canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 septembre 1993
sur le recours interjeté par la Commune
de GINGINS et divers consorts , dont le conseil est l'avocat Jean Luthy, à
Lausanne,
contre
la décision finale du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, représenté par l'avocat Edmond
C. M. de Braun, à Lausanne, du 20 mai 1992, relative à la réalisation par la
Commune de Nyon, représentée par l'avocat Henri Sattiva, à Lausanne, d'un stand
de tir au lieu dit "Les Allévays", sur le territoire de la Commune de
Saint-Cergue; et contre la décision de la Municipalité de Saint-Cergue ,
du 3 septembre 1992, levant leur opposition et autorisant la Commune de Nyon à
réaliser cette installation.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
G. Dufour, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin
constate en fait :
A. La Commune de
Nyon est propriétaire de la parcelle no 331 du cadastre de la Commune de
Saint-Cergue au lieu dit "Les Allévays". Situé à proximité du
territoire des communes de Trélex et de Gingins, ce bien-fonds de 2'058'679
mètres carrés, essentiellement boisé, s'inscrit en bordure de la route
cantonale reliant Gingins à Saint-Cergue à l'est; il est colloqué en zone
forestière et de pâturage du plan d'affectation de la Commune de Saint-Cergue
approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 11 mars 1985; il supporte une
ferme habitée par un couple de forestiers communaux à la retraite et une
ancienne colonie de vacances transformée en centre aéré, occupé selon les
horaires scolaires et loué en fin de semaine.
B. a) La Commune
de Nyon dispose d'un stand de tir et d'une ciblerie dans le vallon du Boiron.
Réalisées en 1877, ces installations ont été agrandies en 1921 et 1934. La
ciblerie a été reconstruite en 1963. En 1965, l'Officier fédéral de tir du 1er
arrondissement a constaté la vétusté du stand et il a invité la Commune de Nyon
à étudier les possiblités de déplacer le stand. Dès 1967, la Municipalité de
Nyon a entrepris les premières études pour trouver un site favorable à une
nouvelle ligne de tir. Le 22 octobre 1969, elle a soumis en consultation au
Préfet du district de Nyon, aux syndics et sociétés de tir de dix communes du
district, le projet d'un stand de tir intercommunal aux Allévays. Un dossier de
défrichement a été présenté le 24 juillet 1972 à l'Inspection fédérale des
forêts qui a délivré l'autorisation de défricher. Ce projet, qui n'a recueilli
que peu d'échos favorables des communes et sociétés intéressées, a été
finalement abandonné en juin 1974 en raison des oppositions de la Commune de
Gingins et du propriétaire de la colonie de vacances.
b) La
Municipalité de Nyon a mandaté un ingénieur civil et un architecte aux fins
d'étudier les possibilités de reconstruire un nouveau stand de tir enterré et
en partie couvert sur le site du Boiron. Etabli le 4 avril 1984, ce rapport
conclut à la suppression du stand du Boiron et à la reconstruction d'une ligne
de tir en dehors des zones habitées. Parallèlement, elle a retenu six
emplacements sur son territoire pour étude préliminaire, dont cinq ont été
écartés pour les raisons suivantes :
" - Centre sportif de Colovray trop
proche de la Métairie.
-
Bois-Bougy proche de la
Métairie et de la ville
-
Calèves/Changins proche de la ville et de
Changins
-
La Vuarpillère/Truel proche de l'autoroute et
dans la zone industrielle en
formation
-
L'Asse "Le Bochet" plusieurs
propriétaires; proche de Trélex.
La seule
parcelle retenue pour étude, le long de l'Asse, s'est heurtée à l'opposition
des propriétaires et cette solution a définitivement été abandonnée en 1985 en
raison de la proximité de la zone industrielle de l'Asse et des habitations des
communes voisines de Signy et Grens. La Commune de Nyon a alors entrepris sans
succès plusieurs démarches en vue d'implanter son stand sur le territoire des
communes voisines de Crans et de Duillier. Les sites de la gravière du Bois de
Ban, sur la Commune de Trélex, et le pâturage communal de la "Combe
Grasse", sur le territoire de la Commune de Saint-Cergue, ont également
été abandonnés après avoir fait l'objet d'une étude préliminaire.
La Commune
de Nyon a porté son choix définitif sur le site des Allévays. Conformément à la
procédure fixée aux art. 20 et ss de l'arrêté cantonal du 17 mai 1946 sur les
tirs (RSV 3.12), une première enquête publique limitée au principe de
l'implantation d'une ligne de tir a été ouverte du 29 mars au 30 avril 1986. Ce
projet a suscité l'opposition de la Commune de Gingins et de plusieurs
propriétaires résidant sur cette commune. Le Département de la justice, de la
police et des affaires militaires a levé ces oppositions et autorisé
l'implantation de la ligne de tir projetée le 22 janvier 1987, en réservant
pour le surplus les autorisations requises pour la construction des
installations de tir et ouvrages annexes au regard du droit applicable en
matière de constructions. Le recours au Conseil d'Etat formé par la Municipalité
de Gingins et seize propriétaires contre cette décision a été rejeté le 3
février 1987.
c) Avant
d'entreprendre l'étude du projet de stand de tir proprement dit, la Commune de
Nyon a pris contact avec les services cantonaux concernés. Sur la base des
indications obtenues, elle a établi un dossier de présentation que la
Commission de coordination interdépartementale pour la protection de
l'environnement a accepté comme rapport d'impact.
Du 30
septembre au 20 octobre 1988, la Municipalité de St-Cergue a mis à l'enquête
publique le projet de construction du stand de tir des Allévays avec le dossier
de présentation accepté comme rapport d'impact du 1er septembre 1988. Ce projet
prévoyait la construction d'un stand de tir avec buvette, de lignes de tir à
25, 50 et 300 mètres, d'une ciblerie et d'un parking extérieur de 44 places
pour véhicules et 20 places pour vélos. Il impliquait également divers
aménagements routiers (élargissement de la route cantonale RC 19 par la
création d'une troisième piste, pose de panneaux de signalisation routière
complémentaires, aménagement du carrefour de la Main-de-Gingins).
