canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par Madame
Danielle RUSSELL et Oswald RUSSELL
contre
la décision de la Municipalité d'ETOY ,
du 8 mars 1991, levant leur opposition et autorisant Messieurs Jean-François
et Pierre SCHWERZMANN, hoirs de Joseph SCHWERZMANN , à démolir un ancien
immeuble et à construire un nouveau bâtiment au même emplacement
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Chauvy, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. P. Girardet, ad hoc
constate en fait :
A. MM.
Jean-François et Pierre Schwerzmann, hoirs de Joseph Schwerzmann, sont
copropriétaires de la parcelle no 37 de la Commune d'Etoy sur laquelle s'élève
un bâtiment abritant un ancien rural et un ancien logement. Au nord, la
parcelle jouxte une route communale bordée de trottoirs. Un espace herbeux
s'étend entre l'un de ces derniers et le bâtiment.
A l'ouest,
la parcelle no 37 est voisine de la parcelle no 34, propriété de Mme Danielle
Russell, au sud de laquelle s'élève un bâtiment habité par la recourante et sa
famille. Les combles comprennent notamment une pièce habitée avec douche; le
pan nord du toit a deux Velux à travers lesquels on voit le haut du pignon de
la façade ouest du bâtiment s'élevant sur la parcelle no 37. La partie nord de
la parcelle no 34 comporte un petit jardin.
Les
bâtiments sis sur les parcelles nos 37 et 34 sont partiellement contigus, celui
des hoirs Schwerzmann s'avançant davantage au nord le long du jardin de la
propriété de Mme Danielle Russell; il est en outre sensiblement plus haut que
celui appartenant à cette dernière.
Au nord, les
parcelles nos 37 et 34 sont frappées d'une limite de construction instituée par
plan du 23 juin 1989, limite qui suit les façades des bâtiments existants.
B. Les lieux sont
régis par le règlement communal sur le plan des zones et la police des
constructions adopté par le Conseil communal le 24 juin 1982 et approuvé par le
Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 (RPE).
Les
parcelles nos 37 et 34 sont sises en zone du village, régie par les art. 4 et
suivant RPE.
C. Le 26 novembre
1990, les hoirs de Joseph Schwerzmann ont soumis à la municipalité, par
l'intermédiaire de l'atelier d'architecture Y. Luthy - BAO TRI, une demande de
permis de construire portant sur la transformation du bâtiment sis sur la
parcelle no 37. Ouverte du 11 décembre 1990 au 9 janvier 1991, l'enquête
publique a suscité l'opposition de Mme Danielle Russell et de son mari, M.
Oswald Russell. Les opposants critiquaient d'une part les deux terrasses
prévues sur la façade ouest, qu'ils jugeaient trop proches de leur parcelle,
plongeant de surcroît sur leur propriété, d'autre part les deux places de parc
projetées en enfilade le long de leur jardin.
Le 8 mars
1991, la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis
de construire sollicité. Sous la rubrique "Genre de construction", le
permis mentionne : "Démolition partielle, transformation (sic) intérieures
et ouvertures en façades, rehaussement de la toiture, création de lucarnes et
de velux, pose d'un capteur solaire, couvert part. en dérogation à la limite
des constructions." Comme condition spéciale, le permis précise notamment que
"le local disponible au rez ne doit pas être affecté à l'habitation".
Les époux
Russell ont été informés de la décision municipale par lettre du 8 mars 1991
dans laquelle il était précisé que leur opposition comportait des
considérations d'ordre privé sur lesquelles la municipalité n'avait pas à
entrer en matière; elle indiquait en outre la voie et le délai de recours.
D. Le 11 mars
1991, la décision municipale du 8 mars 1991 a fait l'objet d'un recours de la
part des époux Russell, qui se référaient aux moyens invoqués dans leur
opposition du 9 janvier 1991 et à des pourparlers transactionnels qui avait été
engagés. Ils ont en outre produit une notice émanant d'un architecte consulté
et portant sur l'art. 4 RPE, les distances jusqu'aux limites et les places de
parc. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé un montant de Fr. 800.-
à titre d'avance de frais.
L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 15 mars 1991.
Dans ses
déterminations du 25 mars 1991, la municipalité indique qu'elle considère que
le projet est conforme au RPE; elle précise ne pas être au courant d'une séance
de conciliation qui se serait tenue en sa présence.
Par lettre
du 4 avril 1991, l'architecte Yves Luthy a confirmé qu'une entrevue avait bien
eu lieu avec les opposants, mais que le permis de construire ayant été délivré,
les constructeurs avaient pensé que les points litigieux se règleraient à
l'amiable.
Par lettre
du 24 juin 1991, les recourants ont rappelé leur opposition aux ouvertures
donnant sur leur parcelle; ils considèrent d'une part que ces ouvertures
violeraient leur intimité tant dans le jardin qu'à l'intérieur du bâtiment,
d'autre part qu'elles déprécieraient leur bien-fonds; ils ont en outre rappelé
leur opposition aux places de parc en enfilade prévues en limite de leur
propriété.
E. Le projet
litigieux consisterait à démolir un bâtiment abritant un ancien rural et un
ancien logement, puis à reconstruire à cet emplacement un immeuble comprenant
trois appartements et un studio, cela sur quatre niveaux, combles compris.
L'implantation serait légèrement réduite côté ouest et de façon plus importante
côté sud. Au nord, un escalier extérieur serait démoli et l'espace actuellement
libre de construction serait occupé par six places de parc dont deux en enfilade
du côté ouest. Les places de stationnement nos 1 à 5 seraient toutes hors de la
limite des constructions instituée par plan du 23 juin 1989 et la place no 6 la
chevaucherait.
Le gabarit
serait modifié en hauteur, le faîte étant surélevé de 1,5 mètre et les
corniches abaissées d'environ un mètre; il en résulterait une légère
augmentation du volume.
Au premier
étage de la façade ouest, le projet prévoit une terrasse-balcon reposant
partiellement sur le bâtiment et d'une profondeur de 2 mètres hors-tout. Au
deuxième étage de la même façade, la terrasse aurait une profondeur hors-tout
de 3 mètres entre le mur de la construction projetée et celui du bâtiment sis
sur la parcelle de Mme Danielle Russell; à l'endroit où les immeubles ne sont
plus contigus, la terrasse se prolongerait en balcon et n'aurait plus qu'une
profondeur de 2 mètres.
F. Le Tribunal
administratif, auquel la cause a été transmise conformément à l'art. 62 LJPA, a
tenu audience le 8 août 1991 à Etoy en présence des recourants, du représentant
de la Municipalité d'Etoy, M. Roger Demont, syndic, et des représentants des
constructeurs, M. et Mme Pierre et Danielle Schwerzmann, accompagnés de
l'architecte Yves Luthy. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux à l'issue
de laquelle la conciliation a été vainement tentée.
A
l'audience, M. Pierre Schwerzmann a indiqué que le local disponible au
rez-de-chaussée devait servir de salle commune à disposition des occupants de
l'immeuble, notamment pour du bricolage; M. le syndic a précisé qu'une enquête
complémentaire serait exigée si cette pièce devait devenir habitable. Il a
encore exposé que le trafic sur la route longeant notamment le nord des
parcelles nos 37 et 34 se faisait à sens unique et n'était en principe pas de
transit. S'agissant des places de parc, il a déclaré qu'il n'y avait aucune
possibilité d'en créer dans un rayon de 100 mètres; quant aux places en
enfilade, la municipalité les tolère.
et considère en droit :
- Les
recourants ont incriminé la conformité du projet au regard de l'art. 4 RPE,
dont le texte est le suivant :
" Les bâtiments
existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits dans leur
implantation et gabarit actuels, sous réserve de légères modifications admises
par la Municipalité. Les dispositions des plans fixant la limite des
constructions sont réservées.
Les volumes existants peuvent
être utilisés sans limitation.
La Municipalité peut autoriser des agrandissements de peu d'importance
(lucarnes, légère surélévation de la toiture, etc.).
Tous les travaux prévus aux alinéas 1 à 3 ci-dessus ne peuvent être
autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'ensemble
architectural."
