canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
3
septembre 1992
sur les recours interjetés par le GROUPEMENT
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (GPE), section de Lausanne , dont le
conseil est l'avocat Olivier Carré, Case postale 2542, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Lausanne du 29 mai 1991 levant son opposition et subordonnant à diverses
conditions l'octroi à la SI Chemin de Primerose 11-15 SA de l'autorisation de
construire deux bâtiments administratifs et des logements avec parking en
sous-sol pour 202 voitures après démolition de bâtiments existants,
et contre
la décision du Département de la
prévoyance sociale et des assurances, Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels , rendue le 5 mars 1992 et notifiée le
11 mars 1992 par la Municipalité de Lausanne, se prononçant sur les questions
relatives à la protection de l'environnement.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
G. Monay, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. La SI Chemin
de Primerose 11-15 SA a acquis en juillet 1989 les parcelles nos 4823 et 4824
du cadastre de la commune de Lausanne. D'une surface totale de 7653 mètres
carrés, ces biens-fonds contigus sont bordés au nord, respectivement au sud par
les chemins de Primerose et de Grande-Rive qui rejoignent l'Avenue des Bains à
l'est. Les parcelles s'inscrivent entre les parcelles nos 4825 et 4826, à
l'est, et la parcelle no 4822 à l'ouest, propriété de l'hoirie Magistris.
Un groupe de
bâtiments abritant les bureaux et l'atelier d'horlogerie du précédent
propriétaire, l'entreprise Gameo SA, est érigé sur la parcelle no 4823. La
parcelle no 4824 supporte dans sa partie supérieure une ancienne maison
vigneronne aujourd'hui inhabitée, appelée communément "Villa
Primerose", qui faisait partie d'une vaste propriété appartenant à Henri
Porta et s'étendant alors jusqu'au bord du lac.
Dans une
note publiée aux Monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud (MAH, tome IV
1981, p. 94), Marcel Grandjean décrit la Villa Primerose en ces termes :
"PRIMEROSE, chemin de Primerose no 11. Au
XVIIe siècle, le domaine accueillait déjà des bâtiments. Parvenu en 1702 à
Henri Porta, il resta durant tout le XVIIIe siècle dans sa famille. La maison
de maître, qui existe encore et qui se nomme Villa Primerose, a été rénovée
dans les années 1763 à 1765. Elle présente un plan presque carré, un étage sur
rez-de-chaussée, avec un toit à croupes relevées par les coyaux, alignant son
faîte dans le sens de la pente, et s'accompagne d'une annexe basse à l'ouest.
Les fenêtres à petits carreaux, en partie d'origine, sont rectangulaires. Deux
escaliers descendant à des caves encadrent le perron de la porte principale au
nord: un linteau en remploi, sculpté d'une accolade à doubles moulures décorées
à leur pointe, surmonte l'entrée de celle de l'est.
L'intérieur conserve au sud du rez-de-chaussée
un salon à parquet en isodomon et une cheminée d'angle en marbre à simples
panneaux et à trumeau de stuc accosté de tables et sommé d'une cartouche Louis
XVI à guirlande; il subsiste aussi, à l'ouest, une autre cheminée à manteau en
bois à grosse moulure, avec trumeau en stuc à panneau Louis XV à agrafe flanqué
de deux tables.
L'ancienne entrée extérieure, à deux montants
en forme de piliers ornés de tables aux angles échancrés, a gardé une porte de
ferronnerie du XIXe siècle. Une fontaine rectangulaire en pierre noire montre
une simple pile portant une boule."
Une galerie
vitrée surmontée d'une terrasse a été rajoutée à la villa côté lac. Dans le
cadre de travaux réalisés par l'entreprise Gameo SA en 1967, un pavillon en
bois abritant une manufacture aujourd'hui désaffectée a été accolé à la façade
sud de la Villa Primerose. Le mur d'enceinte nord a partiellement été démoli
pour permettre la réalisation d'une rampe d'accès pour véhicules entraînant une
certaine dégradation des abords immédiats du bâtiment.
La Villa
Primerose figure au recensement architectural de la commune de Lausanne en
valeur 3 sur une échelle de 1 à 4, 1 étant la meilleure note, qui date de 1978.
Les directives concernant les techniques de recensement architectural du canton
de Vaud précisent à ce sujet :
"- objet intéressant au niveau local ou
éventuellement régional
-
qualités architecturales évidentes, équilibre, harmonie des percements, etc.
-
représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou
artisanal
-
la valeur de l'objet peut être renforcée par son intégration à un ensemble
dont il pourrait être dissocié.
Mesures de protections :
- doit être conservé, mais peut cependant être
modifié avec beaucoup de prudence et à condition de ne pas altérer les qualités
qui ont justifié la note 3."
La Villa
Primerose n'est en revanche ni classée, ni inscrite à l'inventaire cantonal.
B. a) Les lieux
sont compris dans le périmètre du plan d'extension no 564 concernant les
terrains compris entre le chemin des Plaines, le chemin de Primerose, l'avenue
des Bains et le chemin de Grande-Rive, adopté par le Conseil communal de
Lausanne le 1er octobre 1974 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 janvier
1975.
b) Le plan
d'extension et le règlement spécial qui lui est annexé indiquent de façon
précise les constructions qu'il est possible d'édifier sur les parcelles
comprises dans le périmètre, les zones de verdure, les voies d'accès avec
possibilité de stationnement et les arbres à conserver, parmi lesquels figurent
un tilleul dans la cour nord de la Villa Primerose, aujourd'hui disparu, et le
cordon d'arbres longeant la limite ouest de la parcelle no 4823. Pour chaque
corps de bâtiment sont indiqués son implantation, sa destination, sa cote
d'altitude, le nombre de niveaux constructibles et la surface-plancher brute
maximum admissible par niveau habitable. La hauteur maximale des différents
bâtiments à construire sur les parcelles concernées est également reproduite
dans des élévations figurant le tilleul de la cour nord de la Villa Primerose.
Selon la légende
du plan, les bâtiments existants, dont en particulier la Villa Primerose,
figurent comme bâtiments à démolir. S'agissant des parcelles litigieuses, le
plan d'extension présente un profilement de deux groupes de bâtiments de deux
corps chacun (D1 et D2, D3 et D4) de 3 ½ et 4 ½ niveaux, respectivement de 4 ½
et 5 ½ niveaux, reliés par des superstructures à fonctions techniques et
reposant sur une construction basse d'un seul niveau. La légende du plan
précise toutefois que la forme des bâtiments n'est figurée qu'à titre
indicatif, seuls les gabarits d'implantation devant être respectés. La cote
d'altitude maximale des bâtiments est fixée à 424.50 pour le bâtiment D1, à
428.00 pour le bâtiment D2, à 424.50 pour le bâtiment D3 et à 421.00 pour le
bâtiment D4. La cote maximale de la superstructure reliant les bâtiments D1 et
D2 est arrêtée à 429.50 et celle reliant les bâtiments D2 et D3 à 426.00.
Les
parcelles nos 4823 et 4824 sont frappées d'une limite des constructions,
teintée en jaune sur le plan, de sept mètres environ à l'axe du chemin de
Primerose sur laquelle empiète le mur d'enceinte nord de la villa. Le tiers
inférieur des parcelles nos 4823 et 4824 est frappé au niveau du chemin de
Grande-Rive d'un alignement établi en 1936 et destiné à réserver les surfaces
nécessaires à la construction de la liaison autoroutière Maladière-Denantou. Ce
projet a toutefois été abandonné depuis lors et plusieurs plans d'extension
récents en vigueur ou en voie d'adoption consacrent la radiation partielle de
cette limite des constructions en prévoyant soit le maintien des surfaces ainsi
soustraites à la restriction de bâtir en zone de verdure, soit leur affectation
en zone constructible.
c) Une
servitude de restriction de bâtir inscrite le 30 janvier 1929 en faveur de la
parcelle no 4826 grève la moitié sud des parcelles nos 4823 et 4824. L'entrée
en vigueur du plan d'extension a cependant entraîné une modification de
l'exercice de cette servitude inscrite le 8 juillet 1975 en ce sens que sont
seules autorisées, dans la zone grevée qui ne subit pas de modifications, les
constructions prévues dans le plan d'extension. La parcelle no 4824 est grevée
d'une servitude de passage à pied pour tous véhicules et canalisations inscrite
le 30 janvier 1929, dont l'assiette correspond à la limite de propriété avec la
parcelle no 4826.
d) Le
quartier de Primerose se compose actuellement d'un ensemble hétéroclite
d'immeubles de formes et de gabarits divers, avec notamment d'importants
immeubles locatifs au nord en bordure de l'avenue de Cour et des villas
locatives au sud du chemin de Grande-Rive. Selon le préavis no 25 de la
Direction des travaux de la Ville de Lausanne adressé au Conseil communal le 18
juin 1974, les volumes des constructions prévues dans le plan ont été
déterminés de façon à assurer une transition entre les villas locatives situées
en contrebas et les immeubles de huit à neuf étages situées en-dessus.
e) Pour le
surplus, le territoire de la commune de Lausanne est régi par le règlement
concernant le plan d'extension (RPE) approuvé le 29 décembre 1942 par le
Conseil d'Etat et le règlement sur les constructions (RC) adopté par le Conseil
communal de Lausanne le 4 décembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le
1er juillet 1991. Une modification du RPE, adoptée par le Conseil communal dans
sa séance du 10 mars 1992 avec plusieurs amendements, doit encore faire l'objet
de l'approbation du Conseil d'Etat.
C. L'entreprise
Gameo SA a fait part à la Municipalité de Lausanne de son intention de réaliser
de nouveaux bâtiments sur les parcelles nos 4823 et 4824 dont elle était alors
propriétaire.
La
municipalité a sollicité l'avis préalable du Département des travaux publics,
de l'aménagement du territoire, section des Monuments historiques, sur
l'opportunité de conserver la Villa Primerose. S'appuyant sur les conclusions
d'un rapport d'expert réalisé en septembre 1985 et sur une visite des lieux
effectuée le 8 mars 1989, le Service des bâtiments, Monuments historiques et
archéologie, a écrit à la Ville de Lausanne en date du 27 juin 1989 pour
l'inciter à procéder à la revision du plan d'extension en vue de conserver la
Villa Primerose et à étendre les possibilités de bâtir au sud de la propriété
après abolition de la limite des constructions de 1936 qui frappe les parcelles
nos 4823 et 4824.
L'entreprise
Gameo SA a toutefois renoncé à son projet et vendu les parcelles nos 4823 et
4824 à la constructrice dans le courant de l'été 1989.
Dans sa
séance du 25 septembre 1989, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas s'opposer en
l'état actuel des choses à la démolition de la Villa Primerose, de sorte que la
Municipalité de Lausanne a renoncé à proposer le classement de la Villa
Primerose aux instances cantonales concernées.
D. Agissant par
l'intermédiaire de l'Institut Conseil pour la construction SA (ICC) et de
l'atelier d'architectes Ersan et Blanc, à Lausanne, la SI Chemin de Primerose
11-15 SA a présenté le 29 juin 1990 à la Municipalité de Lausanne une demande
de permis de construire tendant à la démolition des bâtiments existants sur les
parcelles nos 4823 et 4824 au profit de deux bâtiments administratifs, de
logements pour une surface de 1140 m2 et d'un parking souterrain de 274 places.
Dans sa
lettre du 6 septembre 1990, la Municipalité de Lausanne a relevé plusieurs
points dérogatoires du projet, concernant notamment l'absence d'affectation au
logement du dernier étage des constructions hautes ou d'une surface
équivalente, et a assorti la mise à l'enquête publique du projet de plusieurs
conditions préalables. La mise à l'enquête a suscité de nombreuses oppositions
condamnant notamment la démolition de la Villa Primerose au profit de bâtiments
administratifs.
La
conseillère communale Félix a adressé le 23 octobre 1990 à la Municipalité de
Lausanne une interpellation urgente au sujet de la destruction de la Villa
Primerose à laquelle l'autorité intimée a répondu le 17 décembre 1990. Il
ressort en substance de sa réponse que la municipalité a choisi de renoncer à
invoquer l'art. 77 LATC et d'inviter les constructeurs à des concessions
substantielles dans le sens d'une augmentation de la quote-part affectée au
logement et d'une réduction de la capacité du parking de 274 à 200 places.
S'agissant de la Villa Primerose, elle a précisé que face à la volonté du
Conseil d'Etat de ne pas s'opposer à sa démolition, elle n'entendait pas
proposer son classement à l'inventaire aux instances cantonales.
La société
constructrice a renoncé à son projet pour en élaborer un nouveau conforme aux
résultats des pourparlers qu'elle a eus avec la municipalité.
Le président
de la section nationale suisse du Conseil international des monuments et des
sites (ICOMOS) et la Commission fédérale des monuments historiques, par
l'intermédiaire de son vice-président M. Pierre Margot, sont intervenus au mois
de janvier 1991 auprès de la Municipalité de Lausanne en faveur de la
modification du plan d'extension et de la préservation de la Villa Primerose.
La
conseillère Félix a déposé le 22 janvier 1991 une motion tendant à la revision
du plan d'extension no 564 et à la sauvegarde de la Villa Primerose. Dans sa
séance du 30 avril 1991, le Conseil communal de Lausanne a décidé de prendre en
considération la motion Félix et de la renvoyer à la municipalité pour étude et
rapport. A ce jour toutefois, la réponse municipale n'a pas été rendue.
Dans sa
réponse du 24 avril 1991 à la demande du GPE concernant une éventuelle
protection de la Villa Primerose sur le plan fédéral, la Commission fédérale
des monuments historiques, sur la base d'une expertise réalisée par l'un de ses
membres, a insisté sur la valeur locale, éventuellement régionale, mais en
aucun cas nationale de la villa Primerose et exclu toute intervention sur le
plan fédéral.
E. La SI Chemin
Primerose 11-15 SA a déposé le 8 février 1991 une nouvelle demande de permis de
construire, complétée en date du 4 mars 1991, portant, après démolition des
bâtiments existants, sur la construction de deux bâtiments administratifs, de
vingt-deux logements et d'un parking souterrain de 202 places réparties sur
plusieurs niveaux en sous-sols.
Le projet
modifié prévoit l'implantation de deux bâtiments à usage exclusivement
tertiaire dans le périmètre d'implantation réservé aux constructions hautes; le
premier bâtiment atteindrait au faîte la cote de 424.00 et le second la cote de
421.00; ils présenteraient chacun des superstructures, dont la cote maximale
serait de 426.20 pour le premier bâtiment et de 423.20 pour le second. L'accès
au parking souterrain se ferait par une rampe occupant la surface nord-est de
la parcelle no 4824. Le projet prévoit également la création de vingt-deux
logements de deux à cinq pièces et de bureaux dans les constructions basses qui
se développent au sud sous la forme de deux corps de bâtiments symétriques avec
accès piétonnier par l'ouest et par l'est au niveau du troisième sous-sol par une rampe dallée qui présente des degrés
irrégulièrement répartis en fonction de la pente du terrain. La
dalle-toiture de chaque corps serait engazonnée et affectée à deux aires de
jeux d'une surface de 130 m2 chacune. Le projet entraînerait enfin l'abattage
de seize arbres.
Dans la
réponse qu'elle a adressée à la société constructrice le 5 mars 1991, la
Direction des travaux de la Ville de Lausanne a émis un préavis favorable au
projet, tout en rappelant une réserve de forme face à la situation des
logements, "suivant l'interprétation que l'on fait de l'amendement
apporté par le Conseil communal au plan légalisé no 564 selon laquelle les
logements prescrits devraient se situer dans les bâtiments "hauts" et
non dans le "socle".
F. Ouverte du 19
mars au 8 avril 1991, l'enquête publique a suscité onze interventions, deux
oppositions collectives et dix-sept oppositions individuelles, dont celle du
GPE.
G. Le 15 avril
1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des
transports, Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire
(CAMAC), a procédé à la notification unique des diverses décisions et
autorisations spéciales cantonales dont le projet requérait la délivrance. Le
Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, a en
particulier donné son préavis favorable au projet en se fondant sur la décision
du Conseil d'Etat de ne pas s'opposer à la démolition de la Villa Primerose. La
synthèse de la CAMAC ne contenait en revanche ni le préavis du Service de lutte
contre leas nuisances, ni l'autorisation spéciale de l'ECA en matière de
protection de l'environnement.
H. Par décisions
du 29 mai 1991, la Municipalité de Lausanne a levé les oppositions, répondu aux
intervenants et subordonné l'octroi du permis de construire à l'inscription au
registre foncier d'une nouvelle servitude des canalisations et de la promesse
de cession des hors-lignes sur le chemin de Primerose, à l'avis du service
cantonal de lutte contre les nuisances et à l'abandon formel de la part du
constructeur du premier projet soumis à l'enquête du 28 septembre au 18 octobre
1990.
Dans la note
qu'elle a adressé à la municipalité, la Direction des travaux de la Ville de
Lausanne a proposé d'autoriser l'abattage de douze arbres sans compensation au
motif que l'arborisation de la parcelle était suffisante et exigé la plantation
d'un arbre isolé de trois mètres au minimum dans la bande de terrain frappée
d'alignement en remplacement du tilleul de la cour nord de la Villa Primerose
aujourd'hui disparu. Le dossier ne permet toutefois pas de dire si une décision
municipale d'autorisation d'abattage a été prise et si elle a été notifiée aux
opposants qui sont intervenus durant l'enquête.
I. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, le GPE a recouru le 10 juin 1991
contre la décision levant son opposition en concluant, avec dépens, à son
annulation et au refus d'octroi du permis de construire. Les moyens qu'il
invoque seront repris plus loin dans la mesure utile. L'effet suspensif a été
accordé au recours par décision du 17 juin 1991. Dans le délai imparti à cet
effet, l'association recourante a effectué l'avance de frais requise par Fr.
1'000.--. Les trois recours formés par des tiers contre les décisions
respectives levant leur opposition ont été soit retirés, soit rayés du rôle
faute d'avance de frais.
J. En complément
à la synthèse du 15 avril 1991, la CAMAC a adressé le 12 juin 1991 à la
Municipalité de Lausanne le préavis du Service de lutte contre les nuisances.
Ce préavis n'a toutefois pas été communiqué par la municipalité aux opposants
et intervenants qui s'étaient manifestés durant l'enquête.
K. Le Tribunal
administratif, auquel le dossier a été transmis en application de l'art. 62 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), a tenu audience à Lausanne sur les lieux du litige le 8 novembre 1991
en présence des représentants du groupement recourant, assistés de l'avocat
Olivier Carré, des représentants de la société constructrice, accompagnés de
l'architecte Yves Braunschweig et de Jacques Morand et assistés de l'avocat
Alexandre Bonnard, et de la Municipalité de Lausanne, assistés de l'avocat
Pierre Jomini; il a également entendu le représentant du Service de luttre
contre les nuisances et du Service des bâtiments, section des monuments
historiques et archéologie.
A l'issue de
l'audience, les parties sont convenues de suspendre l'instruction pour
permettre au Service de lutte contre les nuisances de compléter son préavis sur
la question du degré de sensibilité au bruit, d'arrêter un pronostic des
émissions sonores du projet et de transmettre son préavis pour décision à
l'autorité compétente. Elles se sont également mises d'accord pour joindre à la
cause pendante le recours qui pourrait être formé contre cette décision.
L. Sur requête
du tribunal, la Municipalité de Lausanne a produit une copie du préavis no 25
du 18 juin 1974 relatif au plan d'extension no 564, ainsi que des débats au
Conseil communal du 1er octobre 1974. En revanche, elle n'a pu produire la
décision d'abattage du tilleul de la cour nord de la villa inscrit comme
"arbre à protéger" selon la légende du plan d'extension.
M. Le Service de
lutte contre les nuisances a transmis à la municipalité le 7 janvier 1992 son
préavis complémentaire, dont la teneur est la suivante :
"1. Remarques générales
(...)
Pour nos prévisions, nous nous sommes basés
sur une génération de trafic de 1'000 mouvements par jour produite par
l'exploitation du parking projeté. De plus, nous avons estimé que les flux de
trafic se répartissaient de la manière suivante :
-
500 véhicules par jour sur le tronçon Ouest
du chemin de Primerose (entre le projet et l'av. des Bains);
-
500 véhicules par jour sur le tronçon Est du
chemin de Primerose (entre le projet et l'av. de Cour);
-
250 véhicules par jour sur le tronçon Sud de
l'avenue des Bains jusqu'au carrefour de l'avenue de Rhodanie
-
250 véhicules par jour sur le tronçon Nord
de l'avenue des Bains jusqu'au carrefour de l'avenue de Cour
- Protection de l'air
Le projet se situe dans le périmètre d'étude
du plan des mesures de l'agglomération lausannoise. Sur la base de la campagne
de mesures faites en hiver 1989-1990 et en été 1990, les concentrations de NO2
mesurées dans la zone proche du projet ne respectent pas les valeurs limites
définies dans l'annexe 7 de l'OPair. Selon nos prévisions, elles ne seront
toujours pas respectées en 1995. C'est pourquoi il est nécessaire d'élaborer ce
plan des mesures qui n'est autre qu'un "plan directeur d'assainissement de
l'atmosphère".
La réalisation du parking engendrera une
augmentation globale des émissions, mais les nuisances induites par celui-ci
seront faibles par rapport à la situation actuelle et l'article 32 al. 2 OPair
est respecté (augmentation de moins de 10 % de la charge globale).
Dans ce contexte, la réalisation de ce projet
contribuera à rendre plus difficile l'assainissement de ce secteur et les
effets de ce projet devront être intégrés à cette étude.
- Protection contre le bruit
3.1 Degré de sensibilité
En application de l'article 44 al. 3 de
l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) et
suite à un entretien avec Monsieur Daniel Litzisdorf du Service de l'Urbanisme
de la ville de Lausanne, nous avons fait une détermination cas par cas des
degrés de sensibilité du territoire proche du projet. Cette détermination est
annexée à la présente [soit le
degré II pour l'ensemble du quartier de Primerose].
3.2 Valeurs limites d'exposition au bruit
L'OPB détermine des valeurs limites
d'exposition au bruit pour les installations techniques des immeubles, ainsi
que pour les parcs à voitures couverts. Celles-ci correspondent aux valeurs de
planification et sont définies dans l'annexe 6 de l'OPB.
Selon l'état de la technique de ventilation,
ces normes peuvent être actuellement respectées sans difficultés.
De plus, les exigences de l'article 9 OPB
traitant de l'utilisation des voies de communication doivent être respectées.
Deux cas peuvent alors se présenter.
a) sites pour lesquels les valeurs limites
d'immission sont déjà dépassées
C'est le cas des riverains de l'avenue de
Cour. Pour que les exigences de l'art. 9 soient respectées, il faut que
l'exploitation du projet n'entraîne pas une "perception d'immissions de
bruit plus élevée". Même pour un trafic supplémentaire de 1'000
mouvements, on peut estimer l'augmentation de la charge sonore des riverains de
l'ordre de 0,2 dB(A). Cette augmentation n'est pas perceptible.
b) sites pour lesquels les valeurs limites
d'immission sont respectées sans le projet
En l'absence du cadastre de bruit pour cette
région de l'agglomération lausannoise, une prévision rapide montre que pour un
trafic de l'ordre de 2'200 véhicules par jour (données CIURL 1985), la charge
sonore des immeubles riverains de l'av. des Bains ne dépasse pas la valeur
limite d'immission pour un degré de sensibilité II. Sur la base des hypothèses
de trafic, la mise en exploitation du projet engendrerait une augmentation de
la charge sonore inférieure à 0.5 dB(A), sans pour autant atteindre les valeurs
limites, aussi bien de jour que de nuit.
En ce qui concerne les immeubles riverains du
chemin de Primerose, l'augmentation de la charge sonore produite par un flux de
500 véhicules par jour ne produira pas de dépassement des valeurs
limites."
L'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels a pris en date
du 31 janvier 1992 la décision suivante :
"1. Pour la zone habitation, la
construction est en zone II de sensibilité au bruit.
-
Pour la zone mixte, la construction est en
zone III de sensibilité au bruit.
-
Toutes les installations techniques devront
répondre aux normes desdites zones.
En revanche, nous ne nous prononçons pas sur
la répartition des diverses zones sur la parcelle concernée (répartition
légèrement différente entre le projet et le plan d'extension approuvé le 19
janvier 1975)."
La CAMAC a
procédé en date du 5 mars 1992 à la notification de la décision complémentaire
de l'ECA. Par pli recommandé du 11 mars 1992, le Service administratif de la
Direction des travaux de la Ville de Lausanne a communiqué cette décision aux
opposants et intervenants qui s'étaient manifestés durant l'enquête.
Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, le GPE a recouru le 23 mars 1992
contre cette décision en concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision
d'autorisation de construire et subsidiairement au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour nouvelle mise à l'enquête, respectivement mise à
l'enquête complémentaire. Il a versé l'avance de frais requise par Fr. 500.--
dans le délai imparti à cet effet.
L'effet
suspensif a été accordé au recours par décision du 2 avril 1992. La
Municipalité de Lausanne et les constructeurs se sont déterminés sur le recours
le 13, respectivement le 27 avril 1992. Le Service de lutte contre les
nuisances a complété certains points de son préavis par lettre du 27 avril
1992.
N. Le Tribunal
administratif a délibéré sans avoir fixé de nouvelle audience de débats et
communiqué le dispositif de l'arrêt aux parties le 25 mai 1992.
En droit :
- La société
constructrice, comme la Municipalité de Lausanne, mettent en cause la qualité
pour agir du Groupement pour la protection de l'environnement, section de
Lausanne.
Lorsque,
comme c'est le cas en l'espèce, les règles qui définissent la qualité pour
recourir sont modifiées en cours de procédure, il faut examiner en premier lieu
quelles sont les dispositions applicables pour trancher cette question. Dans un
arrêt récent (RDAF 1992, 207, spéc. cons. 2), le Tribunal administratif a jugé
que la recevabilité du recours devait être vérifiée au regard des règles
applicables au moment de son dépôt; on verrait mal en effet qu'un pourvoi formé
par une personne bénéficiant de la qualité pour agir soit déclaré irrecevable
par le jeu de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui la priveraient
par la suite du droit de recourir.
S'agissant
du groupement recourant, la Commission cantonale de recours en matière de
constructions (ci-après CCRC) lui a reconnu la légitimation active, à l'instar
d'autres associations à but idéal; tel était le cas lorsqu'elles invoquaient
des moyens relevant de l'intérêt public, pour autant que la défense des
intérêts généraux en cause constitue le but statutaire spécifique et essentiel
de celles-ci (R. Bersier, La procédure devant la Commission cantonale vaudoise
de recours en matière de police des constructions, RDAF 1981, spéc. p. 152; B.
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p. 269 et
les nombreux prononcés cités). S'agissant du GPE en particulier, elle a admis
qu'il avait pour objectif essentiel d'intervenir dans le domaine de l'urbanisme
en général et considéré qu'il n'y avait aucune raison de le pénaliser en raison
du fait qu'il participe activement à la vie politique de la commune (prononcé
no 4927, 12 mars 1986, GPE, section de Lausanne c/Lausanne, RDAF 1986, p. 410).
Ainsi, au
regard des dispositions applicables avant le 1er juillet 1991 et de la
jurisprudence rendue sur cette base par la CCRC, le recours devrait être
déclaré recevable. En outre, si le Tribunal administratif avait souhaité
s'écarter de cette jurisprudence - ce qui n'est guère opportun s'agissant de
règles aujourd'hui abrogées ‑, il n'aurait pu le faire, puisque ce
revirement entraînerait la perte d'un droit, sans avoir procédé au préalable à
un avertissement (ATF 109 II 176; 106 Ia 92; 104 Ia 3 et 103 Ib 201; dans le
même sens, RDAF 1992, 207).
Le pourvoi
est ainsi recevable.
- Le GPE
considère la décision comme incomplète, dès lors qu'elle ne comportait pas le
préavis du Service de lutte contre les nuisances, et insuffisamment motivée.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ensemble des autorisations spéciales
cantonales que le projet doit préalablement réunir doivent faire l'objet d'une
notification unique par l'autorité compétente pour accorder les autorisations
de construire faute de quoi cette dernière n'est pas en mesure de procéder à
une pesée globale d'intérêts conforme aux exigences de coordination posées par
le droit fédéral de l'aménagement du territoire (ATF non publié Bischoff c/CCRC
et Lutry, du 14 octobre 1991). En droit vaudois, la coordination des décisions
et autorisations spéciales dans le cadre du traitement d'une demande de permis
de construire est régie par les art. 104, 113 et 120 à 123 LATC, ainsi que par
les art. 68 à 82 RATC. L'autorité cantonale statue sur les autorisations
spéciales et la municipalité procède à la notification unique des autorisations
spéciales avec sa décision sur le permis de construire (art. 75 RATC). Ces
principes de coordination n'ont pas été suivis en l'espèce. La municipalité n'a
pas procédé à la notification unique prévue aux art. 104 al. 2 LATC et 75 RATC;
elle a pris sa décision de lever les oppositions sans avoir requis au préalable
l'autorisation spéciale de l'ECA censée intégrer le préavis du Service de lutte
contre les nuisances. Force est de constater que la décision que la
Municipalité de Lausanne a prise l'était sur la base d'un dossier lacunaire qui
ne lui permettait pas de statuer sur le respect des exigences fédérales liées à
la protection de l'environnement. De même, il ne ressort pas du dossier que la
Municipalité de Lausanne ait notifié aux opposants les autorisations spéciales,
ce en violation de l'art. 116 LATC, applicable par renvoi de l'art. 123 al. 3
LATC.
Toutefois,
la procédure d'instruction complémentaire à laquelle le tribunal a procédé avec
l'accord des parties a permis de réparer ce vice. En effet, le préavis
complémentaire du Service de lutte contre les nuisances a été transmis au
département compétent; ce dernier a notifié sa décision le 5 mars 1992 par le
biais de la CAMAC à la Municipalité de Lausanne qui l'a communiquée non
seulement au groupement recourant, mais aussi aux divers opposants qui sont
intervenus au cours de la procédure d'enquête et qui n'ont pas recouru contre
la décision au fond; cette décision indiquait les voies et délais de recours
avec la référence aux dispositions légales y relatives et pouvait donc être attaquée
par un recours au Tribunal de céans (art. 19 LATC), ce que le GPE a d'ailleurs
fait.
b) Quant au
grief tenant à la motivation insuffisante des décisions adressées aux divers
opposants, il suffit de constater que la municipalité a développé les motifs
qui fondait sa décision dans le cadre de la procédure de recours et que
l'association recourante a vu ses droits sauvegardés par la présente procédure,
de sorte que la violation du droit d'être entendu qui pouvait entacher la
décision originelle a été réparé en seconde instance. On peut néanmoins
regretter que la décision municipale soit dépourvue de toute motivation; c'est
d'autant plus discutable que le projet litigieux présente une certaine
complexité et que certaines décisions liées au permis de construire (s'agissant
notamment de l'abattage d'arbres protégés) impliquaient l'exercice d'un pouvoir
d'appréciation. La violation, dans de telles circonstances, de l'art. 116 LATC,
qui exige une motivation, fût-elle sommaire, est de nature à prolonger la procédure,
notamment en rendant nécessaire un second échange d'écritures.
c) Aucune
des irrégularités dénoncées par l'association recourante n'imposent
l'annulation de la décision attaquée. Aussi, il convient de se prononcer sur le
fond du litige.
- Le recours
tend principalement à la sauvegarde de la Villa Primerose en tant que témoin
d'un passé révolu où le sud de Lausanne était encore une campagne parsemée de
maisons de maître. Le GPE reproche à la Municipalité de Lausanne de n'avoir pas
mis en oeuvre les moyens à sa disposition pour assurer la protection de la
villa.
a) La Villa
Primerose figure au recensement architectural de la Commune de Lausanne établi
en 1978, avec la note 3. Prévu à l'art. 30 RPNMS, le recensement architectural
est l'estimation systématique de la valeur architecturale des bâtiments qui se
fait commune par commune selon les Directives concernant les techniques de
recensement architectural du canton de Vaud. Chaque bâtiment se voit attribuer
une note qui permet de déterminer la mesure de protection (mise à l'inventaire
ou classement d'un bâtiment) à prendre. En tant que telle, la mention de la
Villa Primerose au recensement architectural de la Ville de Lausanne ne lui
assure aucune protection concrète.
En droit
vaudois, les mesures spécifiques de protection du patrimoine bâti découlent en
principe de la LPNMS et peuvent avoir un caractère ponctuel (mise à
l'inventaire ou classement d'un bâtiment seul) ou sectoriel (mise à
l'inventaire ou classement de bâtiments dans le cadre d'un plan de classement
de site). Une protection sectorielle peut également être assurée par le biais
de plans d'affectation cantonaux pour la protection des sites en application de
l'art. 45 al. 2 lit. c LATC. La mesure de protection peut enfin résulter d'une
norme réglementaire communale, c'est-à-dire être prévue par un plan communal
d'affectation ou le règlement qui s'y rapporte conformément à l'art. 47 lit. b
LATC (voir sur ces questions, P. Gardaz, La protection du patrimoine bâti en
droit vaudois, RDAF 1992, p. 1 et ss, spéc. 10-11). L'art. 86 LATC, s'il est
également applicable à la démolition complète d'un ouvrage en raison par
exemple du vide qu'elle pourrait laisser dans un front de construction, ne
saurait en revanche être invoqué pour faire obstacle à la démolition d'un
ouvrage en vue de le remplacer ou pour contraindre un propriétaire à exécuter
une reconstruction identique à un ouvrage disparu (RDAF 1974, p. 61).
En l'espèce,
la Villa Primerose figure comme bâtiment à démolir dans le cadre du plan
d'extension fixant le régime applicable à la parcelle no 4824. De même, elle
n'a pas été portée à l'inventaire cantonal et ne fait l'objet d'aucun plan
d'affectation cantonal pour la protection des sites. Le Conseil d'Etat ne s'est
pas opposé à la démolition de l'ouvrage et le Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports, Section des monuments historiques, a donné
un préavis favorable au projet. Force est dès lors de constater que la Villa
Primerose ne bénéficie actuellement d'aucune mesure de protection tant sur le
plan cantonal que communal.
b) Le GPE
reproche à la Municipalité de Lausanne de ne pas avoir proposé aux autorités
cantonales le classement de la Villa Primerose.
La question
d'un éventuel classement d'un bâtiment comme monument à l'inventaire cantonal
ressortit exclusivement en dernière instance à la compétence du Conseil d'Etat
conformément à l'art. 78 ch. 3 LPNMS; le Tribunal administratif n'a donc pas à
en connaître et ne saurait ainsi revoir l'opportunité, ni la légalité du classement
ou du non-classement de la Villa Primerose.
c) Le GPE
reproche implicitement à la municipalité de ne pas s'être opposée au projet sur
la base de l'art. 77 LATC qui lui donnait le moyen de modifier le plan
d'extension en vue de sauvegarder la villa.
A teneur de
cette disposition, un permis de construire peut être refusé par la municipalité
lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et
aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est
contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal
envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique.
La CCRC
n'examinait que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire les
décisions municipales refusant de faire application de l'art. 77 LATC (RDAF
1978, 109; 1986, 46; 1991, 95). Le Tribunal administratif n'entend pas
s'écarter de cette jurisprudence dans la mesure où la modification d'un plan ou
d'un règlement qui lui est lié relève de l'autonomie communale et que la
municipalité reste la mieux placée pour apprécier les intérêts privés et
publics en présence et l'opportunité d'une telle modification. Tel est le cas
même dans l'hypothèse où le plan en vigueur serait relativement ancien (contra,
apparemment RDAF 1986, 46), le Tribunal de céans devant en effet s'abstenir de
se substituer aux autorités communales, notamment pour prendre l'initiative
d'une nouvelle planification.
La Villa
Primerose, on l'a vu, figure certes au recensement architectural communal avec
le degré de protection 3, mais le Conseil d'Etat a refusé son classement à
l'inventaire cantonal. A la suite d'une expertise réalisée par ses soins, la
Commission fédérale des monuments historiques a conclu à un intérêt historique
du bâtiment essentiellement régional, voire purement local, et exclu une
protection de la villa sur le plan fédéral. Le Conseil d'Etat, quant à lui, a
renoncé à s'opposer à la démolition de la Villa Primerose. Au vu de l'intérêt
historique local de ce bâtiment, de son état actuel et de son environnement
construit, ainsi que face aux prétentions légitimes du constructeur découlant
d'un plan légalisé prévoyant sa suppression pour réaliser des constructions, la
position de la Municipalité de Lausanne de ne pas faire usage de l'art. 77 LATC
dans le but de sauvegarder la villa précitée n'apparaît pas arbitraire. Le
tribunal ne saurait dès lors se substituer à l'autorité municipale et appliquer
en l'espèce d'office cette disposition.
Le fait que
le Conseil communal ait renvoyé à la municipalité une motion Félix tendant à la
revision du plan d'extension pour étude et rapport n'est nullement déterminant
à cet égard. La municipalité intimée n'a en effet pas encore déposé son rapport
et rien n'indique que les conclusions de celui-ci démontreraient la nécessité
des mesures préconisées par la motionnaire.
d) On
relèvera encore, dans le souci d'être complet, que l'art. 75 LATC confère à
tout intéressé le droit de demander la révision d'un plan lorsque dix ans se
sont écoulés depuis son entrée en vigueur. Cependant, il n'est tout d'abord pas
certain que cette faculté appartienne au groupement recourant, car elle
s'inscrit dans la procédure de planification régie, s'agissant de plans
communaux, par les art. 56 ss LATC; elle débouche, en cas de contentieux, sur
la voie de la requête au Conseil d'Etat, la question de la légitimation active
étant alors tranchée sur la base des art. 60 al. 2 LATC et 33 lit. a LAT.
Quoi qu'il
en soit, il ne saurait être question de suspendre la présente procédure jusqu'à
droit connu sur une demande fondée sur l'art. 75 LATC - les démarches du
recourant vont implicitement dans ce sens - , dès lors que l'art. 58 LJPA s'y
oppose, en l'absence d'un accord entre les parties. En outre et surtout, il
faut considérer que l'ouverture d'une procédure de permis de construire fait
obstacle à l'engagement simultané d'une procédure de planification, sauf à
suivre la voie des art. 77 et 79 LATC. Seules ces dispositions permettent, dans
une telle hypothèse, de faire une pesée adéquate entre les droits à bâtir des
propriétaires concernés - qui se fondent sur ces droits pour élaborer un projet
- et les intérêts publics de la collectivité à la mise sur pied d'une nouvelle
planification.
e) Ainsi, en
l'absence d'une mesure de classement fondée sur la LPNMS et faute par la
Municipalité de Lausanne d'appliquer l'art. 77 LATC - d'une manière qui n'est
pas critiquable en l'espèce - pour protéger la villa Primerose par un autre
biais, le Tribunal administratif ne peut que conclure que rien ne fait obstacle
à la démolition de celle-ci.
c) On pourrait
toutefois se demander si le dépôt d'une motion dont le renvoi pour étude à la
Municipalité de Lausanne a été admis par une majorité du Conseil communal,
tendant à la revision du plan d'extension constitue un fait nouveau susceptible
d'entraîner l'application par le tribunal de l'art. 77 LATC.
L'art. 75 LATC
autorise en effet tout intéressé à demander la révision d'un plan dix ans après
son entrée en vigueur et en cas de refus le droit de saisir le Conseil d'Etat
d'une requête. L'autorité saisie de la demande doit se déterminer dans les
trois mois dès réception de la demande.
La Municipalité de
Lausanne n'a en l'état de la procédure pas donné suite à la motion Félix
tendant à la revision du plan d'extension 564 que le Conseil communal lui a
pourtant transmise en 1991. Toutefois, la procédure de revision du plan de
quartier constitue une procédure indépendante de celle de permis de construire.
Sans l'assentiment des parties conformément à l'art. 58 LJPA, le tribunal ne
peut imposer d'office la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'issue
de la motion.
Le tribunal tient
enfin à relever que le GPE aurait également pu intervenir au stade de
l'établissement du plan d'extension en ce qui concerne la protection de la
villa Primerose, la légitimation active du GPE lui étant reconnue par l'art. 90
LPNMS.
- L'association
recourante se plaint de l'aspect massif que représentent le projet en général
et les deux bâtiments administratifs en particulier, qui trahirait
l'"esprit" du plan qui prévoit un groupe de quatre bâtiments en léger
dégradé.
Selon une
jurisprudence maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral, le grief pris
d'une violation de l'art. 86 LATC ne peut en principe plus être examiné dans la
mesure où il tend à remettre en cause les implantations, les dimensions, les
masses et les hauteurs d'ouvrages définies, comme en l'espèce, par un plan de
quartier ou un plan d'extension partiel récents (arrêt du Tribunal fédéral
Commune de Préverenges c/CCRC, du 13 mars 1974, publié dans RDAF 1976, 102;
RDAF 1977, 44; arrêt du Tribunal fédéral Steffen c/CCRC, du 6 mai 1981, publié
dans RDAF 1983, 246). Le tribunal a d'autant moins de raisons de s'écarter de
cette jurisprudence que la Municipalité de Lausanne a pris en compte la
question de l'intégration des bâtiments au quartier puisque les gabarits
formulés dans le plan étaient censés assurer une transition entre les bâtiments
locatifs bordant l'avenue de Cour et les villas locatives sises en-deçà du chemin
de Grande-Rive (voir en ce sens le préavis municipal no 25 du 1er octobre 1974
relatif au plan d'extension).
Dans la
mesure où ils ont trait au gabarit des immeubles projetés, il est exclu
d'entrer en matière sur les griefs liés à l'esthétique du projet.
Le GPE ne pourrait dès
lors se plaindre de l'aspect massif de la construction que si le nombre de
bâtiments devait impérativement être respecté.
Si le
tribunal était néanmoins entré en matière sur ce point, le grief aurait
également dû être écarté. Le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions appartient en premier lieu aux autorités locales qui disposent à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF Commune de Rougemont c/CCR VD,
du 16 avril 1986 confirmé dans ATF 115 Ia 114) auquel le tribunal ne saurait
substituer sans autre sa propre appréciation. Le tribunal observe dès lors une
certaine retenue dans l'examen des questions liées à l'esthétique d'un projet
(Droit vaudois de la construction, Lausanne 1987, note 3.5 ad art. 15 LATC et
les références citées; ATF non publiés commune de Morrens c/CCRC, du 8 juillet
1988, et Van Meeuwen c/CCRC, du 1er novembre 1989). Selon la jurisprudence, une
clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider de sa
substance la réglementation sur les zones en vigueur (ATF 114 Ia 346). Ainsi,
lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions voisines existantes, ne peut
se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213; Droit vaudois de la
construction, note 2.1. ad art. 86 LATC, p. 155). L'utilisation qu'entend faire
la société constructrice des possibilités de construire offertes par le plan
d'extension n'apparaît en l'espèce pas déraisonnable et irrationnelle. Le
projet n'occupe pas le volume maximum réglementaire autorisé. Il est vrai que
le plan autorise la construction de quatre tours et que la société
constructrice n'en construit en fait que deux. Cette utilisation est néanmoins conforme
à l'art. 5 RPPA selon lequel la forme des bâtiments n'est représentée qu'à
titre indicatif et que les gabarits d'implantation et les surfaces habitables
doivent être respectés; à défaut d'intérêt public à une élévation des
constructions, il faut considérer les cotes comme de simples maxima. Enfin, le
quartier dans lequel s'inscrirait le projet ne présente pas une homogénéité qui
imposerait un certain style à la construction comme le relevait déjà l'exécutif
communal dans son préavis.
- Le groupement
recourant voit une violation flagrante du plan dans le fait que les logements
seraient réalisés non pas au dernier étage des bâtiments principaux ou dans une
surface équivalente, mais dans les constructions basses.
a) L'art. 47
lit. i LATC autorise les communes à fixer dans leurs plans et leurs règlements
d'affectation les prescriptions relatives à la destination des niveaux ou des
locaux à usage commun. Faisant usage de cette faculté, le législateur communal
lausannois a adopté les articles 13 et 14 RPPA. A teneur de la première de ces
dispositions, les bâtiments D1, D2, D3 et D4 sont en principe destinés à des
locaux techniques et commerciaux (bureaux, ateliers non bruyants, etc.).
Toutefois, le dernier niveau au moins ou une surface équivalente doit être
réservée à du logement. L'art. 14 RPPA précise que la destination des
constructions basses incriminées est réservée aux locaux techniques et
commerciaux (bureaux, ateliers non bruyants, dépôts, garages, etc.), leur
dalle-toiture devant en outre être aménagée en zone de verdure.
Selon l'art.
13 RPPA, le projet devrait donc prévoir à tout le moins un niveau de logements
au dernier étage de chacune des constructions hautes ou une surface équivalente
à un autre niveau de celles-ci. Cette dernière condition se déduit a contrario
de la légende du plan, à laquelle renvoie l'art. 14 RPPA, légende qui ne
prévoit pas l'affectation au logement des constructions basses et qui n'indique
aucune surface-plancher brute pour ces constructions. Or, selon les plans mis à
l'enquête, l'étage supérieur de chacun des immeubles serait consacré à des
bureaux et des locaux de service sans qu'une surface équivalente soit réservée
au logement à un autre étage des deux bâtiments; les surfaces réservées au
logement ont en fait été transférées dans les constructions basses, alors que
celles-ci ne sont prévues que pour des locaux techniques et commerciaux. Le
projet viole ainsi les art. 13 et 14 RPPA.
b) La
société constructrice et la municipalité ont cependant soutenu que les
exigences des art. 13 et 14 RPPA n'avaient aujourd'hui plus de raison d'être. A
l'origine, en effet, le législatif communal avait prévu du logement en principe
au dernier niveau des constructions hautes pour les éloigner dans toute la
mesure du possible de la voie publique à grand trafic qui devait prendre place
sur l'emprise des alignements frappant la bande de terrain sise en aval du plan
de quartier. Or, la réalisation d'une nouvelle route à cet emplacement n'est
plus d'actualité, de sorte que du logement peut fort bien, à suivre les
intimées, prendre place désormais dans les constructions basses.
Le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de rappeler que les plans d'affectation, au nombre
desquels figurent les plans de quartier, déploient des effets juridiques
obligatoires à l'égard des autorités et des administrés. Aussi un plan de
quartier avec toutes ses mentions et notamment la légende qui en explicite les
différents secteurs et types d'affectation, de même que le règlement annexé
(art. 43 al. 2 LATC), doit-il être observé par les autorités et les citoyens
concernés jusqu'à sa modification ou son abrogation. Celles-ci doivent
intervenir dans le respect de la procédure et des formes utilisées pour
l'élaboration du plan. Le principe constitutionnel du parallélisme des formes
interdit en effet tout amendement des plans en dehors des formes prescrites
pour leur adoption, sauf si le droit cantonal prévoit une procédure simplifiée
pour les changements de peu d'importance (ATF non publié Blanc c/CCRC et
Jongny, du 15 novembre 1988; TA AC 7302, 15 décembre 1991, Jaeger et crts
c/Lausanne). Conformément à cette jurisprudence, le transfert de la quote-part
affectée au logement dans les constructions basses, qui heurte le texte clair
des art. 13 et 14 RPPA, ne saurait être admis sans une modification préalable
du plan d'extension. La municipalité avait d'ailleurs averti la constructrice
de cette informalité que ce soit dans le cadre de l'un ou l'autre des projets.
c) Dans ces
conditions, le projet n'apparaît pas réglementaire sur ce point, de sorte que
le recours doit être admis.
- Le groupement
recourant a par ailleurs soulevé plusieurs griefs relatifs à la protection des
arbres (divergence entre la liste des arbres à abattre et l'autorisation
d'abattage délivrée ou à délivrer, absence de motifs).
a) La
protection des arbres est organisée en droit vaudois par la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Selon l'art.
5 lit. b LPNMS, sont protégés d'une part les arbres, cordons boisés, boqueteaux
et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font
l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS et d'autre part
ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal
et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Le Conseil
communal de Lausanne a adopté, dans sa séance du 6 juin 1978, plusieurs
articles relatifs notamment à la protection des arbres, approuvé par le Conseil
d'Etat le 16 février 1979 (cf art. 112 a et ss RPE). Le RPE fait l'objet d'une
procédure de modification qui touche également les dispositions relatives à la
protection des arbres; le texte du projet, amendé, puis adopté par le Conseil
communal est actuellement soumis au Conseil d'Etat pour approbation. L'art. 112
f RPE en vigueur ne prévoit pas l'application des dispositions du RPE relatives
à la protection des arbres aux plans d'extension légalisés antérieurement et qui
ne comprennent pas de dispositions analogues, alors que l'art. 112 m nouveau
RPE les rendrait applicables. Quoi qu'il en soit de la teneur successive des
dispositions du RPE en cette matière et de l'interprétation qui doit en être
donnée, il apparaît que le RPPA contient "des dispositions analogues"
ou plutôt spéciales qui priment les règles générales du RPE.
Le plan
d'extension no 564 renferme deux dispositions consacrées à la protection des
arbres (art. 20 et 21 RPPA) visant à sauvegarder toute une série d'arbres
existants, dont notamment un tilleul dans la cour nord de la Villa Primerose et
une théorie d'arbres longeant la limite ouest de la parcelle no 4823 qui
figurent comme "arbres à conserver" dans la légende du plan (voir
également le préavis municipal, sous chiffre 2.4). S'agissant des autres arbres
existant sur les parcelles 4823 et 4824, l'art. 21 RPPA renvoie aux règles de
la LPNMS.
Il convient
ainsi de distinguer les arbres "à conserver" jouissant de la
protection spéciale du plan des autres arbres implantés sur les parcelles de la
constructrice qui bénéficient uniquement de la protection générale découlant de
la LPNMS et du règlement communal.
b) La rampe
d'accès au parking souterrain s'inscrirait dans l'angle nord-est de la parcelle
no 4824 et empièterait à la fois sur une zone que le plan classe en zone de
verdure et sur la zone de protection du tilleul. Le recourant y voit une
violation des art. 18 et 20 RPPA.
L'art. 18
RPPA prévoit que les surfaces réservées à la verdure, de même que les dalles-toitures
des constructions basses seront recouvertes de gazon et plantations, à
l'exception des voies d'accès aux bâtiments, des places de stationnement et des
places de jeux. Cette disposition autorise les voies d'accès en zone de verdure
sans engazonnement. Dans ces conditions, on ne saurait voir une violation de
l'art. 18 RPPA dans le fait que la rampe d'accès au parking empiète sur une
surface classée en zone de verdure.
Selon l'art.
20 RPPA, toutes mesures utiles devront être prises afin de sauvegarder
l'intégrité des arbres à conserver lors de la construction des bâtiments. Le
niveau du sol au pied des arbres ne sera pas modifié et aucun affouillement ne
sera exécuté dans un rayon de 5 mètres à partir de l'axe des troncs (8 mètres à
partir de l'axe du tronc du grand tilleul).
L'art. 20
RPPA institue ainsi une zone de protection d'un rayon de huit mètres à partir
du tronc du tilleul. Cette restriction se fonde tant sur l'art. 5 LPNMS,
qui protège les arbres qui doivent être maintenus en raison de leur valeur, que
sur l'art. 4 LPNMS selon lequel aucune atteinte ne peut être apportée à un
objet qui mérite d'être sauvegardé et qui en altère le caractère (voir en ce
sens arrêt CE R9 955/89, Dutruit c/Nyon, du 15 août 1990); il trouve aussi sa
base dans l'art. 47 lit. b LATC. Or, la rampe d'accès du parking empièterait
pour une large part sur cette zone. Certes, le tilleul a aujourd'hui disparu
sans que l'on puisse établir les raisons de son abattage et l'existence d'une
autorisation communale d'abattage. Peu importe cependant. La disparition du
tilleul ne saurait entraîner l'abrogation automatique de la zone de protection
instituée par le plan et modifier le régime juridique qui lui est lié; cela
équivaudrait à une modification du plan à l'occasion d'un cas d'application de
celui-ci sans respecter la procédure prévue pour sa modification (voir en ce
sens, ATF non publié Blanc c/CCRC et Jongny déjà cité; voir également, ATF 90 I
345, JT 1965 I 497, selon lequel le fait qu'une Commune renonce provisoirement
à exécuter l'ouvrage d'utilité publique en vue duquel le plan a été adopté
n'empêche pas le maintien de la restriction tant que le plan est en vigueur).
On doit en
effet comprendre la protection conférée par le plan d'extension no 564 non pas
dans le sens que tout abattage serait interdit - des motifs sanitaires peuvent
en effet commander l'abattage de tels arbres - mais bien plutôt en ce sens que
la surface correspondant aux "arbres à conserver" est affectée à
l'arborisation; les arbres en question, s'ils viennent à disparaître, doivent
donc être remplacés pour respecter l'affectation prévue.
Des
considérations identiques doivent être faites s'agissant du cordon boisé
protégé par le plan. Les arbres qui en font partie ne peuvent être abattus et
le plan interdit même qu'il leur soit porté atteinte, par exemple par des
fouilles à proximité du tronc. Ainsi, c'est à tort que la municipalité a
autorisé leur abattage, même en exigeant une plantation compensatoire . La
volonté du législateur communal était d'ailleurs claire à cet égard (v. ch. 2.4
du préavis municipal, notamment).
c) Le projet
nécessite en outre l'abattage d'arbres protégés sur la base des règles de la
LPNMS et du RPE.
On a déjà
évoqué brièvement les règles actuelles du RPE en matière de protection des
arbres, ainsi qu'une disposition qui s'y rapporte également - l'art. 112 m - ,
mais qui fait partie d'un toilettage du RPE non encore approuvé par le Conseil
d'Etat. Le RPE comporte un Titre VII bis, consacré aux espaces verts, places de
jeux et plantations; sur ce dernier aspect, l'art. 112 d prescrit l'obligation
de planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou
fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle. L'actuel art. 112 f
RPE rend l'art. 112 d applicable au projet, bien qu'il s'inscrive dans le
périmètre du plan de quartier no 564. Le Titre VII ter du RPE est consacré
quant à lui à la protection des arbres. Il prévoit, en application de la LPNMS,
la protection de tout arbre d'essence majeure (art. 112 h), mais il admet leur
abattage moyennant une autorisation de la municipalité (art. 112 i al. 1 RPE);
l'art. 112 i al. 3 précise cependant que le maintien d'une arborisation allant
au-delà des exigences de l'art. 112 d ne peut en principe être imposé. L'art. 112
m RPE, qui n'est pas encore en vigueur, rendrait applicable les dispositions du
Titre VII ter dans le périmètre des plans de quartier, lorsque ceux-ci ne
comportent pas de dispositions analogues.
Dans le cas
d'espèce, l'art. 21 RPPA renvoie aux dispositions de la LPNMS pour les arbres
auxquels le plan ne confère pas une protection particulière. Cela suppose
qu'ils soient protégés; ils peuvent l'être soit sur la base de l'art. 112 h
RPE, malgré l'absence de la règle de l'art. 112 m projeté, soit directement sur
la base de la LPNMS. La première solution est préférable, puisqu'elle permet de
combler une lacune du RPE par une disposition de ce règlement. Il est dès lors
logique de se référer également - bien que l'art. 112 m ne soit pas encore en
vigueur - à l'art. 112 i pour la question de l'abattage.
On relèvera
à cet égard que les art. 6 LPNMS, 15 RPNMS et 61 du Code rural et foncier
énumèrent un certain nombre de motifs justifiant l'abattage d'arbres protégés.
Le Tribunal de céans a jugé que la liste des motifs contenue dans ces diverses
dispositions ne devait pas être considérée comme exhaustive; en particulier la
réalisation d'une construction peut, elle aussi, légitimier l'abattage d'arbres
protégés. Il faut toutefois que l'autorité compétente, après avoir procédé à la
pesée des intérêts en présence, parvienne à la conclusion que l'intérêt privé
du constructeur l'emporte sur l'intérêt public au maintien des plantations
protégées (TA arrêt du 1er septembre 1992, AC 7410/R6 946/91).
En l'espèce,
le législateur communal a considéré en outre que le maintien d'une arborisation
suffisante au regard de l'art. 112 d constitue en principe un motif suffisant
pour l'obtention d'une autorisation d'abattage, de surcroît sans compensation.
Les parcelles nos 4823 et 4824 de la constructrice, qui présentent une surface
de 7'653 mètres carrés, comportent quelque 56 arbres; après l'abattage de seize
arbres au total - dont une partie seulement est protégée sur la base de la
LPNMS et du RPE - , l'arborisation qui subsistera sera à l'évidence suffisante
au regard de l'art. 112 d RPE. Le Tribunal n'a en outre pas de raison de
considérer que la municipalité aurait dû s'écarter en l'espèce du principe posé
à l'art. 112 i al. 3 RPE et refuser l'autorisation d'abattage.
d) En définitive,
il ressort du présent considérant que le projet n'est pas réglementaire sur
deux points. La rampe d'accès, en tant qu'elle empiète sur l'aire de protection
du grand tilleul, ne peut être autorisée. De même, la décision attaquée doit
être annulée dans la mesure où elle implique l'abattage d'arbres figurés sur le
plan comme "arbres à conserver".
Le projet
prévoit l'abattage de seize arbres et l'autorisation d'abattage délivrée ou à
délivrer par la municipalité n'en concerne que douze. Il appartiendra dès lors
à celle-ci de corriger cette anomalie dans le cadre du nouveau projet qui lui
sera soumis.
- Le recourant
estime que le nombre de niveaux défini par le plan pour chaque construction
n'est pas respecté en raison des niveaux supplémentaires créés en sous-sols.
Le plan
d'extension prescrit le nombre de niveaux habitables pour chacun des bâtiments
prévus sur les parcelles nos 4823 et 4824. La hauteur des bâtiments figurée
dans les élévations montrent qu'il s'agit toutefois du nombre de niveaux hors
sol, à compter du socle constitué par la construction basse. Force est
d'admettre que le projet présenté respecte les prescriptions relatives au
nombre de niveaux hors sol. Le plan d'extension ne règle en revanche pas la
question des niveaux en sous-sols et ne précise en particulier pas que ceux-ci
sont interdits. Dans ces conditions, la construction de niveaux en sous-sols ne
heurte aucune disposition réglementaire et peut également être admise.
- Le GPE s'en
prend également à certains locaux, tels les salles des ordinateurs, les salles
de conférence, les salles de réunion et la cafétéria, qui ne respecteraient pas
les prescriptions de l'art. 28 RATC et des art. 42 et 43 RC.
Selon l'art.
28 RATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies
représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/10e de la superficie du
plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de
la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les
tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations
peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
L'art. 42 RC
dispose que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire de jour comme de nuit doit avoir une vue directe de 3 mètres au
moins. Cette distance est mesurée horizontalement dans l'axe de chaque baie
entre le nu extérieur du mur du local et le nu du mur opposé.
L'art. 43 RC
a trait aux surfaces minimales des cours et courettes sur lesquelles sont
éclairés et aérés les pièces susceptibles ou non de servir à l'habitation ou au
travail sédentaire de jour ou de nuit.
A lire les
plans, les trois salles de réunion des niveaux 0 et - 1 donneraient au nord sur
un puits de lumière qui ne respecterait effectivement pas les prescriptions des
art. 42 et 43 RC; les salles de conférence du niveau - 1 seraient éclairés par
des jours zénithaux et ne bénéficieraient pas de vue directe; quant à la salle
des ordinateurs du niveau - 3, elles ne disposeraient d'aucune lumière
naturelle. Force est toutefois de constater que les locaux incriminés ne
sauraient être considérés comme susceptibles de servir au travail sédentaire
dès lors qu'ils ne seraient pas destinés à être occupés en permanence, mais en
fonction des besoins de l'entreprise (voir a contrario prononcé no 6538, 16 mai
1990, hoirs Marcel et crts c/Lutry où une telle qualification a été retenue
s'agissant d'une buanderie-lingerie dans laquelle travaillaient à plein temps
plusieurs employés). Dans cette mesure, les art. 28 RATC, 42 et 43 RC ne
sauraient s'appliquer aux salles litigieuses.
Quant à la
cafétéria située au niveau - 1, elle serait précédée d'un office au nord et
serait vitrée tant à l'est qu'au nord-est. L'éclairage naturel serait donc
suffisant au regard de l'art. 28 RATC.
- a) Le
groupement recourant se plaint du fait que la cote d'altitude de 409.50 m. ne
serait pas respectée au niveau de la construction basse sise au nord du
bâtiment D2. Le tribunal se dispensera d'examiner ce point d'importance
secondaire dans la mesure où le projet devra de toute façon être repris en
profondeur.
b) La
superstructure technique implantée sur le bâtiment ouest dépasserait également
la cote maximale de 2.20 mètres sur sa moitié ouest.
S'agissant
des superstructures, l'art. 7 RPPA précise seulement qu'elles seront autant que
possible groupées, réduites au minimum nécessaire et traitées d'une manière qui
soit esthétiquement satisfaisante; en revanche, ce règlement n'indique pas si
les superstructures doivent respecter les cotes d'altitude maximum prescrites.
Tel n'est cependant pas le cas. Cela résulte des élévations figurées en annexe
au plan de quartier, dont il ressort que les cotes maxima régissent la hauteur
de la corniche du niveau habitable supérieur. Au surplus, les superstructures
ne débordent pas de manière excessive les cotes précitées; cela conduit au
rejet de ce moyen.
c) Enfin,
l'implantation des balcons en saillie sur les fronts est et ouest des
constructions basses, également incriminée par le GPE, est conforme à l'art. 2
RPPA.
- Selon l'art. 36
RATC, la construction de locaux et d'installations accessibles au public, tels
que les bâtiments administratifs et les bâtiments d'habitation collective, doit
être conçue, dans la mesure du possible, en tenant compte des besoins des
personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en
fauteuil roulant.
L'art. 37
al. 1 lit. a RATC précise à cet égard que l'accès du bâtiment doit être aménagé
à niveau jusqu'à l'ascenseur par une rampe ne dépassant pas 6 % de pente,
conforme à la norme du Centre suisse d'étude pour la rationalisation du
bâtiment (CRB) SNV 521 500. Pour les bâtiments sans ascenseur, cet accès doit
être assuré jusqu'au rez-de-chaussée. Une dérogation ne peut être accordée que
lorsque la configuration du sol et l'emplacement du bâtiment rendent impossible
l'application des dispositions prévues à cet article. L'art. 37 al. 1 lit. c
RATC dispose enfin que la largeur des portes, à l'entrée et dans les
circulations intérieures, ascenseur compris, doit être de 0,80 m au moins. Pour
les immeubles d'habitation collective, cette disposition est applicable au
rez-de-chaussée et aux étages accessibles par ascenseur, au moins pour les
locaux suivants : entrée, pièce de séjour, salle de bains, wc, cuisine et une
chambre à coucher. Les dégagements devant les portes doivent respecter la norme
CRB SNV 521 500.
L'accès aux
bâtiments administratifs se fait par deux tambours flanqués de deux sorties de
secours d'une largeur en plan de 90 centimètres. Moyennant l'accessibilité des
sorties de secours par les handicapés, la porte d'entrée permettant l'accès aux
bâtiments administratifs respecterait cette disposition. En revanche, en
prévoyant l'accès aux logements des constructions basses au niveau - 3, le
projet ne paraît pas respecter l'art. 37 al. 1 lit. a RATC sans que la
dérogation soit nécessitée par la configuration du sol ou l'emplacement du
bâtiment.
Dans le
cadre du nouveau projet que la constructrice sera amenée à réaliser, celle-ci
devra s'assurer du respect de cette disposition.
- Le recourant
soutient que le projet ne serait pas réglementaire quant à la surface des
places de jeux pour enfants.
Selon l'art.
23 RPPA, la surface de chaque place de jeux ne pourra être inférieure à 20 m2
et supérieure à 80 m2 (classe d'âge pré-scolaire) et inférieure à 100 m2 et
supérieure à 1'000 m2 (classe d'âge de 5 à 10 ans).
Il résulte
des plans d'enquête que la dalle-toiture des constructions basses réserverait
pour chaque corps une surface de 130 m2 affectée aux terrains de jeux. L'une
des deux surfaces excèderait donc la surface maximale fixée par le règlement
pour la classe d'âge pré-scolaire. Même si l'on a peine à discerner un intérêt
public à la limitation de la surface des aires de jeux pour les enfants de
cette classe d'âge, force est de constater que le projet n'est également pas
réglementaire sous cet angle. La société constructrice a pris l'engagement de
réduire en cas de besoin la surface de l'une des deux aires de jeux pour
respecter cette disposition. Il suffit dès lors de prendre acte de cet
engagement.
- Le recourant
fait encore valoir le moyen tiré de l'absence de servitude de canalisations qui
prohiberait la construction faute pour la constructrice de bénéficier d'un
titre juridique suffisant au regard de l'art. 104 al. 3 LATC. La canalisation
litigieuse n'emprunterait pas le fonds voisin, de sorte qu'elle ne nécessite
pas l'inscription d'une servitude de passage en faveur des parcelles nos 4823
et 4824. Quant à la suppression de la servitude de canalisation no 350'160 dont
bénéficie l'hoirie Magistris, il paraît s'agir d'une question de droit privé
entre propriétaires voisins dont l'examen échapperait ainsi au tribunal (TA AC
7367, Pittier c/Bex, du 3 décembre 1991).
A supposer
que tel ne soit pas le cas et que la Municipalité de Lausanne doive s'en
préoccuper, les mesures qu'elle a prises, consistant à exiger la constitution
d'une servitude de remplacement, apparaissent suffisantes en l'espèce.
- Le recourant
fait enfin valoir que le chemin de Primerose ne constituerait pas une desserte
suffisante pour intégrer l'augmentation de trafic due au parking souterrain.
Les
problèmes d'accès ont trait à l'équipement du bien-fonds, auquel toute
autorisation de construire est subordonnée (art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al.
3 LATC). La notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT, revêt un double
aspect : elle implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à
une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle
sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte
à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude
relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds
stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de
base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être
considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique
serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in :
L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du
CEDIDAC, 1990, p. 94; CCRC, prononcé n°6877, 18 avril 1991, J. Alvarez
c/St.-Légier-La Chiésaz; no 6929, 12 juin 1991, G. Jucker c/Montreux).
La notion de
desserte adaptée à l'utilisation prévue a essentiellement été développée par la
jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'exige
pas des conditions d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part
praticable pour le trafic qui serait lié à l'utilisation de ce dernier et,
d'autre part, qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques
auxquelles elle se reccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés nos
3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crts c/Ollon; 4382, 17 février 1982,
M. Huguet et crts c/Ollon; arrêt AC 7574, 14 février 1992, F. Kohli c/Gryon).
La largeur du chemin varie en l'espèce entre huit et quatorze mètres sur une
longueur de trois cents mètres environ en direction de l'avenue de Cour et de
trente mètres en direction de l'avenue des Bains. Elle permet donc un
croisement aisé des véhicules et une bonne visibilité pour les véhicules qui
empruntent cette artère dans l'un ou l'autre sens. Des mesures accessoires
telles que la pose d'un miroir en face de la rampe d'accès sont susceptibles
d'assurer une visibilité suffisante aux véhicules qui s'engageraient sur le
chemin de Primerose. Compte tenu des améliorations qui pourraient être
apportées, ce chemin constitue assurément une voie d'accès suffisante au regard
de la jurisprudence actuelle.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours dirigé
contre la décision municipale du 29 mai 1991. Vu le sort du recours principal,
il convient de déclarer sans objet le recours formé contre la décision de l'ECA
du 5 mars 1992. S'agissant toutefois des problèmes liés à la protection de
l'environnement, le tribunal juge cependant utile de préciser les points
suivants.
a) La
construction d'un parking de 202 places et des équipements qui lui sont
associés constitue une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi
fédérale de la protection de l'environnement (LPE) et 2 al.1 de l'ordonnance
sur la protection ocntre le bruit (OPB). Conformément au principe de
prévention, une telle installation doit respecter toutes les mesures de
limitation des émissions réalisables sur le plan de la technique et de
l'exploitation, pour autant qu'elles soient économiquement supportables (art.
11 al.2 LPE et 7 al.1 lit. a OPB), et, s'agissant d'une installation nouvelle,
ne pas dépasser les valeurs limites de planification dans le voisinage (art. 25
al.1 LPE et 7 al.1 lit. b OPB). En outre, l'exploitation du parking litigieux
ne devrait pas entraîner, s'agissant du bruit, un dépassement des valeurs
limites d'immissions ou une augmentation perceptible des immissions, au cas où
celles-ci seraient déjà dépassées sur les voies de communication existantes
(art. 9 OPB).
Le Service
de lutte contre les nuisances, qui est le service spécialisé pour les questions
touchant à la protection de l'air et contre le bruit (art. 5 RVLPE), doit
déterminer de manière concrète, dans le cadre de son préavis (art. 9 RVLPE), si
l'installation projetée fait l'objet de toutes les mesures préventives
applicables et respecte les valeurs limites d'exposition. Lorsque l'on peut
présumer que les valeurs limites d'exposition en matière de bruit ne seront pas
dépassées, un pronostic n'est pas nécessaire (art. 25 al.1 LPE et 36 al.1 OPB);
dans un tel cas, l'autorité ne peut cependant se borner à renvoyer aux
dispositions applicables, mais doit exposer les éléments sur lesquels elle se
fonde pour dire que les exigences légales et réglementaires seront respectées
(ATF 116 Ib 440, consid. 5c). Il en va de même en ce qui concerne la
déclaration des émissions de polluants atmosphériques prévue par l'art. 12
OPair; lorsqu'une telle déclaration ne s'avère pas nécessaire, le dossier doit
en contenir la justification afin de renseigner les tiers intéressés et
l'autorité de recours (ATF 115 Ib 471, consid. 6d). Si l'autorité ne se
considère pas suffisamment renseignée ou qu'elle ne dispose pas des moyens
nécessaires pour procéder aux mesures et calculs, elle demandera au
constructeur de compléter le dossier, cas échéant de procéder lui-même aux
examens (art. 46 al.1 LPE; ATF 116 Ib 441 consid.5c).
b) Dans le
cas particulier, le Service de lutte contre les nuisances a attribué au
quartier de Primerose le degré de sensibilité au bruit II, soit le degré le
plus favorable aux habitants du quartier. Il s'est prononcé sur l'augmentation
de la charge sonore liée au trafic, aux installations techniques des immeubles
et au parking souterrain. En revanche, le préavis ne comporte aucune indication
sur le respect des valeurs limites d'immission en façade ouest de l'immeuble
sis sur la parcelle 4825, qui fait face à la rampe d'accès au parking. Cette
question devra être examinée dans le cadre du projet subséquent soit par le
constructeur (art. 46 al. 1 LPE), soit par l'ECA, autorité compétente en la
matière (art. 2 al. 2 RVLPE), sur préavis du Service de lutte contre les
nuisances.
On peut
également regretter que la décision de l'ECA, qui constitue en l'espèce
l'autorité compétente au sens de l'art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989
d'application de la LPE (RSV 6.8 A) pour appliquer la législation fédérale sur
la protection de l'environnement, soit si peu claire; au vu de l'issue du
second pourvoi, il n'est toutefois pas nécessaire de s'attarder sur ce point,
sinon pour relever qu'une telle décision doit, sur la base du préavis du
Service de lutte contre les nuisances, fixer le degré de sensibilité au bruit
dans le périmètre des émissions sonores du projet et constater en outre si ce
dernier respecte ou non les normes prescrites en matière de bruit, notamment
les valeurs limites d'immission.
c) En ce qui
concerne la compatibilité du projet avec l'ordonnance sur la protection de
l'air (OPair), le préavis du Service de lutte contre les nuisances démontre que
les valeurs limites d'immissions en matière de pollution atmosphérique (NO2)
sont actuellement dépassées. Le service précité prévoit que la réalisation du
parking engendrera une augmentation de la charge globale des émissions
inférieure à 10 %, ce qui permettrait de respecter l'art. 32 al. 2 OPair; il
relèvr cependant que l'installation projetée contribuera à rendre plus
difficile l'assainissement de ce secteur.
Dans un
arrêt récent (ATF du 4 mars 1992, publié in DEP 1992, p. 236, spéc. p. 243), le
Tribunal fédéral avait à juger un projet d'agrandissement d'une entreprise,
comportant notamment la création de quinze places de parc nouvelles, à Herisau,
étant précisé que le niveau des immissions que connaît cette agglomération est
atuellement excessif au regard des exigences posées par l'annexe 7 OPair. Il a
considéré qu'un tel état de fait ne permettait pas d'interdire la construction,
ni même de fixer, à titre préventif, une limitation plus sévère des émissions
dans la décision d'octroi du permis de construire; en outre, il n'y a alors pas
lieu de différer l'octroi du permis de construire jusqu'à l'adoption du plan de
mesures qu'exigent les art. 31 ss OPair pour les secteurs subissant des
immissions excessives, pour autant que le permis réserve les mesures de
limitation des émissions qui pourraient être imposées ultérieurement au
constructeur sur la base de ce plan. A ses yeux, en effet, seul l'adoption d'un
plan conforme aux art. 31 ss OPair permet la coordination entre les différentes
mesures nécessaires et le respect du principe de l'égalité des charges entre
les propriétaires d'installations polluantes. Il a cependant souligné que cette
solution devait être écartée s'agissant d'une installation nouvelle susceptible
d'entraver la mise en oeuvre du plan des mesures, auquel cas le permis de
construire ne peut être délivré avant que ce plan ne soit établi.
En l'espèce,
le tribunal de céans laissera ouverte la question de savoir si le permis de
construire peut être délivré, notamment pour la création d'un parking de 202
places, avant même l'adoption du plan des mesures. Cette solution s'impose ici
dès lors que le préavis complémentaire émis par le Service de lutte contre les
nuisances ne permet pas de conclusion claire sur ce point; il qualifie de
faibles, en effet, les émissions polluantes induites par le projet, mais il
ajoute aussitôt que celui-ci contribuera à rendre plus difficile
l'assainissement de ce secteur et, partant, la réalisation du plan des mesures.
On peut néanmoins observer, dans l'hypothèse où les nuisances prévisibles
apparaîtraient suffisamment importantes pour justifier que l'on diffère la
délivrance du permis de construire - il appartient au premier chef au service
précité de fixer les critères adéquats pour trancher ce point - , que
l'élaboration d'un plan des mesures pour la région lausannoise est assez
avancée; en conséquence, une telle solution ne présenterait vraisemblablement
que des inconvénients limités.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours
interjeté contre la décision du 29 mai 1991. Un émolument réduit doit être mis
à la charge de la société constructrice qui voit son projet refusé sur plusieurs
points essentiels. Il ne se justifie pas d'allouer des dépens partiels au
groupement recourant qui succombe sur le point essentiel de son recours.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours
interjeté contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 mai 1991 est
admis partiellement.
b) La décision
rendue le 29 mai 1991 par la Municipalité de Lausanne est annulée.
II. Le recours interjeté
contre la décision du Département de la prévoyance sociale et des assurances,
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels,
du 5 mars 1992, est sans objet.
III. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la SI Chemin de Primerose 11-15
SA.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
mpw/Lausanne, le 3 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :