canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 avril
1993
sur le recours interjeté par Pierre
BRUNSCHWIG , représenté par l'avocat Romano Buob, à Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz du 10 mars 1992 levant son opposition et autorisant la
construction de trois immeubles route des Deux-Villages 39 à 41.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
J.-J. Boy-de-la-Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. JHB J.-H.
Beausire régie immobilière S.A., Liaudat et Schenk S.A., Renaud et Ryter S.A.,
Stanex S.A. et Taulan S.A. sont propriétaires de la parcelle no 2105 du cadastre
de la Commune de St-Légier-La Chiésaz. D'une surface totale de 1'559 m2, ce
bien-fonds construit est situé en aval de la route des Deux-Villages et en
amont de la ligne de chemin de fer et présente une déclivité assez prononcée.
Il est bordé au sud-est, au sud et au sud-ouest par le sentier de la Scie et
jouxte au nord-ouest la parcelle no 2104, propriété de Pierre Brunschwig.
B. Les lieux sont
colloqués en zone du village, régie plus particulièrement par les art. 5 à 12
du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE), adopté par le conseil communal le 7 décembre 1981 et approuvé par le
Conseil d'Etat le 13 mai 1983. La route des Deux-Villages comporte un
alignement résultant de limites des constructions votées le 19 avril 1968. En
outre, la parcelle est grevée d'un alignement résultant auparavant de l'art. 72
de la loi du 25 mai 1964 sur les routes aujourd'hui abrogée et désormais 36 de
la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), le long du chemin de la Scie.
La parcelle
est actuellement soumise aux nuisances sonores de la route, d'une part, et du
chemin de fer, d'autre part. En octobre 1991, une expertise a été réalisée sur
cet aspect du problème, qui conclut que, en cas de construction, le degré de
sensibilité III serait respecté (moyennant le respect de certaines conditions,
notamment l'absence de locaux d'habitation, à proprement parler, en façade
nord).
C. Le 8 octobre
1991, les sociétés propriétaires de la parcelle no 2105 ont requis de la
municipalité l'autorisation de construire, après démolition des deux bâtiments
existants, des immeuble(s) et garage enterré (selon le plan de situation, le
"s" à "immeubles" ayant été rajouté à la main; les autres
plans sont intitulé "habitation collective et garage enterré")
abritant 32 appartements (24 studios et deux pièces et demie ainsi que 8 trois
pièces et demie). La construction se composerait de trois "bâtiments"
(selon la dénomination donnée par les plans) partiellement accolés, formant un
fer à cheval. Les bâtiments 1 et 2 se situeraient le long de la route des
Deux-Villages, quelque peu en retrait de l'alignement, alors que le bâtiment 3,
plus grand en surface et en volume, se trouverait en retrait et en aval,
reliant en quelque sorte les bâtiments 1 et 2. Cette implantation dessine en
plan une cour intérieure donnant au nord sur la route des Deux-Villages dans
laquelle seraient aménagées quatre places de parc (visiteurs). Le projet
prévoit également la réalisation d'un parking souterrain de quarante-quatre
places, accessible par une rampe débouchant sur la route des Deux-Villages, à
l'ouest du projet. Au surplus, deux places de parc extérieures, accessibles par
le garage, seraient aménagées en limite est de la parcelle.
L'enquête
publique a eu lieu du 15 octobre au 4 novembre 1991 et a suscité cinq
oppositions. L'une d'entre elles a conduit les sociétés constructrices à
réduire la dimension de certains balcons à 1,50 mètre au lieu de 2 mètres; de
même, elles ont présenté un plan complémentaire relatif à la rampe d'accès. Le
31 janvier 1992, la municipalité a dispensé d'enquête publique les plans
modifiés; elle a invité, le 4 février 1992, les opposants et voisins à se
déterminer sur ces nouveaux éléments, ce que certains ont fait en maintenant
leur position.
Le 26 février
1992, la Centrale des autorisations (CAMAC) a fait parvenir sa synthèse à la
municipalité.
Le 10 mars
1992, la municipalité a levé les oppositions et accordé le permis de construire
requis par les sociétés constructrices.
D. Contre cette
décision, Pierre Brunschwig a interjeté recours le 23 mars 1992, complété par
un mémoire le 31 mars 1992. Il conclut, avec suite de dépens, à ce que le
permis de construire accordé par la municipalité aux sociétés constructrices
soit annulé.
Par décision
du 16 avril 1992, l'effet suspensif a été accordé au pourvoi.
La
municipalité a procédé le 19 mai 1992 et les sociétés constructrices le 21 mai
1992; elles concluent, avec suite de dépens, au rejet du recours.
Le tribunal
a tenu séance le 21 août 1992 à St-Légier-La Chiésaz en présence du recourant
Pierre Brunschwig, accompagné de Patrick Brunschwig et assisté de l'avocat
Romano Buob. La municipalité était représentée par Daniel Rubli, conseiller
municipal, et Jean-Patrice Krümel, assistés de l'avocat Alexandre Bonnard. Pour
les sociétés constructrices s'est présenté Jacques-Henri Beausire, accompagné
de l'architecte Daniel Despond et assisté de l'avocat Denis Sulliger. Le
tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
M. Sulliger
a procédé à une dictée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
"Si par extraordinaire le Tribunal
administratif devait considérer que les deux places de parc sises à l'est
étaient contraires à l'art. 75 al. 2 RPE, les constructeurs s'engagent à ne pas
les réaliser en rappelant qu'ils sont au bénéfice de quatre places de plus que
les exigences municipales.".
Les
arguments des parties seront repris plus loin dans la mesure utile.
E. Le recourant a
effectué l'avance de frais requise en temps utile.
Considère en droit :
- Le recourant
est d'avis que la municipalité ne pouvait pas dispenser d'enquête
complémentaire les plans produits postérieurement à l'enquête publique.
En ce qui
concerne les plans figurant la réduction de certains balcons, aucune enquête
complémentaire n'était nécessaire puisqu'il s'agit d'une diminution de la
surface bâtie (dans ce sens prononcé CCRC no 6940 du 20 septembre 1991, Mimani
SA c. St.Cergue). Au surplus, les opposants ont eu l'occasion de les consulter.
La
contestation porte en outre sur la dispense d'enquête pour le plan 215 A/13,
qui comporte en fait un plan de la rampe d'accès au garage, ainsi qu'un profil
en long de celle-ci. S'agissant du premier, il ne fait qu'apporter quelques
précisions au plan 215 A/3, lequel figurait au dossier d'enquête. Quant au
second, même s'il comble une lacune du dossier mis à l'enquête, il ne saurait
justifier à lui seul une mise à l'enquête, d'autant qu'il en a été donné
connaissance aux différents opposants préalablement à la décision du permis de
construire. On ne saurait en effet appliquer à ce document intitulé
"Développement rampe accès garage", qui s'apparente à une coupe, la
jurisprudence, parfois rigoureuse, appliquée aux plans des aménagements
extérieurs (v. à ce propos TA du 4 novembre 1992, AC 91/129).
- Le recourant
a regretté que la pose de gabarits n'ait pas été ordonnée; il critique
également l'absence d'indication, dans les plans d'enquête des bâtiments
voisins de celui qui est projeté, conformément à l'art 12 RPE.
a) A teneur
de l'art. 86 RPE la municipalité peut exiger le profilement des constructions
par la pose de gabarits aux frais du constructeur. Cette disposition a une
portée semblable à celle de l'art. 108 al. 3 LATC, qui permet aussi à la
municipalité appelée à statuer sur une demande d'autorisation d'exiger le
profilement de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant
le permis. Les règles communales et cantonales n'imposent pas à l'autorité
d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité
exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour
apprécier le projet ( ATF non publié du 5 février 1992, V.P. c. CCRC; Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, deuxième édition, Lausanne
1988, p. 68, 69). L'art. 12 RPE prescrit par ailleurs que, sur les plans
d'enquête, les bâtiments voisins de celui projeté ou devant être transformé ou
reconstruit, doivent être projetés en élévation, de manière à rendre
intelligible l'intégration de la nouvelle construction.
b) Le
dossier d'enquête était toutefois accompagné d'une maquette qui a été en outre
présentée à l'audience. Le tribunal a pu constater qu'elle reproduisait la
construction projetée ainsi que quelques bâtiments voisins (existants). Les
sociétés constructrices ont par ailleurs produit, à l'audience, un plan
figurant le projet ainsi que les bâtiments à démolir.
c) Au vu de
l'ensemble de ces éléments (plans, maquette), le recourant, le public lors de
l'enquête et enfin le tribunal disposaient de données largement suffisantes
pour apprécier l'intégration du projet dans son environnement bâti. On ne
saurait dès lors retenir une violation de l'art. 86 RPE et, à supposer même que
l'art. 12 RPE n'ait pas été strictement observé, une telle irrégularité ne
saurait conduire ici à une annulation de la décision attaquée.
- Le recourant
soulève encore d'autres arguments d'ordre formel : erreurs des plans
(s'agissant des coupes, au niveau du garage), absence de profils du terrain naturel,
absence de référence altimétrique dans les plans d'architecte notamment (v. à
ce sujet pièce 5 produite par le recourant à l'audience).
On relèvera
que les lacunes alléguées ici par le recourant ne sont pas non plus de nature à
conduire à une annulation de la décision attaquée. L'erreur relevée dans les
plans est susceptible d'être corrigée, avant la réalisation des travaux; elle
n'en compromet nullement la faisabilité. Au surplus, la pièce 5 précitée,
émanant du géomètre Hof, mandaté par le recourant relève ce qui suit à propos
du respect des règles de hauteur par le projet :
"En admettant qu'il s'agisse de trois
bâtiments et en considérant pour chacun le point le plus bas où vient s'appuyer
la charpente, le projet est réglementaire".
Le géomètre précité
admet ce résultat comme acquis même en l'absence des autres documents cités;
or, on verra plus bas que le tribunal, même s'il retient l'existence d'un
bâtiment unique, considère que la hauteur doit être mesurée pour chacun des
trois corps de bâtiment du projet de manière distincte (ci-dessous cons. 4e
ci-après). C'est dire que les pièces complémentaires que le recourant
souhaiterait ajouter au dossier ne sont pas nécessaires.
- De l'avis du
recourant, la construction projetée ne répondrait pas à la définition de
l'ordre contigu et violerait au surplus les règles régissant l'ordre non
contigu.
a) L'ordre
contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement,
ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété
et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum pour
ces derniers et une distance à la limite pour les façades non mitoyennes.
L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme
une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (voir Droit vaudois
de la construction, Payot, Lausanne 1987, p. 105, note 1.2.4 ad art. 48 LATC).
Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que
l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont
toutes les maisons seraient contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu
ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en
retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue
(voir RDAF 1992, 482 et arrêt AC 7581/7587 du 1er juin 1992 et références
citées).
Le projet ne
répond à l'évidence pas à la définition précitée de l'ordre contigu; si chaque
corps est considéré comme un bâtiment en soi, ces bâtiments ne sont en effet
pas séparés les uns des autres par des murs mitoyens ou aveugles, mais au
contraire par des murs ajourés sis à l'opposé de la rue. Dès lors, si chaque
corps constituait un bâtiment distinct, force serait de constater que le corps
III devrait respecter, conformément à l'art. 8 al. 3 RPE, une distance de 12
mètres par rapport aux corps I et II, ce qui n'est pas le cas.
b)
Cependant, le projet pourrait également être qualifié de bâtiment unique - par
opposition à une pluralité de bâtiments accolés -, auquel cas le tribunal
devrait examiner sa conformité aux règles de l'ordre non contigu (art. 6 RPE).
Tel que défini par cette disposition, l'ordre non contigu se caractérise
notamment par l'implantation et les distances à observer entre bâtiments et
limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même propriété. En ce
qui concerne la hauteur des bâtiments et le nombre de niveaux admissibles ce
sont les art. 9 et 10 du RPE qui sont applicables; l'art. 11 RPE définit
l'esthétique. Reste à savoir ce qu'il faut entendre par bâtiment lorsque, comme
en l'espèce on a affaire à un ensemble d'éléments accolés.
Dans ce
domaine, la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière de
constructions - exclusivement rendue à propos de villas - a beaucoup évolué au
fil des années. En résumé, la commission de recours considérait que, sauf
disposition expresse le permettant, des bâtiments accolés ne pouvaient en
principe pas être autorisés dans une zone régie par l'ordre non contigu; et,
dans ses derniers prononcés, la commission a attribué un rôle prépondérant à
l'aspect extérieur pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'un
bâtiment unique ou au contraire de deux constructions juxtaposées (voir
notamment RDAF 1989 p. 83; voir aussi prononcé no 6728, 22 octobre 1990, C.
Bobillier c/ Grandson, confirmé par ATF non publié du 17 septembre 1991).
Appelé à se
prononcer sur cette question, le Tribunal administratif, sans nier l'importance
de l'apparence extérieure, a considéré que celle-ci ne devait constituer qu'un
critère parmi plusieurs autres. Plus précisément, il faut aussi analyser la
conception architecturale et la volumétrie des constructions, et rechercher si
elles seraient fonctionnellement reliées. Enfin, la qualification juridique dépend
également des objectifs de la planification communale et cantonale. Sur ce
dernier point, le tribunal considère avec la commission de recours que le
régime de l'ordre non contigu obéit à plusieurs préoccupations (assurer une
protection contre la propagation des incendies, améliorer la salubrité, ou
encore permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des règles
fixant les distances jusqu'aux limites de propriété), mais ne tend en tout cas
pas à limiter la densité de l'occupation du sol; autrement dit, là où la
réglementation communale autorise un bâtiment unique de même volume que celui
occupé par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction
d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité dans le calcul des distances jusqu'aux
limites ou encore des distances entre bâtiments (Tribunal administratif, arrêt
AC 91/263 du 25 janvier 1993).
c) Au vu de
l'ensemble des éléments qui caractérisent le projet en l'espèce, on peut
conclure à l'existence d'un seul bâtiment, composé de trois corps. Certes, à
juger de l'apparence extérieure on aurait affaire à trois unités d'habitation
distinctes, revêtues d'une toiture propre et pourvues chacune d'une entrée
séparée; par ailleurs, les trois corps ne se situeraient pas au même niveau. A
elle seule, cette configuration ne traduit toutefois pas l'existence de
bâtiments accolés en violation des règles de l'ordre non contigu, la différence
de niveau s'expliquant au surplus par la topographie des lieux (terrain en
pente). Plus déterminante est l'unité architecturale et matérielle que
présentent les trois corps, à laquelle s'ajoute une liaison fonctionnelle
réalisée par un parking commun souterrain, des locaux communs (abri PC, caves,
locaux techniques, galetas, buanderie etc.) au niveau des sous-sols et des
combles, ainsi qu'au niveau des étages avec quelques appartements empiétant sur
deux corps.
d) Reste à
examiner si le bâtiment projeté respecterait les autres dispositions régissant
la zone du village.
A teneur de
l'art. 9 RPE le nombre de niveaux habitables est limité à quatre,
rez-de-chaussée et combles compris; l'art. 10 prescrit que la hauteur des
façades ne dépassera pas 9,50 mètres sur la sablière. Selon la jurisprudence de
la CCRC (RDAF 1966, 256, prononcé 1945; RDAF 1969, 32, prononcé 2104; RDAF
1975, 212, prononcé 2730), la hauteur, comme aussi le nombre de niveaux doivent
être calculés en partant du point le plus bas au point le plus haut de la
construction projetée, même si, le cas échéant, elle comprend plusieurs corps
de bâtiments étagés dans la pente. La commission de recours justifiait cette
solution essentiellement par la crainte d'abus.
La
municipalité intimée lui oppose un arrêt plus récent de cette même autorité de
recours (prononcé no 7079, du 23 décembre 1991, Destraz c/Essertes); à vrai
dire ce prononcé n'est guère déterminant ici, puisqu'il avait précisément trait
à une pluralité de bâtiments accolés, de sorte qu'il était logique d'en
calculer la hauteur de manière indépendante pour chacun d'eux. Selon la
municipalité toujours, la jurisprudence qui précède devrait être limitée au cas
des bâtiments en terrasse (sur cette notion : v. RDAF 1990, 78), bien que les
arrêts cités plus haut concernent des bâtiments composés de plusieurs corps
(prononcés nos 1945 et 2730 précités).
Dans le cas
présent, le tribunal constate que le projet, s'il prenait place sur un terrain
plat, pourrait être admis au regard des règles de l'ordre non contigu. Quoi
qu'en dise la jurisprudence antérieure, il serait quelque peu curieux que le
parti architectural choisi doive être condamné du seul fait de l'existence
d'une pente, assez prononcée au demeurant. On relèvera ici, et c'est ce qui
apparaît décisif, que les règles de hauteur visent notamment un souci
esthétique d'intégration dans l'environnement bâti ou non; or, le procédé
consistant à calculer la hauteur de manière indépendante pour les différents
corps, étagés dans la pente, d'un même bâtiment, permet précisément d'assurer
une bonne intégration des constructions dans une topographie difficile (dans ce
sens, v. d'ailleurs Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 176). Le tribunal
retient ainsi, en définitive, que le calcul de la hauteur prescrite par l'art.
10, comme aussi celui du nombre des niveaux régi par l'art. 9 RPE, doit être
opéré de manière indépendante pour chacun des trois corps de bâtiment qui
composent le projet.
Le grief des
recourants sur ce point doit ainsi être écarté lui aussi.
- Le recourant
estime que certaines ouvertures seraient contraires aux prescriptions du
règlement communal.
L'art. 61
RPE règle les ouvertures en toiture et autorise les tabatières ainsi que les
lucarnes à certaines conditions. Or, les éléments de construction prévus en
façade nord-ouest du corps I et sud-est du corps II, forment une importante
saillie au niveau de la toiture, percée de portes vitrées et munie d'un balcon,
et tendent non seulement à éclairer et aérer les combles, mais également à en
augmenter le volume habitable. De telles excroissances ne sauraient être
qualifiées de lucarnes au sens de la jurisprudence de la CCRC dont le Tribunal
administratif n'entend pas s'écarter; ils répondent clairement à la
qualification juridique de pignon (voir prononcés nos 5658 du 15 août 1988, L.
et C. Bello c. Luins, no 5523 du 8 avril 1988, P. Dessous-l'Eglise c. Prangins
et références). En l'espèce, aucune disposition du RPE ne prohibe ce parti
architectural qui doit dès lors être considéré comme réglementaire.
Il n'en va
pas autrement du troisième élément incriminé, sis en façade sud du corps de
bâtiment III; il comporte une importante baie vitrée en forme d'arche, encadrée
par la corniche et entraîne une saillie non négligeable en toiture. Bien que ce
cas soit moins clair, le tribunal ne voit pas de motif de considérer ce parti
architectural comme une lucarne; il se rapproche suffisamment de l'hypothèse du
pignon secondaire pour lui être assimilé et être autorisé à ce titre. Le
tribunal retient en outre que la municipalité, en admettant le procédé, a
vérifié, conformément à l'art. 11 RPE, le soin apporté par les constructrices
au traitement des ouvertures; comme le montre en effet le recueil de
photographies produites, cette ouverture en arche s'inscrit fort bien dans le
bâti existant de la zone village.
Quant à
l'arrêt Brunschwig c/ St-Légier (CCRC, prononcé du 26 juin 1991, no 6975 cons.
C) invoqué par le recourant, il n'apparaît guère pertinent dans la mesure où il
avait trait à un lanterneau, que la municipalité avait refusé d'autoriser; elle
avait appliqué par analogie à cette installation, non pas l'art. 61 lit. b RPE
relatif aux lucarnes, mais l'art. 61 lit. a qui a trait aux tabatières et
fenêtres incorporées. L'arrêt précité ne saurait dès lors être d'aucun secours
pour le recourant.
- Le recourant
affirme que le nombre de places de stationnement requis par la municipalité est
insuffisant; il fait notamment référence à une décision prise par cette
autorité en février 1990. Par ailleurs, il met en doute la praticabilité de certaines
places et conteste la réglementarité des deux places extérieures prévues au
sud-est de la parcelle.
a) Aux
termes de l'art 77 RPE, la municipalité peut fixer le nombre des garages pour
voitures et des places de stationnement privées que les propriétaires doivent
aménager à leurs frais sur leur parcelle, en retrait des alignements; le nombre
de places de stationnement sera au minimum d'une par logement. En février 1990,
la municipalité a annoncé qu'elle entendait exiger désormais un garage et une place
de parc par logement.
b)
S'inspirant de la norme SN 640 601a, la municipalité a arrêté, dans le cas
présent, le nombre de places de stationnement selon les principes suivant:
La
municipalité a expliqué à l'audience que sa décision de principe de février
1990 devait être comprise dans ce sens; autrement dit qu'elle n'exige deux
places de parc que pour des logements d'une certaine taille.
Vérification
faite à l'audience, le nombre de places de stationnement requis par la
municipalité est de quarante-six; le nombre de places projetées est de
cinquante et serait dès lors conforme aux exigences municipales, avec une marge
de quatre places supplémentaires.