A teneur de cette disposition, force est d'admettre que le principe est
de n'autoriser les reconstructions que dans les implantation et gabarit
existants, sous réserve de légères modifications. S'agissant d'agrandissements,
seuls ceux de peu d'importance sont admissibles à titre dérogatoire, comme cela
résulte de l'al. 3 qui donne comme exemple une "légère surélévation de la
toiture". Or, dans le cas particulier, une surélévation de 1,5 mètre au
faîte ne remplit manifestement pas cette condition. Peu importe à cet égard
qu'il y ait une diminution du volume par les démolitions qui interviendraient à
l'ouest et au sud du bâtiment existant : en effet, à elle seule la surélévation
de la toiture impliquerait une sensible modification du gabarit, ce d'autant
que les corniches seraient abaissées. De plus, la solution projetée aurait pour
conséquence de créer un certain déséquilibre avec la construction des
recourants, nettement moins haute, ce qui porterait atteinte à l'harmonie
architecturale protégée par l'art. 8 RPE. Enfin, la réalisation du projet
conduirait à une augmentation de la densité de l'habitation impliquant un
minimum de six places de parc dans des conditions qui, on va le voir, ne sont
pas admissibles.
Vu ce qui
précède, tout concourt à admettre que le projet n'est pas conforme au RPE et
que, pour ce seul motif déjà, le recours doit être admis.
- Le projet
prévoit l'aménagement de cinq places de stationnement hors des limites de
construction, plus une sixième qui chevaucherait cette limite. Sans doute
l'art. 67 RPE autorise-t-il cette solution moyennant inscription d'une mention
de précarité au Registre foncier. En l'espèce, cette condition n'est pas
réalisée et elle aurait dû l'être nonobstant l'éventuelle réticence manifestée
à cet égard par le Conservateur du Registre foncier, telle qu'alléguée par la
municipalité.
Mais
surtout, les places de parc prévues ne sont pas conformes à l'art. 104 al. 3
LATC, aux termes duquel la municipalité n'accorde le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'équipement, défini par la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 19 LAT), comprend notamment les
voies d'accès. D'après la jurisprudence, l'accès à la voie publique est
suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité) tenant compte des besoins des constructions projetées (voir
notamment prononcés nos 2964, 14 janvier 1975, H. Mayer c. Grandvaux, RDAF
1977, 338; 6536, 7 juin 1990, P. Givel et crts c. Morges). Tel n'est pas le cas
en l'espèce. En effet, il apparaît à tout le moins que la manoeuvre pour
quitter la place no 1 ne pourrait se faire sans mettre en danger la circulation
sur la voie publique. Cette place ne pouvant être admise sur le plan de la
sécurité, il convient d'en faire abstraction, d'où la non-réglementarité par
rapport à l'art. 57 RPE relatif au nombre d'emplacements de stationnement
obligatoires. Cela étant, point n'est besoin d'examiner si les deux places en
enfilade longeant la parcelle no 34 sont susceptibles de porter préjudice aux
recourants ainsi que ceux-ci l'ont plaidé. Le Tribunal observe toutefois que si
ce système est critiquable, il peut être admissible si les places concernées
sont affectées au même logement.
-
Les
"balcons" des premier et deuxième étages ne seraient l'un et l'autre
pas à une distance de 3 mètres de la limite de propriété, ce qui n'est pas
admissible (art. 6 RPE) : en effet, les ouvrages en cause ne constitueraient
pas des balcons au sens de la jurisprudence dès lors qu'ils dépasseraient 1,5
mètre de profondeur (voir notamment Droit vaudois de la construction, Payot
Lausanne, 1987, glossaire, note 1 ad "balcon" et les prononcés cités;
voir aussi prononcé no 6536 précité). Pour ce motif également, le recours doit
être admis.
-
Demeurent
réservées les dispositions de droit privé relatives au droit de jours et de
vues, de la compétence du juge civil.
-
En
conclusion, les considérants 1 à 3 qui précèdent conduisent à l'admission du recours;
l'avance de frais effectuée par les recourants leur sera donc restituée. Il y a
lieu de mettre les frais du présent arrêt à la charge des constructeurs par Fr.
1'000.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis; la décision municipale est annulée.
II. La décision rendue
le 8 mars 1991 par la Municipalité d'Etoy est annulée.
III. Les frais du présent
arrêt sont mis à la charge de Jean-François et Pierre Schwerzmann,
solidairement entre eux, par Fr. 1'000.--.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :