canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
16
décembre 1991
sur le recours interjeté par Michel et
Odile JAEGER et Mohsen et Farideh MOVAFFAGHY , à Lausanne,
dont le conseil est l'avocat Jean Heim, rue de la Grotte 6, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 4 octobre 1990 levant leur opposition et autorisant MM. François Milliet et
Marc-André Chargueraud à construire deux bâtiments administratifs sur leur
propriété à la route de Berne 46.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. La communauté
des copropriétaires de la propriété par étages "Résidence Alexandra",
dont l'administrateur est M. Jacques Lugrin, est propriétaire de la parcelle de
base no 2586, d'une surface de 1'698 m2, sise au chemin de Riant Pré 11 à
Lausanne.
Michel et
Odile Jaeger sont propriétaires en société simple des parcelles nos 9628, 9629,
9631 et 9635 constituant les lots nos 8, 9, 11 et 15 de la PPE et représentant
au total 318 millièmes. Les lots nos 8 et 9 correspondent à deux appartements
avec balcon d'une surface respective de 82 m2 et 280 m2 sis respectivement au
2è étage ouest et au 2è étage est-sud-ouest.
Mohsen
Movaffaghy est propriétaire des parcelles nos 9625 et 9630, constituant les
lots nos 5 et 10 de la PPE et représentant au total 120 millièmes. Le lot no 5
correspond à un appartement avec balcons sis au 1er étage est-ouest, d'une
surface totale d'environ 130 m2, occupé par le fils du propriétaire.
Farideh
Movaffaghy, épouse du prénommé, est également propriétaire dans le même
immeuble des parcelles nos 9622 et 9634 constituant les lots nos 2 et 14 de la
PPE, représentant au total 116 millièmes. Le lot no 2 représente un appartement
avec balcons sis au rez-de-chaussée supérieur est-ouest et d'une surface de 130
m2 environ.
Les lots nos
10 à 15 correspondent à des garages sis au rez-de-chaussée inférieur ouest.
François
Milliet et Marc-André Chargueraud sont copropriétaires de la parcelle no 7270,
délimitée par la route de Berne à l'ouest, le chemin de Riant-Pré au sud et par
les parcelles nos 2586 et 2587 à l'est et no 7299 au nord. D'une surface
cadastrale de 3'768 m2, cette parcelle supporte actuellement dans sa partie
nord vis-à-vis de la "Résidence Alexandra" une villa de 116 m2
entourée d'arbres.
B. Les lieux en
cause sont régis principalement par le règlement du plan d'extension no 456
adopté par le Conseil communal de Lausanne dans sa séance du 9 juin 1964 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 14 juillet 1964, et autant que de besoin par
le règlement concernant le plan d'extension de la commune de Lausanne du 3
novembre 1942 et le règlement sur les constructions du 9 février 1926, mis à
jour au 15 juin 1983.
Un projet de
nouveau règlement sur les constructions a été élaboré par la Direction des
travaux de la Commune de Lausanne et un projet de nouveau règlement concernant
le plan d'extension approuvé par la Municipalité de Lausanne en juin 1990 a été
mis à l'enquête publique du 4 septembre au 4 octobre 1990. Ces textes n'ont
toutefois à ce jour pas encore été approuvés par le Conseil d'Etat.
C. Le 21 avril
1989, François Milliet et Marc-André Chargueraud ont déposé auprès de la
Municipalité de Lausanne une demande de permis de construire portant, après
démolition de la villa existante et abattage de dix-huit arbres, sur la
construction de deux immeubles administratifs, avec abri de protection civile,
chauffage à gaz et parking souterrain de 89 places.