Quoi qu'il
en soit, le tribunal ne peut que constater que le nombre de places de
stationnement, tel qu'il résulte des plans, serait conforme à l'art. 77 RPE,
ainsi qu'à l'interprétation qu'en a donnée la municipalité dans sa pratique récente.
c) La
réglementarité des deux places de parc sises en limite est est néanmoins mise
en doute par le recourant, qui s'appuie sur l'art. 75 RPE. Elles jouxtent
cependant le domaine public, à savoir le sentier de la Scie; s'agissant des
distances à respecter, elles sont dès lors régies non pas par l'art. 75 RPE,
mais par les art. 36 ss de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (ci-après
: LR), entrée en vigueur le 1er avril 1992. Dans le cadre de la LR, les places
de parc sont assimilées, non pas aux dépendances de peu d'importance au sens
des art. 39 al. 1 et 2 RATC et 37 LR, mais aux autres ouvrages visés par l'art.
39 al. 3 RATC; ces ouvrages sont régis spécialement par l'art. 39 LR, qui ne
prévoit pas de distance à observer, mais prescrit l'exigence d'une autorisation
pour assurer le maintien de la sécurité du trafic. Le dernier aspect n'étant
pas en cause ici, les deux places de parc incriminées pourraient dès lors
prendre place à proximité immédiate de la chaussée. On aboutit au demeurant à la
même conclusion en appliquant l'art. 36 lit. d LR, qui ne prévoit aucune
distance à respecter pour les sentiers publics; tel est précisément le cas en
l'espèce, de sorte que les places incriminées ne peuvent qu'être admises.
d) En ce qui
concerne la praticabilité des places prévues dans le garage souterrain, le
tribunal constate d'abord que certaines places paraissent difficilement
accessibles à la lecture des plans. Il s'agit notamment des deux places qui se
situeraient le long du mur au nord-ouest du parking souterrain (nos 1 et 18).
Les manoeuvres nécessaires à l'utilisation de ces deux places apparaissent - à
supposer que la place no 19 soit occupée - excessivement malaisées au vu de
l'emplacement de la rampe d'accès et de l'entrée du garage. Les constructrices
disposant de 4 places de réserve, le problème pourrait être facilement résolu
en supprimant quelques places près de l'entrée; ces places de stationnement
posent cependant un problème de praticabilité sous un autre aspect encore.
e) Subsiste
en effet le problème des places souterraines "en enfilade". Par là il
faut entendre deux places aménagées l'une derrière l'autre et ne pouvant être
pratiquées que moyennant entente des deux utilisateurs, étant donné que la
voiture parquée face au mur serait "bloquée" par un second véhicule.
En ce qui concerne les places "en enfilade" prévues pour les
appartements disposant de deux places de parc, on peut admettre que leur
utilisation ne poserait pas problème. Tel n'est cependant pas le cas des places
"en enfilade" destinées aux logements de moins de trois pièces,
c'est-à-dire aux appartements disposant chacun d'une seule place. Seize places
sont théoriquement concernées (soit les places nos 1à 8 et nos 18 à 25). Leur
utilisation présenterait des problèmes quotidiens, ceci même en cas de bonne
entente entre les locataires concernés. Si le principe des places "en
enfilade" peut être admis pour des personnes habitant le même logement, il
ne peut pas être retenu pour des locataires indépendants l'un de l'autre et occupant
des logements différents. Ces personnes doivent pouvoir disposer de places de
stationnement directement accessibles. Pour ce faire, huit places auxquelles
s'ajoute encore une place "visiteur", devraient être supprimées (soit
les nos 18 à 25 et 26, ce qui permettrait également de résoudre le problème
posé par les places prévues près de l'entrée du garage dont il a été question
ci-dessus).
Le nombre de
places de parc projeté (50) étant supérieur aux exigences de la municipalité
(46), il subsisterait un déficit de 5 places. Il appartient aux constructrices,
d'entente avec la municipalité, de pallier ce déficit et de créer des places
directement accessibles pour tous les studios et deux pièces et demie (24
logements, et partant 24 places de parc, selon les plans), soit en trouvant les
moyens techniques adéquats (ascenseurs par exemple), soit en réduisant le
nombre de logements requérant des places directement accessibles.
f) Le
recours doit donc être admis sur ce point, ce qui conduit à l'annulation de la
décision attaquée pour ce motif.
- Le recourant
estime que les balcons prévus sur les façades sud-est, sud et sud-ouest ne
seraient pas réglementaires et devraient être réduits dans leurs dimensions.
Les balcons
incriminés donnent sur le sentier de la Scie qui est un chemin pédestre. L'art.
36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR) règle les distances minima
à observer lors de la construction de tout bâtiment, à défaut de plan fixant la
limite des constructions. Il ressort de la lettre d) de cette disposition
qu'aucune distance minimale n'est exigée en bordure d'un sentier public. Les
balcons incriminés sont ainsi conformes à la LR. Il en va d'ailleurs de même
des places de parc extérieures, en façade sud-est du corps II (places déjà
évoquées au cons. 6c ci-dessus). Quant à la "terrasse" sise à l'angle
nord-est du corps II, elle ne peut qu'être admise elle aussi en application de
l'art. 39 LR.
- Le recourant
critique le projet sous l'angle de l'esthétique; il relève notamment que la
construction projetée formerait un tout massif et volumineux et ne respecterait
pas le caractère du village en ce qui concerne les détails de construction, le
traitement des ouvertures.
a) L'art. 86
LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1); elle doit refuser le permis de construire pour des
constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 LATC al. 3
ajoute que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. La Commune de
St-Légier-La Chiésaz a réglé l'esthétique de manière détaillée aux art. 55 et
ss RPE. L'art. 55 al. 3 dispose à cet égard:
"Aussi bien pour les constructions
nouvelles que pour les transformations, agrandissements ou reconstruction , l'architecture
doit s'harmoniser avec celle de l'environnement bâti en ce qui concerne
notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux, ainsi
que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes,
doivent être ajourées ou traitées de manière esthétique."
Au surplus,
des prescriptions spéciales régissent l'esthétique dans la zone du village.
L'art. 11 RPE dispose ce qui suit:
"Les constructions nouvelles,
transformations ou reconstructions, outre l'application de l'art. 55, doivent
s'intégrer dans le quartier et respecter le caractère du village en ce qui
concerne particulièrement les détails de construction, le traitement des
ouvertures (forme, proportion et répartition), la couleur des façades, ainsi
que les toitures."
Sans doute
l'art. 86 LATC permet-il de remettre en cause un projet quand bien même il
satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des
constructions. Cependant, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal
fédéral une intervention des autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet
ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le
développement des localités. Ainsi, une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC et ses dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir ATF 115 Ia 114;
115 Ia 363; 114 Ia 345; 101 Ia 213). La pesée des intérêts en présence implique
que l'on examine jusqu'où s'étend l'intérêt public, quels sont les objets
dignes de protection et dans quelle mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370).
C'est aux
autorités municipales qu'il appartient, en premier chef, de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c/ CCR, du 16 avril
1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot
Lausanne 1987, note 3 ad art. 86 LATC). Seul peut donc être censuré par le
Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36
litt. a LJPA).
b) En
l'espèce, les constructrices ont fait des efforts en vue d'intégrer le projet
au village et d'éviter la monotonie de l'expression des masses et des volumes.
Le projet se caractérise par une architecture recherchée qui tient compte de la
topographie des lieux, tout en respectant le caractère du village. La cour
intérieure et les arcades allègent l'aspect du projet du côté de la route
cantonale des Deux-Villages. Les ouvertures (pignons secondaires) incriminées
par le recourant rappellent des éléments architecturaux que l'on trouve dans le
village et contribuent à l'originalité du projet. Certes, celui-ci utilise au
maximum les possibilités de bâtir réglementaires en ce qui concerne la hauteur
et ne laisse que peu de marge pour ce qui est de la distance à la limite. On ne
saurait cependant considérer que le parti architectural choisi procède d'une
utilisation déraisonnable et irrationnelle des droits à bâtir offerts par la
zone. La municipalité n'a dès lors pas abusé de sa liberté d'appréciation en
déclarant le projet conforme aux exigences des art. 11 et 55 RPE.
- Les
considérants que précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du
recourant un émolument de justice réduit de Fr. 1500.-. Le recourant versera en
outre, à titre de dépens Fr. 1'000.-- à la Commune de St. Légier-La Chiésaz et
la même somme aux sociétés constructrices.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est très
partiellement admis.
II. La décision rendue
le 10 mars 1992 par la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz est annulée.
III. Un émolument de Fr.
1500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Pierre
Brunschwig.
IV. Le recourant Pierre
Brunschwig est le débiteur de la Commune de St-Légier-La Chiésaz de la somme de
Fr. 1000.- (mille francs), à titre de dépens.
V. Le recourant Pierre
Brunschwig est le débiteur des sociétés constructrices de la somme de Fr.
1000.- (mille francs), à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 7 avril 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :