canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
7 avril
1992
sur le recours interjeté par Peter MULLER ,
ch. de la Fontaine, à 1040 Echallens
et
sur le recours interjeté par René JURENAK ,
Jean-Paul HERMANN, Jean PICHONNAZ , ch. de la Fontaine, à 1040 Echallens , et vingt-huit consorts leur ayant conféré procuration,
contre
la décision de la Municipalité de
VILLARS-LE-TERROIR du 16 avril 1991 levant leur opposition et autorisant
Peter Kropf à procéder à des travaux de transformation intérieure de son
bâtiment au lieu-dit "Beauregard", pour la création d'une
discothèque.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Richard, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mme M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
A. Peter Kropf
est propriétaire de la parcelle no 102 sur le territoire de la commune de
Villars-le-Terroir. Selon le règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire adopté par le Conseil communal le 12 décembre 1983
et approuvé par le Conseil d'Etat le 7 décembre 1984, cette parcelle est située
en zone d'hébergement (art. 38 du règlement). Françoise Kropf y exploite le
motel-restaurant Beauregard, qui comprend plusieurs corps de bâtiments. Le
côté est de la parcelle longe la route cantonale Lausanne-Yverdon-les-Bains.
Les terrains de l'autre côté de cette route sont situés sur le territoire de la
commune d'Echallens.
Du 8 au 27
juin 1990, Peter Kropf a mis à l'enquête publique la création d'une discothèque
à l'intérieur du bâtiment principal, qui comprend actuellement un restaurant et
une salle pour réunions et sociétés. La discothèque projetée est prévue en lieu
et place de cette salle.
Cette mise
à l'enquête a suscité de nombreuses oppositions de la part des habitants du
quartier situé au sud-est du motel-restaurant Beauregard formant les hameaux du
Rosset et de la Fontaine, de l'autre côté de la route cantonale. Très morcelé,
ce quartier se caractérise par un lotissement de petites villas de construction
assez récente. Il comporte une centaine d'habitations, principalement occupées
par des familles avec enfants. La villa la plus proche est distante d'une
centaine de mètres des bâtiments du motel-restaurant Beauregard.
Les
oppositions étaient principalement motivées par la crainte du bruit occasionné,
en soirée et de nuit, par la musique disco et par la circulation accrue des
personnes et des véhicules, ainsi que par le risque de parcage
"sauvage".
B. Des différents
services de l'Etat consultés, aucun ne s'est opposé au projet, pour autant que
les travaux réalisés répondent aux exigences légales et, cas échéant, aux
conditions posées. En particulier le Service de la police administrative du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, se fondant
notamment sur sa décision du 22 juin 1989 admettant le principe de
l'aménagement d'un dancing-discothèque (sans attractions) au regard de l'art.
32 de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) dans le complexe
du motel-restaurant Beauregard, a accordé le 2 novembre 1990 l'autorisation
sollicitée à titre d'autorisation spéciale au sens des art. 120 ss de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).
Cette autorisation a été accordée notamment sous réserve des conditions
suivantes :
" a) La patente
qui sera délivrée pour l'exploitation des locaux en cause sera une patente de
dancing au sens de l'article 8 de la LADB.
b) Le
dancing-discothèque comprendra au maximum 50 places.
c) En aucun cas, le
futur dancing ne pourra être exploité sous la forme d'un night-club avec
attractions.
d) Sont réservées les
mesures que pourrait prendre la Municipalité de Villars-le-Terroir en vue
d'empêcher tous actes de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics.
e) Les heures
d'ouverture du dancing-discothèque devront être également au préalable
autorisées par la Municipalité de Villars-le-Terroir.
f) Il est rappelé
que, conformément aux dispositions de l'art. 61 LADB, l'exploitation
d'appareils à rayons laser, à titre provisoire ou permanent, est soumise à une
autorisation de notre département. Par ailleurs, le titulaire de la patente
devra prendre les mesures nécessaires pour que la puissance des appareils
d'amplification ne puisse créer dans les locaux du dancing, un niveau sonore
continu dépassant la valeur de 90+-(plus ou moins) 2,5 dB (A)."
Auparavant,
le Service de lutte contre les nuisances du Département de l'intérieur et de la
santé publique avait fait part de ses observations au Service de la police
administrative, dans une lettre datée du 30 juillet 1990. Il y rappelait que
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre
1986, est applicable, précisant ce qui suit :
" L'annexe no 6
de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et de
arts et métiers.