Le projet
qui lui était joint prévoyait l'édification de deux bâtiments d'une surface
totale de 960 m2, distants de dix-sept mètres l'un de l'autre et comportant
chacun quatre niveaux affectés à l'usage de bureaux et une superstructure
technique plus modeste d'une hauteur de 2 m 40. La hauteur à la corniche, à
compter de la dalle du rez-de-chaussée et superstructure technique non
comprise, serait de 12,50 mètres pour chacun des bâtiments; la dalle du
rez-de-chaussée du bâtiment sis au nord serait toutefois plus haute de 1,53
mètres par rapport à celle du premier bâtiment en raison de la pente du terrain
naturel. Les 89 places de parc seraient réparties sur deux niveaux en sous-sols
reliés entre eux et comportant également les abris de protection civile et des
locaux de dépôts. Un second accès au parking souterrain directement par la
route de Berne au droit du bâtiment nord n'ayant pas été autorisé, celui-ci se
ferait exclusivement par une rampe parallèle à la façade ouest du bâtiment sud
et débouchant sur le chemin de Riant-Pré. La dalle supérieure du premier
sous-sol du bâtiment sud déborderait de deux mètres environ en dehors du
terrain naturel à son niveau le plus haut pour s'atténuer en fonction de la
pente du terrain naturel.
Dans le
cadre du projet de bâtiments administratifs, l'Atelier d'architecture et
d'urbanisme Hans Schaffner et Cie S.A. a chargé l'entreprise Transitec
Ingénieurs-Conseils S.A., à Lausanne, d'établir une étude de bruit sur la base
de deux avants-projets de bâtiments administratifs portant l'un sur un seul
volume et l'autre sur deux volumes distincts. Le rapport technique final, daté
du 25 octobre 1988, aboutit aux conclusions suivantes :
"Les cartes des niveaux sonores diurnes
et nocturnes montrent que les valeurs limites d'exposition au bruit de l'OPB
(60 dB(A) de jour, 50 dB(A) de nuit) sont dépassées aussi bien dans le cas de
la construction d'immeubles d'habitations que dans celui de l'implantation de
bâtiments admnistratifs;
-
les différents types de mesures susceptibles
d'être mises en place afin de protéger des immeubles d'habitations sur la
parcelle (digue ou paroi anti-bruit, isolation acoustique des bâtiments,
modification de l'exposition des locaux) apparaissent comme une solution
difficilement envisageable compte tenu du confort et de l'environnement à
offrir aux résidents;
-
la construction de bâtiments administratifs,
bien que nécessitant obligatoirement des mesures de protection, apparaît comme
la solution qui doit être retenue pour la parcelle, sous réserve d'une
dérogation possible au plan d'extension en vigueur (zone réservée à
l'habitation). Une isolation acoustique de l'immeuble est tout à fait
envisageable (vitrage fixe, caissons de stores et conduits d'aération
insonorisés), nécessitant la mise en place d'une climatisation, installation
compatible avec un bâtiment administratif. Cette mesure permettrait ainsi de
respecter les valeurs limites de l'OPB;
-
l'implantation d'un immeuble tel que le projet
étudié ici permettrait d'atténuer sensiblement le bruit perçu par les
habitations situées en retrait de la parcelle, en faisant office d'écran.
(...)"
Fondée
notamment sur cette étude, un rapport sur le dimensionnement acoustique de la
façade côté route de Berne a été réalisé en date du 20 avril 1989 par le bureau
d'architecte Leuthe, à Bienne.
Après divers
échanges de lettres avec les constructeurs, la Direction des travaux de la
Ville de Lausanne a formulé ses observations finales concernant le projet dans
une lettre du 6 décembre 1989; elle requérait notamment des constructeurs un
complément d'étude acoustique portant sur l'augmentation éventuelle du niveau
sonore pour les bâtiments d'habitation existants par la réflexion du bruit
entre les deux bâtiments et par l'augmentation du trafic prévue sur le chemin
Riant Pré; ces pièces ne figurent toutefois pas au dossier.
C. Ouverte du 12
décembre 1989 au 12 janvier 1990, l'enquête publique a notamment suscité
l'opposition de M. Jacques Lugrin, agissant en qualité d'administrateur de la
propriété par étages Résidence Alexandra, et celles individuelles des époux
Jaeger et Movaffaghy.
D. Par lettres du
4 octobre 1990, complétées le 9 octobre suivant, la Municipalité de Lausanne a
informé les divers opposants de sa décision du 28 septembre 1990 d'accorder le
permis de construire sollicité sur la base des plans soumis à l'enquête
publique, sous réserve de diverses conditions et réserve des droits des tiers.
Comme telle,
la communauté des copropriétaires n'a pas recouru contre cette décision. En
revanche, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, Michel et Odile Jaeger,
ainsi que Mohsen et Farideh Movaffaghy, ont recouru par acte du 12 octobre
1990. Ils exposent que les lieux en cause sont situés en zone de bâtiments
locatifs A du plan d'extension No 456 et que le projet litigieux en tant qu'il
prévoit l'implantation de deux immeubles administratifs, ne serait pas conforme
à la destination de la zone qui, hormis des constructions affectées à l'usage
d'écoles, d'instituts et de pensionnats, est réservée à l'habitation.
Les
recourants ont effectué l'avance de frais requise solidairement entre eux par
Fr. 800.-- dans le délai imparti à cet effet. L'effet suspensif a été accordé
au recours le 17 octobre 1990.
E. Invités à se
prononcer sur ce recours, tant les constructeurs que la Municipalité de
Lausanne ont contesté à titre préjudiciel la qualité pour agir des recourants.
Par prononcé du 12 avril 1991, la Commission cantonale de recours en matière de
constructions a statué préjudiciellement sur la recevabilité du recours en
application de l'art. 22 al. 1 LATC. Elle a admis la qualité pour recourir des
époux Jaeger et Movaffaghy et poursuivi l'instruction du recours.
F. Le Tribunal
administratif, auquel le dossier a été transmis en application de l'art. 62
LJPA, a tenu audience le 31 juillet 1991 à Lausanne en présence des recourants
Odile Jaeger et Mohsen Movaffaghy, assistés de leur conseil l'avocat Jean Heim
qui représentait les autres recourants, de MM. François Milliet et Marc-André
Chargueraud, assistés de leur conseil l'avocat Benoît Bovay et accompagnés de
M. Jean-Daniel Beuchat, de l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Hans
Schaffner et Cie S.A. Elle a également entendu pour la municipalité intimée, M.
Jean-Claude Cosandey, adjoint au Service d'urbanisme de la Commune de Lausanne,
assisté de son conseil l'avocat François Boudry. Le tribunal a procédé à une
visite des lieux. Tentée, la conciliation a échoué.
A cette
occasion, le représentant de la municipalité a précisé que le projet des
constructeurs allait dans le sens d'un avant-projet de plan de quartier
actuellement à l'étude qui prévoit de n'autoriser la construction dans
l'actuelle zone de bâtiments locatifs A du plan d'extension partiel que des bâtiments
affectés au secteur tertiaire d'une hauteur suffisante à assurer une protection
efficace contre le bruit et permettre une densification de l'habitat en
arrière-plan.
G. Le tribunal a
repris l'instruction de la cause et requis les déterminations des parties sur
la question de la prise en compte des constructions souterraines ou
semi-enterrées dans le calcul de la distance par rapport à la limite est de la
parcelle et dans le calcul des dimensions du bâtiment. Celles-ci seront
reprises plus loin dans la mesure utile.
et considère en droit :
- Le conseil
des constructeurs dénie la qualité pour recourir aux époux Jaeger et Movaffaghy
dans la mesure où ces derniers sont des titulaires de parts de copropriété par
étages agissant non pas au nom de la communauté des copropriétaires, mais en
leur nom propre.
La
Commission cantonale de recours en matière de constructions a déjà tranché
cette question par l'affirmative dans son prononcé préjudiciel du 12 avril
1991. Toutefois, dans la mesure où ce prononcé ne leur occasionnait pas de
préjudice irréparable et en l'absence d'une voie de recours cantonale qui leur
aurait permis de contester ce prononcé, les constructeurs ne disposaient
d'aucun moyen pour s'ooposer à cette décision préjudicielle, si ce n'est par la
voie d'un recours contre la décision au fond. La cause ayant été transmise au
Tribunal administratif qui applique en principe avec effet immédiat les
dispositions de procédure qui lui sont propres, la question de la qualité pour
recourir des époux Jaeger et Movaffaghy doit être réexaminée sous l'angle de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA).
a) L'art. 37
LJPA, applicable en l'espèce, a la même teneur que l'art. 3 APRA et reconnaît
la qualité pour agir à toute personne physique ou morale qui justifie d'un
intérêt protégé par la loi applicable (al. 1); sont toutefois réservées les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir et les dispositions du droit fédéral (al. 2 lit. a et b).
Il convient
avant tout d'examiner si les époux Jaeger et Movaffaghy peuvent se prévaloir
d'"un intérêt protégé par la loi applicable" (art. 37 al. 1 LJPA). En
cas de réponse positive à cette question, il sera superflu de se demander au
surplus si la vocation à recourir résulte par ailleurs de la règle de l'art.
103 OJF, applicable devant le Tribunal administratif lorsque la cause appelle
l'application du droit fédéral; cette disposition, qui fonde la qualité pour
recourir sur un intérêt digne de protection, est en effet plus large que l'art.
37 LJPA précité. Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé que le recours formé
par un copropriétaire agissant seul devant l'instance de recours cantonale en
matière de planification locale devait être déclaré recevable en vertu de
l'art. 33 al. 3 lit. a LAT (Zbl 1985, p. 504); dans la mesure où cette règle
correspond au contenu de l'art. 103 lit. a OJF, la solution vaudrait bien
évidemment aussi lorsque cette dernière disposition est applicable devant la
juridiction administrative cantonale.
S'agissant
en particulier de la qualité pour agir des copropriétaires, la Commission
cantonale de recours en matière de constructions (ci-après, la Commission
cantonale de recours) a jugé en divers prononcés que si un copropriétaire
(d'étages ou non) était en principe fondé à interjeter seul un recours auprès
de la Commission cantonale de recours, une telle démarche constituant un acte
d'administration courante au sens de l'art. 647 lit. a al. 1 CC, la poursuite
de la procédure nécessite en revanche une décision prise par la majorité
qualifiée de tous les copropriétaires, qu'il s'agisse d'un pourvoi formé contre
un refus de permis ou contre l'octroi d'une autorisation à un tiers (voir
notamment prononcés nos 3876, 20 février 1986, B. Littmann c/Bursinel, RDAF
1986, p. 210; 6619, 28 juin 1990, C. et H. Schweizer-Mast et crts c/Gland;
Benoît Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Payot
Lausanne 1988, p. 277/278). Le dernier arrêt cité mettait notamment en doute le
bien-fondé de la solution consistant à admettre la recevabilité du recours
déposé par un copropriétaire seul, retenue dans un prononcé isolé (prononcé no
3914, 10 juillet 1981, Hoirs Gallay et crts c/Lausanne).
En droit
public des constructions, on admet généralement l'existence d'un intérêt
juridiquement protégé du propriétaire recourant lorsque celui-ci invoque la
violation de règles qui n'ont pas pour seul but la protection de l'intérêt
public, mais aussi, voire de manière prépondérante, celle des voisins (ATF 115
Ib 461 cons. e; 113 Ia 469 cons. 1; 112 Ia 89 cons. 1b; v. aussi André Grisel,
Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 710 et la
jurisprudence citée). La nature mixte des règles invoquées permet d'admettre
qu'elles ont pour fonction de compléter le droit privé fédéral régissant les
rapports de voisinage (art. 679 et 684 ss CC; l'art. 686 CC réserve d'ailleurs
expressément les règles du droit cantonal).
Il apparaît
dès lors logique - sous réserve de règles particulières de droit public qui
pourraient en disposer autrement (v. à ce propos, Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle 1976, no 28 B II et III) - de
rechercher la solution donnée à ce problème en droit privé; la démarche de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions n'était pas
différente lorsqu'elle vérifiait l'existence d'une décision formelle de
l'assemblée des copropriétaires d'étages tendant au dépôt ou à la ratification
d'un recours déposé par l'administrateur (sur ce point, v. prononcé
Schweizer-Mast déjà cité).
Or, il
ressort de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de droit
civil que le copropriétaire ordinaire peut, en son nom propre et sans le
concours des autres copropriétaires, ouvrir les actions fondées sur le droit de
propriété (ATF 95 II 397, pour l'action de l'art. 641 CC; il en va de même de
l'action déduite des art. 679 et 684 CC : v., sur ce point, Meier-Hayoz,
Commentaire bernois no 7 ad art. 648 CC et P.-H. Steinauer, Les droits réels
immobiliers, Berne 1987, no 1252 ss); cela découle de la règle de l'art. 648 CC
qui permet au copropriétaire de "veiller aux intérêts communs", ce
dans la mesure compatible avec le droit des autres copropriétaires, disposition
également applicable en matière de copropriété par étages (ATF 112 II 308; sur
les actions ouvertes au propriétaire d'étages, v. Meier-Hayoz/Rey, Commentaire
bernois, no 67 ad art. 712 a CC). Les commentateurs relèvent encore que l'art.
648 al. 1 CC serait applicable en outre par analogie, même en l'absence d'une
convention dans ce sens, en cas de propriété commune (Meier-Hayoz, op. cit., no
11 ad art. 653 CC). Ces auteurs en déduisent, certes sans approfondir la
question, qu'il en va de même dans le contentieux administratif de la
construction (ibidem, no 7 ad art. 648 CC et no 11 ad art. 653 CC et la
jurisprudence citée). Cette conclusion doit également être retenue, en
définitive, dans le cadre de l'art. 37 LJPA; cela permet de faire coïncider la
légitimation active du copropriétaire ordinaire ou par étages dans le cadre des
actions fondées sur le droit privé, notamment le droit de voisinage, avec la
qualité pour agir de celui-ci dans le contentieux objectif de droit public qui
lui est complémentaire. S'agissant au surplus de l'hypothèse de la propriété
commune, la question, non litigieuse ici, de la vocation à recourir du
communiste, agissant seul et indépendamment d'un recours des autres
propriétaires en main commune, peut rester ouverte.
En
conclusion, il convient d'admettre en principe la qualité pour agir du
copropriétaire par étages agissant seul. Toutefois, cela ne veut pas encore
dire que les époux Jaeger et Movaffaghy aient qualité pour recourir sur le
point particulier de la conformité d'un projet à l'affectation de la zone.
b) On doit
également admettre que les dispositions relatives à la conformité d'un immeuble
à la destination de la zone à bâtir n'ont pas seulement pour but de sauvegarder
l'intérêt public, mais également de protéger l'intérêt des voisins. En effet,
l'affectation de bâtiments au secteur tertiaire dans une zone en principe
réservée à l'habitation a des incidences sur la charge de l'équipement général
qui sert aussi aux voisins, sur l'ampleur des nuisances qui en résultent, voire
sur l'ensoleillement des immeubles qui se trouvent à proximité. Or, les lots
dont les recourants sont propriétaires comportent tous au moins une pièce
donnant sur l'ouest; dans cette mesure, ils sont directement touchés en leur
qualité de voisin par les nuisances que l'affectation des bâtiments litigieux
en bureaux serait susceptible de leur causer. En revanche, il pourrait en être
autrement des copropriétaires non recourants dont les lots sont situés à l'est,
mais cette question n'a pas à être examinée en l'espèce. C'est d'ailleurs dans
ce sens que va la doctrine en invoquant l'égalité de traitement avec le
propriétaire situé sur le territoire d'une commune voisine ou sur la même
commune, mais touché de façon moins intense, car non directement voisin de la
construction projetée (cf. Bovay, op. cit., p. 278, rem. 189 ter).
Il convient
dès lors d'entrer en matière sur le fond.
- Les
recourants soutiennent à titre principal que les deux immeubles administratifs
projetés ne sont pas conformes à la destination de la zone réservée à
l'habitation.
La parcelle
no 7270 se situe dans la zone de bâtiments locatifs A du plan d'extension no
456. Les articles 1 et 2 du chapitre III du règlement de ce plan, spécifiques
aux zones de bâtiments locatifs A et B, précisent que les bâtiments sont
réservés à l'habitation. Le commerce d'intérêt local peut exceptionnellement
être autorisé en rez-de-chaussée (art. 1). Des constructions affectées à
l'usage d'écoles, d'instituts, de pensionnats, etc., pourront être admises.
Dans ce cas, un plan d'aménagement complet de la propriété (accès, parkings,
plantations, places de jeux, etc.) devra être soumis à l'approbation de la
Municipalité (art. 2).
En l'espèce,
les deux bâtiments projetés sont destinés à accueillir des bureaux et ne sont
manifestement pas conformes à l'affectation principale de la zone telle qu'elle
est définie à l'article premier.
Le conseil
des constructeurs déduit toutefois de l'énumération non exhaustive des cas
d'exceptions que la construction de bâtiments affectés au secteur tertiaire va
dans le sens du plan d'extension partiel.
Le tribunal
ne peut toutefois partager cette opinion. L'interprétation large que les
constructeurs font de la clause d'exception ne correspond pas à la systématique
de la réglementation. Les exemples d'affectations autorisées à titre
exceptionnel énumérés à l'art. 2 (écoles, institut, pensionnat) ont tous trait
à des activités sociales liées à l'enseignement sans aucun rapport fonctionnel
avec l'affectation projetée. Il faut au contraire déduire des cas d'exceptions
énumérés à l'art. 2 et de l'art. 1er qui n'autorise le commerce d'intérêt local
qu'au rez-de-chaussée, la volonté du législateur d'exclure de la zone de
bâtiments locatifs A et B les bâtiments à vocation administrative ou
industrielle. En l'état actuel du règlement, l'affectation d'un bâtiment à des
fins autres que le logement doit rester l'exception dans la zone en cause.
- De son côté,
la Municipalité de Lausanne s'est dite consciente que les bâtiments litigieux
n'étaient pas conforme à la vocation de la zone; elle a toutefois octroyé le
permis sollicité après avoir considéré que l'affectation à l'habitation des
terrains sis en bordure de la route de Berne ne pouvait plus être admise au
regard de la législation actuelle sur la protection contre le bruit étant donné
le développement extraordinaire du trafic sur cette artère depuis 1964 et les
nuisances qu'il engendre.
a) Le
tribunal doit en principe appliquer les règlements dûment légalisés par le
Conseil d'Etat, de sorte que la légalité d'un plan de zones ne peut en principe
être contestée que dans un recours formé dans la procédure d'adoption du plan.
Un tel plan ne peut être attaqué ultérieurement, à l'occasion d'un cas
d'application, que si le propriétaire ne pouvait pas percevoir clairement, lors
de l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui lui étaient imposées,
s'il ne disposait d'aucun moyen de défense ou si, depuis l'adoption du plan,
les circonstances se sont modifiées à un point tel que l'intérêt public au
maintien de ces restrictions pourrait avoir disparu. A part ces cas
exceptionnels, le juge ne peut pas examiner à titre préjudiciel dans une
procédure d'autorisation de bâtir, la constitutionnalité du plan de zones (ATF
115 Ia 1, JT 1991 I 396; ATF 106 Ia 383; ATF 90 I 345 résumé dans Grisel, Droit
administratif suisse, éd. 1970, p. 411; voir également Manuel Bianchi, "La
révision du plan d'affectation communal", p. 133, thèse Lausanne, 1990;
Pierre Moor, "L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal",
p. 177, CEDIDAC, Lausanne, 1990).
Vérification
faite, l'étude de bruit a été établie conformément aux dispositions légales en
matière de protection contre le bruit; le rapport technique qui lui est joint
n'a pas été contesté par les recourants et il convient dès lors de s'y référer.