Ce projet a
suscité une opposition collective comportant plus de deux cents signatures
émanant essentiellement d'habitants de la Commune de Gingins et l'opposition
individuelle de la Municipalité de Gingins; ces oppositions ont été transmises
aux services de l'Etat. Sur demande de ces derniers, la Commune de Nyon a
complété son dossier par un rapport sur le traitement et l'évacuation des eaux
usées et elle a fait établir par le bureau AAB - Jean STRYJENSKI SA, à Carouge,
une étude complémentaire des installations de protection contre le bruit du
nouveau stand de tir.
d) Le 21
avril 1989, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(département), Service de l'aménagement du territoire, a refusé de délivrer
l'autorisation préalable requise hors des zones à bâtir en raison des lacunes
du dossier concernant le défrichement et la protection de la faune.
C. La Commune de
Nyon a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de
recours en matière de constructions. La cause a toutefois été suspendue, le
temps pour la commune constructrice de procéder aux compléments requis par le
département. Ce dernier a précisé ses exigences en ce sens que le rapport
d'impact devait être complété par une étude sur la faune et la flore, par une
étude acoustique et par des éléments relatifs au trafic, au traitement des eaux
usées, ainsi qu'à l'ordonnance sur la protection de l'air.
Le rapport
d'impact du 1er septembre 1988 s'est enrichi d'un rapport complémentaire sur la
faune et la flore établi le 7 septembre 1989 par le Bureau d'études et de
gestion de l'environnement Bio-Eco Conseils, à Cossonay, et des études
complémentaires requises (rapport du bureau AAB - Jean Stryjenski SA).
Le projet
nécessitant le défrichement d'environ 15'000 mètres carrés, il a été soumis à
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP),
Direction fédérale des forêts. Lors d'une séance sur place tenue le 28
septembre 1990 en présence de représentants de la Municipalité de Nyon et de la
Direction fédérale des forêts, la Commune de Nyon a donné son accord de
principe, réitéré par écrit le 5 février 1991, d'accueillir dans le futur stand
des Allévays les tireurs et les sociétés de tir des communes voisines dont le
stand devrait être désaffecté. L'OFEFP a également exigé la production de la
liste des communes voisines appelées à remplacer leur stand; d'un rapport
complémentaire du Service de lutte contre les nuisances indiquant dans quelle
mesure le futur stand des Allévays serait susceptible de supporter un
accroissement du nombre de tireurs; et d'un rapport du Service de
l'administration militaire décrivant les démarches entreprises en collaboration
avec la Commune de Nyon pour rechercher une solution intercommunale et
expliquant les raisons de l'échec de ces démarches.
La plupart
de ces documents ayant été fournis, la Direction fédérale des forêts s'est
déterminée le 10 mai 1991 comme suit :
"Sur la base de l'ensemble des
informations obtenues et après un examen approfondi du dossier de défrichement,
nous avons l'avantage de vous faire part de notre avis au sens de l'art. 21
OEIE:
- Les conditions posées par l'art. 26 OFor
sont réalisées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la construction
d'un stand de tir en forêt ne peut être acceptée que s'il est démontré par le
requérant qu'il a cherché sérieusement des alternatives quant à l'emplacement
obligé du stand en forêt et que la solution envisagée soit aussi une solution
régionale. Cela ne signifie pas que les sociétés de tir elles-mêmes doivent
s'organiser régionalement. Une solution régionale signifie seulement que les
sociétés de tir communales existantes doivent s'entendre sur l'utilisation du
stand de tir (cf. ATF du 24 mai 1989 Ilanz c. DFI).
In casu, la municipalité de Nyon s'est engagée
à "accueillir, dans le futur stand de tir des Allévays, les tireurs des
communes voisines (soit celles qui se trouvent dans un rayon d'une dizaine de
kilomètres à partir des Allévays), dans la mesure où lesdites communes
verraient leurs stands désaffectés".
Il appartient donc à la Commune de Nyon de
tout mettre en oeuvre pour concrétiser la solution régionale acceptée dans son
principe.
- L'autorisation de défrichement pour la
construction du stand de tir aux Allévays pourra dès lors être autorisée aux
conditions suivantes:
-
Le stand de tir devra conserver un volume
d'activité compatible avec la grandeur contenue dans le préavis du service des
constructions et ne pas intensifier par trop les activités de tirs ni la
superficie du parking.
-
L'intégration des bâtiments dans le site
sera particulièrement soignée, ainsi que l'arborisation aux alentours.
-
Les mesures nécessaires pour la protection
des fourmis rousses seront prises en collaboration avec le service cantonal
compétent.
- Le reboisement de compensation totalisera
16'900 m2, soit
a) 4'000 m2 sur la parcelle no 331 de la Commune de St-Cergue
b) 12'900 m2 sur la parcelle no 340 de la Commune de St-Cergue.
-
Nous vous prions de bien vouloir
transmettre un double de cet avis à l'autorité compétente dans la procédure
décisive (art. 14 ss OEIE).
-
Ce n'est qu'après l'écoulement du délai de
recours de la décision de l'autorité compétente que nous pourrons délivrer
l'autorisation de défricher. En cas de recours, notre autorisation ne sera
notifiée qu'en coordination avec la décision de l'avant-dernière instance
cantonale."
La Direction
fédérale des forêts a confirmé le 9 décembre 1991 son préavis après avoir pris
connaissance des oppositions formulées lors de l'enquête publique.
Le rapport
d'impact modifié a finalement été mis à l'enquête publique du 22 novembre 1991
au 22 décembre 1991 sans susciter d'opposition.
Le 18 mai
1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
Service de l'aménagement du territoire, a délivré l'autorisation spéciale hors
des zones à bâtir en la subordonnant à la condition que le local réservé à la
buvette demeure exclusivement réservé à l'usage de local d'attente pour les
tireurs. Les autres services de l'Etat ont délivré les autorisations spéciales
nécessaires.
Statuant en
qualité d'autorité compétente pour apprécier la conformité du projet aux
prescriptions sur la protection de l'environnement et rendre la décision finale
relative à l'étude d'impact sur l'environnement, le département a délivré le 20
mai 1992 l'autorisation spéciale requise pour la réalisation du stand de tir
aux conditions suivantes :
"- L'usage des habitations (ferme no ECA
129/130 et colonie no 133) sera limité et cet usage ne sera possible qu'en
dehors des périodes de fréquentation de l'installation projetée, soit, au vu
des indications fournies dans le cadre du rapport d'impact, pendant au maximum
80 % de l'année. Il appartient à l'autorité municipale de St-Cergue de définir
les modalités de cette utilisation et d'en transmettre le contenu à l'autorité
de céans."