Ces valeurs limites
sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des
immeubles (en particulier ventilation), par les parcs à voitures situés hors
des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cet
aménagement, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification pour une zone de degré de sensibilité
fonction de l'affectation de la zone touchée (art. 43 OPB).
Pour ce quartier, le
degré de sensibilité est III. Les valeurs limites sont donc 60 dB(A) pour le
jour (de 7.00 h. à 19.00 h.) et 50 dB (A) pour la nuit (niveaux d'évaluation
Lr).
D'autre part,
l'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA
181/1988 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes ( art. 32
OPB)."
C. Par lettre du
10 avril 1991, notifiée le 16 avril 1991, la Municipalité de Villars-le-Terroir
a informé les opposants qu'elle avait décidé d'écarter leur opposition et de
délivrer l'autorisation de construire sollicitée.
Dans sa
réponse, elle rend les opposants attentifs au fait que les transformations
intérieures du motel sont conformes à la zone d'hébergement, selon l'art. 38 du
règlement communal, que cette réglementation autorise la présence
d'établissements publics, soit le motel et ses annexes, et que la discothèque
prévue sera partie intégrante du motel et, dès lors, en accord avec la nature
de la zone. Elle précise que "le principe de la création d'une discothèque
a déjà reçu l'aval de différents services de l'Etat, notamment du Service de
l'aménagement du territoire et du Service de lutte contre les nuisances".
Elle déclare aussi que les valeurs limites de l'OPB, degré de sensibilité III,
devront être respectées et que l'isolation phonique du bâtiment devra répondre
aux exigences de la norme SIA 181/1988. De même, elle relève que l'augmentation
du trafic sera modeste par rapport à celui de la route cantonale qui sépare les
habitations des opposants du motel-restaurant. Quant à l'éventuel comportement
bruyant des utilisateurs de l'établissement, elle rappelle qu'il ne ressortit
pas au domaine de la police des constructions, mais relève du règlement de police
de la commune.
D. Le 16 mai
1991, la Municipalité de Villars-le-Terroir a délivré à l'intention de Peter
Kropf un permis de construire l'autorisant à procéder à des transformations
intérieures en vue de la création d'une discothèque.
Font
notamment partie intégrante dudit permis l'autorisation du Département de la
justice et de la police et des affaires militaires du 2 novembre 1990 citée
plus haut, ainsi que les observations et remarques des différents services de
l'Etat concernés, comme celles du Service de lutte contre les nuisances.
Reprenant les conditions déjà formulées par ces services, notamment les valeurs
de décibels admissibles tant dans les locaux que dans le voisinage, la
Municipalité ajoute que l'ouverture de l'établissement, une fois les travaux
achevés, sera subordonnée à l'inspection préalable du Service de lutte contre
les nuisances du Département de l'intérieur et de la santé publique. Elle
précise également que le propriétaire devra se conformer au règlement de police
de la Commune de Villars-le-Terroir, ainsi qu'aux heures d'ouverture qui seront
arrêtées par la Municipalité; il devra également veiller à ce que les véhicules
des clients soient exclusivement parqués sur la parcelle no 102. La
Municipalité se réserve en outre "le droit d'intervenir auprès du
propriétaire au cas où du "stationnement sauvage" serait constaté sur
la parcelle no 102 ou aux abords immédiats". Elle précise que
l'intervention pourrait porter sur l'exigence de places de stationnement
supplémentaires sur la parcelle no 102. Elle se réserve aussi "le droit
d'intervenir auprès du propriétaire si des "bruits de comportements"
(bruits extérieurs liés à l'exploitation de la discothèque) devaient être trop
fréquents et/ou incommodants pour le voisinage". Le propriétaire serait
alors obligé de prendre "toutes mesures nécessaires à la limitation des
ces "bruits de comportement".
E. Le 23 avril
1991, Peter Muller, un des opposants, a interjeté recours contre la décision de
la Municipalité de Villars-le-Terroir reçue le 16 avril 1991. Il est domicilié
au hameau du Rosset, sur le territoire de la commune d'Echallens.
En l'absence
de certitudes concernant le bruit, les heures d'ouverture et de fermeture de la
discothèque et la police des lieux, il allègue que le quartier où il habite, à
vocation résidentielle et auquel le degré de sensibilité II devrait être
attribué, ne s'accommode guère de la proximité d'une discothèque qui entraînera
du bruit, ainsi que des allées et venues jusqu'à une heure très avancée de la
nuit; en outre, en cas d'affluence, un parking sauvage sur les propriétés
voisines lui paraît inévitable. Enfin, il invoque le fait qu'un établissement
du même type existe à moins de 10 km de là.
Le 25 avril
1991, ont également recouru contre la décision de la Municipalité de
Villars-le-Terroir les opposants Catherine Jacot-Joël, François Jacot, Michel
Tanniger, Bernadette Tanniger, Sylvia Hugon, Françoise Prince, Laure Pichonnaz,
Jean-Bernard Egger, Monique Egger, Yvan Baudin, Raphaël Rumo, Janine Rumo,
Pascal Mivelaz, Jacques Roulet, René Amgwerd, Eric Bingisser, Fritz Sigrist,
Carole Eschenmoser, Ginevre Della Casa Reymond, Eric Légeret, Françoise
Légeret, Françoise Golaz, Geneviève Jurenak, Vincenzo Gullo, Françoise Schaer,
Claude Gothuey, Georgette Fattebert, Murielle Hermann, René Jurenak, Jean-Paul
Hermann et Jean Pichonnaz, ces trois derniers étant au bénéfice d'une
procuration des autres recourants pour les représenter dans la présente
procédure. Ils sont tous également domiciliés à Echallens, dans le même quartier
que le recourant Peter Muller.
Faisant
valoir les mêmes griefs que ce dernier, ils concluent, comme lui, à
l'annulation de la décision du 10 avril 1991; subsidiairement ils concluent à
ce que la décision contestée soit assortie de conditions et exigences les
protégeant contre les nuisances découlant de l'exploitation de la discothèque
(contrôle de l'isolement phonique du bâtiment, limitation des clients de la
discothèque au nombre prévu de 50, définition et application des heures
d'ouverture, extension des places de parc pour permettre l'accueil de voitures
en suffisance, précisions au sujet des organes de police chargés de veiller au
respect de l'ordre, de la tranquillité et des propriétés privées).
Les deux
recours ont été joints pour l'instruction de la cause et le jugement.
F. La
Municipalité de Villars-le-Terroir, pour sa part, a conclu avec suite de frais
et dépens au rejet des recours. Les observations qu'elle a faites seront
reprises plus loin dans la mesure utile.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 9 septembre 1991 à Villars-le-Terroir en
présence des recourants Peter Muller, François Jacot, René Jurenak, Jean
Pichonnaz et Jean-Paul Hermann, ces trois derniers représentant aussi les
autres recourants, ainsi que, pour la Municipalité, Jean-Marie Pittet, syndic,
et Edouard Pittet, municipal, assistés de Me Daniel Pache, avocat à Lausanne;
étaient également présents Françoise Kropf et Georges Klein, directeur du
bureau Artec G. Klein SA. Les parties ont été entendues. Le tribunal a procédé
à une visite des lieux en leur présence.
En droit :
- a) Les
recours ont été déposés en temps utile. Ils sont au surplus recevables en la
forme.
b) La
Municipalité conteste la qualité pour agir des recourants au motif que, n'étant
pas domiciliés sur le territoire de la Commune de Villars-le-Terroir, ils ne
sont pas eux-mêmes soumis à sa réglementation sur les constructions et
l'aménagement du territoire. Ce point de vue fait référence à la jurisprudence
de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui
déclarait recevable le recours des propriétaires situés dans une zone
différente de celle où devait être implanté le bâtiment litigieux et hors de
son voisinage, dans la mesure où le recourant invoquait des dispositions
légales et réglementaires générales, édictées essentiellement dans l'intérêt
public et auxquelles il était aussi soumis (RDAF 1972 p. 68). Mais la
commission a aussi reconnu la qualité pour recourir aux habitants d'une autre
commune que celle où devait s'implanter le projet litigieux, quand il
s'agissait de voisins immédiats ayant un intérêt direct à leur application
(RDAF 1973 p. 294). Les recourants sont ainsi recevables à invoquer la
violation des prescriptions réglementaires de la commune voisine, à tout le
moins lorsque celles-ci ont pour effet, direct ou indirect, de les protéger
contre les inconvénients qu'ils redoutent. Tel est assurément le cas des règles
concernant l'affectation de la zone d'hébergement et de celle touchant au
stationnement des véhicules automobiles.
c) Au
demeurant les recours mettent principalement en cause l'application de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE).
S'agissant d'un domaine où le recours de droit administratif sera ouvert contre
la décision du Tribunal administratif, la qualité pour recourir devant ce
dernier ne saurait être soumise à des conditions plus sévères que celles qui
découlent de l'art. 103 OJ (ATF 108 Ib 92; RDAF 1982 p. 295). Il suffit ainsi
que les recourants soient touchés par la décision attaquée et fassent valoir un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Tel est bien
le cas des recourants, voisins du complexe hôtelier litigieux et directement
exposés aux nuisances liées à son exploitation.
d) Les
recours sont en revanche irrecevables dans la mesure où ils invoquent une
violation de l'art. 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les
débits de boissons (LADB), au motif qu'il existe déjà à moins de 10 kilomètres
un établissement du même type que celui projeté. L'art. 32 LADB institue une
restriction à la liberté du commerce et de l'industrie fondée sur l'art. 32
quater Cst. dans le but de lutter contre l'alcoolisme. Ainsi que le Conseil
d'Etat l'a jugé de manière constante, cette disposition a été édictée dans le
seul intérêt public et ne protège pas des intérêts privés, en particulier pas
celui des propriétaires voisins (ACE Christinet, du 9 décembre 1988, R1 613/88;
Bischoff et consorts, du 8 novembre 1989, R1 653/89). Les recourants ne peuvent
ainsi pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé par la loi applicable
(art. 37 LJPA).
- Le complexe
hôtelier dont le projet consisterait à transformer l'une des salles de
restaurant, destinée aux réunions et sociétés, en une discothèque de cinquante
places, est implanté en zone d'hébergement régie par l'art. 38 du règlement
communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, dont la teneur
est la suivante :
"Art. 38
Cette zone est caractérisée par l'existence d'un motel et de ses annexes. De
nouvelles constructions ne seront autorisées qu'après l'approbation d'un plan
d'extension spécial, éventuellement d'un plan de quartier, fixant la
destination, l'emplacement et les dimensions de ces constructions ainsi que les
diverses conditions particulières pour leur bonne incorporation dans les
conditions locales (topographie, équipement, aspect, etc.)."
Les
transformations projetées n'impliquent ni construction nouvelle, ni
agrandissement, ni changement d'affectation sensible des bâtiments existants,
la capacité d'accueil, notamment, demeurant la même. Compte tenu de la
dimension des lieux (moins de 60 mètres carrés) et de l'exiguïté de la piste de
danse, la discothèque prévue ne se distingue guère d'un bar d'hôtel et s'inscrit
sans peine dans la notion d'annexe au motel. Elle correspond ainsi à la
vocation de la zone d'hébergement, et il serait disproportionné de la soumettre
préalablement à la lourde procédure de planification qui serait exigée pour une
construction nouvelle.
- Partant de
l'idée que la discothèque amènera une clientèle plus nombreuse, les recourants
craignent que le parking existant ne puisse suffire, de sorte qu'ils devraient
subir, dans leur quartier, les effets d'un stationnement sauvage.
En vertu des
normes de l'Union des professionnels suisses de la route, le restaurant de 80
places, en zone rurale, nécessite 26 places de stationnement, le motel de 36
lits, 18 places, la salle de dancing, 17 places, soit au total 61 places. Le
total des places disponibles s'élève à 66 places. De plus, on ne doit pas
s'attendre à un cumul des besoins de places de stationnement pour le restaurant
et la discothèque, les clients du restaurant quittant normalement celui-ci aux
heures où arrivent les clients d'une discothèque. Il s'ensuit que les
possibilités de parcage à proximité immédiate du motel sont suffisantes.
Même si tel
n'était pas le cas, il serait très peu probable que des clients de la
discothèque à la recherche d'une place de parc, tentent d'aller garer leur véhicule
dans le quartier des recourants. Cela supposerait qu'ils connaissent l'endroit,
quittent la route cantonale et fassent un important détour, puis, après avoir
parqué à proximité des villas des recourants, qu'ils traversent les propriétés
en enjambant les clôtures, puisqu'il n'existe pas de chemin menant directement
au motel.
On peut donc
admettre que les exigences de l'art. 56 du règlement communal en matière de
places de stationnement sont satisfaites en l'espèce.
- Conformément
aux art. 120 lit.c et d LATC, 32 LADB et 24 RADB, les transformations
d'établissements publics soumis à patente sont subordonnées à une autorisation
spéciale du Département de la justice, de la police et des affaires militaires.
Le Service de la police administrative dudit département a accordé cette
autorisation le 2 novembre 1990, moyennant diverses conditions rappelées plus
haut. L'autorité municipale dénie aux recourants la faculté de critiquer cette
décision qui, selon elle, est devenue définitive dès lors qu'elle n'a pas fait
l'objet d'un recours.
Une telle
décision doit être communiquée aux opposants par l'intermédiaire de la
Municipalité, conformément aux art. 123 al. 3 et 116 LATC. Elle fait en
principe l'objet d'une notification unique, avec la décision sur le permis de
construire ( ATF 116 Ib 175).
En l'espèce
les pièces au dossier, comme l'audition de parties, ont permis de constater que
les recourants et opposants d'alors n'ont pas reçu communication de la décision
du département. Ils n'en ont eu connaissance que par le biais de la décision
municipale notifiée le 16 avril 1991, levant leur opposition et mentionnant,
comme on l'a vu, que " le principe de la création d'une discothèque a déjà
reçu l'aval de différents services de l'Etat, notamment du Service de l'aménagement
du territoire et du Service de lutte contre les nuisances". Dans ces
conditions, en l'absence de notification régulière antérieure au 16 avril 1991,
on doit admettre que cette décision n'est pas opposable aux recourants, qui se
sont trouvés dans l'impossibilité de faire valoir leurs griefs à son égard.
Il faut dès
lors considérer que les recours contre la décision municipale accordant le
permis de construire sont aussi dirigés contre l'autorisation spéciale
cantonale, dans la mesure où les griefs invoqués concernent des points que le
Département de la justice, de la police et des affaires militaires a examinés
ou aurait dû examiner.
- Les
recourants font principalement valoir les immissions excessives de bruit
auxquelles, selon eux, la transformation projetée les exposerait.
a) Depuis
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du
7 octobre 1983 (LPE), le 1er janvier 1985, la protection des personnes contre
les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est
réglée par le droit fédéral. Les conséquences en sont que les dispositions de
droit cantonal ou communal visant ce même but n'ont aujourd'hui guère de portée
propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (cf. ATF 114 Ib 220 c. a;
116 Ib 179; ATF du 30 août 1991, en la cause Parisod). En revanche, le droit
fédéral de la protection de l'environnement laisse subsister les prescriptions
cantonales en matière de protection de l'environnement qui ne font pas l'objet
d'une réglementation fédérale et conservent une portée propre. Il s'agit
notamment des prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme,
telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les
caractéristiques d'un quartier ou celles dont le but consiste à limiter les
nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale ou
à préciser l'affectation de la zone en excluant certains types d'activités
gênantes (ATF 116 Ia 491; 115 Ib 383 ss, 114 Ib 222/223).
Conformément
à l'art. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE (RSV 6.8),
il incombe aux autorités cantonales et communales d'appliquer la législation
fédérale en la matière dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées
par les lois et règlements en vigueur. S'il y a lieu à autorisation spéciale au
sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions,
l'autorité compétente est le département désigné par cette législation, en
l'occurrence le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires (DJPAM). Il incombait donc à ce dernier d'examiner si, comme le
redoutent les recourants, les nuisances sonores générées par l'exploitation de
la discothèque n'excéderaient pas les limites tracées par le droit fédéral (v.
art. 123 al. 2 LATC), la réglementation communale sur la police des
constructions ne contenant, au demeurant, aucune prescription visant à protéger
le voisinage contre ce type d'atteintes.
b) L'art. 8
al. 1er OPB dispose que lorsqu'une installation fixe déjà existante au moment
de l'entrée en vigueur de l'ordonnance - ce qui est le cas ici - est modifiée,
les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés
devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation, et économiquement supportable. Lorsque l'installation est notablement
modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au
moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission
(art. 8 al. 2 OPB). Les transformations, agrandissements et modifications
d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés
comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de
s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de
communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus
élevées (art. 8 al. 3 OPB).