Le plan
d'extension no 456 a été adopté par le Conseil communal de Lausanne le 9 juin
1964 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 juillet 1964. L'ordonnance sur la
protection contre le bruit est entrée en vigueur le 1er avril 1987. Le tribunal
constate effectivement une profonde modification du trafic routier sur la route
de Berne par rapport à la situation connue en 1964, lors de l'adoption du plan;
les comptages automatiques du trafic sur la route de Berne réalisés dans le
cadre de l'étude de bruit produite au dossier laissent apparaître des trafics
horaires moyens diurne et nocturne de 1'550, respectivement 330 véhicules. De
plus, les calculs effectués à partir des différentes mesures des niveaux
sonores prises aboutissent à la conclusion que les valeurs d'immission sonores
dues au trafic routier perçues en façade (68,7 dB(A) en moyenne) sont
supérieures aux valeurs limites d'exposition au bruit admissibles tant pour les
immeubles d'habitation (60 dB(A)) que pour les bâtiments admnistratifs (65
dB(A)); ce rapport précise encore que l'implantation d'une digue ou d'une paroi
anti-bruit de quatre mètres de hauteur au minimum sur septante mètres de long
en bordure de la route de Berne serait nécessaire afin de respecter les valeurs
limites d'exposition au bruit et ne permettrait pas l'implantation sur la
parcelle en cause de logements de plus de deux niveaux sur rez; l'implantation
de logements en bordure de la route de Berne nécessiterait l'insonorisation des
fenêtres exposées au bruit par la pose de vitrage fixe doublé d'un système de
climatisation des locaux; elle impliquerait enfin l'orientation des pièces
d'habitation sensibles au bruit vers l'est, soit à un endroit défavorable du
point de vue de l'ensoleillement. L'implantation de bâtiments administratifs
entraînerait également un dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit
et la prise de mesures d'aménagement et de construction analogues qui
resteraient toutefois admissibles au regard de la destination des locaux.
Force est
ainsi de constater qu'en raison de l'augmentation du trafic routier sur la
route de Berne et des nuisances sonores qui en résulte, l'implantation de
logement en bordure de cette artère ne serait admissible au regard des
dispositions en matière de protection contre le bruit que moyennant des mesures
d'aménagement coûteuses et difficilement compatibles avec les exigences
minimales de confort, d'esthétique et de salubrité en matière d'habitation, de
sorte que l'on doit admettre que le plan d'extension no 456 n'est plus adapté
aux exigences légales actuelles, tout du moins en ce qui concerne l'affectation
de la zone de bâtiments locatifs A.
b) En
présence d'un plan d'affectation qui n'est plus adapté aux exigences actuelles
en matière de protection de l'environnement, il n'appartient cependant pas à
l'autorité judiciaire de dire quelle est l'affectation adéquate au regard de
ces normes et d'admettre un projet qui lui est soumis actuellement contraire au
plan d'affectation légalisé. Conformément à l'art. 21 al. 2 LAT, c'est à
l'autorité compétente de mettre le plan en conformité avec les circonstances
qui surviennent après son adoption et qui entraînent une transformation
sérieuse de la situation, telle que la modification du contexte juridique et en
particulier de la législation en matière de la protection de l'environnement
(LPE) et de ses ordonnances d'exécution. S'agissant d'un domaine relevant de
l'autonomie communale, l'autorité judiciaire ne saurait imposer un projet de
construction contraire à un règlement en vigueur alors même qu'il serait
approuvé par la municipalité de la commune intéressée, car une telle
intervention reviendrait non seulement à compromettre les choix politiques
reconnus aux citoyens de la commune en matière de planification (art. 4 al. 2
LAT), mais aussi à renverser ou à éluder les attributions des organes
législatifs communaux et du gouvernement en tant qu'autorité d'approbation (ATF
114 IB 180, JT 1990 I 447; ATF 111 Ia 67, JT 1987 I 541; contra, Zbl 1986, p.
504, selon lequel lorsqu'un plan est jugé inadapté, l'autorité juridictionnelle
doit se prononcer elle-même sur la demande de permis en prenant pour base la
réglementation d'affectation conçue pour l'espèce comme la commune l'aurait
fait si elle avait régulièrement révisé le plan contesté et les critiques de
Bianchi, op. cit. , p. 133; voir également à titre d'exemple l'art. 120 bis du
RPE de la Commune d'Yverdon-les-Bains approuvé par le Conseil d'Etat le 25
janvier 1991 qui habilite la municipalité à autoriser à titre exceptionnel sur une
parcelle exposée au bruit un bâtiment d'une destination autre que celle prévue
par la zone, pour autant que la destination choisie n'entraîne pas
d'inconvénients pour le voisinage et que les autres règles de la zone sont
respectées).
Est sans
importance le fait qu'au moment où la municipalité a rendu sa décision, un
avant-projet de plan de quartier actuellement à l'étude prévoyait de
n'autoriser la construction dans l'actuelle zone de bâtiments locatifs A que
des immeubles affectés au secteur tertiaire d'une hauteur suffisante à assurer
une protection efficace contre le bruit des bâtiments sis en retrait et
permettre une densification de l'habitat en arrière-plan; cette décision
revient en effet à conférer un effet anticipé positif à une norme en puissance,
non encore adoptée. Or, si la LATC prévoit l'application anticipée d'une
réglementation communale plus restrictive qui n'a pas encore été mis à
l'enquête publique (art. 77 LATC) ou qui l'a déjà fait, mais qui doit encore
être approuvée par le conseil communal (art. 79 LATC), elle n'autorise en
revanche pas une municipalité à appliquer avec effet anticipé une
règlementation future moins restrictive (cf. prononcés CCR nos 669, J. Baup et
crts c. Lausanne, RDAF 1951 p. 39; 3836, 22 décembre 1980, Y. Voland c.
Chavannes-des-Bois; 5197, 6 mai 1987, P.-A. Goël c. Rolle; B. Bovay, Le permis
de construire en droit vaudois, Payot Lausanne, 2è éd. 1988, p. 149). L'art. 39
al. 2 LCAT qui accordait, dans certaines hypothèses non réalisées en l'espèce,
un effet anticipé positif à un règlement adopté par le conseil communal, mais
non encore approuvé par le Conseil d'Etat, n'a pas été repris dans la LATC.
Ainsi, en l'état actuel du droit et de la jurisprudence, la municipalité
n'était pas autorisée à admettre le projet litigieux en se fondant sur un
nouveau plan de quartier non légalisé. Il convient dès lors d'attendre l'issue
de la procédure de révision du plan de quartier actuellement à l'étude avant
d'avaliser un changement d'affectation de la zone.
Enfin, cette
solution se justifie d'autant plus que la création de 89 places de parc
entraînerait une augmentation du volume de circulation dont les répercussions
seraient sensibles sur le trafic non seulement du chemin de Riant Pré, mais
également de la route de Berne dans la mesure où les utilisateurs des bâtiments
projetés qui envisageraient de descendre en direction du centre ville devraient
nécessairement emprunter la présélection de gauche de la route de Berne en
direction d'Epalinges et faire un demi-tour au prochain carrefour. Le problème
dépasse ainsi le simple cas d'espèce et nécessite un programme d'ensemble pour
tout le quartier auquel le conseil communal doit être admis à participer. Le
tribunal ne saurait en tous les cas pas préjuger de l'affectation future de la
zone en autorisant les deux bâtiments litigieux. En conséquence, la décision
attaquée ne saurait être admise en l'état et doit être annulée.
- Le recours
étant admis, point n'est besoin d'examiner si le parking souterrain ressortant
du terrain naturel d'environ 2,30 mètres en son point le plus haut doit être
pris en compte en tant que construction souterraine dans le calcul de la
distance réglementaire entre deux bâtiments sis sur le même bien-fonds. Un
émolument de justice doit être mis à la charge des constructeurs qui succombent
et qui n'ont pas droit à des dépens. Les recourants obtenant gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, il se justifie de leur allouer des dépens à la charge
des constructeurs.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 4 octobre 1990 par la Municipalité de Lausanne est annulée.
III. Un émolument de Fr.
800.-- est mis à la charge des constructeurs François Milliet et Marc-André
Chargueraud.
IV. Les constructeurs
François Milliet et Marc-André Chargueraud sont les débiteurs des époux Jaeger
et Movaffaghy de la somme de Fr. 500.-- à titre de dépens.
V. L'avance de frais que
les recourants ont effectuée solidairement entre eux par Fr. 800.-- leur est
restituée.
Lausanne, le 16 décembre 1991
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- aux recourants, par
l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Jean Heim, rue de la Grotte 6, 1003
Lausanne;
**- à la Municipalité de
Lausanne, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat François Boudry, Rue
Bellefontaine 2, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- aux constructeurs, MM. François Milliet et Marc-André Chargueraud, par
l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Benoît Bovay, pl. Benjamin-Constant 2,
1002 Lausanne, sous pli recommandé.**
Un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la
notification du présent arrêt, si l'on invoque une violation du droit fédéral
(art. 97 ss OJF).