canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
8
septembre 1992
sur le recours interjeté par Philippe
CHAULMONTET , dont le conseil est l'avocat Christian Favre, à 1002 Lausanne,
contre
les décisions du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du
territoire et de la Municipalité de Maracon , refusant de lui
délivrer l'autorisation de construire un jardin d'hiver hors zones à bâtir et
exigeant la remise en état des lieux dans un délai de six mois.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
B. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. Philippe Chaulmontet
est propriétaire depuis 1971 de la parcelle n° 393 du cadastre de la commune de
Maracon sise au lieu dit "Les Brets". Ce bien-fonds de 4'560 m2
supporte aujourd'hui, outre l'objet litigieux, un chalet d'habitation de 143 m2
et un hangar habitable de 57 m2. Ces bâtiments ont été construits et aménagés
par étapes, entre 1971 et 1990. Implantés au nord de la parcelle, de part et
d'autre d'une terrasse dallée au centre de laquelle on trouve une piscine de 40
m2, ils constituent un ensemble homogène mais non contigu. Le reste du terrain
est essentiellement en nature de pré champ si l'on fait exception de la voie
d'accès reliant le hangar au chemin privé longeant la parcelle.
B. Les lieux sont
colloqués en zone agricole que régissent plus particulièrement les art. 22 à 27
du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de
Maracon (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1981.
C. Au cours du
printemps 1991, Me Chaulmontet a fait aménager, dans le prolongement nord de la
terrasse existante, une dalle de béton de 36 m2 sur laquelle a été érigée une
verrière de même surface au sol et d'environ 3 mètres de hauteur.
Par courrier
du 22 mai 1991, la municipalité s'est adressée à l'intéressé pour lui faire
remarquer qu'un tel ouvrage ne saurait être réalisé sans avoir été autorisé
préalablement. Elle lui demandait pour cette raison de bien vouloir mettre à
l'enquête publique l'objet litigieux dans les meilleurs délais. Cette procédure
a été effectuée au mois de juillet 1991 sans susciter la moindre opposition.
Par décision
du 30 septembre 1991, la municipalité a toutefois refusé de délivrer le permis
de construire sollicité. L'autorité se fondait essentiellement sur le refus du
Service de l'aménagement du territoire de délivrer l'autorisation spéciale
requise s'agissant de construction en dehors des zones à bâtir. La synthèse
CAMAC, communiquée à l'intéressé à cette occasion, précisait que l'ouvrage
litigieux n'était pas considéré comme conforme à la destination de la zone agricole.
Par ailleurs, compte tenu du fait que la mise à l'enquête publique était
postérieure aux travaux, la municipalité a ordonné la démolition de la serre et
la remise en état des lieux dans un délai de six mois.
D. En temps
utile, Me Chaulmontet s'est pourvu contre ces décisions et a conclu à leur
réforme en ce sens que, à titre principal, le permis de construire sollicité
lui est délivré et à titre subsidiaire, qu'il ne lui est pas ordonné de démolir
l'ouvrage litigieux et de remettre les lieux dans leur état antérieur. Le
détail de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Par décision
présidentielle du 11 octobre 1991, l'effet suspensif a été accordé au recours.
Par ailleurs, le recourant s'est acquitté, dans le délai qui lui a été imparti
à cet effet, d'une avance de frais de Fr. 1'000.-.
La
municipalité et le service intimé ont produit par mémoire respectivement du 12
et du 25 novembre 1991 leurs observations et déterminations et ont conclu au
rejet du recours.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 13 mars 1992 à Maracon en présence du
recourant personnellement assisté de l'avocat Christian Favre à Lausanne, pour
le département de Jean-Claude Hermann de l'aménagement local accompagné du
juriste François Zurcher ainsi que pour la municipalité du syndic Jean-Jacques
Chollet et du conseiller municipal Michel Faure.
Le Tribunal
a effectué une visite des lieux au cours de laquelle il a entendu parties et
intéressés dans leurs explications.
Tentée, la
conciliation a échoué.
Le Tribunal
a délibéré le jour-même à huis-clos.
F. L'ouvrage
litigieux est composé d'une dalle en béton sur laquelle est montée une verrière
à armature métallique. La dalle prend pied, d'une part sur le remblai de terre
constituant la terrasse existante et d'autre part sur deux piliers d'environ 60
cm de hauteur implantés sur le terrain naturel en contrebas. Le recourant a
aménagé l'intérieur de cette serre à la manière d'un jardin d'hiver (termes qui
semblent mieux appropriés pour qualifier l'objet querellé). On y trouve, à côté
d'un certain nombre de plantes vertes à caractère exotique, un bar, deux
canapés, un fauteuil et une table. Les lieux sont équipés d'un chauffage
électrique complété par un système destiné à conserver une chaleur et une
humidité minimum afin de préserver les plantes présentes des rigueurs du climat
local. Le Tribunal a également constaté qu'un petit étang avait été aménagé à
côté de la serre litigieuse dans le prolongement de la terrasse existante.
et considère en droit :
-
En premier
lieu, il convient de prendre acte de ce que le recourant, après l'avoir soutenu
dans son mémoire, a renoncé, lors de l'audience du 13 mars 1992, à prétendre
que l'objet du litige pouvait être érigé sans enquête publique préalable. En effet,
aux termes de l'art. 103 LATC, seule une construction ne modifiant pas d'une
façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation du terrain peut
être exécutée avant d'avoir été autorisée. Le recourant admet donc à juste
titre que tel n'est pas le cas de l'ouvrage litigieux dont on rappelle qu'il a,
entre autres, nécessité la pose d'une dalle de béton couvrant une surface de 36
m2, ce qui en soit constitue déjà une modification sensible de la configuration
des lieux au sens de la jurisprudence (RDAF 1986 p. 192; RDAF 1989 p. 82).
-
a) La
parcelle du recourant est classée en zone agricole. Selon l'art. 16 al. 1 LAT,
cette zone comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou
horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés pour
l'agriculture. Seules y sont admises des constructions dont la destination
correspond à la vocation agricole du sol, à la condition qu'elles soient
adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins
objectifs de l'exploitation agricole (ATF 116 Ib 134 consid. 3a, 115 Ib 297
consid. 2a, 114 Ib 133/134 consid. 3). L'art. 52 LATC reprend en substance ces
exigences du droit fédéral que l'on retrouve également à l'art. 22 RPE sur le
plan communal.
Le jardin
d'hiver incriminé a été aménagé par le recourant dans l'unique but d'agrémenter
ses loisirs. Il est notamment possible de s'y délasser, d'y recevoir des amis
ou encore, comme a pu le constater le Tribunal lors de sa visite des lieux, d'y
cultiver des plantes exotiques. Un tel ouvrage n'a en principe pas sa place en
zone agricole (ATF 112 Ib 405/406 consid. 3 et arrêts cités) et ne peut être
autorisé sur la base de l'art. 22 LAT. Au demeurant le recourant ne le conteste
pas. Il convient donc d'examiner si les conditions d'une dérogation au sens de
l'art. 24 LAT sont réunies.
b) Selon le
recourant, une telle dérogation devrait lui être accordée en application des
art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC. Il considère en effet que la construction
de l'ouvrage qui lui est reprochée constitue une transformation partielle du
bâti existant sur la parcelle. A cet égard, il relève que l'augmentation de la
surface construite est relativement peu importante tant en proportion qu'en
valeur absolue.
En vertu des
art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC, la rénovation de constructions ou
d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction, peut
être autorisée hors des zones à bâtir pour autant que ces travaux soient
compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Une
transformation partielle peut consister en un agrandissement, une
transformation intérieure ou un changement d'affectation; encore faut-il que
l'intervention sur l'ouvrage soit mineure et l'identité du bâtiment préservée.
Les travaux ne doivent pas entraîner d'effets notables sur l'affectation du
sol, sur l'équipement et sur l'environnement (ATF 115 Ib 482, 113 Ib 305/306,
112 Ib 97 consid. 3).
Ainsi que
l'a relevé le recourant, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de
savoir si une construction indépendante pouvait être assimilée à un
agrandissement (ATF 113 Ib 219, JT 1989 I 461). Ce critère n'est toutefois pas
déterminant à lui seul. L'importance de l'augmentation de la surface bâtie
entre également en considération. A cet égard, il apparaît douteux de comparer
d'une part l'objet du litige et d'autre part l'ensemble des ouvrages érigés sur
la parcelle indépendamment de leur situation ou de leur affectation. Quoi qu'il
en soit, cet élément peut également rester indécis en l'espèce dans la mesure
où l'ouvrage incriminé, de par sa forme, son volume et son implantation,
modifie sensiblement la configuration du terrain et l'aspect des lieux (ATF non
publié du 3 février 1992 C. et C. M. c/ DTPAT et Forel).
Au surplus,
il convient de relever, à l'égard du recourant, que la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral en matière d'octroi de dérogations fondées sur
l'art. 24 al. 2 LAT limite non seulement qualitativement mais également
quantitativement les possibilités de transformer partiellement les
installations et constructions non conformes à la destination de la zone
agricole. En principe une telle autorisation ne peut être accordée qu'une seule
fois (ATF 113 Ib 219, JT 1989 I 461 et arrêts cités), afin d'éviter qu'un
constructeur ne puisse procéder par étapes à un agrandissement qui, s'il avait
été effectué en une seule fois, aurait dépassé la quotité admise en application
de l'art. 24 al. 2 LAT. Or précisément, le recourant a pu, au bénéfice
d'autorisations de construire fondées sur l'art. 24 al. 2 LAT, augmenter
sensiblement la surface bâtie de sa parcelle au fil des années. Les différentes
dérogations qui lui ont été accordées ont, prises dans leur ensemble, largement
épuisé la mesure autorisée par cette disposition.
Le projet
litigieux ne pouvant être assimilé à une transformation partielle au sens des
dispositions fédérales et cantonales précitées, il reste encore à examiner si
l'autorisation sollicitée peut être délivrée en vertu de l'art. 24 al. 1 LAT.
c) Aux
termes de l'art. 24 al. 1 LAT, repris sur le plan cantonal par l'art. 81 al. 2
LATC, une autorisation peut être délivrée en dérogation à l'art. 22 LAT pour
des constructions ou installations nouvelles si d'une part, l'implantation de
ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par
leur destination et si d'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 108 Ib 363 consid. 4d et 366, JT 1984
I 523 et 532).
En principe,
l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsque des
raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration
du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu
(ATF 113 Ib 141/142, 112 Ib 407/408, 108 Ib 362) ou lorsqu'elle ne peut être
édifiée dans la zone à bâtir (ATF 112 Ib 50, 111 Ib 218). Ces conditions
doivent être appréciées d'un point de vue objectif et l'on ne saurait tenir
compte des projets ou des désirs subjectifs des requérants, pas plus que de
leur commodité personnelle ou de leur agrément (ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564).
De plus, le caractère exceptionnel de l'art. 24 al. 1 LAT exige que la
réalisation de la condition prescrite à son alinéa 1 lit. a ne soit admise
qu'avec réserve. Ainsi, il sera considéré que l'implantation d'un ouvrage est
imposée tout d'abord lorsque sa destination entraîne nécessairement sa
construction sur un emplacement précis (ATF 112 Ib 30,
"Standortgebundenheit" sous l'angle positif); lorsque tel n'est pas
le cas, la nécessité de l'implantation sera également admise - avec cependant
une retenue accrue (ATF 111 Ib 218) - dans l'hypothèse où aucun autre
emplacement n'apparaît envisageable pour la construction projetée (ATF 108 Ib
267; 111 Ib 218; 112 Ib 50; "Standortgebundenheit" sous l'angle
négatif).
En l'espèce,
la construction litigieuse ne correspond à aucun besoin agricole et son
implantation hors des zones à bâtir ne se justifie que pour des motifs relevant
de la commodité personnelle du recourant. A raison, celui-ci ne prétend pas non
plus qu'un jardin d'hiver ne trouverait pas sa place en zone constructible (cf.
CCRC n° 7070 du 21 novembre 1991 D. M. c/ DTPAT). Il invoque en revanche la
possibilité d'être mis au bénéfice de la notion de "Wohnraum"
récemment dégagée par la jurisprudence en matière d'application de l'art. 24
al. 1 lit. a LAT (ATF 116 Ib 228). A cette occasion, le Tribunal fédéral a
admis que la destination d'un logement pour une personne âgée qui a travaillé
sa vie entière dans l'agriculture justifie son implantation hors des zones à
bâtir. Le but de cette brèche dans une jurisprudence plutôt restrictive est de
conserver à la population rurale la possibilité de vivre sur sa terre pour des
raisons économiques et sociales évidentes. En l'occurrence, le recourant exerce
une profession sans aucun rapport direct avec l'agriculture. Il ne saurait dès
lors bénéficier d'un avantage réservé à une tranche bien déterminée de la
population et qui se justifie en raison de la nature des liens qui la
rattachent à cette terre en principe non constructible.
Le projet ne
remplissant pas la première condition énoncée à l'art. 24 al. 1 lit. a LAT,
point n'est besoin d'examiner s'il existe un intérêt prépondérant s'y opposant.
d) Au vu de
ce qui précède c'est donc à bon droit que le Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports a refusé de délivrer au recourant
l'autorisation spéciale nécessaire à la construction de l'ouvrage litigieux en
zone agricole.
- En vertu de
l'art. 130 al. 2 LATC, un ouvrage non conforme aux prescriptions légales ou
réglementaires et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée peut
faire l'objet d'un ordre de démolition, étant précisé que sous ce terme
général, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite des travaux
effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (Cf. AC 91-180 du
27 avril 1992 G. B. c/ DTPAT et arrêts cités).
La
non-conformité d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires
n'impose pas dans tous les cas, un ordre de démolition. Cette question doit
être examinée en application des principes de droit constitutionnel, dont ceux
de la proportionnalité et de la bonne foi. Plus précisément, l'autorité
renoncera à une telle mesure lorsque les infractions à la règle sont mineures
ou lorsque l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que
la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou encore lorsque celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire et que le maintien d'une
situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221
consid. 6 et arrêts cités).
En
l'occurrence, le recourant ne prétend pas, à juste titre d'ailleurs, avoir pu
se croire en droit de construire l'ouvrage litigieux sans autorisation. Sa
profession et le caractère restrictif, en matière d'autorisations de
construire, de la zone sur laquelle se trouve sa parcelle, étaient de nature à
l'inciter à la prudence. En dépit de cela, l'intéressé à érigé sa véranda sans
permis de construire ni assurance d'en obtenir un et mis l'autorité devant le
fait accompli. Cela étant, il fait aujourd'hui grief à la municipalité d'avoir
violé le principe de la proportionnalité en ordonnant la démolition de
l'ouvrage incriminé.
Jusqu'à
récemment, doctrine et jurisprudence considéraient que le principe de la
proportionnalité des mesures administratives ne s'appliquait que lorsque
l'intéressé pouvait se prévaloir de sa bonne foi (voir ATF 101 Ia 337 = JdT
1976 I 567; ATF 104 Ib 74 = JdT 1980 I 254; B. Knapp, Précis de droit administratif
1982, n° 292). Aujourd'hui toutefois, l'absence de bonne foi ne prive plus
d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la
proportionnalité (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p.
352; ATF 108 Ia 216 = JdT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213 = JdT 1987 I 564). Si
d'une façon générale, le respect de la loi constitue un intérêt public
important, on ne saurait faire abstraction de la nature et de l'ampleur des
aspects non réglementaires de l'ouvrage en cause. Ainsi, un ordre de démolition
violerait le principe de la proportionnalité si les atteintes sont mineures et
si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition ou la modification causerait au propriétaire (A. Grisel, op.
cit., p. 650).
En
l'occurrence, le principe de la proportionnalité ne fait pas pour autant
obstacle à l'ordre de démolition donné par la municipalité. D'une part, le fait
pour le recourant de ne pas pouvoir se prévaloir de la bonne foi est, en soi,
un élément d'appréciation en sa défaveur : celui qui place l'autorité devant un
fait accompli doit en effet accepter que celle-ci accorde une importance accrue
au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux
inconvénients qui en résulteraient pour lui (ATF 108 Ia 218 consid. 4b).
D'autre part, les travaux litigieux entrepris portent atteinte à des
dispositions majeures de la législation sur l'aménagement du territoire qui ont
pour but de préserver le caractère de la zone agricole. Face à l'intérêt privé
du recourant qui relève de la commodité et de l'agrément, l'intérêt public au
rétablissement de l'état antérieur est donc particulièrement important,
d'autant plus que l'ouvrage incriminé peut être démonté, dans sa plus grande
partie, sans trop de frais. La seule perte véritable que subira le constructeur
concernera la destruction de la dalle de béton sur laquelle repose la véranda
illégalement érigée.
Pour ces
motifs, la décision attaquée se justifie et doit être maintenue.
- Bien que
confirmée dans son principe, la décision dont est recours doit être précisée
quant à son étendue. En effet, lors de sa visite des lieux, le Tribunal ainsi
que le département intimé ont pu constater la présence de plusieurs éléments
n'ayant pas fait l'objet d'une enquête publique et encore moins d'une demande
de permis de construire. Dans la mesure où le département en a exigé la
disparition en même temps que celle de l'objet du présent recours, il convient
d'examiner dans quelle mesure la décision attaquée touche ces éléments ne
figurant pas sur les plans des aménagements extérieurs.
a) Il s'agit
en substance d'un petit étang aménagé dans le prolongement de la terrasse
entourant la piscine ainsi que de quelques dalles neuves placées de manière à
prolonger la dite terrasse. Le Tribunal constate à ce sujet que la décision
attaquée ne fait en aucun cas mention de ces aménagements annexes. Par
conséquent ceux-ci ne sauraient être compris dans l'ordre de démolition dont
est recours.
Au
demeurant, il apparaît que ces éléments eu égard à leurs dimensions, peuvent
être assimilés à des aménagements de jardin et que dans la mesure où le
recourant ne poursuit pas le dallage de la parcelle, l'état actuel n'a rien
d'excessif.
b) En ce qui
concerne l'ordre de démolition proprement dit, il englobe le démontage de la
véranda et de sa dalle en béton ainsi que le rétablissement des lieux dans leur
état antérieur étant précisé que si le recourant désire construire un mur
pare-vent en lieu et place de l'ouvrage en question, il devra en demander
l'autorisation préalable aux autorités compétentes.
L'ordre de
démolition devra être exécuté dans un délai de quatre mois dès la notification
du présent arrêt
- Le recours
est ainsi rejeté et un émolument de justice fixé à Fr. 1'500.- doit être mis à
la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA) ce montant étant partiellement
compensé par le dépôt de garantie de Fr. 1'000.-. La municipalité de Maracon
n'ayant pas fait appel à un homme de loi, il ne sied pas de lui allouer des
dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté
II. La décision rendue
le 30 septembre 1991 par la Municipalité de Maracon est maintenue. Un délai de
quatre mois dès la notification du présent arrêt est imparti à Philippe
Chaulmontet pour procéder à la démolition de l'ouvrage litigieux et remettre
les lieux en état.
III. Un émolument de Fr.
1'500 (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Philippe
Chaulmontet.
fo/Lausanne, le 8 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
En tant qu'il applique l'art.
24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, le présent arrêt peut
faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (art. 34 LAT; art. 97 et 106 OJF).