canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er
février 1993
sur le recours interjeté par Lily KÄMPFER ,
chemin du Devin 103, 1012 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Lausanne du 7 avril 1992, lui refusant l'abattage de deux arbres.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
B. Dufour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffière : M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
A. Lily Kämpfer
est propriétaire de la parcelle no 3647 du cadastre de la Commune de Lausanne,
sise au chemin du Devin 103, sur laquelle est construite la villa où elle vit
avec son mari. Le jardin est arborisé. Au sud de la villa, on trouve un pin
sylvestre, d'une hauteur de 10 mètres environ avec un tronc d'un diamètre de 45
cm; à l'est, il y a un cyprès de Lawson, d'une hauteur de 10 à 12 mètres et de
40 cm de diamètre.
Par requête
du 2 mars 1992, Lily Kämpfer a demandé l'autorisation d'abattre ces deux arbres,
plantés trop près de sa maison.
Par décision
du 7 avril 1992, la Municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a
refusé l'autorisation.
B. Lily Kämpfer
a recouru contre cette décision par acte du 13 avril, complété par mémoire du
27 avril 1992; elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du
recours et à l'autorisation d'abattage des deux arbres en cause,
subsidiairement à l'abattage du cyprès seulement.
La
municipalité a fait part de ses déterminations le 19 juin 1992, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Conservateur de la nature du
Service des eaux et de la protection de l'environnement a transmis ses
observations le 5 mai 1992; il se rallie à la décision municipale.
C. Les parties
ont été entendues à l'audience du 17 octobre 1992; en leur présence, le
Tribunal de céans a procédé à une visite des lieux. La conciliation a été
vainement tentée. A la requête commune des parties, l'instruction de la cause a
été suspendue pour permettre à la municipalité de réexaminer sa décision de
refus d'abattage. Par lettre du 27 novembre 1992, la municipalité a cependant
confirmé le refus de l'autorisation et elle a requis la reprise de
l'instruction de la cause.
Considère en droit :
- Selon l'art.
5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites ( ci-après LPNMS), les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent, sont
protégés.
L'art. 112 h
du règlement communal concernant le plan d'extension (RPE) précise que tout
arbre d'essence majeure est protégé. On entend par arbre d'essence majeure "toute
espèce ou variété à moyen et grand développement, pouvant atteindre une hauteur
de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité
spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue"(art 112 d al.
2 RPE).
Les deux
arbres en cause sont d'essence majeure. La recourante ne le conteste d'ailleurs
pas. Dès lors, s'agissant d'arbres protégés, une autorisation d'abattage est
nécessaire (art. 112 i RPE). Il convient donc d'examiner si les conditions
auxquelles un abattage est autorisé sont satisfaites.
- a) L'art. 6
LPNMS prévoit que *"l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et (...) lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,
etc.)".*Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la
loi (RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes peuvent donner
l'autorisation d'abattage. L'art. 15 RPNMS précise que la municipalité autorise
l'abattage lorsque *"la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive,*ou lorsque
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantationou lorsque
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbreou la
sécurité du trafic (...). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage
seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".
b) En
l'espèce, l'état sanitaire des arbres est tout à fait satisfaisant; en outre,
la sécurité du trafic ou d'autres exigences techniques n'imposent pas
l'abattage. Les motifs invoqués par la recourante ne sont pas non plus
déterminants :
aa)
S'agissant du pin sylvestre, la chute des aiguilles et pommes de pin sur un
chemin privé constitue une nuisance normale à laquelle le propriétaire du fonds
et les usagers du chemin doivent s'attendre. Ces derniers ne sauraient subir de
ce fait un préjudice grave (sur les inconvénients provoqués par les aiguilles
d'un pin, voir l'arrêt du Conseil d'Etat R9 855/87). Quant à l'ombre de l'arbre
sur la maison, elle ne présente nullement un caractère exceptionnel. A la suite
de l'inspection locale, le Tribunal de céans a pu se convaincre qu'elle ne
rendait pas les lieux insalubres et n'en diminuait pas notablement l'usage (sur
les inconvénients provoqués par l'ombre d'un pin, voir l'arrêt du Conseil
d'Etat R9 729/86).
bb)
S'agissant du cyprès, ses branches basses ont déjà été taillées pour permettre
l'utilisation du passage longeant la façade est de la villa. Proche de la
maison, il en assombrit deux fenêtres. La recourante craint en outre que les
tailles répétées, contrariant le développement naturel de l'arbre, ne lui donnent
l'aspect d'un long crayon. Certes, l'assombrissement de deux fenêtres constitue
un inconvénient de même que l'entretien du cyprès pourrait le rendre peu
esthétique. Toutefois, le diamètre de sa couronne est faible; l'ensoleillement
est sans doute réduit, mais non dans une mesure excessive. La présence du
cyprès ne diminue pas notablement l'usage de la pièce en cause. L'esthétique
future de l'arbre ne saurait non plus être déterminante; en effet il n'y a pas
lieu d'abattre le cyprès maintenant pour prévenir des inconvénients qui
surviendraient dans quelques années. Le réexamen de la requête par l'autorité
compétente n'a d'ailleurs pas aboutit à des conclusions différentes. Si la
situation devait changer, une nouvelle demande d'abattage pourrait toujours être
déposée.
c) Au reste,
on ne voit pas quel autre motif suffisant justifierait l'abattage du cyprès. A
cet égard, il ne peut être tenu compte de l'âge de la recourante ou de son état
de santé. Comme propriétaire, il lui incombe, au besoin, de confier à des tiers
l'exécution des mesures d'entretien à prendre. En l'état, l'intérêt public à la
protection des arbres l'emporte donc sur l'intérêt de la recourante visant à
supprimer les inconvénients qui en résultent pour sa propriété.
- Vu ce qui
précède, le recours doit être écarté et la décision municipale maintenue.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de fr. 500.-- est mis à la charge
de la recourante, son avance de frais lui étant partiellement restituée par fr.
500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de la
Municipalité de Lausanne du 7 avril 1992 est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante, Lily Kämpfer.
fo/Lausanne, le 1er février 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière: