canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
12
décembre 1991
sur le recours interjeté par Claude Balestra
et consorts, à Genève, assistés par Me Pierre Pache, avocat à Yverdon,
contre
la décision de la municipalité de Giez, du 4
mai 1991, refusant de prolonger la validité d'un permis de construire délivré
le 8 mai 1990.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
G. Dufour, assesseur
G. Matthey, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. Un consortium
composé de Claude Balestra, Jean-Marc Muller et Joël Gaby Gillet est
propriétaire de la parcelle n° 400 du Cadastre de la commune de Giez en main
commune. Ce bien-fonds de 4'553 m2 résulte du fractionnement d'une propriété
appelée le parc Keller. Bien qu'il soit principalement en nature de pré-champs,
il supporte une arborisation éparse ainsi qu'une haie de feuillus longeant sa
limite nord-est; en outre, il présente une légère déclivité en direction de
l'est qui s'accentue légèrement à la limite inférieure du terrain pour former
un petit talus. La parcelle en cause, située à proximité du centre du village,
jouxte au sud-ouest le site du parc Keller proprement dit, cadastré sous n°
399, dont le consortium précité est promettant-acquéreur.
B. Les lieux sont
classés en zone de village que régissent plus particulièrement les art. 5 à 26
du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,
de Giez du 4 février 1983 (RPE).
C. Claude
Balestra et consorts, représentés par Gesval, Gestion de valeurs immobilières
S.A. à Genève, ont successivement requis et obtenu une autorisation préalable
d'implantation datée du 10 août 1989, puis un permis de construire le 8 mai
1990, portant sur un projet d'habitat groupé pour 13 logements et 4 commerces
avec parkings souterrains, devant prendre place sur la parcelle en question.
Emmanuel Gorsatt était alors membre du consortium en sus des trois membres
cités sous lit. A, il a toutefois retiré sa participation peu après les faits
qui viennent d'être relatés.
D. Le 21 décembre
1990, la municipalité a refusé de délivrer au même consortium, un permis de
construire concernant un projet semblable, mais devant prendre place sur la
parcelle n° 399 (site du parc Keller). Outre l'existence de nombreuses
oppositions déposées au cours de l'enquête publique, la municipalité motivait
son refus par le fait que ce second projet ne respectait pas les dispositions
réglementaires relatives au coefficient d'occupation du sol (COS) pour la zone
de village. Selon son argumentation, les constructeurs n'avaient pas pris en
compte, à tort, la surface des parkings souterrains dans le calcul de la
surface constructible. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la
Commission cantonale de recours en matière de construction et d'un autre devant
le Conseil d'Etat, actuellement pendants auprès du Tribunal administratif (AC
n° 7410 et R6 946/91).
E. Le 16 avril
1991, la société Gesval S.A., agissant expressément au nom de Claude Balestra,
Jean-Marc Muller et Joël Gillet, a requis de la municipalité qu'elle prolonge
d'une année la validité du permis de construire qu'elle lui avait délivré le 8
mai 1990 pour la parcelle n° 400. Elle faisait valoir, à l'appui de cette
requête qu'il lui paraissait préférable de retarder de quelques mois le début
des travaux, au vu du bas niveau de la conjoncture dans le secteur immobilier.
Par décision
du 4 mai 1991, la municipalité a refusé de faire droit à la demande des constructeurs
pour des motifs identiques à ceux qui l'avaient amenée à rejeter le projet
concernant la parcelle n° 399 (cf. lit. D). En effet, la municipalité
constatait que, à l'instar de ce dernier, les ouvrages souterrains n'avaient
pas été pris en compte dans le calcul de la surface constructible. Cet élément,
qui avait échappé à l'autorité lors de la délivrance initiale du permis de
construire, amenait un dépassement manifeste du COS admissible pour la zone de
village et rendait le projet non réglementaire. Pour le surplus, la
municipalité relevait qu'aucun travail préparatoire n'avait été entrepris à ce
jour et que des motifs financiers ne constituaient pas des circonstances
justifiant la prolongation souhaitée.