La Commune
de Nyon a retiré le recours formé contre la décision du département du 21 avril
1989 lui refusant l'autorisation spéciale. La Municipalité de Saint-Cergue a
levé les oppositions et délivré l'autorisation de construire sollicitée le 3
septembre 1992.
D. Les communes
de Gingins et de Trélex, Hubert Sontheim et nonante-huit consorts ont recouru
le 17 septembre 1992 contre ces décisions en concluant à leur annulation. Ils
se plaignent des nuisances inhérentes à un stand de tir et demandent
principalement la mise en oeuvre d'un plan d'affectation qui leur permette de
participer au processus de choix de l'implantation du futur stand de tir.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 15 décembre 1992.
L'OFEFP
s'est déterminé le 15 avril 1993 sur le recours. A ses yeux, la limitation de
l'utilisation des bâtiments exposés au bruit situés à proximité des nouvelles
installations ne reposerait sur aucune base légale et l'on devrait s'assurer
que ces bâtiments seront détruits dans les trois ans qui suivent la mise en
service du stand ou affectés à un usage insensible au bruit. Elle considère
également que la Commune de Nyon n'a pas souscrit aux engagements pris lors de
l'inspection locale du 28 septembre 1990 de concrétiser la solution régionale
acceptée dans son principe. Elle conclut pour ces motifs à l'admission du
recours.
Le Tribunal
administratif a tenu séance le 23 avril 1993 à Saint-Cergue, en présence des
parties et intéressés. La visite des lieux a permis d'établir que le stand de
tir de Gingins et le stand de tir aux pigeons de Trélex sont implantés à
proximité immédiate de zones à bâtir ou déjà bâties et de la parcelle du
recourant Hubert Sontheim en particulier.
Considère en droit :
- Le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA, arrêt TA GE R9
1150/91 du 30 octobre 1992). Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt
protégé par la loi applicable. Les dispositions des lois spéciales légitimant
d'autres personnes ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions du droit
fédéral sont réservées (art. 37 al. 2 LJPA). La décision attaquée est notamment
fondée sur les art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT) et 9 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE). Dans la mesure où une telle décision
peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit
administratif (art. 34 al. 1 LAT et art. 54 LPE), la qualité pour recourir et
les motifs du recours devant l'instance cantonale doivent donc être admis au
moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le
Tribunal fédéral (art. 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943, ci-après OJ; ATF 116 Ib 119 consid. 2b, 112 Ib 71 consid. 2, 110
Ib 40 consid. 2a, 108 Ib 92 ss, 250, 103 Ib 147 ss).
a) Selon
l'art. 34 al. 2 LAT, les communes ont qualité pour recourir par la voie du
recours de droit administratif contre les décisions de l'autorité cantonale de
dernière instance fondées sur l'art. 24 LAT. Le Tribunal fédéral a ainsi admis
la qualité pour recourir d'une commune contre une décision concernant une
construction située sur son propre territoire (ATF 107 Ib 174 consid. 2b). Pour
qu'une commune puisse contester l'octroi d'une dérogation accordée selon l'art.
24 LAT sur le territoire d'une commune voisine, il faut que l'exploitation de
l'installation autorisée exerce des effets sur la planification locale que la
commune recourante devra prendre en considération dans sa propre organisation
du territoire (v. ATF 114 Ia 466 ss). En l'espèce, le stand de tir projeté
aurait des incidences sur la planification locale des communes avoisinantes.
Son exploitation pourrait limiter l'extension des zones à bâtir et déployer des
effets contraignants dans leur voisinage direct en raison des prescriptions de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après
OPB). Les communes voisines de Gingins et de Trélex sont donc directement
intéressées par la décision attaquée et la qualité pour recourir peut leur être
reconnue en vertu de l'art. 34 al. 2 LAT en liaison avec l'art. 103 let. c OJ.
Leur qualité
pour recourir doit également être admise sur la base de l'art. 57 LPE, qui accorde
aux communes le droit d'user des moyens de recours prévus par le droit cantonal
et fédéral contre les décisions fondées sur la législation fédérale sur la
protection de l'environnement et ses dispositions d'exécution. Il faut que les
communes soient concernées par ces décisions et qu'elles aient un intérêt digne
de protection à leur annulation ou à leur modification: tel est manifestement
le cas des communes recourantes.
b) La
qualité pour recourir des autres recourants doit être examinée selon l'art. 103
let. a OJ. Selon celui-ci, la qualité pour recourir par la voie du recours de
droit administratif est reconnue à celui qui est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais
le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen
et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de
protection peut donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire
valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,
économique ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à
l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249
consid. 5b et 255/256 consid. 7c).
Pour
déterminer si les recourants ont qualité pour agir au sens de l'art. 103 let. a
OJ, il faut prendre en considération la nature et l'intensité des immissions
qui pourraient les atteindre. La qualité pour recourir doit être largement
reconnue lorsque les effets prévisibles d'une exploitation sont clairement
perceptibles comme tels, qu'ils peuvent être déterminés sans expertise
coûteuse, et qu'ils se distinguent des immissions générales comme celles qui
résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 225 consid. a). S'agissant
d'un stand de tir, la jurisprudence a précisé que sont considérés comme touchés
et légitimés à recourir tous ceux qui habitent dans les environs d'un stand de
tir, perçoivent distinctement le bruit des tirs et en sont dérangés dans leur
repos (ATF 110 Ib 101-102 consid. 1c), même si les valeurs limites
d'expositions seraient respectées (ATF du 9 juin 1992 publié in DEP 1992, p.
624).
En l'espèce,
les recourants sont propriétaires d'immeubles situés à moins d'un kilomètre de
la ligne de tir. A une telle distance, le bruit des tirs en provenance du
nouveau stand projeté serait nettement perceptible même si les mesures déjà
effectuées sur place se situent en dessous des valeurs limites applicables en
matière de protection contre le bruit. La qualité pour recourir peut donc
également leur être accordée.
- Les
recourants estiment que la construction du stand de tir aurait dû faire l'objet
d'un plan partiel d'affectation.
a) Le
Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises que les autorisations de
construire exceptionnelles fondées sur l'art. 24 LAT devaient respecter les
principes de planification par étapes prévus par la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (plan directeur, plan d'affectation et autorisation
de construire), même si leur champ d'application était plus vaste que les
autorisations de construire ordinaires (ATF 113 Ib 374 consid. 5). Le Tribunal
fédéral a ainsi posé le principe selon lequel les constructions ou
installations qui, en raison de leur nature ou de leur destination,
appartiennent à une zone d'affectation ne peuvent être autorisées par la voie
de l'art. 24 LAT sans que la réglementation des zones prévues par le droit
fédéral ne soit éludée (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d). Il s'agit
essentiellement de projets dont la réalisation entre dans la définition des objectifs
d'aménagement retenue au niveau local ou régional et qui doivent résulter d'un
choix politique conscient dans le respect des principes démocratiques (ATF 115
Ib 151/152 consid. 5d, 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel est le cas par exemple
d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de cure et de sport (ATF 113
Ib 371 ss), de l'aménagement d'un terrain de golf de neuf trous sur une surface
de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss), d'installations sportives (courts
de tennis ouverts et couverts, terrains de football) sur une parcelle communale
de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180 ss), de la création d'espaces
nécessaires au maintien de la population dans les régions menacées de
dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de l'aménagement d'une décharge
régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000 mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss).
b) En
revanche, le Tribunal fédéral a toujours admis que les stands de tir pouvaient
faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT (ATF
112 Ib 48 ss consid. 5, 114 Ib 130 consid. 4c, 114 Ia 124/125 consid. 3 cf). La
procédure d'adoption du plan d'affectation et celle relative à l'autorisation
exceptionnelle pour les constructions situées hors des zones à bâtir impliquent
d'ailleurs toutes deux une pesée complète des intérêts en présence (ATF 116 Ib
330/331 consid. 4d; 115 Ib 514 consid. 6b; 114 Ia 125). Il est vrai que la
procédure applicable aux dérogations fondées sur l'art. 24 LAT n'assure pas un
contrôle démocratique par l'organe communal délibérant; mais il en irait de
même si le stand de tir était autorisé par la voie d'un plan d'affectation
cantonal au sens de l'art. 45 al. 2 let. b de la loi vaudoise sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Dans l'une et
l'autre des procédures, l'autorité doit respecter les principes de base de
l'aménagement du territoire défini aux art. 1 et 3 LAT notamment en ce qui
concerne la collaboration entre autorités. Ainsi, l'art. 24 LAT conserve sa
fonction essentielle pour les installations techniques dont l'implantation hors
de la zone à bâtir est manifestement imposée par leur destination; il s'agit
notamment des antennes des PTT (ATF 117 Ib 28 ss, 115 Ib 131), des barrages et
corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 ss), des déchetteries, des installations
d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 ss, 117 Ib 270 ss) ainsi que des stands de
tir (ATF 114 Ia 125 ss; v. aussi ATF non publié rendu le 24 mai 1989 en la
cause commune Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur, consid. 4b).
c) Ce grief
des recourants est donc mal fondé et il doit être écarté.
- S'agissant
d'une installation nouvelle, il faut examiner si le projet réunit les deux
conditions cumulatives posées à l'art. 24 al. 1 LAT (ATF 116 Ib 230 consid. 3).
Selon cette disposition, les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées
que si leur implantation hors des zones à bâtir est imposée par leur
destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
a) Pour
satisfaire à la première de ces exigences, il faut que des raisons objectives -
techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la
réalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 118 Ib 19 consid. 2b; 116
Ib 230 consid. 3a; 115 Ib 299 consid. 3a; 113 Ib 141 consid. 5a). Le lien entre
l'implantation et la destination de la construction peut être positif (dicté
par l'exigence d'une implantation déterminée) ou négatif (imposé par
l'impossibilité d'une implantation en zone à bâtir). Des motifs de convenance
personnelle ou financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de
la zone à bâtir (ATF 118 Ib 19 consid. 2b). Le Tribunal fédéral ne pose pas
d'exigence absolue pour la réalisation de cette condition. Il suffit que des
motifs particulièrement importants fassent apparaître l'implantation comme
objectivement conditionnée par la destination de l'ouvrage et sensiblement plus
avantageuse que d'autres (ATF 115 Ib 484 consid. d). Tel est le cas d'une
installation de tir dont la construction se justifie par un intérêt public
général (ATF 114 Ia 117/118 consid. 4a) et dont l'emplacement ne saurait
raisonnablement être prévu dans la zone à bâtir, non seulement en raison du
bruit, mais aussi en raison des exigences techniques relatives à la sécurité, à
la vue et aux effets des vents (ATF 112 Ib 48 ss consid. 5a). Les recourants ne
le contestent pas mais ils considèrent que l'emplacement choisi ne résulterait
pas d'une véritable étude de variantes.
Le stand de
tir envisagé doit permettre à la Commune de Nyon de remplir l'obligation qui
lui incombe en vertu de l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
militaire du 12 avril 1907 (OM) de mettre à la disposition de ses tireurs les
installations nécessaires à l'accomplissement des tirs obligatoires hors
service prescrits à l'art. 124 OM et des exercices volontaires avec les armes
d'ordonnance (art. 125 OM; art. 1er al. 2 de l'ordonnance sur le tir hors du
service du 27 février 1991, ci-après ordonnance sur le tir). Les experts
mandatés à cet effet ont exclu de façon convaincante la solution consistant à
surélever le stand existant au Boiron, étant donné la proximité immédiate des
zones à bâtir et les coûts liés aux mesures d'assainissement. Le Service de
lutte contre les nuisances a d'ailleurs confirmé l'urgence à trouver une
solution de remplacement étant donné le dépassement des valeurs d'alarme dans
le secteur. La Commune de Nyon justifie d'un intérêt public important à
réaliser l'installation litigieuse. Elle a en outre examiné plusieurs sites
susceptibles d'accueillir l'installation sur son territoire, puis sur le
territoire de communes voisines, avant de finalement porter son choix définitif
sur l'emplacement des Allévays. On doit certes concéder aux recourants que
certaines solutions ont été écartées sans autre justification (gravière du
Bois-de-Vaux sur la Commune de Trélex). Il n'en demeure pas moins que
l'emplacement retenu aux Allévays se trouve dans une région éloignée des
centres habités et à l'écart des circuits touristiques; de plus, l'emplacement
retenu apparaît sensiblement plus avantageux que les autres lieux étudiés car
il est facilement accessible depuis la ville de Nyon et les communes
avoisinantes. Il est d'ailleurs le résultat de plus d'une vingtaine d'années de
recherche dans tous les sites possibles de la région. Ainsi, la condition posée
à l'art. 24 al. 1 let. a LAT est remplie pour la construction du stand
proprement dit aux Allévays, et aussi pour toutes les installations et
aménagements liés à son exploitation tels que les locaux techniques, les
dépôts, les installations sanitaires ainsi que la buvette destinée à ses
usagers.
En effet, le
préavis du Service de la police administrative du 4 novembre 1988 limite
strictement l'accès à la buvette aux membres des sociétés de tir utilisant les
installations, selon un horaire d'ouverture fixé par la Municipalité de
St-Cergue en fonction de l'utilisation des installations. Il n'y a donc pas
lieu d'interdire un tel aménagement limité aux seuls besoins de l'exploitation
du stand.
b) La pesée
des intérêts prévue par l'art. 24 al. 1 let. b LAT doit être faite de manière
complète par l'autorité compétente. Elle postule l'examen du projet pris dans
son ensemble, ce qui exclut que les différentes questions à examiner puissent
faire l'objet de procédures séparées (ATF 112 Ib 120/121 consid. 4). Les
critères à prendre en considération sont notamment les buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) ainsi que les exigences
du droit de la protection de l'environnement au sens large, c'est-à-dire non
seulement celles de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de
ses ordonnances d'exécution mais également celles des dispositions cantonales
et fédérales concernant la protection de la nature et du paysage, la sauvegarde
des forêts, la chasse et la pêche; une telle pesée des intérêts correspond à
celle qui est prévue par l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE) et résulte également de l'art. 3 de
l'ordonnance du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du territoire (ATF 116 Ib 262,
115 Ib 486 consid. 1a). Pour une installation de tir, les exigences en matière
de police du tir doivent également être incluses dans l'examen d'ensemble du
projet; mais il est admissible qu'une première décision de principe quant à la
convenance de l'installation soit prise, dans la mesure où elle réserve la
procédure d'autorisation de construire au cours de laquelle les personnes
touchées par le projet peuvent faire valoir leurs droits de façon complète (ATF
114 Ib 130/131 consid. 4d et e).
aa) Parmi
les intérêts à prendre en considération figurent donc en première ligne les
devoirs de coordination entre autorités. L'un des buts essentiels de
l'aménagement du territoire consiste en effet à permettre aux autorités
communales, cantonales et fédérales de coordonner leurs activités qui ont des
effets sur l'organisation du territoire lors de l'établissement des plans
d'aménagement (art. 2 al. 1 LAT) ou à l'occasion de réalisations d'intérêt public
(art. 3 du règlement d'application de la LATC) en vue d'assurer une utilisation
mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT). Les autorités cantonales doivent ainsi
s'efforcer d'harmoniser leur action avec celle des cantons voisins notamment
(art. 2 al. 2 LATC). Il en va de même pour les autorités communales; lorsque
des options ou des équipements régionaux ont des effets sur l'organisation du
territoire de communes voisines, celles-ci doivent alors être consultées et
leurs plans directeurs respectifs harmonisés (art. 42 al. 2 LATC). Les
municipalités doivent d'ailleurs consulter les communes voisines pour les
problèmes à résoudre en commun (art. 37 LATC). Les autorités doivent ainsi
coordonner leurs activités en fonction de l'interdépendance de leur tâche (art.
26 al. 1 LATC).
bb) Selon
l'art. 3 de l'ordonnance sur les installations de tir pour le tir hors service
du 27 mars 1991 (ci-après, ordonnance sur les installations de tir), pour
rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, on s'efforcera
d'obtenir que plusieurs communes s'associent pour construire une installation
de tir collective; cette disposition est conforme à l'exigence d'une
utilisation mesurée du sol prévue à l'art. 1 al. 1 LAT et répond aux conditions
posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour autoriser un défrichement
en vue de la construction d'un stand de tir (ATF non publié précité du 24 mai
1989 consid. 3). Les installations de tir doivent d'ailleurs s'insérer dans les
concepts de planification régionale existants et correspondre aux directives
sur la protection de l'environnement (art. 5 de l'ordonnance sur les
installations de tir). A défaut d'installation de tir dans une commune,
l'autorité militaire cantonale, après avoir consulté l'expert fédéral des places
de tir et l'officier fédéral de tir, ordonne soit l'assignation d'une
installation de tir d'une autre commune, soit la constitution d'un groupement
intercommunal pour la construction d'une installation de tir collective, ou
encore la construction d'une installation de tir sur le territoire d'une autre
commune (art. 24 de l'ordonnance sur le tir). Les communes qui n'ont pas
d'installation de tir à 300 mètres ont alors l'obligation de contribuer sous la
forme d'un montant équitable à la construction, à l'entretien, à l'exploitation
et à la rénovation des installations de tir assignées à leurs habitants (art 10
de l'ordonnance sur les installations de tir).
cc) Certes,
l'emplacement de la ligne de tir a fait l'objet d'une décision de principe du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, confirmée
sur recours de la Commune de Gingins par le Conseil d'Etat. Ce sont toutefois
essentiellement des questions d'ordre technique liées aux prescriptions de
sécurité applicables aux installations de tir qui ont dicté le choix à cet
emplacement. L'autorité n'a en revanche pas examiné si une installation
intercommunale devait être aménagée ou si d'autres installations de tir
existantes devaient être assainies. Sur ce dernier point, tous les stands de
tir existants qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs
limites d'immissions fixées par l'annexe 7 de l'ordonnance sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) doivent être assainies dans les
délais fixés par le Service de lutte contre les nuisances (art. 13 et 17 OPB;
art. 16 let. b du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection
de l'environnement).
En l'espèce,
les communes voisines de Gingins et de Trélex n'ont été ni consultées ni
associées à l'élaboration du projet contesté. La Commune de Gingins possède un
stand de tir sur son territoire, qui est entouré de trois côtés par des zones à
bâtir relativement proches. Ce stand de tir est exploité actuellement par les
sociétés de tir de quatre communes du district. A l'audience, les représentants
des communes de Gingins et de St-Cergue ont déclaré ignorer que le stand de tir
projeté par la Commune de Nyon aurait une vocation régionale; la Commune de
Gingins ignore aussi tout d'un éventuel assainissement de son stand de tir;
aucun contact n'a été pris avec l'autorité militaire cantonale pour examiner
les possibilités d'un regroupement intercommunal tenant compte des
assainissements qu'il y aurait lieu d'ordonner; en outre, l'autorité cantonale
compétente en matière d'autorisation hors des zones à bâtir, qui pourtant
subventionne l'étude d'un plan directeur régional, n'a pas demandé que cette
question soit abordée à l'échelon régional. Ainsi, la décision attaquée
reviendrait à admettre la présence de deux stands de tir à vocation
intercommunale à moins d'un kilomètre de distance l'un de l'autre, de manière
non conforme à l'exigence d'une utilisation mesurée du sol prévue à l'art. 1
al. 1 LAT.
L'autorité
compétente n'a donc pas procédé à une pesée consciencieuse des intérêts en
présence. Le dossier doit être complété par les mesures de bruit destinées à
déterminer si et quand le stand de tir de la Commune de Gingins doit être
assaini; l'autorité militaire cantonale, en collaboration avec la commune
constructrice et le Service de lutte contre les nuisances, devra ensuite
prendre les contacts nécessaires avec la Commune de Gingins et, le cas échéant,
avec d'autres communes devant assainir leur stand, pour examiner l'opportunité
de se joindre à une solution régionale, et jeter ainsi les bases de la
collaboration prévue par les art. 2 et 26 LATC. Il appartiendra, le cas
échéant, à l'autorité militaire cantonale d'ordonner la constitution d'un
groupement intercommunal pour une installation de tir collective, conformément
à l'art. 24 al. 1 let. a de l'ordonnance sur le tir, et à l'art. 3 de
l'ordonnance sur les installations de tir.
c) Le
recours doit donc être admis pour ce motif déjà.
- Les
recourants ont également soulevé divers griefs ayant trait au problème des nuisances
sonores et à l'application de l'ordonnance sur la protection contre le bruit.
Ils estiment que les plans soumis à l'enquête publique seraient insuffisants en
ce qui concerne l'aménagement de la butte préconisée par le rapport du bureau
AAB Stryjenski SA; en outre, la position surélevée des tireurs ne permettrait
pas de profiter des effets de sol. Aussi, les conditions dans lesquelles
l'étude de bruit a été réalisée seraient contestables, notamment en ce qui
concerne les mesures et l'estimation du nombre de coups tirés par année. Enfin,
l'étude de bruit ne tiendrait pas compte des autres stands de tir à proximité.
a) La
construction d'un nouveau stand de tir ne peut être admise que si les valeurs
de planification sont respectées dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Ces
valeurs sont définies à l'annexe 7 de l'OPB; elles tiennent compte du nombre
annuel de demi-journées de tir en semaine et le dimanche, et du nombre annuel
des coups de feu tirés. Pour déterminer si les valeurs de planification - fixées
à 55 dB(A) pour les zones réservées à l'habitation - étaient respectées, le
Service de lutte contre les nuisances a effectué des mesures sur place. Il a
établi à l'emplacement du stand une ligne de tir provisoire, réduite à 70
mètres en raison de la densité de la forêt, et il a choisi six points de mesure
sur les territoires des communes de Gingins, de St-Cergue et de Trélex. Il a
constaté que les niveaux mesurés étaient largement en dessous des valeurs de
planification sur les territoires des communes de Gingins et de Trélex, non
seulement avec une exploitation correspondant à l'usage actuel du stand du
Boiron (20'000 coups et 80 demi-journées par année) mais également avec un
doublement de l'exploitation (40'000 coups et 160 demi-journées par année). En
revanche, pour les deux points mesurés sur le territoire de la Commune de
St-Cergue, soit les bâtiments de la colonie et de la ferme, les valeurs de
planification, et même d'immission, étaient dépassées. Pour ces deux bâtiments,
le Service de lutte contre les nuisances a précisé qu'il convenait de prévoir
des ouvrages anti-bruit dont la dimension devait être déterminée par un bureau
spécialisé de manière à respecter au moins les valeurs limites d'immission. A
cet effet, le rapport établi le 14 décembre 1988 par le bureau AAB Jean
Stryjenski SA prévoit l'aménagement d'une paroi ou d'une butte dont la hauteur
devait correspondre à celle mesurée au-dessus de la ligne de vue entre la
source du bruit (ligne de tir) et le point à protéger (fenêtre la plus haute de
l'habitation); pour améliorer la protection, la butte devait être encore
rehaussée ou surmontée d'un écran absorbant côté stand. En outre, la crête de
la butte devait être rapprochée au maximum de la ligne de tir les 50 premiers
mètres. Une telle protection permettait d'obtenir un abaissement du niveau du
bruit respectant les valeurs de planification pour un degré de sensibilité III
applicable à la zone forestière et de pâturage de St-Cergue. La décision finale
concernant l'étude de l'impact sur l'environnement prévoit encore une
limitation de l'usage des bâtiments en question aux seules périodes pendant
lesquelles le stand de tir n'est pas exploité.
L'étude du
bureau AAB Jean Stryjenski SA a été réalisée postérieurement à l'enquête
publique, ouverte du 30 septembre au 20 octobre 1988. La butte dessinée sur les
plans mis à l'enquête ne tient donc pas compte des propositions de l'expert: au
droit du stand, la butte dessinée sur le plan "A 100 plan - profils"
s'élève approximativement (le plan n'étant pas coté) à l'altitude de 653 mètres
au lieu de 658 mètres; à 50 mètres du stand, la butte devrait atteindre la cote
663 mètres et on peut mesurer sur le même plan une altitude d'environ 658
mètres. Ainsi, la butte anti-bruit n'atteint pas la moitié des hauteurs
requises par l'expert pour protéger la ferme et la colonie du bruit du stand. A
l'audience, les représentants de la Commune de Nyon ont précisé qu'ils se
conformeraient à l'expertise en présentant des plans corrigés avant l'exécution
des travaux. Mais le doublement de la hauteur de la butte le long des 50
premiers mètres de la ligne de tir entraînerait non seulement une importante
modification de l'aspect du stand, mais également une augmentation de l'emprise
au sol qui pourrait nécessiter, le cas échéant, une extension du défrichement.
Les plans figurant au dossier ne permettent pas d'apprécier correctement
l'impact de cette modification, qui doit faire l'objet d'une enquête
complémentaire au sens de l'art. 72b RATC (v. aussi RDAF 1972, p. 79). Le recours
doit donc également être admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner si les conditions limitant l'usage de la ferme et de la colonie sont
conformes au droit fédéral de la protection de l'environnement.
b) Selon le
principe de prévention, les émissions de bruit doivent être limitées à la
source, indépendamment des nuisances existantes (art. 11 LPE), par des mesures
techniques, de construction, d'exploitation ou d'orientation (art. 3 al. 3
OPB). S'agissant de l'exploitation d'un stand, l'adéquation des mesures prévues
suppose une connaissance du bruit du tir et de ses caractéristiques.
aa) Le bruit
provoqué par un tir comprend la détonation à la bouche (c'est-à-dire la
détonation due aux gaz qui, après le départ du projectile, s'échappent du canon
de l'arme à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son) et la
détonation résultant du déplacement du projectile (onde de choc ou "bang
supersonique"). Ces deux types de détonation sont caractérisés par une
propagation différente du bruit dans l'espace. Pour la détonation à la bouche,
le bruit se propage en général dans toutes les directions depuis la bouche de
l'arme à feu, avec cependant une tendance plus marquée vers l'avant. L'onde
sonore de la détonation provoquée par le déplacement du projectile, en
revanche, se propage de part et d'autre de la ligne de tir sous la forme d'un
"V" de telle sorte qu'elle ne touche qu'une partie restreinte du
terrain alentour (rapport de l'EMPA: "Installations de tir. Mesures de
protection contre le bruit", Dübendorf août 1987, p. 3 et 4 ci-après:
rapport de l'EMPA). Le choix judicieux de l'implantation du stand de tir fait
partie des mesures préventives à prendre en vue d'une protection efficace
contre le bruit. Le rapport de l'EMPA relève que l'installation doit être
disposée de telle manière que les zones sensibles au bruit soient situées
derrière le stand et que la zone touchée par le bruit du déplacement du
projectile n'affecte pas des territoires sensibles.
En l'espèce,
les zones habitées de la Commune de Trélex se situeraient à l'arrière du stand
et la plus grande partie des zones à bâtir de la Commune de Gingins ne serait
pas touchée par le bruit de la détonation provoquée par le déplacement des
projectiles. Cependant, selon les explications données à l'audience, le
quartier du Pontet se situerait en limite de la zone de détonation causée par
la vitesse du projectile et aucune mesure n'a été effectuée à cet endroit,
pourtant plus proche du stand que d'autres emplacements choisis comme points de
mesure sur la Commune de Gingins (église par exemple). Malgré les objections du
Service de lutte contre les nuisances, fondées sur la différence d'altitude et
les obstacles supplémentaires formés par la butte anti-bruit, l'absence de
mesures particulières effectuées à cet endroit fait qu'il n'est pas certain que
le projet respecterait les valeurs de planification dans la partie nord du
quartier du Pontet.
bb) A dire
d'experts, la hauteur moyenne de propagation du chemin sonore influe de manière
considérable sur le niveau sonore d'un coup de feu du fait que la propagation
du son au ras du sol est fortement amortie par la terre et par la végétation.
La propagation des bruits à proximité du sol est perceptible sur une moindre
distance que la propagation dans l'air à quelque distance du sol. Les experts
recommandent dès lors une implantation des stalles et de la ligne de tir
relativement proches du niveau du sol, afin que soient utilisés au maximum les
obstacles naturels et l'effet de sol. Dans cette optique, la mise en tranchée
de l'ensemble de l'installation par l'abaissement de la ligne de tir de 1 à 2
mètres permettrait de profiter au maximum de l'effet de sol. Une telle solution
"est en effet plus satisfaisante encore que celle qui consiste à élever
des remblais latéraux" (rapport EMPA, p. 4 et 5). Si l'on se contente
d'ériger de part et d'autre du champ de tir un remblai, l'influence du sol
serait partiellement perdue car le sommet du remblai fait office de nouvelle
source de bruit située au-dessus du terrain (v. l'annexe III du rapport de
l'EMPA).
Dans son
rapport établi le 15 juin 1986 à l'attention de la Commune de Nyon, le
Laboratoire cantonal préconisait également de chercher "à placer la
ligne de tir le plus près du sol pour profiter des effets d'obstacles et de sol
qui peuvent atténuer fortement la propagation du bruit" et d'éviter,
pour ce faire, "de placer le stand de 300 mètres au-dessus de la ligne
de tir au pistolet si celle-ci n'est pas totalement enterrée".
Selon les
plans mis à l'enquête, le terrain naturel serait aménagé sur les cinquante
premiers mètres correspondant aux lignes de tir à 25 et 50 mètres. A partir de
ces installations, la ligne de tir suivrait dans la mesure du possible le
terrain naturel sur une pente de 10%. L'emplacement des tireurs à 300 mètres
serait ainsi situé à 4 mètres environ du terrain aménagé sur les cinquante
premiers mètres. La perte de l'effet de sol qui en résulterait serait certes
compensée par la butte anti-bruit sise en bordure de la ligne de tir. Mais les
mesures ont été effectuées à 1,50 mètre du sol, dans des conditions de fait
différentes de celles qui résultent des plans d'enquête et ne tenant pas compte
de la perte de l'influence du sol. En outre, le stand pour le tir à 300 mètres
serait surélevé (rapport d'impact, dossier no 7 "conception du stand et
des cibleries"); le rapport mentionne que cette surélévation serait
nécessaire en raison de la déclivité du terrain dans l'axe de la ligne de tir
et pour satisfaire aux directives fédérales. Mais la ligne de tir projetée
n'est que très partiellement en dessous du terrain naturel. Elle se trouve sur
plus de 200 mètres de longueur en dessus du terrain naturel, à une hauteur
moyennne de 3 à 4 mètres du sol. Or, un abaissement du stand à 300 mètres
permettrait de mettre la ligne de tir en tranchée sur la plus grande partie de
sa longueur de manière à faire bénéficier au maximum l'installation de l'effet
de sol. En outre, aucune contrainte légale ou technique n'impose à la commune
constructrice de superposer le stand à 300 mètres et le stand à 25 et 50
mètres; les dimensions de la parcelle semblent au contraire permettre une
juxtaposition des deux installations qui pourraient ainsi profiter toutes deux
de l'effet de sol.
cc) Le
rapport de l'EMPA mentionne encore, au titre des mesures supplémentaires pour
atténuer les effets de la détonation à la bouche, la possibilité de prolonger
les murs latéraux du stand sur une longueur de 20 mètres au maximum; ou bien,
pour obtenir un effet identique, de placer tous les deux postes de tir, et
parallèlement à l'axe de tir, un écran latéral d'une longueur de 4 mètres; ou
encore, pour éviter que le son ne contourne l'obstacle, d'allonger à 10 ou 15
mètres un écran latéral sur deux. L'EMPA, qui a mesuré l'action de telles
installations non seulement sur le terrain, à l'échelle 1:1, mais également à
l'aide d'une maquette de bois à l'échelle 1:10, en a confirmé l'efficacité.
Enfin, il est encore possible de réaliser un gain supplémentaire en couvrant
les canaux de tir ou en les mettant en tranchée (rapport de l'EMPA, p. 6, 7 et
annexe IV).
c) La
commune constructrice n'a étudié et proposé dans son rapport d'impact aucune de
ces mesures; seules des parois latérales ont été prévues tous les deux postes
de tir, mais leur longueur est réduite à 1 mètre. Le projet de stand de tir n'a
donc pas été élaboré de manière conforme à l'art. 11 al. 2 LPE. Selon cette
disposition, il importe en effet de limiter à titre préventif les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable. Le
dossier ne permet d'ailleurs pas de déterminer si les mesures préventives
préconisées par le rapport de l'EMPA sont ou non économiquement supportables
pour la commune constructrice, puisqu'elles n'ont été ni examinées ni
chiffrées. Le recours doit donc également être admis pour ce motif.
d) Le
tribunal relève encore qu'un abaissement de la ligne de tir permettrait
également de réduire la hauteur de la butte prévue par le rapport AAB
Stryjenski SA, qui atteindrait environ 11 mètres par rapport au terrain naturel
et 15 mètres par rapport au terrain aménagé sous la ligne de tir. Par ailleurs,
la ligne de tir s'implanterait en forêt. Or, s'ils atténuent les sons, les
arbres d'une forêt les réfléchissent également. En général, l'intensité des
sons réfléchis par une forêt est inférieure de 10 à 20 dB(A) à l'intensité du
son direct lorsqu'aucune mesure de protection contre le bruit n'a été prise. Si
le son est atténué, le bruit dont l'importance devient alors déterminante est
l'écho renvoyé par la forêt, raison pour laquelle les experts recommandent,
avant de construire à grands frais des ouvrages anti-bruit qui risqueraient de
ne servir à rien, d'effectuer des mesures appropriées sur ce point (rapport de
l'EMPA, p. 5). Ces éléments doivent donc aussi être pris en considération dans
le cadre de l'étude des mesures préventives destinées à limiter les émissions
de bruit à la source.
e) En ce qui
concerne la prise en compte des nuisances provoquées par les stands de Trélex
et de Gingins, l'art. 25 al. 1 LPE, comme l'art. 7 al. 1 OPB, exigent que
seules les immissions de la nouvelle installation respectent les valeurs de
planification. Cela signifie qu'un pronostic de bruit doit démontrer que les
valeurs de planification sont respectées indépendamment des nuisances
existantes provoquées par les stands déjà en exploitation. Cette situation
n'empêche cependant pas l'autorité cantonale d'ordonner les assainissements
nécessaires si l'exploitation de ces stands entraîne des nuisances qui
dépassent les valeurs limites d'immissions ou d'alarme.
f)
S'agissant enfin de l'estimation de l'exploitation future du stand, le tribunal
a constaté, dans une procédure pendante concernant le stand du Boiron de la Commune
de Morges, à Tolochenaz (AC 93/096), que 154'000 coups avaient été tirés
pendant 160 demi-journées en 1990. L'évaluation des niveaux de bruit moyen
devrait donc être revue en fonction d'une telle donnée, largement supérieure au
40'000 coups estimés pour le stand projeté, qui présenterait la même importance
que celui de Morges.
- Il résulte
des considérants qui précèdent que les décisions du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports et de la Municipalité de St-Cergue
doivent être annulées. Il appartient aux autorités concernées d'entreprendre
les démarches conformes au considérant 3 b en vue de concrétiser une éventuelle
solution régionale. En outre, la commune constructrice doit compléter le
dossier pour examiner notamment les mesures préconisées par le rapport de
l'EMPA destinées à limiter à titre préventif les émissions de bruit à la
source, estimer leur coût et, le cas échéant, modifier le projet en
conséquence. En tout état de cause, la commune constructrice doit mettre à
l'enquête un projet comprenant les aménagements nécessaires permettant de
respecter les valeurs de planification au droit des bâtiments de la ferme et de
la colonie pour un degré de sensibilité III applicable à la zone forestière et
de pâturage de la Commune de St-Cergue.
Il est vrai
que ces démarches entraîneront une prolongation de la durée d'une procédure
déjà fort longue et que la Commune de Nyon invoque l'urgence de la réalisation
du nouveau stand en raison des nuisances auxquelles les habitants du voisinage
de l'actuel stand du Boiron sont exposés. Cependant, si l'exploitation du stand
du Boiron devenait intolérable pour les populations exposées, il appartiendrait
au Service de lutte contre les nuisances d'exiger la fermeture du stand et à
l'autorité militaire d'ordonner l'assignation d'une installation de tir d'une
autre commune aux utilisateurs actuels, conformément à l'art. 24 al. 1 de
l'ordonnance sur le tir.
Aucun
émolument ne sera exigé du département et de la Commune de St-Cergue, qui ont
agi dans le cadre de leurs attributions de droit public, sans que leurs
intérêts pécuniaires soient en cause. En outre, l'équité commande de compenser
les dépens, conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
rendues le 20 mai 1992 par le Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports, et le 3 septembre 1992 par la Municipalité de Saint-Cergue,
sont annulées.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
IV. Les dépens sont
compensés.
mp/Lausanne, le 30 septembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de
la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
Le présent arrêt est notifié aux parties
figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.