève du Conseil d’Etat et doit être
nécessairement inférieure à celle des porteurs des titres requis. La
rémunération des maîtres auxiliaires qui ne disposent ni des titres
académiques, ni des titres pédagogiques nécessaires est également
réglée par l’art. 6 RSRC. Dans un tel cas, il y a cumul des règles contenues
aux al. 1 et 2. Comme indiqué ci-dessus, ces deux dispositions traitent de
cas de figure différents, la première ayant trait à la formation de base, la
seconde à celle aboutissant au titre pédagogique. Dès lors, lorsque les
deux font défaut, les deux alinéas se cumulent. Cette interprétation
répond au principe d’égalité de traitement, ancré à l’art. 10 de la
Constitution cantonale, et qui guide l’action du Conseil d’Etat : en effet, le
cumul permet d’établir une différence, justifiée par les faits, entre la
personne qui dispose du titre académique adéquat et celle qui n’en
dispose pas. Si l’on estimait que les deux alinéas s’excluent, cela
signifierait que la personne qui dispose du titre académique requis par la
fonction, mais d’aucun titre pédagogique, serait colloquée de la même
manière que celle qui ne dispose ni de l’un ni de l’autre. Ainsi, le cumul
des deux alinéas répond à une interprétation à la fois historique, car
conforme à la volonté du législateur, systématique, l’articulation entre les
deux alinéas qui traitent de situations différentes étant logique, et
conforme à la Constitution de l’art. 6 RSRC.
En pratique, cela signifie que les collaborateurs ne disposant ni de la
formation de base requise pour la formation qu’ils occupent, ni d’aucun
titre pédagogique doivent voir leur rémunération diminuer de trois classes
de salaire par rapport à celle fixée pour ladite fonction. Une telle déduction
est déjà appliquée aujourd’hui au moyen de la collocation des
collaborateurs concernés dans un emploi-type ne correspondant pas au
poste qu’ils occupent. Cette méthode a abouti à une rémunération
correcte dans la plupart des cas. Néanmoins, sur le plan formel, elle ne
correspond pas au texte de l’art. 6 RSRC et à l’interprétation qu’en fait le
Conseil d’Etat. Il y a donc lieu de formaliser cette déduction de trois
classes sous la forme d’une lettre C accompagnant le niveau de fonction,
en sus des lettres A et B, qui indiquent une diminution salariale
correspondant respectivement à une et à deux classes de salaire. Les
ajustements découlant de cette modification devront être effectués.
-
38 -
Demeurent réservés les cas des titulaires d’anciens titres requis pour
occuper la fonction qui était la leur au moment de la bascule, à la
condition que les titres en question n’aient plus été décernés à ce moment
(brevets d’enseignement spécialisé ; titres obtenus dans une école
normale) et qu’ils aient certifié une formation à la fois académique et
pédagogique. Dans de tels cas, réglés lors de la bascule, seul l’art. 6 al. 2
RSRC a été appliqué, en raison de l’impossibilité de distinguer les
composantes académique et pédagogique du titre délivré. Dans cette
situation, une réduction correspondant à une classe de salaire est
appliquée.
d) Alinéa 3 :
Cette disposition a pour but d’éviter, dans toute la mesure du possible,
que le cas de figure prévu à l’alinéa 1 ne perdure trop longtemps. Elle vise
uniquement les cas dans lesquels une formation est possible en cours
d’emploi. En effet, lorsque tel n’est pas le cas, l’alinéa 3 n’a aucun sens,
car il signifierait que l’autorité d’engagement, qui vient par hypothèse de
recruter un collaborateur ne disposant pas de la formation de base ou des
titres pédagogiques requis, devrait le forcer à démissionner afin
d’accomplir ladite formation ou d’obtenir lesdits titres. Ainsi, le terme « en
règle générale » contenu dans cette disposition doit être compris comme
n’imposant à l’autorité d’impartir un délai que lorsque le collaborateur
peut satisfaire aux conditions d’accès à la fonction sans quitter son poste.
En cela, l’alinéa 3 vise la deuxième catégorie de titres mentionnée sous
lettre a ci-dessus, soit ceux sanctionnant une formation continue pouvant
être effectuée en cours d’emploi, en particulier celles relatives à des
métiers spécifiques à l’Etat. Dans les autres cas, l’autorité ne peut
matériellement fixer un délai au collaborateur pour se conformer aux
conditions d’accès à la fonction. Cela ne signifie toutefois pas pour autant
que les situations impliquant des rémunérations inférieures à celle prévue
par la fonction occupée soient appelées à perdurer, en principe. Comme
déjà relevé, l’engagement de personnes ne disposant pas des titres, qu’ils
soient académiques ou pédagogiques, requis pour occuper la fonction doit
demeurer l’exception et n’est possible qu’en cas de pénurie de main-
d’œuvre dans un domaine donné. La subsistance de telles situations peut
être due à deux motifs :
• des raisons historiques, l’engagement des personnes concernées
étant antérieur à l’entrée en vigueur de RSRC ;
• la persistance de la pénurie dans certains secteurs, qui oblige l’Etat
à avoir recours à du personnel non qualifié afin d’accomplir ses
tâches.
Néanmoins, le Conseil d’Etat est attentif à ce que les personnes ne
satisfaisant pas aux conditions requises pour occuper une fonction ne
soient engagés que pour une durée déterminée, dans toute la mesure du
possible.
-
39 -
Il est précisé ici que la présente note ne traite pas de la question des
conditions matérielles d’acquisition d’une éventuelle formation ordonnée
par l’autorité, cette question relevant avant tout du règlement sur la
formation continue.
4.Conclusion
Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière
suivante :
• toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou
complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient
leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis
pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre
pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de
deux classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre
que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération
diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur
rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ;
• dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est
requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers
propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux
collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est
en principe pas le cas dans l’enseignement. »
Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013
que « cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal
dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été
rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du
règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5).
De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère
dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en
relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants
font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un
titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le
titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement
selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre
-
40 -
pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes
salariale. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, par « titre
pédagogique » permettant une collocation au niveau de fonction 11A, on
entend un titre fondé sur l’acquisition de compétences relatives à
l’enseignement collectif à des classes d’enfants dans l’école publique
obligatoire » (cf., TRIPAC B. / Etat de Vaud, TD09.002786 du 28 janvier
2011, consid. 5d et 6).
c) En l’espèce, la demanderesse a suivi l’Ecole normale de
Lausanne et a obtenu à l’issue de trois ans d’étude un brevet pour
l’enseignement dans les classes primaires. Elle a également acquis une
licence en Sciences de l’Education après quatre années d’études. Il résulte
de la lettre de la demanderesse du 3 janvier 2014 qu’il lui était difficile de
faire reconnaître son brevet. Ni la CDIP, organe compétent en matière de
reconnaissance des diplômes d’enseignement, ni le Département de
l’instruction publique du canton de Vaud ne lui ont fourni une réponse
claire à ce sujet. Toutefois, il ressort des informations fournies par la CDIP
que « les personnes en possession d’un diplôme d’enseignement primaire
ont une habilitation pour le degré primaire; celles qui ont un diplôme pour
le secondaire I ont une habilitation pour le secondaire I. Cela reste valable,
quelle que soit la manière dont un canton définit ses degrés. En d’autres
termes, les enseignants primaires ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à
enseigner au secondaire ; en revanche, les cantons sont libres d’engager
un enseignant primaire pour enseigner en sixième année, c’est-à-dire dans
un degré pour lequel il n’est pas diplômé. Il est important de savoir qu’un
enseignant primaire ne peut prétendre à une extension au secondaire I de
son habilitation à enseigner au motif qu’un autre canton a réparti les
années scolaires différemment au sein des degrés ». Cela signifie qu’en
l’absence de toute reconnaissance, le brevet de l’école normale n’habilite
à enseigner que dans les classes primaires (1
ère
à 6
ème
années). Par
conséquent, la demanderesse dispose d’un titre pédagogique autre que
celui requis pour enseigner au secondaire I.
S’agissant de la licence de la demanderesse en Sciences de
l’Education, le défendeur relève que cette licence ne figure pas dans la
-
41 -
liste des titres répondant aux conditions d’admission au master en
enseignement pour le degré secondaire I à la HEP. Dès lors, elle ne
constitue pas, faute de contenir la mention enseignement, un titre
académique admissible HEP. L’instruction a permis de confirmer la
position du défendeur. En effet, selon les pièces au dossier ainsi que les
témoignages recueillis, pour enseigner au secondaire I, il faut être au
bénéfice d’un titre académique qui, selon la CDIP, doit correspondre à un
volume de formation de niveau master, soit 270-300 ECTS. Ainsi, le seul
titre délivré par l’Université de Genève et reconnu par la CDIP est la
licence avec « mention enseignement » pour la filière préscolaire et
primaire. Or, la licence de la demanderesse ne porte pas cette mention.
Dès lors, le Tribunal de céans ne peut, au vu de ce qui précède, que
constater que la demanderesse ne dispose ni du titre académique requis,
soit un bachelor universitaire dans une branche enseignable, ni du titre
pédagogique requis pour l’enseignement au degré secondaire. En
application de l’article 6 alinéa 1 et 2 RSRC précité, il convient en
conséquence de lui imposer une double pénalité. La demanderesse doit
ainsi être colloquée en tant que « maîtresse de disciplines académiques »
au niveau 11B de la chaîne 142.
V.a) La demanderesse soutient encore que sa collocation viole le
principe d’égalité de traitement, notamment en comparaison avec deux
enseignantes licenciées dans le cadre du projet d’appui de français
intégré.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité de traitement consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1).
-
42 -
Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa 1 Cst.
lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est
dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques
que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il
procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105
consid. 3.1; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547).
De même, une différence de salaire entre deux enseignants ayant les
mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable
afin d'être acceptable. S'agissant de la rémunération des enseignants, la
jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation
préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1). Une différence
de rémunération de l'ordre de 20 à 26% entre deux catégories
d'enseignants, dont la formation était différente, mais qui enseignaient en
partie dans la même école a été également admise par le Tribunal fédéral
(TF 2P77/1996 du 27 septembre 1996, consid.2). Le principe de l’égalité
de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un
travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de
savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (TF 8C_991/2010,
-
43 -
consid. 5.3, ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c), étant rappelé que
l'appréciation de certaines fonctions par rapport à d'autres ou sur la base
de certains critères d'exigences ne peut jamais se faire de façon objective
et exempte de tout jugement de valeur, mais contient inévitablement une
marge d'appréciation considérable (ATF 125 II 385, RDAF 20008 I p.612).
Ainsi, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal
fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2).
D'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et
de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I
711; ATF 121 I 102 c. 4a). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
c) En l’espèce, la demanderesse se borne, dans son recours du
17 février 2009, à soulever le principe de l’égalité de traitement sans pour
autant indiquer selon quels critères précis l’inégalité existe par rapport
aux deux enseignantes en question. Partant, le grief de la demanderesse
n’est pas suffisamment motivé et en tout cas mal fondé. Il ressort de la
liste fournie par l’intimé s’agissant des collaborateurs ayant la même
formation que la demanderesse (pièce 6 du bordereau du défendeur) que
ceux-ci ont été soumis au même traitement salarial que l’intéressée,
puisque le titre pris en compte pour fixer le niveau salarial est le brevet
pour l’enseignement dans les classes primaires. Cela est confirmé par
certains témoins entendus lors de l’instruction. On peut lire par exemple
dans le témoignage de L.________ qu’au moment de la bascule DECFO-
SYSREM, toutes les personnes occupant la fonction d’instituteur (15-20)
ont été basculées au niveau 9. Ultérieurement à dite bascule, les
instituteurs enseignant aux degrés 7 à 9 ont été colloqués au niveau 11B,
ce qui représente le même salaire que les personnes colloquées en classe
-
44 -
cohérente à l’interne de l’Administration cantonale vaudoise (ACV), en
particulier à l’interne du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui
et à la formation (SESAF). Dans ce contexte, attribuer le niveau 11 de la
chaîne 142 sans pénalité à la demanderesse avec effet au 1
er
décembre
2008 créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la
situation des autres enseignants.
VI.a) Il convient enfin d’examiner si la collocation de la
demanderesse est admissible sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire.
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid.
2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid.
2a). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent d'un
large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de
rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711,
ATF 121 I 102 c. 4a précités).
c) Le système de rémunération de l'Etat de Vaud a été
construit en effectuant des comparaisons entre les fonctions. Une
particularité a toutefois été mise en place pour l’enseignement dans la
mesure où les enseignants ne disposent pas de cahier des charges. Dès
lors, la logique du titre l’emporte. C'est ainsi qu’une triple différence a été
faite entre les enseignants disposant du titre pédagogique HEP ou d’un
autre titre reconnu équivalent par la CDIP, ceux au bénéfice d’un titre
pédagogique non reconnu « équivalent » par la CDIP et enfin ceux ne
disposant d’aucun titre pédagogique. Cette différence de traitement ne
-
45 -
heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d'équité.
Ainsi, la décision de colloquer la demanderesse au niveau 11B de la chaîne
142 n’est certainement pas insoutenable dans le cadre de la grande
marge de manœuvre dont jouit le défendeur en matière de rémunération
des fonctions. Le Tribunal de céans ne saurait en conséquence retenir une
violation du principe d’arbitraire.
VIII.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 4'077.50 pour la
demanderesse et à fr. 2’752.50 pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers ;
180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), selon le décompte suivant :
Demanderesse:
Dépôt de la demande:fr. 1’000.-
Audience préliminaire:fr. 1’000.-
Audience de jugement:fr. 1’000.-
Audience de jugement supplémentaire:fr. 500.-
Audience de jugement supplémentaire:fr. 500.-
Audition de témoin (y.c. indemn.):fr. 77.50
Défendeur:
Audience préliminaire:fr. 250.-
Audience de jugement:fr. 1’250.-
Audience de jugement supplémentaire:fr. 500.-
Audience de jugement supplémentaire:fr. 500.-
Audition de témoins (y.c. indemn.):fr. 252.50
La demanderesse n’obtient que très partiellement gain de
cause et perd sur l’essentiel de ses conclusions ; il n’y a dès lors pas lieu à
l’allocation des dépens pour ses frais de justice, étant rappelé qu’elle a
procédé sans l’aide d’un conseil.
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Les conclusions prises par la demanderesse X.________ selon
demande du 17 février 2009, telles que modifiées lors de
l’audience du 29 avril 2014, sont partiellement admises;
II. X.________ est colloquée dans l’emploi-type de « maîtresse de
disciplines académiques », chaîne 142, au niveau 11B, dès le
1
er
décembre 2008;
III.Dans la mesure où cette nouvelle classification entraînerait une
rémunération différente, l'Etat de Vaud versera à X.________ le
complément de salaire relatif au chiffre III. ci-dessus de manière
rétroactive au 1
er
décembre 2008, l'Etat de Vaud étant invité à
recalculer le salaire de la demanderesse après la bascule Decfo-
Sysrem;
IV. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 4'077.50 (quatre mille
septante-sept francs et cinquante centimes) pour X.________ et à fr.
2’752.50 (deux mille sept cent cinquante-deux francs et cinquante
centimes) pour l’Etat de Vaud;
V.Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens;
VI.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
La Présidente :Le Greffier :
Christine Sattiva Spring, v.-p.Karim El Bachary-Thalmann
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Du 3 septembre 2014
Les motifs du jugement rendu le 17 juin 2014 sont notifiés aux
parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant
au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un
mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme,
et un exposé succinct des moyens.
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de
motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences
susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins
que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-
dessus.
Le greffier :