canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
19 février
1992
sur le recours interjeté par Pierre BLOCH ,
à Carrouge
contre
la décision du 16 mai 1991 de la Municipalité
de CARROUGE levant son opposition et accordant à Philippe et Yves SENNWALD
le permis de construire des habitations groupées.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : P. Marville, ad hoc
constate en fait :
A. Yves et
Philippe Sennwald sont propriétaires, avec J.-C. Manzini, de la parcelle no 603
sise sur le territoire de la Commune de Carrouge. Ce bien-fonds, en nature de
pré-champ, est entouré, au nord, par la parcelle no 549, propriété Bloch,
occupée par une villa et un garage; à l'est, par la parcelle no 523, propriété
de deux enfants de Jules Quillet; au sud, par la parcelle no 524 appartenant
aux héritiers de Willy Balsiger; et à l'ouest, par la parcelle no 93, propriété
de la Commune de Carrouge, occupée en particulier par le cimetière.
B. Les lieux en
cause font partie du plan d'extension partiel "La Fontannetaz - Le
Chalet", régi notamment par les art. 41 ss du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil
communal dans sa séance du 5 avril 1988, et approuvé par le Conseil d'Etat le
23 septembre 1988.
C. Le 3 février
1989, par l'intermédiaire de Michel Werren, architecte à Vucherens, le
propriétaire d'alors de la parcelle no 603, CBR Immobiliers SA, a élaboré des
plans pour mettre à l'enquête un projet de construction de trois villas
mitoyennes, avec trois places de parc et trois garages. D'après le plan de
situation au 1:1000, la construction de ceux-ci était envisagée à l'angle
nord-ouest du bien-fonds, à une distance de 2 mètres de la limite de la
parcelle no 93 et de 3 mètres de la parcelle no 549; les garages devaient
s'adosser, au nord, à un talus d'une hauteur atteignant environ la moitié de
celle de la façade; ils seraient coiffés d'un toit plat. Le dossier a été mis à
l'enquête publique du 1er au 20 mars 1989.
Le projet a
suscité l'opposition de Pierre Bloch, qui a fait valoir, le 13 mars 1989, que
les garages prévus ne respectaient pas l'art. 60 RPE, et celle d'Urs Schmid,
qui a invoqué, le 18 mars 1989, un argument analogue.
La procédure
tendant à l'autorisation du projet de construction est ensuite restée en
suspens, car la parcelle a changé de propriétaire.
D. Le 22 mars
1991, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Zbinden, architecte à Coppet, de
l'Atelier Pluriel SA, Yves et Philippe Sennwald et J.-C. Manzini ont sollicité
l'octroi de l'autorisation de construire trois bâtiments d'un logement de
quatre pièces chacun sur leur parcelle, avec trois places de stationnement
extérieures et trois autres intérieures.
Sur le plan
de situation - au 1:1000 - soumis à l'enquête, les garages sont prévus au même
emplacement que précédemment, avec la même distance jusqu'aux limites. Ils ne
figurent en revanche pas sur le "plan de façades", et leur dessin
n'est qu'incomplètement esquissé sur le "plan de rez-de-chaussée et
étage".
Pierre
Bloch, Urs Schmid et Christine Rebetez-Balsiger ont formé opposition le 14 mai
1991, en invoquant une violation de l'art. 60 RPE au sujet des garages.
Le 14 avril
1991, Pierre Bloch a encore fait observer que les trois garages extérieurs,
représentés sur le plan de situation au 1:1000, ne figuraient en revanche pas
sur un plan au 1:100.
E. Le 16 mai
1991, la Municipalité de Carrouge a levé les oppositions, au motif que l'art.
60 RPE n'était pas applicable en l'espèce. Le lendemain, elle a délivré le
permis de construire no 3/91 pour le projet d'habitations groupées sur la
parcelle no 603, propriété de Philippe et Yves Sennwald.
Considère en droit :
- Le 14 avril
1991, Pierre Bloch avait relevé que les trois garages litigieux ne figuraient
que sur un plan de situation au 1:1000.
Force est de
constater que, dans les documents soumis à la première enquête publique du 1er
au 20 mars 1989, restée sans suite, les garages projetés sur l'angle nord-ouest
du bien-fonds ne sont figurés que par des plans très sommaires, dépourvus de
cotes. Le plan de la face sud n'en comporte aucune représentation. Il n'y a pas
de coupes, en particulier de la rampe d'accès.
Le nouveau
projet est encore plus lacunaire. On n'y trouve aucun plan d'élévation. Seule
figure l'esquisse d'un unique garage, avec une vague distance jusqu'à la
limite. Rien ne représente précisément l'accès. Au demeurant, le plan de
situation n'est pas signé par les propriétaires.
Puisque la
première enquête est restée sans suite, elle ne saurait entrer en considération
dans la présente procédure. La seconde enquête était, quant à elle, tellement
lacunaire que la municipalité n'était pas fondée, au regard de l'art. 69 ch. 2
et 3 RATC, à lever l'opposition et à délivrer le permis de construire
sollicité.
Pour ce
motif déjà, la décision municipale doit être annulée.
- Au surplus,
les garages projetés ne respectent pas l'art. 60 RPE, dont le texte précise que
:
"Les garages seront, soit intégrés dans
le volume de la construction, soit partiellement enfouis dans la pente (1/2 du
volume au moins) et recouverts de terre végétale."
La
municipalité prétend certes que cette disposition n'est pas applicable en
l'espèce. Toutefois, l'on ne voit pas pour quelles raisons le projet litigieux
pourrait échapper aux prescriptions de l'art. 60 RPE, dont le texte est au
demeurant parfaitement clair. L'art. 109 RPE, qui ne prévoit la possibilité de
consentir des dérogations que pour des édifices publics uniquement, n'est dès
lors d'aucun secours à la thèse de la municipalité. Si celle-ci estime que
l'art. 60 RPE est trop rigoureux, il lui appartient de promouvoir ici sa
modification par les voies appropriées.
-
De surcroît,
les garages projetés ne sont pas situés à une distance réglementaire des autres
bâtiments (art. 53 al. 4 RPE). Leur implantation aurait certes pu être
envisagée à titre de dépendances (art. 15 et 58 RPE; art. 39 al. 2 RATC), mais
les conditions d'application de ces dispositions ne sont pas remplies en
l'espèce, puisque les garages abriteraient trois voitures au lieu de deux
seulement.
-
En
définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Le recourant
obtient gain de cause, mais il a procédé seul, sans l'assistance d'un avocat;
il n'y a ainsi pas lieu de lui allouer des dépens.
Les
circonstances commandent de laisser les frais à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 16 mai 1991 par la Municipalité de Carrouge est annulée.
III. Le présent arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal
administratif :
Le président : Le
greffier :