Dans le cas
d'espèce, le DJPAM devait ainsi déterminer en premier lieu si les
transformations et la modification du mode d'exploitation projetés risquaient
d'entraîner pour le voisinage des immissions de bruit plus élevées. Dans
l'affirmative, il devait ensuite s'assurer que les immissions de l'ensemble de
l'installation ne dépassent pas les valeurs limites dans les zones voisines
exposées au bruit, plus particulièrement dans le quartier où résident les
recourants. Dans la négative, il devait encore veiller à la limitation
préventive des émissions de bruit des éléments d'installation modifiés.
c) Les
conditions posées dans le permis de construire (isolation acoustique des locaux
transformés conforme à la norme SIA 181/1988 et exploitation des appareils
d'amplification respectueuse du règlement cantonal du 3 mars 1989 - RSV 8.6 E)
permettent d'exclure que le bruit provenant de l'intérieur des locaux
transformés soit perceptible dans le voisinage. Le constructeur y est
d'ailleurs directement intéressé, puisque les clients de son motel seront les
premiers exposés. Les recourants l'ont du reste admis lors de la visite des
lieux. Personne n'a mis en doute non plus que l'installation de ventilation
prévue respectera les valeurs limites d'immission imposées par l'OPB; le
dossier d'enquête ne fournit certes que fort peu d'indications sur ses
caractéristiques techniques, mais l'expérience montre que la ventilation d'un
local de quelque 155 mètres cubes ne pose en principe pas de problème sous
l'angle de la protection contre le bruit ou des problèmes mineurs, faciles à
corriger au stade de l'exécution des travaux.
La seule
augmentation prévisible des immissions sonores dans le voisinage est celle qui
pourrait résulter, d'une part, d'une utilisation accrue du parking existant et
du trafic qui lui serait lié, d'autre part du comportement de la clientèle de
la discothèque (conversations bruyantes à l'heure de la sortie, claquements de
portières, crissements de pneus, etc.).
Sur ce point
toutefois, ni le Service de lutte contre les nuisances, ni le département
intimé, ni la municipalité n'ont procédé à une évaluation concrète de la
situation. Dans son préavis du 30 juillet 1990 à l'intention du Service de la
police administrative, le Service de lutte contre les nuisances a rappelé les
exigences applicables de la LPE et de l'OPB en matière de lutte contre le
bruit, notamment celles de l'annexe 6 de l'OPB fixant les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers. Il n'a en revanche
formulé aucun pronostic sur les immissions qu'il y a lieu d'attendre de la
transformation projetée. On ne sait donc pas si, aux yeux du service
spécialisé, le projet implique une modification notable de l'installation
existante au sens de l'art. 8 al. 3 OPB.
d) Dans les
considérants de sa décision du 2 novembre 1990, le Service de la police
administrative expose que, conformément à l'art. 60 LADB, les règlements
communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher tous
actes de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, qu'ils fixent en
outre les heures d'ouverture et de fermeture des établissements publics (art.
62 LADB) et "que la Commune de Villars-le-Terroir aura donc la
possibilité dans le cadre mentionné ci-dessus, de prendre les mesures de nature
à empêcher que ce nouveau dancing ne nuise d'une manière intolérable à la
tranquillité de la population, notamment les jours de semaine". Le
règlement de police de la Commune de Villars-le-Terroir prescrit effectivement
que les établissements publics ne peuvent être ouverts avant 7 heures et
doivent être fermés à 23 heures du dimanche au jeudi et à 24 heures le vendredi
et le samedi, ainsi que la veille des jours fériés, sauf autorisation spéciale
de la municipalité (art. 105), qu'aucun spectacle, concert, conférence,
kermesse, bal, match, exhibition, assemblée ou autre manifestation analogue ne
peut avoir lieu sans autorisation préalable de la municipalité (art. 110 et 41)
laquelle refusera l'autorisation lorsque la manifestation est de nature à
troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics (art. 110 et 42) et
qu'est interdit tout acte de nature à troubler l'ordre et la tranquillité
publics (art. 15). Mais ces dispositions générales, si elles permettent de
prévenir les excès liés à des manifestations particulières, n'exercent pour le
surplus qu'une action répressive, souvent insuffisante pour limiter
efficacement les bruits de comportement étroitement liés à l'exploitation
habituelle de certains types d'établissements publics. On ne saurait donc tirer
argument de l'existence de règles communales sur l'ordre et la tranquillité
publics pour en conclure que les bruits de comportement émanant de l'aire
d'exploitation de certaines installations fixes, échappent à l'OPB. Même si
cette dernière ne comporte aucune valeur limite pour ce type d'immissions sonores
(voir annexe 3 à 7 de l'OPB), il appartient à l'autorité d'exécution d'évaluer
les immissions prévisibles et veiller à ce que, "...selon l'état de la
science et de l'expérience,..." ces immissions "...ne gênent
pas de manière sensible la population dans son bien-être" (art. 15
LPE, auquel renvoie l'art. 40 al. 3 OPB). Elle est en outre tenue de respecter
également le principe de prévention posé par l'art. 11 al. 2 LPE (dans ce sens
: AGVE 1990, nos 39 et 40, p. 282 et ss). Sans doute l'évaluation des immissions
consécutives au comportement de la clientèle sur l'aire d'exploitation d'un
établissement public reposera-t-elle, le plus souvent, sur des bases
empiriques. Il demeure que cette appréciation préalable est indispensable si
l'on veut éviter que se créent des installations dont l'exploitation pourrait
se révéler irrémédiablement incommodante pour le voisinage.
e) En
délivrant son autorisation sans procéder à la moindre évaluation de cet ordre,
le département intimé a ainsi violé le droit fédéral. Sa décision doit être
annulée. Il en va de même de la décision municipale, dans la mesure où elle
lève les oppositions des recourants sur des points qui auraient dû faire
l'objet d'un examen de la part du département.
- S'il devait
apparaître que les transformations projetées entraîneront dans le voisinage la
perception d'immissions de bruit plus élevées, il y aurait lieu de veiller à
limiter les émissions de bruit de façon à ne pas dépasser les valeurs limites
d'immission (art. 8 al. 2 OPB). Pour cela il faudrait déterminer les degrés de
sensibilité au bruit pour l'ensemble des secteurs exposés, et non seulement
pour la zone où est implanté l'établissement litigieux. Vu la proximité de la
route cantonale, se pose en outre la question d'une éventuelle application de
l'art. 43 al. 2 OPB, qui permet de déclasser d'un degré les parties de zones
d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées
au bruit.
Selon l'art. 44 OPB, les
cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones
d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation
communaux. Lorsque, comme ici, le degré de sensibilité n'a pas été attribué
dans le cadre d'une procédure de complément ou de modification du plan d'affectation
communal, il peut être déterminé dans un cas particulier (art. 44 al. 3 OPB).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 Ib 351; ATF du 30
août 1991 en la cause Parisod), l'attribution des degrés de sensibilités cas
par cas nécessite toutefois une procédure administrative complète, ménageant le
droit d'être entendu et close par une décision formelle.
- Aux termes de l'art. 55 LJPA,
les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui
succombent. Le Tribunal administratif ayant pour pratique de ne pas mettre
d'émolument à charge des autorités cantonales et communales lorsque, sans que
leur intérêt pécuniaire soit en cause, elles s'adressent à lui dans l'exercice
de leurs attributions officielles ou que leur décision sont l'objet d'un
recours, les frais de la cause doivent être mis à la charge du constructeur. Il
n'y a d'autre part pas lieu d'allouer des dépens aux recourants, qui ont
procédé eux-mêmes, sans faire appel à un avocat. Les avances de frais qu'ils
ont effectué leur seront par contre restituées.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont
admis.
II.- La décision du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de
la police administrative, du 2 novembre 1990 autorisant Peter Kropf à aménager
un dancing-discothèque dans le complexe du motel-restaurant
"Beauregard", à Villars-le-Terroir, ainsi que la décision de la
Municipalité de Villars-le-Terroir, du 16 mai 1991, accordant le permis de construire
pour cet aménagement, sont annulées.
III. La cause est
renvoyée aux autorités intimées, pour nouvelles décisions.
IV. Un émolument de Fr.
1'600.-- (mille six cents francs) est mis à la charge de M. Peter Kropf.
V. Il n'est pas alloué de
dépens.
fo/Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
N. B. : Dans la mesure où il
fait application du droit fédéral, le présent arrêt peut être l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours
suivant sa notification (art. 54 LPE; 97 ss OJ).