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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TD10.005871
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 23 octobre 2012
dans la cause
H.________ c/ ETAT DE VAUD
M O T I V A T I O N
Audiences : 27 février et 8 octobre 2012
Président : M. Benoît Morzier, v.-p.
Assesseurs : Mmes Brigitte Serres et Gabrielle L’Eplattenier
Greffière : Mme Sandy Gallay
février 1998 au 31 décembre 2002 en qualité de conseillère en personnel
au sein de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...]. Cette
dernière a été réengagée par contrat du 12 mars 2004 en qualité de
conseillère en personnel B, classes 18-20, par l'Etat de Vaud (ci-après: le
défendeur), au sein l'ORP de [...]. Dès le 1
er
février 2008, la défenderesse
a exercé à mi-temps en qualité de répondante entreprises d'une part et de
conseillère en personnel d'autre part également à mi-temps.
2.Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil
d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat
de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), le
défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils
aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient
attribués après la bascule dans le nouveau système.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères
de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite à
savoir à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions
de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé
puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se
décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de
décembre 2008;
5. Si votre Autorité ne devait pas accéder à ma demande précédente
(point 1), à tout le moins, renvoyer cette demande à l'autorité
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éventuellement avoir suivi quelques modules du brevet. Le SECO avait
toutefois précisé que ces personnes n'étaient pas titulaires du titre de
conseiller en personnel, l'équivalence ne leur permettant que d'exercer
cette fonction. Elles remplissaient donc les conditions de l'art. 119b de
l'Ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après: OACI ; RS 837.02) aux
yeux du SECO. A l'heure actuelle le témoin précise que cette attestation a
pratiquement disparu car il est demandé à tous les conseillers
nouvellement engagés de suivre la formation du brevet. L'AOST a ainsi
resserré les conditions d'obtention de l'équivalence, notamment parce que
le système de formation peut absorber, sans difficulté d'organisation pour
les ORP, les candidats au brevet. Le témoin précise également que ces
équivalences sont délivrées sur la base d'une analyse du dossier à la
demande conjointe du collaborateur et de l'employeur.
S'agissant de l'information fournie aux collaborateurs, le
témoin ajoute qu'en 2007 dans le canton de [...], il existait une directive
départementale claire qui incitait les candidats à faire le brevet et qui les
informait de ce code pénalisant d'une ou deux classes de salaires. Ces
directives sont toutefois propres à chaque canton. Le témoin précise que
le même esprit régnait dans le canton de Vaud, à savoir inciter les
conseillers à amorcer la formation du brevet. Ainsi à l'époque, le service
du personnel du département, plus généralement le service cantonal était
compétent pour informer au moment de l'engagement le collaborateur des
conséquences du choix de l'équivalence. Certaines personnes en sont
toutefois restées à ce stade, à savoir qu'elles ont conservé leur classe de
salaire pénalisée. Cette situation n'était pas réellement idéale mais il
n'existait aucun moyen de contraindre les collaborateurs à amorcer ce
brevet. Entreprendre le brevet constitue, selon le témoin, un effort
important de la part du conseiller en personnel qui justifie une classe de
salaire plus élevée. Le témoin ajoute encore qu'une personne au bénéfice
d'une équivalence peut entreprendre la formation du brevet.
bb) V.________ est le responsable du domaine du Service du
personnel de l'Etat de Vaud lequel a été chargé de projet pour le projet
DECFO-SYSREM. Il précise que la question litigieuse concerne l'exigence
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des titres. Ainsi, pour certains emplois étatiques, il est nécessaire
légalement de disposer d'un titre. Une base légale spécifique pour chaque
métier définit les conditions. En novembre 2010, le Conseil d'Etat a pris
une décision qui traite des fonctions pour lesquelles un titre est exigé et
donc pour lesquelles une pénalité d'une classe de salaire est instaurée
dans l'attente de l'obtention de ce titre. Ces titres peuvent souvent n’être
obtenus qu'en cours d'emploi, et il faut donc au préalable avoir été recruté
par l'Etat. Le témoin cite, à titre d'exemple, les agents de détention qui
sont engagés par contrat de durée déterminée sur la base d'un CFC et
colloqué en niveau 7A. Une fois l'obtention du brevet fédéral, ils
obtiennent automatiquement la classe supérieure, soit la 7 et en principe
un contrat de durée indéterminée. Le témoin indique en particulier qu’il
s’agit d’une règle générale. La question des équivalences se pose donc au
travers de la décision du Conseil d'Etat. Si l'équivalence est légalement
reconnue et remplace le titre exigé, alors le titre n'est pas requis et le
collaborateur ne se voit pas imposer une pénalité d'une classe de salaire.
Pour chaque métier, un système d'équivalence a été instauré mais le
témoin ne peut pas déterminer quelle autorité est habilitée à décider s'il
existe une équivalence ou non.
S'agissant de la situation particulière des conseillers en
personnel, le témoin précise que l'équivalence AOST est purement interne
à cette association. Cette attestation signifie que le collaborateur peut
exercer la fonction de conseiller en personnel sans disposer du brevet. Par
contre, si cette personne veut postuler pour une fonction de responsable
RH à l'Etat, un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel est
exigé et cette équivalence AOST, qui ne sera pas équivalente au brevet,
ne lui permettra pas d'accéder à ce poste. Ce cas de figure a été pris en
compte dans la décision du Conseil d'Etat de novembre 2010. En effet, il
est précisé que cette équivalence AOST ne permet pas de lever la pénalité
A. Le terme d'équivalence est ainsi galvaudé. Le témoin précise encore
que les fonctions exercées entre un conseiller en personnel breveté et un
conseiller en personnel au bénéfice d'une équivalence AOST sont les
mêmes. Le cahier des charges est identique. Le cadre général consiste à
bénéficier d'un laps temps et d'un nombre de tentatives limités pour
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obtenir le titre. Si le titre n'est pas obtenu, en principe, le contrat de durée
déterminée n'est pas renouvelé. L'avantage de cette équivalence AOST
permet, selon le témoin, au conseiller en personnel de ne pas avoir la
contrainte de devoir passer le brevet. Ceux-ci conservent toutefois, en
tout temps, la possibilité de le faire.
Concernant la nouvelle classification des conseillers en
personnel au mois de décembre 2009, le témoin explique qu'au sortir de
la bascule au 5 décembre 2008, l'Etat avait annoncé des travaux de
revérification dans trois secteurs: les bibliothèques, les métiers du
secrétariat et les métiers de l'orientation scolaire et professionnelle. C'est
dans ce cadre que l'enclassement des conseillers en personnel a été revu
et qu'un groupe de travail comprenant: le SESAF, la DGEP, le CHUV, l'UNIL,
le SDE et le SPEV a été instauré. Le résultat de ce groupe d'étude a donné
lieu à la décision du Conseil d'Etat de novembre 2009 qui a précisé que les
conseillers ORP seraient dorénavant classés en 10 et 11 et les conseillers
en personnel en 10, respectivement 10A. Le niveau 10 correspond à un
niveau bachelor accompagné d'un savoir-faire élevé et d'une formation
complémentaire. A titre d'exemple, les assistants sociaux de références et
les infirmiers spécialisés sont colloqués dans cette classe.
bc) Lors de l'audience, la demanderesse a confirmé ses
conclusions prises au pied de sa demande du 18 février 2010.
L'Etat de Vaud a pour sa part conclut au rejet des conclusions
prises par cette dernière.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers-VD ; RSV 172.31) en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction,
de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi
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fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (ci-après:
LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses
employés.
En l'espèce, la demanderesse travaillait au sein de l'Etat de
Vaud, en qualité de conseillère en personnel. On est ainsi en présence
d'une activité régulière au sens de l'art. 2 al. 2 LPers-VD, de sorte que la
relation de travail est soumise aux dispositions de la LPers-VD et que
l'action de l'article 14 LPers-VD est la seule voie de droit qui permette à la
demanderesse de faire trancher ses prétentions par l'autorité judiciaire.
b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par la
demanderesse ait fait l'objet d'une transition directe. Ainsi, la voie de
recours devant la Commission de recours instituée par le Décret du Grand
Conseil du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des
fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ci-après :
« le Décret » ; RSV 172.320) ne lui est pas ouverte (art. 5 du Décret a
contrario). Le Tribunal de céans est donc bien compétent pour connaître
du présent litige.
c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent
par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la
décision contestée.
L'action de la demanderesse tend à une modification en sa
faveur du niveau qui lui a été attribué dans la nouvelle classification, soit
en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé, ainsi
qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit donc clairement d’une
réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse peut d’ailleurs se calculer à
10'830.- fr. sur la base des éléments fournis par le défendeur. Il en
découle que le délai d’un an est applicable. Comme les éléments relatifs
au nouveau traitement de la demanderesse lui ont été communiqués en
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décembre 2009, la demande du 19 février 2010 a été déposée en temps
utile.
Au vu de ce qui précède, l'action de la demanderesse est
recevable en la forme.
II.a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de
travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit
public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire
que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant
l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement,
l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF
2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat de Vaud ont droit à une rémunération soit sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a), soit d'une indemnité ou d'un émolument (lettre b). Le
Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et
leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les
modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur
de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Le Conseil d'Etat définit enfin les
fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).
c) Le présent litige porte sur la position de la demanderesse
dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud,
particulièrement sur le niveau dans lequel elle a été colloquée. Le Tribunal
de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à
celle de l’employeur. Il lui incombe toutefois de vérifier que le résultat du
système respecte les principes de droit administratif à tout le moins
s’agissant de l’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire.
III.a) La demanderesse conclut à ce qu'un niveau 10 lui soit
attribué en lieu et place du niveau 10A qui lui a été appliqué à la bascule
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DECFO-SYSREM. Elle affirme que l'équivalence AOST obtenue équivaut au
brevet fédéral de conseiller en personnel devenu depuis lors brevet
fédéral de spécialiste en ressources humaines.
Le défendeur expose en substance qu’à son sens, l'attestation
AOST ne constitue pas une reconnaissance d'équivalence au brevet
fédéral de conseiller en personnel en tant que titre exigé pour l'accès à
certaines fonctions de l'Administration cantonale vaudoise et conclut de ce
fait au rejet des conclusions prises par la demanderesse.
b) Intitulé « réduction en cas d’absence de titre », l’art. 6
alinéa 1 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs
de l'Etat de Vaud (ci-après: RSRC ; RSV 172.315.2) a la teneur suivante :
« ¹Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à
l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences
nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait
l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire».
c) En cours d’instance, le défendeur a produit une note
interprétative sur l’art. 6 RSRC établie le 23 septembre 2010 par la
Délégation aux ressources humaines du Conseil d’Etat (ci-après : « la note
interprétative »), dont la teneur est la suivante :
« 1. Contexte
Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle
politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines
causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale (TRIPAC), il est apparu que l’art. 6 du règlement
relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud
(RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que son interprétation est
parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte de certaines incohérences
dans l’application de cette disposition, notamment s’agissant de
l’articulation entre ses divers alinéas.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente note,
laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a édicté l’art. 6
RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la mesure où cette
disposition n’aurait pas été appliquée conformément à la présente dans le
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traitement de certains dossiers particuliers, ceux-ci devront faire l’objet
des ajustements nécessaires. La présente a également pour but de
garantir une application uniforme de la disposition susmentionnée au sein
de l’ensemble des l’administration. Elle est enfin rédigée afin d’être
produite auprès du TRIPAC et de la commission de recours, dans le cadre
de causes pendantes devant ces autorités.
2.Teneur de l’art. 6 RSRC
....
3.Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités
L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs
qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres
définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le
cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois
ordres :
I.ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise,
diplôme ES, bachelor, master),
II.ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours
d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de
détention, expert technique des véhicules),
III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans
l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de
base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de
l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que
leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces
connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de
rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du
collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est
pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent
que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de
l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir
allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction
considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les
personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur
fonction effective.
b) Alinéa 1 :
Cet alinéa concerne les deux premières catégories de titres décrites ci-
dessus. En principe, pour une fonction donnée, l’Etat n’engage que des
personnes titulaires des titres qu’elle requiert. Il peut toutefois y avoir
deux exceptions :
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25 -
• à titre exceptionnel, en particulier en cas de pénurie de main-d’œuvre
dans un secteur particulier, il se peut que des personnes ne disposant
pas de la formation de base nécessaire soient néanmoins engagées. ;
• dans les fonctions nécessitant une formation complémentaire en
cours d’emploi, il est possible que des personnes soient engagées
sans avoir effectué cette dernière. Cela est même toujours le cas dans
les fonctions propres à l’Etat (agent de détention p. ex.) pour lesquels
la formation complémentaire est organisée par le canton, voire au
niveau intercantonal, et ne peut être suivie par des personnes non
encore engagées dans la fonction considérée.
Dans ces deux cas de figure, l’art. 6 al. 1er RSRC dispose que la rétribution
des collaborateurs concernés fait l’objet d’une réduction équivalant à une
classe de salaire».
Cette note n’a toutefois que la valeur de pièce produite par
l’une des parties au procès. Elle ne constitue pas un élément des travaux
préparatoires législatifs qui peuvent permettre, dans certains cas, une
interprétation de la norme. Le tribunal peut donc en apprécier librement la
portée (TD09.007381 G. c/ Etat de Vaud, Ch. rec., M. c/Etat de Vaud, 21
juin 2011, consid. 4d).
d) Le Conseil d'Etat a outre pris la décision suivante au cours
de sa séance du 17 novembre 2010 :
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Cette décision précise les emplois-types concernés par l'art. 6
alinéa 1 et 3 RSRC. Elle indique par ailleurs en son chiffre 3 que la pénalité
d'une classe salariale prévue par cet article ne s'applique pas dans les
situations où une équivalence de titre est reconnue pour l'exercice de la
fonction concernée. Le cas des équivalences accordées à certains
conseillers ORP en application des dispositions de l'article 119b OACI est
toutefois réservé.
Le Tribunal ne saurait remettre en question la décision du
Conseil d'Etat qui précède. Celle-ci s'impose en conséquence à lui.
c) En l'espèce, la demanderesse a été mise au bénéfice de
cette attestation AOST en février 2007 et a été ainsi dispensée d'effectuer
le brevet fédéral de conseiller en personnel. Elle a été toutefois prévenue
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par le Service de l'emploi dans son courrier du 23 mars 2007 que cette
équivalence ne constituait pas une reconnaissance d'équivalence au
brevet fédéral de conseiller en personnel en tant que titre exigé pour
l'accès à certaines fonctions de l'Administration cantonale vaudoise. La
demanderesse n'a ainsi pas été promue en qualité de conseillère A comme
le prévoyait l'ancienne classification. En effet, il fallait pour obtenir cette
fonction être au bénéfice de douze années d'expérience et titulaire du
brevet fédéral susmentionné.
De plus, le témoin F.________, membre du comité exécutif de
l'AOST a précisé lors de son audition que le SECO avait expressément
déclaré que les personnes, mises au bénéfice de cette équivalence,
n'étaient pas titulaires du titre de conseiller en personnel, l'équivalence ne
leur permettant que d'exercer cette fonction.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait
retenir que l'équivalence AOST est équivalente au brevet fédéral de
conseiller en personnel. La décision de collocation de la demanderesse en
niveau 10A a ainsi fait l'objet d'une application correcte de l'art. 6 RSRC tel
que précisé par décision du Conseil d'Etat du 17 novembre 2010. Partant,
ce grief doit être rejeté.
IV. a) La demanderesse soulève également que sa classification
viole le principe d'égalité de traitement. Elle affirme en effet qu'elle exerce
les mêmes fonctions que ses collègues titulaires du brevet fédéral de
conseiller en personnel.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
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29 -
importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et
objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des
distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans
l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la
réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la
disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la
loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le
mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2). En
matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2). D'une manière
générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de
rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711,
ATF 121 I 102 c. 4a). Il faut rappeler encore que, s'agissant de l'égalité de
traitement, le Tribunal de céans n'est habilité à revoir les décisions du
Conseil d'Etat que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 121 I 49). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral admet qu'un système de rémunération présente
nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
c) En l'espèce, la formation entre les titulaires de l'ancien
brevet fédéral de conseiller en personnel et la demanderesse n'est pas
équivalente. Le niveau de formation peut constituer un motif objectif
justifiant une différence de traitement. L'argument de la demanderesse
précisant que le travail effectué, tant par ses collègues brevetés que par
elle, était identique, ne saurait être retenu par le Tribunal de céans, bien
qu'il n'existe aucune raison d'en douter, dès lors qu'un motif objectif
permet une différence de traitement s’agissant du niveau de
rémunération. C'est, ainsi, à bon droit que la demanderesse a été
colloquée de manière différente par rapport à ses collègues titulaires dudit
brevet. Ce grief doit, en conséquence, être rejeté.
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30 -
V.a) Il convient encore d’examiner si la différence de traitement
entre la demanderesse et ces anciens collègues conseillers en personnel
est acceptable sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire.
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ni même qu'elle serait préférable. Le Tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité. Ainsi, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54
consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166
consid. 2a). Par ailleurs, les autorités cantonales disposent d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération
(ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c.
4a précités).
c) La décision de collocation de la demanderesse en niveau
10A n'apparaît pas particulièrement choquante car elle se fonde sur une
base légale claire ainsi que sur un motif objectif, soit le niveau de
formation. De plus, la demanderesse ne peut se prévaloir d'un manque
d'information concernant l'attestation AOST. Elle aurait pu se rendre
compte à la suite de l'obtention de celle-ci qu'elle n'avait pas été
colloquée en tant que conseillère en personnel A sous l'ancien système.
Le Tribunal de céans ne doute d'ailleurs pas que la demanderesse ait été
informée des conditions de progression salariale au moment de son
engagement et donc de la possibilité d'être promue en tant que
conseillère en personnel A une fois le brevet de conseillère en personnel
obtenu. De plus, l'accès à la formation lui était encore possible une fois la
bascule intervenue comme l'a précisé en cours d'instance le témoin
V.________.
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31 -
VI.A la lumière de ce qui précède, les conclusions de la
demanderesse prises selon demande du 19 février 2010 sont
intégralement rejetées.
VII.Le présent jugement, qui tranche un litige dont la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000.- fr., est rendu sans frais et sans
allocation de dépens (art. 16 al. 6 LPers-VD).
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Les conclusions prises par H.________, selon demande du 18 février
2010, sont intégralement rejetées;
II.Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens;
III.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
Benoît Morzier, v.-p.Sandy Gallay
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33 -
Du 8 juillet 2014
Les motifs du jugement rendu le 23 octobre 2012 sont notifiés
aux parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant
au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un
mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme,
et un exposé succinct des moyens.
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de
motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences
susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins
que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-
dessus.
La greffière :
Sandy Gallay