canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6 avril
1992
sur le recours interjeté par L. DELWAIDE
et son épouse , dont le conseil est l'avocat Pierre-André Marmier,
contre
la décision de la Municipalité de
Rougemont , du 5 juin 1991, levant leur opposition et autorisant la
construction d'un chalet au lieu-dit "Les Chavalets".
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Christian
Sieber, architecte, la régie J.-H. Beausire SA et le bureau d'ingénieurs Sabert
sont tous trois propriétaires de la parcelle no 337 du cadastre de la Commune
de Rougemont. D'une surface de 8'517 mètres carrés, ce bien-fonds, en pente,
est compris dans le périmètre du plan d'extension partiel "Les
Chavalets", adopté par le Conseil communal le 15 octobre 1984 et approuvé
par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. Il jouxte, au nord, la parcelle no 330,
sur laquelle s'élèvent plusieurs chalets contigus comprenant plusieurs
appartements soumis au régime de la propriété par étages; cette copropriété est
administrée par la régie J.-H. Beausire SA.
La
dévestiture prévue par le plan d'extension partiel présente une largeur de 4,20
mètres; elle a été réalisée avec une bande d'accotement de 50 centimètres de
chaque côté, si bien qu'elle atteind, au total, une largeur de 5,20 mètres.
B. En
1990, les propriétaires de la parcelle no 337 ont présenté un projet de
construction de trois chalets (E, F, G) de trois à six appartements. Lors de
l'enquête publique, plusieurs oppositions ont été soulevées. Richard et
Katherine Radin, David et Rena Lane-Giroux, copropriétaires d'un appartement sur
la parcelle no 330, ont recouru contre la décision municipale levant leur
opposition. L'instruction de la cause ouverte devant la Commission cantonale de
recours a été suspendue le 11 septembre 1990, à la suite de la décision des
constructeurs de présenter un nouveau projet. Lors de la seconde enquête
portant sur le chalet F, plusieurs copropriétaires de la parcelle no 330 ont
formé opposition. Le chalet litigieux comprendrait 3 appartements, sur trois
niveaux; les deux premiers niveaux seraient en maçonnerie, celui supérieur
devant être revêtu de planches de bois et le troisième niveau serait construit
de manière traditionnelle en madrier. Le bâtiment s'implanterait à 5 mètres de
la limite de propriété nord et se situerait à peu près à équidistance de l'angle
externe de chacun des chalets B et C qui s'élèvent sur la parcelle no 330; la
distance jusqu'à l'angle du bâtiment C serait d'environ 13 mètres. Par rapport
au premier projet, le chalet F serait enfoncé d'environ deux mètres en sorte
que la panne faîtière se situerait à la cote d'altitude de 1073,85 mètres, soit
un peu moins d'un mètre en-dessous du niveau de la dalle de l'appartement de L.
et C. Delwaide, située à la cote de 1074,70 mètres; la longueur de la plus
grande façade atteindrait 13 mètres. Une distance de 26 mètres serait ménagée
entre les chalets F et E, qui doit s'implanter sur la même parcelle. Le
sous-sol du chalet F serait prolongé d'un garage souterrain pouvant comprendre
cinq places, auxquelles s'ajouteraient deux places de stationnement
extérieures.
Par lettre
du 5 juin 1991, la Municipalité a levé les oppositions.
C. L. et C.
Delwaide ont interjeté un recours contre cette décision par acte du 17 juin
1991. Concluant à l'annulation de la décision municipale, ils font en substance
valoir que le chalet litigieux supprimerait la vue depuis leur appartement, que
l'implantation de cette construction ne serait pas réglementaire, que les voies
d'accès seraient insuffisantes ainsi que le nombre de places de parc et que le
projet porterait atteinte au caractère esthétique des lieux. Dans le délai qui
leur a été imparti, ils se sont acquittés de l'avance de frais requise de Fr.
800.--.
Les
constructeurs ont conclu au rejet du recours par déterminations du 16 août
1991.
Lors de
l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 30 octobre 1991, la
majorité des copropriétaires de la parcelle no 330 a décidé de confirmer la
procédure de recours engagée par L. et C. Delwaide.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance à Rougemont le 22 novembre 1991 en présence des
parties et a procédé à une inspection des lieux.
Considère en droit :
- Il convient
en premier lieu d'examiner la qualité pour agir de L. et C. Delwaide, mise en
cause par les constructeurs.
a) Par
décision du 30 octobre 1991, la communauté des copropriétaires par étages, à la
majorité des voix, a décidé de confirmer la procédure de recours engagée par
deux de ses membres, si bien que le problème de la qualité pour agir des
copropriétaires agissant en leur nom propre ne se pose plus. Le Tribunal
administratif s'est d'ailleurs déjà prononcé sur cette question à laquelle il a
donné une réponse positive (arrêts du Tribunal administratif, AC 7302, du 16
décembre 1991; AC 91/011, du 24 mars 1992); un copropriétaire agissant seul a
en effet en principe la qualité pour agir, sous réserve qu'il puisse se
prévaloir d'un "intérêt protégé par la loi applicable" (art. 37 al. 1
LJPA).
b) Directement
voisins du bien-fonds litigieux, les recourants sont fondés à se prévaloir des
dispositions relatives à l'implantation et au volume des constructions, qui ont
non seulement un but d'intérêt public mais tendent également à protéger les
intérêts privés des voisins (ATF 115 Ib 462 cons. 1e, 113 Ia 470 cons. 1b et
les références citées; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 85); ils ont également
qualité pour invoquer une violation des règles relatives à l'équipement des
terrains (ATF 109 Ia 171 cons. 4b).
Quant aux
règles en matière d'esthétique, en principe, elles ne protègent pas les
intérêts juridiques des voisins qui ne peuvent donc se prévaloir de leur
violation (ATF 112 Ia 90, 99 Ia 261 cons. 6c); cependant, si l'atteinte à
l'esthétique est particulièrement grave, au point qu'elle puisse entraîner une
dépréciation de la valeur du bien-fonds voisin (ZBL 1980, 27, consid. 3c, selon
lequel une atteinte peut être occasionnée par le matériau ou la couleur d'une
façade, par exemple) ou si elle résulte de la volumétrie des bâtiments et que
les gabarits ainsi définis portent tort aux droits des voisins, ceux-ci sont
fondés à recourir (ATF 112 Ia 415).
Dans le cas
particulier, les recourants invoquent une violation des art. 86 LATC et 41 RPE,
qui visent à assurer l'harmonisation des constructions projetées avec celles
existantes et le caractère des lieux. De telles dispositions n'ont pas
seulement pour but de protéger l'intérêt général, mais également celui de
proches voisins.
Le recours
est par conséquent recevable.
- Les recourants
ont invoqué en procédure une violation des règles sur les distances à respecter
jusqu'à la limite de propriété.
A teneur de
l'art. 17 al.1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (ci-après RPE), dans la zone chalets, la distance à observer
entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5 mètres, au moins,
lorsque la plus longue façade n'excède pas 15 mètres. Or, cette distance
minimale est respectée en tous points, par rapport à la limite de propriété, ce
qui n'a d'ailleurs pas été contesté à l'audience. Cette distance, doublée
conformément à l'art. 17 al.2 RPE, est également largement respectée entre le
bâtiment F et le chalet E, qui s'implanterait sur la même parcelle.
Ce moyen est
infondé.
- Les
recourants ont également soutenu que les accès seraient insuffisants, eu égard
au nombre de véhicules supplémentaires liés au chalet projeté.
a) Toute
autorisation de construire est subordonnée à ce que le bien-fonds soit équipé
(art. 22 al. 2 litt. b LAT et 104 al. 3 LATC). La notion d'équipement, définie
à l'art. 19 LAT revêt un double aspect : elle implique en effet non seulement
que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à
l'utilisation prévue; mais encore, elle sous-entend que la route de desserte
vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la
destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note
12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également
celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée
du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même
son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (voir A.
Bonnard, "L'équipement, in : l'aménagement du territoire en droit fédéral
et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; arrêts du Tribunal
administratif, AC 7497/7508, du 6 mars 1992; 7503, du 16 janvier 1992).
b) La notion
de desserte "adaptée" à l'utilisation prévue n'est pas définie par le
droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence
cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des
voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui
serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce
dernier, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir
prononcés de la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(ci-après CCRC) nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crt c. Ollon;
4382, 17 février 1982, M. Huguet et crt c. Ollon). L'accès à une voie publique
est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité
(pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions
projetées (prononcé CCRC no 2964, 14 janvier 1975, H. Meyer c. Grandvaux, RDAF 1977,
338) et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la
circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue
(prononcé CCRC no 2831, 1er février 1974, S.I. Les Marionnettes c. Lutry, RDAF
1976, 264). Il n'est ainsi pas exclu de considérer que moyennant différentes
conditions (installation de miroirs, notamment) une voie privée réponde aux
exigences ci-dessus, quand bien même elle présente une déclivité relativement
importante (17 à 25 %), une largeur de 3 à 4,60 mètres insuffisante pour
croiser à certains endroits, et qu'elle soit pratiquement inaccessible en hiver
en cas de fortes chutes de neige ou de verglas (arrêt du Tribunal
administratif, AC 7497/7508, du 6 mars 1992).
c) Dans
le cas particulier, large de 4,20 mètres, en réalité 5,20 mètres si l'on prend
en considération les bandes d'accotement, le chemin d'accès litigieux est
largement suffisant pour assurer la dévestiture du secteur considéré, compte
tenu du caractère montagnard des lieux. Il permet, en effet, le croisement,
moyennant une certaine prudence et sa déclivité n'est pas telle qu'elle rende
tout trafic impossible l'hiver. La situation est à cet égard très différente de
celle qui se présentait dans un secteur plus à l'est, au lieu dit "En Bodenoz",
où le chemin, large de 2,50 mètres, escarpé et long de 150 mètres, excluant
tout croisement, avait été jugé insuffisant par la CCRC (prononcé no 6935, 17
mai 1991, J.-P. Cottier et crt. c. Rougemont).
Ce moyen
doit également être rejeté.
- Le nombre de
places de stationnement serait en outre insuffisant, selon les recourants.
a) L'obligation
de disposer d'un certain nombre de places de stationnement sur le terrain à
construire fait partie de l'équipement relevant du droit cantonal que réserve
l'art. 22 al.3 LAT (A. Bonnard, op. précité, p. 96 et 98). En droit vaudois,
cette question n'est pas réglée par le droit cantonal, mais laissée à
l'appréciation des communes, qui peuvent notamment prévoir des prescriptions
sur la création de garages et de places de stationnement (art. 47 lettre g
LATC). La Commune de Rougemont a usé de cette faculté en adoptant l'art. 62
RPE, règle générale, applicable à toutes les zones. Cette disposition fixe à un
minimum d'une place et demie le nombre de places de stationnement ou de garages
par logement, et laisse pour la surplus la municipalité prescrire le nombre de
places supplémentaires qui s'imposent selon l'importance et la destination des
nouvelles constructions. Une liberté d'appréciation importante est ainsi
accordée à la municipalité, que le Tribunal administratif ne peut revoir que
sous l'angle de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lettre a LJPA).
b) Avec
cinq places prévues dans le garage souterrain et deux places de stationnement
extérieures, le minimum exigé par le règlement, qui s'élèverait à quatre places
et demie, en l'espèce, serait largement respecté. Les sept places au total
paraissent au demeurant suffisantes pour les besoins des occupants de trois
appartements et de leurs visiteurs, et cela quand bien même à certaines
périodes de l'année, durant les fêtes, notamment, il faudrait s'attendre à une
affluence de trafic. Le nombre de places de stationnement doit être fixé sur la
base des besoins normaux et usuels durant l'année, et non en fonction de circonstances
occasionnelles, qui doivent être réglées par les équipements publics, qu'il
s'agisse des moyens de transport ou des parkings. Or, la Commune de Rougemont
est équipée en transports publics, puisqu'elle est desservie par le train, si
bien que dans le cas particulier la municipalité pouvait, sans abuser de son
pouvoir d'appréciation, considérer que l'exigence en nombre de places de
stationnement était satisfaite compte tenu des besoins courants liés au chalet
projeté.
Ce moyen
doit également être rejeté.
- Les
recourants font enfin valoir que le projet porterait atteinte à l'esthétique
des lieux.
a) L'art.
86 LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement
(al.1er); elle doit refuser le permis de construire pour les constructions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al.2). L'art. 86 LATC ajoute que
les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al.3). Les dispositions
d'application prises par la Commune de Rougemont dans son règlement aux art. 39
ss, en particulier 41 ne posent pas de conditions plus restrictives que la
législation cantonale, sous réserve que les constructions doivent en principe
être en bois dans le style du chalet; dans le cas de bâtiments de deux étages
sous la corniche, les façades peuvent toutefois être en maçonnerie jusqu'au
niveau du 1er étage (art. 41 al.2 RPE). Il n'est pas contesté que cette
dernière condition serait respectée, si bien que seul est litigieux le point de
savoir si le chalet projeté porterait atteinte à l'esthétique des lieux en
raison de son traitement architectural ou de sa volumétrie.
b) Il
convient de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux
autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid.3, 115 Ia 363, consid.2c;
115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, ATF Commune de Rossinière
c. CCR, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la
construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Seul pourrait donc être
censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation
(voir art. 36 lit. a LJPA).
Un projet de
construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même
il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en
matière de police des constructions (ATF 101 Ia 213, consid.6c). Cependant,
selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, une intervention des
autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.
Ainsi, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (voir ATF 115 Ia 114, consid.3d; ATF 101 Ia 213
consid. 6c; voir encore Droit vaudois de la construction, op. cit., note 2.1.1
ad art. 86 LATC). La pesée des intérêts en présence implique que l'on examine
jusqu'où s'étend l'intérêt public, quels sont les objets dignes de protection
et dans quelle mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370, consid. 5).
c) En
l'espèce, le grief tiré de l'atteinte à l'esthétique des lieux n'est
manifestement pas fondé. Construit de manière semblable aux chalets existants
dans le secteurs, le chalet litigieux, d'une architecture au demeurant soignée,
ne heurterait en rien l'harmonie des lieux. Quant au volume de la construction,
il est plus réduit que ne le permettrait le règlement; le chalet a en outre été
abaissé d'environ deux mètres par rapport au premier projet, ce qui diminue
d'autant son impact, vu depuis en haut. Sans doute, le chalet privera certains
occupants des chalets supérieurs d'une partie de la vue dont ils jouissent sur
le village de Rougemont; il s'agit toutefois là d'une situation de fait, dont
ils ne sauraient se prévaloir (ATF 106 Ia 1b).
Ce moyen est
par conséquent également infondé.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux
art. 38 et 55 LJPA, il a y lieu de mettre à la charge des recourants un
émolument de justice arrêté à Fr. 1'500.-.
Le
constructeur, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi
peut en outre prétendre à des dépens. Il y a lieu de lui allouer à ce titre un
montant de Fr. 750.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours interjeté
par L. et C. Delwaide est rejeté.
II. La décision rendue
par la Municipalité de Rougemont le 5 juin 1991 est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
1'500.-.(mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants L. et
C.Delwaide, solidairement entre eux.
IV. Les recourants L. et
C.Delwaide sont les débiteurs solidaires des constructeurs Christian Sieber,
J.-H. Beausire SA et le bureau des ingénieurs Sabert, de la somme de Fr. 750.-
(sept cent cinquante francs), à titre de dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 6 avril 1992.
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge: La
greffière :