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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TF16.012474
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 27 septembre 2017
dans la cause
K.________ c/ Etat de Vaud
M O T I V A T I O N
Audiences : 16 février 2017, 21 février, mars 2017 et 22 août 2017
Présidente : Juliette Perrin
Assesseurs : Yves Noël et Olivier Gudit
Greffière : Eléonore Egli, a.h.
janvier 2014. Elle a notamment pour objet de mettre en œuvre, au niveau
cantonal, la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO), en vigueur dès le 1
er
janvier 2013 (ci-après :
Convention intercantonale). Quatre axes ont guidé l’élaboration de la
LHEV : l’autonomie, la flexibilité, l’homogénéité et la collaboration.
Partant, les hautes écoles soumises à la LHEV peuvent notamment décider
de leurs structures, d’engager leur personnel ou d’organiser
l’enseignement. Dans un but d’uniformité et afin de créer une structure
pyramidale, la LHEV prévoit cinq fonctions pour le personnel
d’enseignement et de recherche (ci-après : PER) des cinq hautes écoles
vaudoises de type HES soumises à cette loi : Professeur HES ordinaire,
professeur HES associé, Maître d’enseignement, Adjoint scientifique ou
artistique, et Assistant HES.
Le 24 mars 2015, le Conseil d’Etat a adopté le Barème
relatif à la fixation du salaire des différentes catégories du PER, et a donc
établi un Barème du PER valable pour les HES, entré en vigueur le 1
er
septembre 2015 (ci-après : « le Barème » ou « le Barème PER »), et
reproduit ci-après dans sa version définitive :
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et la DGES a également pu calculer le coût de la bascule. Par la suite, des
négociations ont eu lieu entre la Conseillère d’Etat en charge du dossier,
les syndicats et les représentations des travailleurs. Les directions des
hautes écoles ont ensuite examiné chaque poste existant au sein de leur
établissement afin de déterminer leurs besoins et les compétences à leur
disposition. Le témoin R.________ a également expliqué qu’un tableau
Excel contenant une liste nominative du PER, le nombre d’années
d’expérience professionnelle, académique et non académique, ainsi que
notamment les diplômes obtenus, avait été remis par les hautes écoles à
la DGES. Il en va ainsi de la HEIG-VD, qui a en sus remis un document
concernant sa logique organisationnelle à la DGES, qui a alors procédé au
second examen. Celui-ci impliquait également un contrôle du respect des
exigences légales, qui intégrait la logique organisationnelle de chaque
haute école. Le témoin a encore précisé que « concrètement, l’analyse
qu’avait faite la DGES s’est basée d’une part sur les exigences légales
(expériences professionnelles et diplômes) et d’autre part sur la logique
organisationnelle de chacune des hautes Ecoles. En effet, chaque Ecole a
sa propre organisation qui la différencie des autres. Le but n’était pas que
la DGES aille voir ce que chacune des personnes exerçait comme tâche au
sein de l’Ecole, et nous n’en n’avions d’ailleurs pas les moyens. ».
Plus particulièrement concernant la HEIG-VD, sa
Directrice, Q.________, a relaté que « La DGES a porté un regard et contrôlé
les propositions qui étaient faites par l’école pour chaque enseignant
concerné, et a contrôlé si les propositions faites correspondaient à ce que
la loi dit pour chacune des fonction, et plus spécifiquement pour la
fonction du demandeur. Cela s’est fait en plusieurs vagues, mais
notamment une dernière fois à fin mai 2015. Je confirme que quand je me
réfère à la loi, je parle de la loi, des règlements, et des décisions du
Conseil d’Etat. Comme école, nos contacts ont eu lieu avec la DGES. Le
SPEV a aussi analysé les attributions de fonctions pour chaque enseignant.
Mais c’est la DGES qui a transmis les informations que nous donnions au
SPEV. Quand nous proposions des attributions, la DGES nous posait des
questions. Au niveau de la chronologie, le courrier de Mme Lyon du mois
d’août 2013 a demandé un premier retour pour la fin de l’année 2013.
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Nous avons fait ce retour à la DGES, qui nous a demandé des précisions et
des compléments sur les premiers mois de 2014. Ensuite, il y a eu sur la
fin de l’année 2014 et début 2015 des négociations, qui ont conduit à
l’adoption du barème et du document « principes de mise en œuvre ».
Cela constituait les dernières informations dont nous avions besoin pour
éventuellement faire les ultimes modifications, pour formuler une
proposition fin mai 2015. C’est à ce moment-là, soit vers la fin du
processus et après les questions de la DGES, que le dossier a été transmis
au SPEV, qu’il y a eu des ultimes questions du SPEV, qui nous ont été
transmises par la DGES si ma mémoire est bonne. ».
Le Directeur adjoint de la HEIG-VD, P.________, a
également expliqué dans son interrogatoire que deux étapes avaient été
nécessaires pour déterminer les fonctions du PER. La première étape a été
basée sur « l’organisation dont une haute Ecole a besoin, avec une
identification des différents types de postes dont nous avons besoin pour
fonctionner et remplir nos missions. La deuxième étape consiste à
regarder quelles sont les personnes actives, ce qu’elles font et à quelle
place elles correspondent. Donc, chaque collaborateur a eu un délai pour
mettre à jour son dossier. Bien entendu, nous savions déjà qui faisait quoi,
mais il importait que chacun puisse nous fournir des informations à jour.»,
ce que la Directrice de la HEIG-VD a confirmé.
Cette dernière a ajouté que « les systèmes avant
bascule et après bascule sont différents et non comparables parce que
nous sommes face à un changement de référentiel : Avant la bascule, les
enseignants avait des fonctions appartenant à l’ordre de l’enseignement
professionnel, soit sur les degrés du secondaire 2 et du tertiaire B, donc
dans le monde de la formation professionnelle. La LHEV propose une
typologie inscrivant résolument les fonctions dans le monde du tertiaire A
des Hautes écoles (universités, EPF, hautes écoles pédagogiques et les
hautes écoles spécialisées dont la HEIG). On est dans un changement de
cadre et de référentiel. ».
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b) La Directrice de la HEIG-VD a encore indiqué que « la
différentiation ME A et ME B apparait dans le barème PER en mai 2015.
Nous en avons eu les prémisses pour la premières fois en décembre 2014
au début des négociations qui se sont terminées en mars 2015. Vers la fin
des négociations, nous savions déjà qu’il y allait probablement y avoir
cette différentiation, de sorte que c’est à cette époque qu’elle est apparue
dans nos travaux de collocations salariales. ». Le Barème PER, dans sa
version définitive, a été présenté le 18 mai 2015 à la HEIG-VD selon Mme
Q.. Toujours selon cette dernière, un délai au 28 mai 2015 était
fixé à la HEIG-VD pour finaliser les collocations. Aussi, toujours selon la
Directrice de la HEIG-VD, « après la fin des négociations, soit dès le début
du mois d’avril 2015, la HEIG a déjà pu réfléchir à la façon de répartir les
ME, même si la finalisation, avec les cas concrets, n’a pu avoir lieu
qu’après le 18 mai 2015. Pour prendre notre décision, à la base il y a
chaque doyen, qui connait la réalité du travail de chacune des personnes
dont il est responsable. Ensuite, en plus de ce que nous savions déjà,
chaque collaborateur a produit un CV complété avec ces informations. Le
doyen est venu rencontrer Mme C., M. P.________ et moi-même,
pour discuter de la situation de chaque personne. Nous avons également
utilisé le dossier du personnel, la saisie de projets sur les dernières années
(logiciel SAGEX), notamment pour comprendre quel était le taux de RA&D
sur du moyen terme. Les feuilles de charges ont également été utilisées
pour nous donner des renseignements et des tendances. Avec tous ces
documents, nous avons pu, au fil du temps, décrire chaque situation dans
un tableau. Tout ceci n’a pas été fait uniquement sur le papier, puisque
nous avons toujours discuté avec le doyen pour établir ce tableau. ».
Le Directeur adjoint de la HEIG-VD a également
confirmé lors de son interrogatoire « que la défenderesse a choisi d’utiliser
uniquement le critère des responsabilités particulières pour distinguer les
maîtres d’enseignement A des maîtres d’enseignement B, et qu’elle a
renoncé à appliquer le critère de degré élevé d’expertise reconnu. ».
Q.________ a également indiqué que « pour différencier ME A et ME B, nous
avons utilisé uniquement le critère des responsabilités particulières, et
nous n’avons pas activé le critère de degré élevé d’expertise. En effet, la
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mention « et/ou » nous permettait de n’activer qu’un seul des deux
critères. ». Toujours selon cette dernière, « la décision de ne pas tenir
compte du critère du degré élevé d’expertise reconnu s’est matérialisée
lorsque nous avons reçu le 19 mai 2015 le Barème avec les termes exacts.
Nous savions depuis les négociations qu’il y avait une forte probabilité
pour qu’il y ait deux ou trois niveaux pour les maîtres d’enseignement.
Ensuite, je dirais que vers le mois de mars, la DGES nous a déjà demandé
de réfléchir à ce que pourrait être, dans chaque école, l’utilisation des
deux niveaux. Par contre, je ne peux plus vous dire si à ce moment-là la
DGES avait déjà imaginé les deux critères possibles de différenciation. Au
vu des délais qui ont finalement dû être respectés, je peux en tous les cas
certifier qu’après réception du Barème, nous avons eu quelques jours pour
faire une nouvelle proposition, de sorte qu’à fin mai, nous avions
définitivement pris la décision de retenir le critère des responsabilités et
d’exclure celui du degré d’expertise. Dans la mesure où nous étions
sollicités depuis mars pour une application dans notre école, nous y avions
déjà réfléchi et nous étions déjà dans la logique de responsabilités
particulières pour différencier les deux types de ME. Vous me demandez
pourquoi le fait d’exclure le critère du degré d’expertise n’est pas
documenté dans le cadre de vos travaux, et pourquoi il n’apparaît pas
spécifiquement dans les écritures, et finalement pourquoi nous l’avons
appris lors des auditions. Je vous réponds que pour nous, le critère des
responsabilités a toujours été à la source de nos discussions, et que
finalement, lorsque nous avons reçu le Barème, ce critère s’y retrouvait.
Comme il était alternatif (et/ou) avec celui du degré d’expertise, nous
avons utilisé ce qui nous était présenté et qui correspondait à notre vision
de la distinction des deux niveaux. Ensuite, et notamment dans la
procédure, nous avons surtout voulu démontrer que la simple présence de
titres ne donnait pas nécessairement accès à la fonction qui les exige. Il
est vrai que nous n’avons pas présenté les choses dans le sens de
l’exclusion du critère du degré d’expertise, mais c’est bien ce qui s’est
produit. ».
Le 23 juin 2015, la HEIG-VD a donné une conférence à
son personnel sur l’état d’avancement des travaux qui avaient traits à la
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bascule, et a notamment présenté les critères relatifs aux fonctions ME A
et ME B. La Directrice de la HEIG-VD a explicité durant l’instruction qu’il
est inscrit sur le support utilisé lors de cette réunion que, quand bien
même le barème mentionne la possibilité d’assurer des responsabilités
particulières « et/ou » de faire preuve d’un degré d’expertise reconnue
s’agissant des exigences relatives au ME A, une « puce dit ensuite « Pour
la HEIG, il faut entendre par là... », avec les éléments déjà mentionnés de
responsabilités, ce qui montre que le personnel a été informé de nos
critères. ». En outre, l’invitation du 9 juin 2015 faite par la HEIG à ses
collaborateurs pour actualiser leurs dossiers personnels selon les principes
de mise en œuvre, avec un délai au 22 juin 2015, a été rappelée à cette
occasion. Sur la brièveté de ce délai, Mme Q.________ a indiqué lors de son
interrogatoire que « ce délai peut être perçu comme serré, mais chaque
collaborateur a un dossier largement documenté et nous amène
régulièrement d’éventuelles nouvelles pièces. Suite au délai au 22 juin,
c’est un peu plus de la moitié des collaborateurs qui ont complété leur
dossier, les autres ne l’ayant pas fait car il était déjà complet. Nous
aurions été compréhensifs si un collaborateur avait souhaité ajouter des
documents postérieurement au délai. ». Selon C.________, cheffe du service
des Ressources humaines de la HEIG-VD, « entre un tiers et la moitié des
collaborateurs ont réagi à la demande d’actualisation de leur dossier ».
c) Entre les mois de mai à septembre 2015, la HEIG-VD
a élaboré un cahier des charges type pour les fonctions de professeurs
HES, professeur HES associé, et maîtres d’enseignement A et B, soit des
documents devant par la suite être adaptés à chaque cas individuel. La
Directrice de la HEIG-VD a précisé que « Nous ne connaissions les réalités
des maitres d’enseignement A et B qu’en mai 2015, avec le barème. Il
fallait faire la bascule en septembre 2015. Dans ce délai, il nous était
possible de réaliser des cahiers des charges types, mais pas des cahiers
des charges individualisés. C’est la raison pour laquelle nous les réalisons
à l’heure actuelle. Aucun n’a encore été transmis aux collaborateurs à ce
jour. (...) L’introduction de la LHEV a des répercussions au sein de l’école,
avec une charge particulièrement importante, puisqu’elle induit des
changements organisationnels de taille, avec des impacts sur la gestion
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des RH, en particulier au vue de l’intégration des collaborateurs sur fonds
extérieurs.».
Il ressort des cahiers des charges-type PER concernant
les ME A qu’un pourcentage de 10 à 75 % de l’activité du collaborateur est
destiné à l’enseignement. Selon Mme Q.________, « Ce cahier des charges
types devrait plutôt prévoir un chiffre de l’ordre de 60 à 75%. Nous avons
mis ce taux maladroit parce que nous avons une ME A, notre conseillère
pédagogique responsable des évaluations de l’enseignement, dont la
décharge est très importante. Chez elle, le point 6.3 de son cahier des
charges (réd. Il s’agit de la rubrique « conduire ou participer à des
activités spécifiques confiées par la direction ») représente un taux très
important, en miroir avec le point 6.1 (réd. soit qui est celui nommé
« dispenser des enseignements bachelor, master et/ou de formation
continue »). Il s’agit toutefois d’une situation bien particulière, raison pour
laquelle nous corrigerons le taux du 6.1 à l’avenir. ». Pour le ME B, le
pourcentage d’activité destiné à l’enseignement se situe entre 60 et 88%.
La seconde mission du Maître d’enseignement prévue
dans le cahier des charges type est celle de « pouvoir participer à des
activités de recherche appliquée, de développement et de service à
hauteur de 0 à 20% pour le ME A et de 0 à 15% pour le ME B. Le ME A
participe également durablement à des projets de recherche appliquée, de
développement et de service, alors que c’est de manière « sporadique »
que le ME B y participe.
La troisième activité du ME A est celle de « conduire ou
participer à des activités spécifiques confiée par la direction », à un taux
de 0 à 70%. En sus de collaborer en tant que représentant élu ou désigné
aux structures de participation, conseil ou commission, le ME A assure une
responsabilité particulière confiée par la direction. Selon la Directrice de la
HEIG-VD, cela « recouvre les deux activités énoncées dans le Barème, soit
une mission particulière ou coordonner un ensemble d’enseignements. ».
Le ME B voit son taux d’activité dédié à sa troisième mission, figurant sous
la rubrique « pouvoir participer à d’autres missions », varier entre 0 et
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10%. Cela implique notamment qu’il consacre ce taux d’activité pour
effectuer d’autres activité liées à l’enseignement qui lui sont confiées,
d’autres activités liées à la vie de l’Ecole qui lui sont confiées, ou encore
collaborer en tant que représentant élu ou désigné aux structures de
participation. A la question de savoir si une adaptation du taux aurait ici
également lieu, comme pour la première mission du ME, la Directrice de la
HEIG-VD a indiqué que « ces deux points sont en miroir. Si on fait une
version qui s’applique à tous, sauf l’exception dont j’avais parlé, on va
corriger les deux. Je précise qu’on ne corrigera pas le 0%, étant donné que
la qualification A tient soit de la RA&D du chiffre 2, soit des responsabilités
particulières du chiffre 3. ».
Concernant la quatrième mission dudit cahier des
charges type, soit la rubrique « développer et inscrire ses activités dans
une logique d’amélioration continue pour garantir le rayonnement national
et international de l’Ecole au niveau professionnel académique », seul le
taux d’activité y relatif diffère entre les fonctions ME A et ME B. En effet, il
est de 5 à 15% pour la fonction de ME A, et varie entre 2 à 15% pour celle
de ME B. La Directrice de la HEIG-VD a expliqué ce qui suit à propos de ces
pourcentages : « (..), le 2% minimum du cahier ME B part de l’idée que
puisque la fonction de maître d’enseignement requiert un taux d’activité
minimum de 20% et que le pourcentage de temps mis à disposition du
collaborateur pour son perfectionnement personnel individuel est un
pourcentage incompressible de 10%, nous avons donc un minimum de
2%. Pour le maître d’enseignement A on a imaginé que la fourchette
démarre à 5%, d’abord parce qu’il est peu vraisemblable qu’un ME A soit
à 20%, et parce que dans les conditions pour être ME A, il y a le fait
d’avoir des responsabilités particulières, et donc une participation accrue
à la vie de l’école et à ses activités. Le maximum des deux côtés à 15%
s’explique par le fait que le 10% est le pourcentage maximum du
perfectionnement personnel quand on est à 100%. Ensuite, pour le ME A,
cela peut correspondre à des conséquences des responsabilités
particulières, soit quelque chose qui en découle. Pour le ME B, on peut
imaginer un pourcentage supplémentaire, par exemple quand on parle du
quatrième paragraphe du point 6.4, pour un enseignant qui participerait
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de façon régulière à la vie de notre école, sans qu’il s’agisse toutefois
d’une responsabilité particulière au sens du Barème. Dans le cahier des
charges type du ME A, la responsabilité particulière se trouve inscrite au
point 3, c’est le cœur de cette responsabilité. Un certain nombre de
choses peut en découler, notamment le nombre de conférences ou de
groupes de travail auxquels l’enseignant doit participer, et c’est cela qui
peut avoir des conséquences dans le taux du point 4. ».
Outre les distinctions mentionnées ci-avant, les cahiers
des charges type relatifs aux ME A et ME B sont identiques en leur point 6,
soit celui qui a trait aux « missions et activités » du collaborateur. Il en va
de même s’agissant de l’expérience professionnelle qui doit être de deux
ans au moins, en lien avec le domaine enseigné. En revanche, le ME A se
voit confier une responsabilité d’équipe dite « fonctionnelle », que le ME B
n’a pas. Les connaissances, capacités et compétences particulières
requises varient également entre les ME A et ME B, selon les cahiers des
charges type établi par la HEIG-VD. Ainsi, le ME A doit disposer, en sus des
exigences requises pour un ME B, de la gestion et/ou conduite d’une
équipe, d’une aptitude à coordonner les activités communes, à
représenter la Haute Ecole à l’extérieur, mais encore disposer de
compétences spécifiques à la tâche ou la responsabilité endossée, et des
compétences en gestion de projets de recherche sont souhaitées.
d) S’agissant de la feuille de charges, selon la
Directrice de la HEIG-VD, « il y en a une par enseignant. Le doyen est
chargé d’établir la feuille de charges au début de l’année académique. Il
s’agit d’un outil de planification pour répartir l’ensemble des activités qui
doivent être réalisées dans le département du doyen entre les différents
enseignants. La feuille est communiquée par le doyen à l’enseignant de la
façon choisie par le doyen, par écrit ou même par oral. ». Différentes
rubriques apparaissent sur la feuille de charges, soit notamment le libellé
des cours qui devront être enseignés et le pourcentage correspondant de
l’activité du ME ou les missions particulières liées à l’enseignement qui lui
sont confiées.
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Selon la Directrice de la HEIG-VD, « durant l’année
académique, il peut se passer divers évènement qui font que les tâches
réalisées par un enseignant ne sont pas strictement dans les faits celles
inscrites par le doyen dans la feuille de charges en début d’année. Par
exemple, pour les cas de cours à option où il y a trop peu d’étudiants de
sorte qu’il ne s’ouvre pas. Ou alors, le volume d’activité RA&D (réd.
recherche appliquée et développement) pourra être moins grand que
prévu si nous avons déposé des projets que nous n’obtenons pas : le
volume sera alors plus petit. Une correction de la feuille de charges peut
être faite s’il y a une différence importante entre les charges planifiées et
les charges réelles. Mais on en « boucle » pas une feuille de charges au
terme de l’année. ». Sur cette même question, le Directeur adjoint de la
HEIG-VD a déclaré : « il peut y avoir une différence entre ce qui est prévu
sur une feuille de charges, comme outil de planification, et ce qui est
réalisé, à cause des changements qui peuvent se produire durant l’année.
(...) les feuilles de charges tiennent compte d’une marge de manœuvre
d’environ 3% pour prendre en compte les variations de temps que
prennent les tâches envisagées. Il est rare que la variation soit plus
importante, mais si c’est le cas, il y a plusieurs façons de gérer la
situation, y compris en modifiant la feuille de charges en cours ou en
prévoyant une modification sur la feuille de charges suivante, ou d’une
autre manière. ». Le témoin Z.________, Chef du département Comem+ de
la HEIG-VD, a quant à lui notamment déclaré que « concernant la portée
contractuelle de cette feuille des charges, il peut se passer un certain
nombre de choses durant l’année, qui font que les charges effectives
peuvent différer de ce qui a été prévu. Si c’est effectivement le cas, il y a
un dialogue avec la personne concernée, soit pour dire qu’il y a des tâches
en plus pour lesquelles il faut trouver de la place, soit, s’il y a des tâches
en moins pour trouver d’autres tâches pour remplir le taux d’activité. Je ne
peux pas dire qu’il s’agisse d’une sorte de cahier des charges évolutif pour
le collaborateur, car formellement, la feuille de charges n’est pas tenue
d’être mise à jour, et c’est en cela que pour moi ce n’est pas un document
contractuel. ».
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e) Selon Mme Q., la HEIG-VD a « concrètement
examiné la situation de M. K. pour effectuer la bascule. Nous
l’avons fait individuellement pour chacune des 174 personnes concernées.
Je confirme que la démarche a consisté à observer chaque situation
personnelle, en prenant pour base les principes de mise en œuvre adoptés
par le Conseil d’Etat. Nous avons pris en considération le poste, les tâches
accomplies dans le poste occupé par le demandeur, afin d’y attribuer une
fonction et le niveau de fonction qui va avec. Nous avons vérifié les
exigences de profil pour occuper ce poste. Nous l’avons comparé avec la
situation du demandeur et nous sommes arrivés à la conclusion que c’était
bien le poste de maître d’enseignement B qui était la fonction du
demandeur. La bascule, pour le demandeur comme pour chaque autre
collaborateur, a été faite sur la base de la réalité des tâches qui sont
assumées au moment de la bascule. Par tâches assumée (sic) je veux dire
les tâches confiées. ».
Par un courrier du 17 juillet 2015, la HEIG-VD a informé
le demandeur de la modification de sa fonction, dès le 1
er
septembre
2015, du niveau de celle-ci ainsi que de sa classification. Cette
modification se déroulait dans le cadre de la bascule PER et était liée à
l’entrée en vigueur de la LHEV. Un cahier des charges type daté du 13
juillet 2015, correspondant à cette nouvelle fonction, était annexé à cette
missive.
A une date indéterminée, la défenderesse a adressé au
demandeur un contrat de travail, daté du 24 août 2015 et signé par la
directrice de la HEIG-VD, qui confirmait cette modification. Celui-ci
prévoyait que le demandeur était engagé en qualité de « Maître
d’enseignement », niveau de fonction B, classes 28-31, dès le 1
er
septembre 2015, pour un salaire annuel brut de 150'966 fr. sur douze
mois. Tel que cela était prévu par les dispositions d’application, et en
particulier les Principes de mise en œuvre, le salaire nominal brut du
demandeur a été garanti.
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Le demandeur a indiqué lors de son interrogatoire que
« L’école m’a aussi confié la responsabilité de deux modules, charges qui
ne sont pas décrites dans le cahier des charges type, au point 6.1 Il s’agit
de charges supplémentaires qui ne sont pas comptées et qui impliquent
pas mal de travail, notamment pour adapter les fiches de modules au
système informatique. (...) il y a deux modules dont je suis le responsable,
mais sans être le seul enseignant, et deux autres modules dont je ne suis
pas le responsable, mais pour lesquels je suis le seul enseignant. Dans la
filière COMEM, il y a 8 modules de première année, qui doivent tous être
réussi pour que l’année soit validée. Sur ces 8 modules, je suis le seul
enseignant s’agissant de deux d’entre eux. La responsabilité est grande,
puisque je suis concrètement responsable de plus d’un quart des heures
de cours de première année, et que j’ai potentiellement la faculté de faire
échouer des étudiants. Il s’agit donc d’une charge énorme, qui est liée à
une confiance énorme que me fait l’école, puisqu’on pense que j’ai bien
les facultés de mener à bien cette tâche d’enseignement. ».
En revanche, Mme Q.________ précise, s’agissant du
demandeur, qu’il « ne coordonne pas un ensemble d’enseignements
comportant plusieurs intervenants ; il ne gère pas une mission particulière
liée à l’enseignement et n’a pas d’activité durable de RA&D. Selon moi, le
demandeur est correctement colloqué en ME B ». Elle ajoute que « la
responsabilité d’un module fait partie des tâches de base de tout
enseignant. Chaque enseignant n’est pas nécessairement responsable de
modules, mais la responsabilité d’un module est liée au fait d’enseigner. A
l’inverse, la responsabilité d’un module ne consiste pas à coordonner des
enseignements avec un ensemble d’intervenants. La responsabilité d’un
module peut être confiée à n’importe quel enseignant désigné dans les
postes de la pièce 19 (réd. soit le Barème PER reproduit plus haut), sauf
ceux des deux dernières lignes, car une responsabilité de module est une
tâche de base de l’enseignement. Le doyen et chef de département est
responsable de déterminer qui sera responsable de chaque module. Il y a
une liberté, de sorte qu’il peut y avoir des attributions différentes d’un
département à l’autre ».
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Concernant sa feuille de charges pour l’année 2016-
2017, le demandeur indique qu’il y figure quatre tâches différentes: « La
première est liée au fait que j’ai plus de 35 étudiants en mathématique, ce
qui est énorme pour un enseignant seul. De ce fait, j’ai reçu une
compensation pour, en particulier, la correction des tests et des
remédiations. La deuxième tâche est qu’on m’a demandé de réaliser une
étude, sur dix ans, pour comprendre la source de la baisse des moyennes
de mathématique dans notre école, pour autant qu’il y en ait une. Nous
avons en effet l’impression que le niveau de mathématique baisse, et il
s’agit de comprendre quel est le profil de nos étudiants, respectivement si
leurs études préalablement à notre école jouent sur leur moyenne de
mathématique. Les deux dernières tâches sont deux révisions totales de
plans d’études, avec la première qui a débuté en cette année 2017-2018,
et qui implique encore uniquement des adaptations de cours, et la
deuxième qui est celle de la filière ingénieurs de gestion dont j’ai parlé
plus haut. ».
Le témoignage de Z.________ rejoint celui de la
Directrice de la HEIG-VD en ces termes : « le demandeur a des missions
d’enseignement, qui constituent l’essentiel de sa feuille de charges. Il n’a
pas de mission particulière liée à l’enseignement. ».
3.a) Le 10 septembre 2015, le demandeur a ouvert action
par le dépôt d’une requête de conciliation, ceci afin de contester sa
collocation en tant que ME B, pour revendiquer la fonction de ME A. La
conciliation ayant échoué lors de l’audience du 15 décembre 2015, une
autorisation de procéder a été immédiatement remise au demandeur à
l’issue de dite audience.
Le 14 mars 2016, sous la plume de son conseil, le
demandeur a déposé une demande au fond auprès du tribunal de céans,
afin de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce que son contrat de
travail soit modifié en ce sens que la fonction qui lui est attribuée est celle
de maître d’enseignement A, avec la classification de 30-32 plus 4%, ceci
avec effet au 1
er
septembre 2015.
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30 -
Par un mémoire du 23 juin 2016, la défenderesse a
déposé une réponse, concluant au rejet des conclusions du demandeur.
Par une écriture du 14 septembre 2016, le demandeur
s’est déterminé sur la réponse et a confirmé ses conclusions.
En date du 3 novembre 2016, la défenderesse a déposé
une réponse complémentaire sur laquelle le demandeur s’est déterminé le
21 novembre 2016.
b) Une première audience de jugement s’est tenue le
16 février 2017 devant le tribunal de céans. MM. R.________ et P.________
ont été entendu à cette occasion, en qualité de témoin, respectivement de
partie. Le 21 février 2017 s’est tenue la seconde audience de jugement
lors de laquelle le témoin Z.________ a été entendu. L’interrogatoire de
Mme Q.________ a débuté lors de cette audience, avant d’être suspendu et
repris lors de la troisième audience de jugement qui s’est déroulée le 21
mars 2017. En date du 22 août 2017, Mme C.________ et le demandeur ont
également été interrogés en qualité de partie avant que l’instruction ne
soit close par la Présidente et que les parties plaident.
Les déclarations des témoins et des parties sont
reprises en substance dans le présent état de fait. D’autres faits allégués
et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent
procès, ne sont pas reproduits ici.
D’entente avec les parties, le tribunal de céans a décidé
de rendre une décision directement motivée, sans dispositif préalable.
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31 -
EN DROIT :
I.a) Aux termes de son art. 1 al. 1 let. c, la LHEV
s’applique à la HEIG-VD qui est un établissement de droit public doté de la
personnalité morale (art. 2 al.1 LHEV). L’art. 10 LHEV prévoit quant à lui
l’application de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre
2001 (LPers-VD, RSV 172.31) au directeur, aux membres de la direction
ainsi qu’aux membres du personnel de chaque haute école cantonale,
sous réserve de dispositions particulières de la LHEV et du Règlement sur
la Haute école vaudoise (ci-après : RLHEV, RSV 419.01.1). L’art. 31 LHEV
prévoit que le personnel des hautes écoles comprend notamment le
personnel d’enseignement et de recherche qui est composé des
professeurs HES ordinaires, des professeurs HES associés, des maîtres
d’enseignements, des adjoints scientifiques ou artistiques et des
assistants HES.
Aux termes de son art. 2 al. 1, la LPers-VD s’applique à
toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD
précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative
à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes
et hommes (LEg, RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de
Vaud et ses employés.
En l’espèce, le demandeur est lié par un contrat de
travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, représenté par le Département de
la formation et de la jeunesse, Service de la formation professionnelle. Par
courrier du 17 juillet 2015, la HEIG-VD a informé le demandeur de la
modification de sa fonction et classification dans le cadre de la bascule
PER. Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient les parties
sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la
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32 -
fonction attribuée au demandeur, relève dès lors de la compétence du
Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.
b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est
régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire
vaudois (CDPJ, RSV 211.02), lequel code prévoit, à son art. 104,
l’application supplétive du Code fédéral de procédure civile (CPC, RS 272).
L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an
lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par
soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité
de la créance ou dès la communication de la décision contestée.
En l’espèce, le demandeur a introduit une procédure de
conciliation le 10 septembre 2015 afin de contester sa collocation. La
conciliation du 15 décembre 2015 n’ayant pas abouti, le tribunal a délivré
une autorisation de procéder au demandeur le jour même. Le 14 mars
2016, le demandeur a déposé une demande auprès du tribunal de céans,
accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois
mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC). En outre, la
prescription n’est pas atteinte puisque le dies a quo du délai de 60 jours,
respectivement une année, ne pourrait raisonnablement partir avant la
réception du contrat de travail du demandeur contenant sa nouvelle
fonction. Celui-ci étant daté du 24 août 2017, le tribunal de céans
retiendra cette date comme déterminante. Dès lors, l’action du
demandeur est recevable en temps et en la forme.
II.a) Dans un premier moyen, le demandeur remet en
question, de façon générale, le système instauré par la défenderesse et
visant à distinguer deux types de Maîtres d’enseignement. Il soutient en
effet que les applications de la LHEV et du RHEV faites par la défenderesse
violent le principe de l’exigence d’une base légale. En effet, la LHEV
indique une liste des fonctions, dont celle de Maître d’enseignement,
fonction décrite dans cette loi. Le RHEV ne donne pas complément
d’information. Partant, en créant les catégories A et B au sein de la
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33 -
fonction de Maître d’enseignement, la défenderesse a divisé en deux la
fonction, ce qui implique d’en créer une nouvelle. Or créer une nouvelle
fonction va au-delà du cadre légal et du nombre de fonctions fixé par la
LHEV. Il n’était donc pas possible pour la défenderesse, du point de vue du
demandeur, de scinder la fonction de Maître d’enseignement. Ainsi, la
seule fonction de Maître d’enseignement, sans aucune sous-catégorie, doit
être appliquée au demandeur, avec le salaire le plus élevé qui a été
appliqué, soit celui des Maîtres d’enseignement A.
Pour sa part, la défenderesse indique qu’elle a appliqué
les règles légales en vigueur, et en particulier le Barème PER, qui permet
la distinction entre deux catégories de Maîtres d’enseignement. Il n’y a
donc aucune violation du principe de l’exigence d’une base légale. De
plus, cette distinction ne lui apparaît pas critiquable, puisqu’aucune
nouvelle fonction n’est créée. En effet, ce n’est que le barème applicable
qui est adapté, tout en maintenant, globalement, les quatre catégories
principales de la LHEV. En ce sens, le barème PER ne fait qu’opérer des
subdivisions avec fixations de salaires, subdivisions qui sont autorisées par
la loi.
b) Le principe de la légalité, encré à l’art. 5 al. 1 de la
Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst., RS 101),
implique que toute compétence étatique doit reposer sur une base légale.
De même, la jurisprudence prévoit que ces compétences doivent être
exercées selon les modalités qui sont imposées par la loi.
Selon les travaux préparatoires relatifs à la LHEV,
décider de leur structure ou engager du personnel fait partie de
l’autonomie prévue par les hautes écoles. Le commentaire relatif à cette
question rappelle les limites posées par la loi en ces termes : « Dans
l’exercice des attributions et compétences qui découlent de leur
autonomie, les hautes écoles vaudoises de type HES doivent se conformer
au cadre légal fixé par la présente loi. Celui-ci comprend également les
dispositions de niveau réglementaire adoptées par le Conseil d’Etat »
(Exposé des motifs et projet de loi n° 43, janvier 2013, p. 47). Qualifiée de
-
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« prérogative essentielle » du Conseil d’Etat (Exposé des motifs, p.39), la
LHEV prévoit, à son article 43, qu’il appartient au Conseil d’Etat de fixer un
barème pour déterminer le niveau de fonction des différentes catégories
du PER et la rémunération y afférente. Le Barème prévoit quant à lui une
subdivision entre les fonctions ME A et ME B, correspondant à la volonté
parlementaire de permettre d’adapter la structure des hautes écoles en
fonction de leurs besoins (Exposé des motifs, p.56).
c) En l’espèce, le Tribunal de céans ne saurait remettre
en doute le système légal tel qu’il a été créé s’agissant d’abord de
l’existence de la fonction de Maître d’enseignement, puis de la distinction
salariale consistant à créer les deux sous-catégories de ME A et ME B. Le
principe de l’exigence de la base légale est respecté par le fait que la
LHEV prévoit la fonction de Maître d’enseignement. Il n’est pas adéquat de
prévoir les catégories salariales dans une loi, trop rigide et dont la
modification pourrait s’avérer fastidieuse. Ainsi, c’est bien par une
décision du Conseil d’Etat que les catégories salariales devaient être
fixées, ce que prescrit l’article 43 LHEV et qui a été réalisé par l’adoption
du Barème PER. Ce dernier n’implique pas de création d’une nouvelle
fonction, mais une application des principes concernant la fixation des
salaires, pour lesquels l’autonomie du Conseil d’Etat n’a pas à être remise
en cause par le TRIPAC.
En définitive, les dispositions légales applicables à la
fixation du salaire du demandeur ont été respectées, même avec la
création de la subdivision salariale entre les ME A et les ME B. La validité
du Barème PER ne saurait être remise en cause. Partant, les griefs du
demandeur à ce sujet doivent être rejetés, de sorte qu’il y a lieu
d’analyser, à l’aune de toutes les dispositions légales et du Barème PER, si
la collocation salariale du demandeur dans la catégorie ME B est correcte.
III.a) Dans un deuxième moyen, le demandeur estime que
le Barème PER n’a pas été appliqué correctement par la défenderesse,
s’agissant des critères de distinction entre le Maître d’enseignement A et
le Maître d’enseignement B. En effet, il estime que selon le Barème PER, le
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35 -
Maître d’enseignement A est celui qui a soit des responsabilités
particulières, soit un degré élevé d’expertise reconnue, ou alors les deux.
Ainsi, en éliminant purement et simplement le critère du degré élevé
d’expertise reconnue, la défenderesse a violé le Barème. Elle devait en
particulier analyser ce critère concernant le demandeur, ce qui devait
l’amener à reconnaître cette expertise le concernant, et à le colloquer
dans la fonction de Maître d’enseignement A.
Pour sa part, la défenderesse a confirmé, tant dans son
interrogatoire qu’en plaidoirie, qu’elle avait utilisé la marge de manœuvre
accordée par le Barème PER sous la forme « et/ou » pour n’utiliser qu’un
des deux critères proposés, soit celui des responsabilités particulières, de
sorte qu’elle avait exclu le critère du degré élevé d’expertise reconnue,
qui n’a jamais été utilisé pour colloquer les Maîtres d’enseignement au
sein de la HEIG. Elle a donc confirmé qu’elle n’avait pas analysé ce critère
s’agissant du demandeur, même si elle a indiqué en procédure que les
pièces qu’il avait produites ne suffisaient pas à déterminer un degré élevé
d’expertise reconnue. Ce dernier critère est cependant sans aucune
importance pour la défenderesse, qui ne l’a pas appliqué, invoquant
qu’elle a ainsi fait usage de la liberté d’appréciation laissée aux Hautes
écoles.
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique) (ATF 141 III 444 ; TF 8C_637/2012 du 5 juin 2013), du but de la
règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose,
singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore
de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour
rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
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36 -
solution matériellement juste (ATF 137 II 164 ; TF 9C_403/2011 du 12 juin
2012).
Le juge s’écartera ainsi d’un texte légal clair que dans
la mesure où les autres méthodes d’interprétation précitées montrent que
ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la
disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir
voulus, lesquels heurtent le sentiment de la justice ou le principe de
l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113). En bref, le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d’interprétation et n’institue pas de hiérarchie,
s’inspirant d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable
de la norme (ATF 141 III 151 ; 142 III 402).
Comme déjà indiqué ci-dessus (cf. consid. II.), la
distinction entre les ME A et ME B ne ressort pas de la LHEV ou du RHEV,
puisqu’elle découle de la liberté du Conseil d’Etat de régler les spécificités
salariales des catégories du PER, ce qui a été concrétisé par l’adoption du
Barème PER. Ce dernier distingue les Maîtres d’enseignement en ME A et
ME B. Dans la colonne « exigences » les concernant, le Barème retient,
pour tous les Maîtres d’enseignement, les exigences suivantes : « titre
d’une haute école ou titre jugé équivalent + 2 ans d’expérience
professionnelle minimum dans le domaine enseigné ». Pour les ME A, le
Barème prévoit encore une exigence supplémentaire, formulée comme
suit « assure des responsabilités particulières et/ou fait preuve d’un degré
élevé d’expertise reconnue ». Le Tribunal de céans ne dispose pas de
document d’interprétation particulier du Barème, et les parties ne sont à
l’évidence pas en accord sur son interprétation littérale.
c) Le Tribunal de céans constate qu’à l’évidence,
l’interprétation littérale de l’exigence du Barème PER concernant les ME A
interdit formellement de supprimer l’un des deux critères que sont les
responsabilités particulières et le degré d’expertise reconnu. En effet, la
formulation « assure des responsabilités particulières et/ou fait preuve
d’un degré élevé d’expertise reconnue », comprise grammaticalement,
donne la possibilité à l’Ecole qui applique le Barème PER de choisir le
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37 -
terme « et » ou le terme « ou », pour obtenir deux critères cumulatifs ou
alternatifs. Ainsi, si le choix de l’Ecole porte sur le « et », l’exigence est
réalisée en ces termes : « assure des responsabilités particulières et fait
preuve d’un degré élevé d’expertise reconnue », en ce sens que le ME A
doit avoir des responsabilités particulières et, cumulativement, un degré
élevé d’expertise reconnue. Si en revanche l’Ecole choisit le terme « ou »,
l’exigence est plus souple, puisqu’elle est réalisée ainsi : « assure des
responsabilités particulières ou fait preuve d’un degré élevé d’expertise
reconnue », en ce sens que le ME A doit avoir soit des responsabilités
particulières, soit un degré élevé d’expertise reconnue, la réalisation d’un
seul de ces deux critères étant suffisante pour sa classification.
Soutenir que la formulation « et/ou » implique que
l’Ecole pourrait supprimer purement et simplement l’un ou l’autre des
deux critères spécifiques au ME A est totalement contraire à
l’interprétation littérale des exigences du Barème PER. Ce dernier propose
à l’évidence deux lectures, en supprimant uniquement l’un des deux
termes « et » ou « ou », mais en conservant le reste des termes des
exigences, pour obtenir soit un cumul de critères, soit deux critères
alternatifs. Ainsi, l’interprétation de la défenderesse, qui invoque avoir
supprimé totalement le critère du degré élevé d’expertise reconnue parce
que le Barème PER le lui permettait, doit être écartée puisque contraire à
l’interprétation littérale du Barème.
La version du demandeur, selon laquelle le libellé
« et/ou » indique que les critères sont forcément alternatifs (« ou »), mais
que leur cumul pourrait se produire dans un cas concret et que bien
entendu la personne concernée serait également ME A (« et »), ne doit pas
non plus être suivie. En effet, puisque le libellé « et/ou » a été indiqué, il
doit pouvoir signifier que dans une situation, le « ou » pourrait être
suffisant, mais que le « et » est également une possibilité. Si le cumul
n’était qu’une possibilité subsidiaire, résultant simplement du fait que la
réalisation d’un seul critère était suffisante, le libellé des exigences
mentionnerait uniquement le « ou », puisqu’il serait ensuite évident que la
personne remplissant les deux exigences devait elle aussi être colloquées
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38 -
dans le poste ME A. De plus, la possibilité de choix que donne la
formulation « et/ou » est compatible avec l’autonomie relative voulue pour
les Hautes Ecoles en général. Cela étant, le tribunal de céans constate que
l’interprétation du demandeur ne modifie pas la résolution du cas
d’espèce, puisque le comportement de la défenderesse doit être
interprété comme un choix vers les deux critères comme étant alternatifs
et non cumulatifs (cf. d) ci-après). L’interprétation du demandeur ne
modifie pas non plus le fait que le mot « ou » ne permet en aucun cas de
supprimer purement et simplement l’un des deux critères que sont les
responsabilités particulières et le degré élevé d’expertise reconnue.
d) En l’espèce, en admettant qu’elle a choisi de ne pas
utiliser l’un des deux critères afin de colloquer ses Maîtres
d’enseignement, la défenderesse a violé le Barème PER dans son
interprétation littérale. La HEIG-VD doit impérativement examiner les deux
critères des responsabilités particulières et du degré élevé d’expertise
reconnue, ceci pour chaque Maître d’enseignement. Le seul choix qui lui
était laissé par le Barème PER était de décider si ces deux critères étaient
cumulatifs ou alternatifs.
Lors de l’échange d’écritures, la défenderesse n’a pas
indiqué clairement quel choix elle avait voulu effectuer en lien avec le
Barème PER, se contentant d’indiquer que le doctorat du demandeur
n’était pas suffisant pour justifier d’un degré d’expertise élevé. Toutefois,
durant les débats, et en particulier dans les explications détaillées de Mme
Q.________, sa Directrice, la défenderesse a insisté à de très nombreuses
reprises sur le point d’avoir supprimé le critère du degré élevé d’expertise
reconnue, parce que le Barème lui proposait la formulation « et/ou ». Elle a
également justifié toutes les collocations des ME A par l’unique critère des
responsabilités particulières, en affirmant que pour tous les collaborateurs
de cette classification, leur degré d’expertise n’avait pas été pris en
compte. On ne peut qu’en déduire qu’au-delà de sa mauvaise application
du Barème, la défenderesse a choisi le terme « ou ». En effet, en excluant
un critère, la HEIG-VD a démontré une volonté claire d’utiliser les critères
de façon alternative, même si elle a finalement omis d’analyser celui du
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39 -
degré élevé d’expertise. A l’inverse, si la HEIG-VD avait opté pour le cumul
des critères, elle aurait dû analyser celui du degré élevé d’expertise pour
tous ses collaborateurs ME A, ce qu’elle a admis ne pas avoir fait.
Partant, la formulation à retenir pour les exigences des
ME A au sein de la HEIG-VD est la suivante : « assure des responsabilités
particulières ou fait preuve d’un degré élevé d’expertise reconnue ». Or la
HEIG-VD admet qu’elle n’a jamais analysé le degré d’expertise du
demandeur. Ce critère doit donc être analysé, puisque s’il devait être
retenu en tant que degré élevé d’expertise reconnue, la collocation du
demandeur devrait automatiquement être modifiée en ce sens qu’il
occupe le poste de Maître d’enseignement A.
Le grief du demandeur dans ce sens doit être admis.
Reste à savoir, au vu de ses conclusions et de la violation du Barème
constatée, s’il s’agit de rendre une nouvelle décision quant à la collocation
du demandeur, ou si la défenderesse doit être invitée à rendre une
nouvelle décision quant à sa classification, susceptible d’un nouveau
recours auprès du Tribunal de céans.
IV.a) Le demandeur a conclu à la modification de sa
collocation avec effet au 1
er
septembre 2015, au motif que le Barème PER
lui était mal appliqué. Dans le cadre de sa plaidoirie notamment, il a
indiqué que quand bien même il avait pris une conclusion formatrice,
l’autorité de céans dispose d’un pouvoir cassatoire.
Tel que susmentionné, la défenderesse estime pour sa
part qu’elle a usé de l’autonomie qui lui est donnée pour utiliser le seul
critère des responsabilités particulières. Dès lors, de son point de vue,
l’autorité de céans ne dispose pas d’un pouvoir de réforme et peut
uniquement inviter la défenderesse à changer sa pratique. En sus, la
défenderesse invoque l'interdiction de statuer ultra petita, que l’autorité
de céans violerait si elle faisait autre chose que d’admettre ou de rejeter
les conclusions du demandeur.
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40 -
b) Or, comme il a été expliqué plus avant, l’application
faite par la défenderesse est une interprétation erronée de la loi, à tout le
moins dans sa lettre. L'obligation de l'employeur public de rémunérer un
même travail avec un même salaire, qui découle du principe cardinal de
l’égalité de traitement implique, en lien avec le principe de l'interdiction
de l'arbitraire, que les autorités disposent d'une grande marge
d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions
d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une
retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération
(ATF 129 I 161) ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF
123 I 1).
Il n’appartient en effet pas au magistrat saisi d’un
recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son
appréciation à celle de l’employeur, mais uniquement de vérifier que le
résultat du système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et
l’interdiction de l’arbitraire (CACI 29 juin 2015/334).
c) En l’occurrence, la HEIG-VD devait d’examiner la
réalisation du critère de responsabilités particulières au même titre que
celui du degré d’expertise reconnue pour respecter les principes
susmentionnés. En particulier, elle a violé le principe de l’interdiction de
l’arbitraire en excluant l’application d’un critère défini par le Conseil d’Etat
dans le cadre de ses compétences, en application de l’art. 43 LHEV et au
regard des travaux préparatoires (Exposé des motifs et projet de loi n° 43,
janvier 2013, pp. 26, 39, 47).
Qui plus est, vu les spécificités du système des
fonctions et des connaissances nécessaires pour déterminer si le
demandeur bénéficie ou non d’un degré d’expertise reconnu au sens du
Barème PER, mais encore en vertu de l’autonomie qu’il appartient de
laisser aux hautes écoles en lien avec leur organisation spécifique, il sied
de conclure que les investigations complémentaires doivent être
effectuées par l’autorité d’engagement dans un premier temps.
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41 -
Par surabondance, si le tribunal de céans devait se
prononcer et appliquer les critères définis par le Conseil d’Etat, cela
correspondrait à priver le demandeur de l’évaluation de son degré
d’expertise par la HEIG-VD qui est la plus à même de procéder,
notamment au moyen de la feuille de charges correspondante. L’autorité
de céans ne peut ainsi s’estimer habilitée à trancher la question de
l’expertise reconnue du demandeur.
Le tribunal de céans relèvera enfin que le fait de
renvoyer l’affaire à la HEIG-VD pour une décision après nouvelles
investigations ne viole pas le principe ne ultra petita. En effet, selon cette
interdiction dont découle l’art. 58 al.1 CPC, le tribunal ne peut aller au-delà
des conclusions prises par les parties. Selon la jurisprudence, le juge ne
statue pas au-delà des demandes s'il n'alloue en définitive pas plus que le
montant total réclamé par la partie demanderesse, mais apprécie certains
des éléments de la réclamation autrement que ne l'a fait cette partie
(TF 4P.114/2001 du 19 décembre 2001). Or, dans le cas d’espèce,
apprécier si le demandeur aurait ou non dû être colloqué dans la fonction
de ME A ne sort pas du cadre posé par les conclusions de la demande.
d) Au vu de ces considérations, il convient d'annuler
partiellement le contrat de travail litigieux, en ce qu’il concerne le niveau
de fonction appliquer et les classes retenues, et de renvoyer la cause à la
défenderesse pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants qui précèdent. En particulier, la HEIG-VD devra appliquer
alternativement les critères des responsabilités particulières et du degré
d’expertise reconnue, pour examiner de façon circonstanciée la réalisation
de ce dernier critère dans le cas du demandeur. En effet, si ce seul critère
du degré élevé d’expertise reconnue devait être présent chez le
demandeur, la HEIG-VD devrait alors constater sa collocation en tant que
Maître d’enseignement A, puisqu’il ressort du dossier que c’est bien là le
seul élément qui manquerait dans ses activités pour que cette collocation
soit justifiée.
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42 -
Par surabondance et sans préjuger de cette question, le
tribunal de céans relèvera que le demandeur a tout de même un doctorat,
qui par essence représente une reconnaissance des pairs du Docteur dans
le domaine dans lequel il a publié dit doctorat. A cela s’ajoute l’obtention
par le demandeur de diplômes dans trois universités, au niveau
international, ainsi que la rédaction durant de nombreuses années
d’articles dans des revues spécialisées. Le Tribunal constate enfin une
pratique indéniable du demandeur dans l’enseignement. Ainsi, dans sa
nouvelle décision, la défenderesse est invitée, cas échéant, à indiquer
quelles seraient les attestations, qualifications ou réalisations qui seraient
requises de la part du demandeur pour le cas où elle ne lui reconnaîtrait
pas un degré élevé d’expertise reconnue. Cette motivation permettra ainsi
cas échéant au demandeur de bénéficier d’une nouvelle décision
complète, susceptible d’une nouvelle contestation.
Quant au critère des responsabilités particulières
potentielles du demandeur, il appartiendra également à la HEIG-VD de se
prononcer sur sa réalisation, ce qu’elle a d’ores et déjà expliqué en
procédure, en ce sens qu’elle n’avait pas confié de responsabilités
particulières au demandeur. A cet égard, ce dernier n’a pas démontré en
quoi il avait effectivement à sa charge d’autres responsabilités que celles
liées à sa charge d’enseignement, ce qui semble compatible avec les deux
classifications de ME A et ME B. Cela étant, la question pourra être laissée
ouverte si la défenderesse retient un degré élevé d’expertise reconnue du
demandeur, de sorte qu’elle n’a pas à être traitée plus avant dans le cadre
de la présente décision.
Au vu de ce qui précède, les conclusions du demandeur
sont partiellement admises et la cause est renvoyée à la HEIG-VD pour
une nouvelle décision sur la collocation du demandeur, en particulier sur la
question de sa fonction, valable rétroactivement au 1er septembre 2015.
Pour le surplus, le contrat de travail du demandeur reste valable dans son
ensemble, seule la question de sa fonction, et par conséquent de sa
collocation salariale, devant être traitée.
-
43 -
V.a) Enfin, dès lors que la procédure judiciaire est
gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.,
conformément à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, le présent jugement peut être
rendu sans frais.
Il y a en revanche lieu d’allouer des dépens au
demandeur qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a engagé de
frais externes de représentation, en application de l’art. 5 al. 1 du Tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (ci-après : TDC, RSV
270.11.6) qui prévoit, pour une valeur litigieuse de 17'197 fr.92 comme en
l’espèce, qu’ils se situent entre 1'500 fr. et 5'000 fr.
En application des art. 96 et 107 al.1 CPC et au vu des
nombreux échanges d’écritures et des quatre audiences nécessaires à
l’instruction de la cause, il est évident que le montant maximal prévu de
dépens au vu de la valeur litigieuse doit être retenu. Cela étant, puisque
les conclusions du demandeur n’ont pas été intégralement allouées, le
dossier étant renvoyé pour nouvel examen, ce montant maximal doit être
réduit, en équité, d’un quart. Ainsi, le tribunal de céans alloue au
demandeur des dépens à hauteur de 3'750 fr, à charge de la
défenderesse.
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Les conclusions prises par K.________ dans sa demande du 14 mars
2016 sont partiellement admises.
II.Le niveau de fonction et les classes retenus dans le contrat de
travail de K.________ du 24 août 2015 sont annulés, la Haute Ecole
d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) étant
invitée à rendre une nouvelle décision sur ces deux points en
fonction des considérants de la présente décision.
III. La présente décision est rendue sans frais.
-
44 -
IV. La défenderesse Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat
paiement à K.________ un montant de 3’750 fr. (trois mille sept
cent cinquante francs) à titre de dépens.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :La greffière :
Juliette Perrin, v.-p.Eléonore Egli, a.h.
-
45 -
Du 27 septembre 2017
Les motifs du jugement sont notifiés aux parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours de l’appel doit être jointe.
Le greffier :