Le 6 mai
1991, le bureau "Atelier 75" annonçait le début des travaux pour le 8
mai suivant; par lettre du 7 mai, il annulait cependant cet avis d'ouverture de
chantier.
F. Par acte de
recours du 13 mai 1990, Claude Balestra et consorts, représentés par Gesval
S.A. se sont pourvus contre cette décision auprès de la Commission cantonale de
recours en matière de construction (ci-après la commission), concluant avec
suite de frais et dépens à son annulation. En substance, les recourants
contestaient à la municipalité le droit de revoir avec un plein pouvoir
d'examen la conformité du projet avec les dispositions légales et
réglementaires en matière de construction.
Le 29 mai
1991, à la requête du commissaire instructeur, les recourants ont produit les
identités et adresses de tous les membres du consortium propriétaire de la
parcelle n° 400. Par ailleurs, ils se sont acquittés, dans le délai qui leur
était imparti à cet effet, de l'avance de frais requise de Fr. 800.-.
Dès l'entrée
en fonction du Tribunal administratif, le 1er juillet 1991, le dossier lui a
été transmis d'office.
Par mémoire
du 31 juillet 1991, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours. Ses arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.
G. Le Tribunal a
tenu audience à Giez, le 25 septembre 1991, dès 9 heures.
Se sont
présentés:
-
pour les
recourants : Jean-Marc Muller, assisté de l'avocat Pierre Pache et accompagné
par Alain Petitpierre, architecte.
-
pour la
municipalité : Jean-Pierre Testuz, syndic, Christian Duvoisin, municipal et
Edgar Rod, secrétaire.
Le Tribunal
a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés qui ont
été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
Tentée, la
conciliation a échoué.
H. Dans ses
grandes lignes, le projet litigieux serait composé de deux bâtiments parallèles
et d'un garage souterrain les reliant. Les immeubles, exposés face à l'est,
accueilleraient respectivement 6 et 7 logements individuels sous la forme de
petites maisonnettes contiguës. Leur surface bâtie serait de 384.10 m2 pour le
premier et de 326.60 m2 pour le second, alors que le garage souterrain de
treize places, destiné également à l'abri de protection civile, s'étendrait sur
une surface de 543.75 m2. Les bâtiments seraient implantés de façon à occuper
les parties inférieures et supérieures de la parcelle, laissant ainsi une zone
de verdure entre eux. Le parking souterrain longerait la limite nord-est du
terrain, sur la largeur existant entre les bâtiments et la haie d'arbres situés
en limite du bien-fonds.
Lors de la
visite des lieux, le tribunal a pu constater qu'aucun travail préparatoire
n'avait été exécuté jusqu'alors sur la parcelle en question. Les arbres
présentant un intérêt digne de protection sont pour l'essentiel situés à
l'extrémité supérieure de la parcelle et seraient maintenus en l'état, alors
que le garage serait construit à la limite de la haie de feuillus.
Selon les
recourants, le montant des frais d'ores et déjà engagé dans le projet litigieux
se chiffre à Fr. 280'000- ce qui représente 60 % des honoraires de
l'architecte, selon la norme 3.6 SIA. Cette somme comprendrait le dossier
d'enquête ainsi que les diverses phases préparatoires et d'exécution préalables
au début des travaux proprement dits.
et considère en droit :
- Selon l'art.
20 al.1 LATC:
"Le recours s'exerce par acte écrit et
motivé déposé dans les dix jours dès la réception de la décision."
La
jurisprudence a précisé que la qualité de recourant est subordonnée à
l'exigence formelle de l'indication claire du nom de chacune des personnes qui,
pendant le délai légal, entendent interjeter recours, directement ou par
l'intermédiaire d'un mandataire (O.M. c/ Municipalité de Montreux in RDAF 1978
p. 261). Toutefois la prohibition du formalisme excessif l'a amenée à juger
recevable un recours émanant d'un groupe de propriétaires dont les signatures
étaient aisément identifiables et figuraient au bas de l'acte (M.Y. et csrts c/
Municipalité d'Ollon in RDAF 1985 p. 495).
b) S'agissant de
pourvois déposés par les membres d'une hoirie, la commission avait adopté la
même attitude, exigeant que les noms de chacun d'eux figurent dans l'acte de
recours ou dans une autre écriture pour autant qu'elle soit déposée avant
l'échéance du délai de recours (prononcé no 5721, Hubert Cretin et csrts
c/DTPAT, du 16 novembre 1988); elle s'est cependant montrée plus souple dans
quelques espèces (v., à ce propos, les références citées par B. Bovay, Exposé
de jurisprudence 1989, RDAF 1990, 262 no 26). En outre, le recours n'était
recevable que s'il émanait de tous les membres de l'hoirie agissant
conjointement (dans ce sens, prononcé Cretin précité).
c) Après nouvel
examen du problème, le Tribunal entend nuancer la jurisprudence résumée
ci-dessus. Il convient bien évidemment que l'autorité de recours puisse
s'assurer sans difficulté et de manière certaine du cercle des personnes
physiques ou des personnes morales qui ont déposé un recours dans le délai
prescrit. Ainsi, un recours ne saurait être valablement déposé au nom d'un
groupe défini de manière vague ("au nom des voisins du constructeur",
par exemple); en revanche, s'il s'agit d'un groupe strictement déterminé, une
hoirie, une société simple, par exemple, qui déposerait un acte de recours
conjoint, on ne voit guère pour quel motif la recevabilité du pourvoi serait
encore subordonnée à la désignation nominative de chacun des membres de ce
groupe. Cette exigence de la commission paraît avoir été reprise sans plus
ample examen de la jurisprudence rendue en matière civile sur la base de l'art.
62 CPC (v. par exemple TC, Chambre des recours, arrêt Müller du 20 janvier
1981). Elle ne s'impose nullement en procédure administrative, celle-ci se
caractérisant par un degré de formalisme moindre. C'est d'autant moins le cas
que le recours déposé avant l'échéance du délai prescrit par l'un des
propriétaires en main commune peut encore être ratifié par les autres
propriétaires ultérieurement.
Le Tribunal
admet, en définitive, la recevabilité des recours déposés au nom d'une hoirie
ou d'une société simple, pour autant qu'elle se soit constituée auparavant,
quant bien même les noms de chacun de ses membres n'auraient pas été indiqués
expressément durant le délai de recours.
Dans la mesure où, pour le surplus, il n'est
pas contesté que l'ensemble des membres du consortium entende former
conjointement un pourvoi (un nouvel examen de cette exigence d'un recours
conjoint est au demeurant réservé), le recours formé par Claude Balestra et
consorts doit être déclaré recevable.
- Sur le fond,
les recourants contestent à la municipalité le droit de procéder à un nouvel
examen de la réglementarité du projet litigieux lors de l'octroi d'une
prolongation du permis de construire. Ils font valoir que la prolongation
sollicitée devrait leur être accordée dès lors que les circonstances le
justifient, soit en l'occurrence les hausses répétées du taux d'intérêt
hypothécaire et les difficultés du marché immobilier qui en résultent.
a) La péremption
du permis de construire est régie par l'art 118 al. 1 LATC :
"Le permis de construire est périmé si,
dans le délai d'une année dès sa date, la construction n'est pas commencée; la
municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le
justifient."
La
municipalité a plaidé, avec raison, qu'un refus de prolonger la validité d'un
permis ne constitue pas une révocation de celui-ci (au contraire du retrait du
permis de construire prévu par l'art. 118 al. 2 LATC, qui n'est qu'un cas
particulier de révocation d'une décision administrative), même s'il se
rapproche par certains aspects de cette institution (sur ces questions, v.
Pierre Moor, Droit administratif II, Berne 1991, ch. 2.4.7, p. 235).
L'art. 118
al. 1, seconde phrase LATC suppose une décision de la Municipalité. Au vu de ce
texte, on doit retenir que cette autorité dispose en tous les cas du pouvoir de
revoir à cette occasion la légalité de la décision initiale; elle peut
également, si des faits nouveaux se sont produits - pour autant qu'ils soient
pertinents et remplissent les conditions exigées pour un réexamen (au sens
défini par André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984,
947 ss, spéc. p. 949) - écarter la demande de prolongation de manière à
élucider la situation de fait, par le biais notamment d'une nouvelle enquête.
La question soulevée par l'autorité intimée, de savoir si cette disposition
permet à la Municipalité de refuser la prolongation sauf circonstances
exceptionnelles (dans ce sens B. Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, 2e éd. 1988, p. 223; plus nuancé, Moor, op. cit., ibidem) peut dès
lors rester indécise.
b) Habilitée à
revoir la légalité du projet litigieux, la municipalité a refusé de prolonger
la validité du permis de construire arrivé à échéance. En premier lieu, elle
reproche audit projet de ne pas respecter les dispositions réglementaires
relatives au coefficient d'occupation du sol (COS) pour la zone de village. En
effet, il lui aurait échappé, lors de la délivrance initiale du permis de
construire que les garages souterrains n'avaient pas été pris en compte dans le
calcul du COS en violation du droit positif.
Selon l'art.
20 RPE:
"La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
de la surface totale de la parcelle."
Par
ailleurs, l'art. 84 al. 1 LATC dispose que:
"Le règlement communal peut prévoir que
les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération:
Or, le
règlement de la Commune de Giez ne fait pas usage de la faculté que lui donne
l'art 84 al. 1 LATC; à défaut d'une telle règle, les constructions souterraines
doivent ainsi être comprises dans la surface construite. Dans la mesure où leur
implantation ne se confond pas avec celle des bâtiments, leur surface doit être
prise compte dans le calcul du COS (CCR n° 6310 du 21 janvier 1990, D. et W. R.
c/ Municipalité de Corcelles-près-Payerne).
En l'espèce,
la parcelle de 4'553 m2 donne droit à une surface constructible de 759 m2,
alors que les surfaces additionnées des immeubles et du garage souterrain
totalisent 1'254.45 m2.
Les
dispositions réglementaires relatives au COS n'étant pas respectées, c'est à
juste titre que la Municipalité a refusé de prolonger la validité du permis de
construire des recourants, et point n'est besoin d'examiner si d'autres
dispositions pouvaient faire échec au projet litigieux.
L'attention
des recourants est toutefois attirée sur les règles des art. 12 a de la loi
forestière du 5 juin 1979 et 16 de son règlement d'application qui exigent une
distance minimale de 10 mètres à la lisière pour les constructions; si la
lisière sise en limite nord-est présente bien une nature forestière, ces
dispositions et, à tout le moins, l'exigence d'une dérogation auraient été
applicables.
Au vu des
constatations relatives à la violation par le projet des règles relatives au
COS la décision attaquée doit être maintenue.
- Le recours
est rejeté, et conformément à l'art 55 LJPA, les frais et dépens sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois, au vu des circonsatnces
pariculières du présent cas d'espèce, il convient de limiter les frais à un
montant de Fr. 1'500.-, ainsi que de n'allouer que des dépens réduits à la
municipalité de Giez, soit Fr. 1'000.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
municipale du 4 mai 1991 est maintenue.
III. Claude Balestra et
consorts sont les débiteurs de la commune de Giez, solidairement entre eux,
d'un montant de Fr. 1'000.- (mille francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument de Fr.
1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Claude Balestra et
consorts, solidairement entre eux.
Lausanne, le 12 décembre 1991
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié:
**- aux recourants, M. Claude
Balestra et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil Me Pierre Pache,
avocat, rue du Casino 1, 1400 Yverdon-les-Bains, sous pli recommandé.
- à la Municipalité de Giez, par l'intermédiaire de son conseil, Me Benoît
Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne.**
Annexes : pièces en retour