canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
19
novembre 1992
sur le recours interjeté par Rudolf
BURKHARD , dont le conseil est l'avocat Jacques Ballenegger, à Lausanne,
contre
la décision de la MUNICIPALITE DE
SAINT-OYENS du 9 octobre 1991, lui impartissant un délai pour rabattre la
hauteur d'une haie.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
G. Matthey, assesseur
Ph. Gasser, assesseur
Greffier : A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Rudolf
Burkhard est propriétaire d'une parcelle construite (no 151), au lieu dit
"Pré Rouge", sur le territoire de la Commune de Saint-Oyens. Ce
bien-fonds est colloqué en zone de village. Il est bordé en limite sud-ouest
par une route communale. Une haie de thuyas, en limite de propriété, longe
d'ailleurs cette voie publique; elle comporte un angle, très ouvert il est
vrai, à proximité duquel se trouve un cerisier à haute tige.
Cette route
communale, qui comporte une largeur de l'ordre de 3,30 mètres à cet endroit,
dessert une exploitation agricole, à proximité de la propriété du recourant,
ainsi que divers immeubles d'habitation, notamment des villas, au nord-ouest de
cette exploitation. Depuis son extrémité sud-est, la route monte légèrement
jusqu'à dite exploitation et décrit une légère courbe au droit de celle-ci,
puis elle se poursuit de manière pratiquement rectiligne et plane en direction
du nord-ouest. Selon le recourant, elle n'accueille qu'un trafic modeste,
essentiellement de desserte pour les différents immeubles bordiers et pour
l'exploitation agricole. Le recourant observe à ce propos qu'elle se trouve à
l'écart des trois voies principales qui sortent du village, en direction du
nord vers Gimel, du sud vers Essertines et du nord-ouest vers Longirod. La
vitesse du trafic sur cette voie publique peut être évaluée en moyenne entre 35
et 40 km/h.
B. Par lettre du
25 septembre 1991, la Municipalité de Saint-Oyens a demandé au recourant de
couper sa haie à une hauteur de 1 mètre; elle lui a imparti un délai au 31
octobre 1991 pour s'exécuter. Ce courrier est motivé par le souci d'améliorer
la visibilité des usagers de la route. A la suite d'un courrier du recourant,
du 7 octobre 1991, la municipalité a maintenu son exigence, par lettre du 9
octobre 1991. L'intéressé a déposé une déclaration de recours contre cette
décision, en date du 16 octobre 1991, déclaration confirmée par un mémoire du
30 octobre 1991; le recourant conclut, avec dépens, à l'annulation de la
décision attaquée.
Par avis du
18 octobre 1991, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au
recours.
C. Le tribunal a
recueilli les déterminations de la municipalité, produites le 28 novembre et
complétées le 12 décembre 1991, du Service des eaux et de la protection de
l'environnement, Section protection de la nature, ainsi que du Conservateur de
la faune.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 2 avril 1992 à Saint-Oyens en présence du
recourant Rudolf Burkhard, assisté de l'avocat Jacques Ballenegger. Pour la
municipalité se sont présentés Jean Aebi, syndic et Hans Felder, conseiller
municipal. Le tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et
intéressés. Il a constaté sur place que la haie litigieuse entrave la
visibilité du conducteur au débouché de la parcelle sur la route communale,
tout au moins en direction du sud-est, mais non du nord-ouest; en d'autres
termes, cette gêne pénalise essentiellement le recourant en l'obligeant à
pénétrer dans le trafic avec la plus grande prudence.
Les
arguments des parties seront en outre repris dans la mesure utile, dans la
partie droit ci-après.
Considère en droit :
- Le recourant
estime que la mesure imposée par la municipalité est infondée au vu des dispositions
de la LPNMS.
Dans la
mesure où cette loi s'applique uniquement aux haies classées et que la haie de
thuyas litigieuse n'est pas protégée, ses prescriptions ne lui sont pas
applicables.
- La décision
attaquée est fondée sur la législation sur les routes et plus précisément sur
l'art. 9 du règlement d'application du 24 décembre 1965 de la loi du 25 mai
1964 sur les routes (ci-après : aLR; pour le règlement : RR). Cette loi a été
remplacée par une loi du 10 décembre 1991 sur le même objet, entrée en vigueur
le 1er avril 1992 (ci-après : LR), soit durant la procédure de recours; elle ne
comporte pas de dispositions transitoires.
a) Se pose
dès lors la question du droit applicable en l'espèce. Il faut à cet égard
partir du principe selon lequel s'appliquent aux faits dont les conséquences
juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se
produisent. Or, en l'espèce, le point de fait déterminant est constitué par une
situation durable et évolutive, à savoir la présence d'une haie et la hauteur
de celle-ci. Dans ce type de cas, il convient d'appliquer le droit en vigueur
au moment où l'autorité statue (on réservera les hypothèses dans lesquelles on
reconnaît généralement à l'administré la "garantie des situations acquises",
par exemple s'agissant de bâtiments devenus non réglementaires ensuite de
l'introduction de nouvelles règles - l'art. 38 RR en est l'application - ainsi
que l'existence de dispositions transitoires), même s'il s'agit d'une autorité
de recours. Cela se justifie tout d'abord par le fait que l'administré n'a, en
règle générale, pas droit au maintien de la législation existante; en outre,
sous l'angle du principe de l'économie de la procédure, on remarquera que
l'autorité de première instance pourrait en tout temps - la situation de fait
perdurant - rendre une nouvelle décision en application du nouveau droit (v.
sur ces questions André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel
1984, 152 ss; Pierre Moor, Droit administratif I, 144 ss; ATF 107 Ib 81, 133 et
191).
b) L'art. 39
LR prévoit que les aménagements extérieurs, tels que mur, clôture et haie,
précisément, doivent faire l'objet d'une autorisation lorsqu'ils sont de nature
à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité;
au surplus, le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à
observer. C'est précisément l'objet, s'agissant tout au moins des murs et
clôtures, de l'art. 9 du règlement précité; les haies, toutefois, sont régies
par l'art. 9 exclusivement en matière de hauteurs (al. 3 et 4), l'art. 18 RR
prescrivant la distance à observer (v. aussi art. 22 RR; dans ce sens, Denis
Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, no
1408). En tous les cas, l'art. 9 al. 3 RR vient clairement s'appliquer aux
haies qui revêtent la fonction d'une clôture, spécialement entre les fonds
privés et la route, ce qui est le cas en l'espèce; et cette disposition
conserve sa validité pour autant qu'elle soit conforme à la nouvelle loi sur
les routes.
c) En
l'espèce, la haie de thuyas litigieuse masque actuellement la visibilité à
l'emplacement de l'accès de la propriété du recourant Burkhard sur la route
communale au lieu dit "Pré Rouge". Le conducteur qui emprunte ce
débouché n'est en effet actuellement pas en mesure de voir l'arrivée de
véhicules, voitures et à plus forte raison vélos d'enfant, provenant du
sud-est; en revanche, il dispose d'une visibilité suffisante sur le tronçon
nord-ouest de cette voie publique. C'est donc l'art. 9 al. 3 lit a) RR qui
trouve à s'appliquer en l'espèce, règle qui limite à 1 mètre la hauteur des
murs, clôtures et haies en bordure des routes.
S'agissant
toutefois du problème de la sécurité des accès privés aux routes, la loi du 10
décembre 1991 sur les routes comporte de nouvelles règles. Ainsi, l'art. 33 LR
prévoit de manière générale que l'autorité ordonne pour de tels motifs
l'amélioration d'accès privés; elle peut en outre, sur la base de l'art. 32 al.
4 LR, atteindre le même objectif en imposant des mesures aux propriétaires de
fonds voisins, ce moyennant une participation financière du bénéficiaire. Cette
dernière règle permettra désormais d'obliger le propriétaire voisin à procéder
au rabattage de haies ou à accepter la pose d'un miroir, comme le demande le
recourant en l'espèce.
On ne
saurait, dans le cas présent, reprocher à la municipalité de ne pas avoir
envisagé cette possibilité, dès lors qu'elle n'a été introduite que
postérieurement à la décision litigieuse; en revanche, elle doit l'être par le
tribunal et elle devra l'être à l'avenir par la municipalité, si la question
venait à se poser à nouveau.
Se fondant
sur l'avis de ses assesseurs spécialisés, le tribunal constate que le rabattage
de la haie à un mètre n'est pas de nature à résoudre le problème de visibilité
qui se pose en l'espèce, même s'il peut améliorer légèrement la situation
actuelle. Celle-ci est d'autant plus délicate que la route tourne légèrement au
droit de la propriété Burkhard. A cet égard, la norme 640 620 de l'Union des
professionnels suisses de la route relative aux accès privés, prescrit en effet
sous chiffre 7 C de "libérer le champ de visibilité à partir d'une
hauteur de 60 centimètres au-dessus du niveau de la route de tout obstacle
pouvant masquer le véhicule". Pour se conformer à cette norme,
l'élagage de la haie à la hauteur précitée devrait être réalisé à tout le moins
sur une longueur de 6 à 8 mètres, à proximité de l'accès. Par ailleurs, sur le
plan biologique, il faut observer qu'un rabattage de la haie à une hauteur d'un
mètre serait réalisable pour autant qu'il soit effectué progressivement, soit
sur une période de quatre ans; en revanche, un écimage à 60 cm serait de nature
à condamner la haie du recourant.
Fondé sur
ces éléments de fait, le tribunal juge que le rabattage de la haie du recourant
à une hauteur d'un mètre constitue une mesure qui ne respecte pas le principe
de la proportionnalité, d'autant que le délai d'exécution consenti par la
municipalité en l'espèce entraînerait la condamnation de cette plantation. Par ailleurs,
une mesure plus drastique, consistant dans l'écimage de la haie à 60 cm eût
résolu le problème de visibilité sur l'accès du recourant, mais il aurait
entraîné lui aussi la disparition de la haie; à supposer qu'elle puisse être
envisagée sur la base des art. 33 al. 2 LR, voire 9 al. 4 RR, elle apparaît
elle aussi disproportionnée. Une telle conclusion s'impose en tous les cas
lorsque la visibilité peut être assurée de manière plus efficace à la sortie de
la parcelle du recourant par la pose d'un miroir; cette mesure paraît pouvoir
être acceptée à la fois par le propriétaire de la parcelle sur laquelle il
trouvera place et par le recourant, qui l'a évoquée en procédure et qui devra
en payer le coût (ou tout au moins une participation aux frais de celle-ci:
art. 32 al. 4 LR).
Dans ces
conditions, le recours doit être admis; la décision attaquée sera annulée et le
dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle réexamine la situation et
ordonne, après ce complément d'instruction (dans ce cadre, le propriétaire du
bien-fonds sur lequel devrait prendre place le miroir devra être entendu), la
pose d'un miroir pour améliorer la visibilité de l'accès du recourant.
- La
législation sur la faune contient - notamment en application de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage - diverses
règles relatives à la conservation des biotopes. L'art. 21 de la loi du 28
février 1989 pose le principe général de protection des biotopes, par quoi il
faut entendre notamment les haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de
verdure, clairières, zones marécageuses et roselières. Conformément aux art. 22
de la loi et 6 de son règlement d'application, du 12 juillet 1989, une
autorisation est nécessaire pour toute modification, réduction ou suppression
de l'un des milieux précités; en revanche, les travaux d'entretien, tels
qu'élagage ou fauche n'y sont pas soumis, pour autant qu'ils ne portent pas
atteinte au milieu (art. 6 al. 2 du règlement).
En
l'occurrence toutefois, il n'est pas évident que la haie de thuyas litigieuse
constitue une haie vive au sens de ces dispositions. Dans un arrêt du 13
janvier 1988 (R9 817/87, cons. III a), le Conseil d'Etat, chargé d'appliquer en
l'espèce les art. 5 et 6 LPNMS, ainsi que les dispositions communales
d'application, avait jugé qu'une haie de thuyas - qui n'est pas une essence
indigène - ne constituait pas une haie vive (la solution est différente
s'agissant de l'application du code rural et foncier; sur ce point, v. Piotet,
op. cit., no 1476) susceptible de protection sur la base de la LPNMS. La
protection ne s'étend dès lors pas, sauf disposition communale contraire, aux
haies composées d'une essence non indigène unique. Le Tribunal administratif
n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence, la solution devant d'ailleurs
être la même dans le cadre de la loi sur la faune. Il en résulte qu'une
autorisation de la Conservation de la faune n'était pas nécessaire en
l'occurrence.
- Il ressort du
considérant 2 que le recours doit être admis, la décision litigieuse devant
quant à elle être annulée. Cependant, la solution retenue dans le cas d'espèce
résulte avant tout de l'application de la nouvelle loi sur les routes, entrée
en vigueur le 1er avril 1992, soit la veille de l'audience de jugement. Compte
tenu de cette circonstance particulière, il sied de statuer dans le cas
d'espèce sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 9 octobre 1991 par la Municipalité de Saint-Oyens est annulée, le dossier
lui étant retourné pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le
sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
fo/Lausanne, le 19 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :