canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er
février 1994
sur le recours déposé le 17 juin 1993 par Pierre
BRUNSCHWIG , représenté par l'avocat Romano Buob à Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz , du 3 juin 1993, autorisant la construction d'un
bâtiment de trente-deux logements, avec parking souterrain de quarante-deux
places et quatre cases extérieures, sur la propriété de la Régie Immobilière
Beausire SA et de divers consorts , sise route des Deux-Villages 39-41 (AC
93/172)
ainsi que
sur
le recours formé le 19 novembre 1993 par Pierre et Patrick BRUNSCHWIG ,
tous deux représentés par l'avocat précité,
contre
la décision
du 8 novembre 1993 de la municipalité déjà citée, autorisant après enquête publique
la réalisation de deux places de parc extérieures (AC 93/302).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
constate en fait :
A. Par
arrêt du 7 avril 1993, le Tribunal administratif a admis très partiellement le
recours interjeté par Pierre Brunschwig contre la décision de la Municipalité
de Saint-Légier-La Chiésaz, du 10 mars 1992, levant son opposition et autorisant
la construction d'un immeuble de trente-deux logements, avec parking souterrain
et places de parc extérieures, à la route des Deux-Villages 39-41, sur la
propriété de JHB J.H. Beausire Régie Immobilière SA et divers consorts
(parcelle 2105). Dans ses considérants, le tribunal a constaté la
réglementarité du projet litigieux, sous réserve d'un point secondaire, abordé
dans son considérant 6 lit. e. En effet, le parking souterrain projeté
comportait des places aménagées "en enfilade"; ce procédé, qui n'avait
rien de critiquable si les places se trouvant l'une derrière l'autre étaient
destinées aux usagers d'un seul et même appartement, ne pouvait pas être admis
pour des locataires occupant des logements différents; le projet comportait dès
lors un déficit de cinq places de parc, au vu du nombre retenu comme nécessaire
par la municipalité. C'est pour ce seul motif que le Tribunal administratif a
en définitive annulé la décision du 10 mars 1992.
B. Par
décision du 3 juin 1993, la municipalité a approuvé diverses modifications du
projet, ce sans enquête publique, portant sur la distribution intérieure des
places de parc, ainsi que sur la création de deux nouvelles places de parc
extérieures. C'est contre cette décision, qui lui avait été notifiée avec une documentation
relative au système choisi pour les places de parc intérieures (places de parc
coulissantes), que Pierre Brunschwig a recouru au Tribunal administratif par
acte du 17 juin 1993 (enregistré sous la référence AC 93/172). Il a fait valoir
le caractère non praticable du système envisagé, ainsi que le fait que les
nouvelles places de parc extérieures auraient dû faire l'objet d'une enquête
publique (mémoire du 28 juin 1993, p. 5); sa conclusion II était ainsi libellée
:
"II. La décision de la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz du 3 juin 1993 est annulée, les constructeurs étant
tenus de mettre à l'enquête leur projet, le permis de construire les immeubles
projetés ainsi que le parking projeté étant pour autant que de besoin
annulé".
Cependant,
le 3 août 1993, le magistrat instructeur s'est adressé aux parties, plus
précisément aux constructrices et à la municipalité, pour que celles-ci
indiquent si elles entendaient soumettre la création des deux places de parc
extérieures projetées à une enquête publique complémentaire. La municipalité
ayant, le 12 août 1993, ordonné une mise à l'enquête du projet de modification
des places de parc extérieures, le recourant a été interpellé, d'abord sur
l'éventualité d'une suspension de l'instruction (lettre du magistrat
instructeur du 16 août 1993), puis sur le fait que le recours apparaissait
dépourvu d'objet (lettre du 8 septembre 1993).
C. Par acte du 15
octobre 1993, le recourant a demandé la récusation du juge instructeur en
exposant que le courrier que lui avait adressé ce dernier le 8 septembre 1993
lui apparaissait comme un préjugement. A la suite de l'instruction de cette
requête de récusation, étendue aux assesseurs Jean-Jacques Boy de la Tour et
Paul Blondel dans le cadre du mémoire complémentaire du 22 décembre 1993, la
Cour plénière du Tribunal administratif a statué par arrêt du 18 janvier 1994
en écartant celle-ci (CP 93/007).
D. Quoi qu'il en
soit, l'enquête complémentaire annoncée a eu lieu du 10 au 30 septembre 1993;
elle a suscité l'intervention de l'APAR, ainsi que de Pierre et de Patrick
Brunschwig. Par décision du 8 novembre 1993, la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz a levé l'opposition de Pierre et de Patrick Brunschwig; par courrier du
même jour, dite municipalité en informait l'auteur du projet, en soulignant que
la délivrance du permis de construire complémentaire ne pourrait pas intervenir
avant l'échéance du délai de recours ou, en cas de recours, avant le prononcé
dudit tribunal.
E. Pierre et
Patrick Brunschwig ont recouru derechef contre la décision précitée au Tribunal
administratif, par acte du 19 novembre 1993 (cause enregistrée sous la
référence AC 93/302). Ils concluent à l'annulation de cette décision, les
permis de construire ainsi que le permis de construire complémentaire étant de
fait annulés, toutes les oppositions des recourants étant maintenues.
Dans les
réponses qu'elle a déposées les 15 juillet et 20 décembre 1993, la municipalité
conclut avec dépens au rejet des recours, pour autant, s'agissant du second,
qu'il soit recevable. Quant aux sociétés constructrices, elles ont également
conclu avec dépens au rejet de ces recours, dans leurs déterminations des 27
juillet et 27 décembre 1993.
F. A la suite de
l'arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif, du 18 janvier 1994, les
recourants ont été informés que le Tribunal administratif siégerait sous la
présidence du juge Etienne Poltier, avec les assesseurs Paul Blondel et Jean
Widmer, cela sans nouvelle audience.
Considère en droit :
- Il convient de
cerner tout d'abord l'objet des recours. Il est triple :
a) Il a
trait tout d'abord (spécialement la procédure AC 93/172) au nouvel aménagement
des places de parc intérieures, dans le garage enterré, conformément au système
Vario-Parker (avec places de parc coulissantes); cette autorisation a été
délivrée sans enquête, par décision du 3 juin 1993 (pièce au dossier). La
décision du 8 novembre 1993 n'a pas trait à cet aspect du litige, de sorte que
le recours du 17 juin 1993 conserve bel et bien un objet, contrairement à ce
que le juge instructeur avait cru pouvoir indiquer aux parties dans son
courrier du 8 septembre 1993. Cependant, ce premier recours a bel et bien perdu
son objet en tant qu'il avait trait aux deux nouvelles places de parc
extérieures autorisées le 3 juin 1993.
b) La
procédure porte aussi (spécialement le recours AC 93/302) sur l'autorisation,
délivrée après enquête publique complémentaire, pour la création de deux places
de parc extérieures supplémentaires.
c) Les
recours visent enfin l'autorisation de construire l'immeuble projeté,
comprenant trente-deux appartements.
On
soulignera, s'agissant du point c) ci-dessus que la décision du 3 juin 1993 se
référait expressément à l'arrêt du Tribunal administratif du 7 avril 1993 et
relevait que les exigences émises par l'autorité de céans au sujet de
l'aménagement des places de parc nécessaires étaient désormais respectées à la
suite des modifications apportées au projet par les constructrices; la
municipalité constatait ainsi, certes implicitement, la réglementarité du
projet moyennant exécution de ces modifications. Le 8 novembre, lorsqu'elle a
levé l'opposition formée par les recourants à la suite de l'enquête
complémentaire portant sur la création de deux places de parc extérieures, elle
a confirmé ce point en relevant, de manière imprécise il est vrai, qu'un
"permis de construire a été délivré aux constructeurs en date du 3 juin
1993", ce pour le projet dans son ensemble. On rappelle au demeurant que
la décision, par laquelle la municipalité autorise un projet et simultanément
lève les oppositions éventuelles, n'en forme matériellement qu'une seule, quand
bien même elle se présenterait sous la forme de plusieurs documents distincts
(v. à ce propos CCRC, prononcés nos 5143 du 7 janvier 1987, Denise Bocion-Jan
c. Le Mont-sur-Lausanne, cons. B, et 5164 du 20 janvier 1987, Mathilde Baudet
et crt c. Villars-sous-Yens, cons. B). Dans leur courrier du 15 octobre 1993,
les recourants ont explicité encore leurs conclusions : elles tendaient à une
nouvelle mise à l'enquête d'un projet complet. Il ne fait dès lors aucun doute
que les recours portent sur l'ensemble du projet (immeuble d'habitation y
compris); l'arrêt du tribunal, du 7 avril 1993, n'y fait pas obstacle puisqu'il
a annulé l'autorisation de construire initiale et que celle-ci n'est donc pas
entrée en force.
- Les
recourants soulèvent en premier lieu des griefs de procédure.
a) Ils
renouvellent notamment des moyens qu'ils avaient déjà invoqués dans le cadre de
la première procédure, notamment en faisant valoir à nouveau l'art. 12 RPE. Le
tribunal de céans ne voit cependant pas de motif de s'écarter de la solution
qu'il a retenue sur ce point dans son arrêt du 7 avril 1993 (v. cons. 2, spéc.
c).
b) Ils font
valoir par ailleurs, sans guère motiver leur point de vue, que la voie de
l'enquête complémentaire, suivie en l'occurrence pour la création de deux
places de parc extérieures, n'était pas ouverte aux constructrices, celles-ci
étant tenues de soumettre l'entier du projet à une nouvelle enquête ordinaire.
- L'art. 72b
al. 1 à 3 RATC, dans la teneur qui était la sienne lors de l'enquête, prévoyait
ce qui suit :
"L'enquête complémentaire ne peut
intervenir qu'entre la délivrance du permis de construire et celle du permis
d'habiter ou d'exploiter, mais au plus tard, dans les trois ans suivant
l'enquête principale.
Elle ne peut porter que sur des éléments de
peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la
construction en cours.
La procédure est la même que pour une enquête
principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en
évidence dans les documents produits."
L'alinéa
premier de cette disposition paraît exiger, pour qu'une enquête publique
complémentaire soit ouverte, qu'un permis de construire ait été délivré au
préalable; en réalité, elle ne fait qu'envisager l'hypothèse la plus fréquente
dans laquelle le constructeur, en cours de travaux, soit après l'obtention du
permis de construire, envisage des modifications de son projet. On souligne
d'ailleurs que l'enquête complémentaire est une procédure qui s'est imposée
d'abord dans la pratique et qui n'a été réglée expressément que par une
modification récente du RATC (novelle du 27 août 1990); la LATC, en revanche,
n'en fait pas mention. Elle répond néanmoins à un besoin incontestable et
s'inscrit dans la systématique de la loi sous plusieurs aspects. Sauf pour des
corrections de minime importance, les modifications d'un projet justifient à
l'évidence l'ouverture d'une procédure d'enquête (v. dans ce sens art. 111 a
contrario, ainsi que 117 LATC). Cependant, l'administré qui bénéficie d'un
permis de construire doit pouvoir compter sur la force exécutoire de la
décision approuvant le projet initial lorsqu'il requiert une autorisation pour
y apporter des modifications (CCRC, prononcé no 5142 du 18 décembre 1986,
Bernard d'Acremont c. Blonay; TA, arrêt du 27 mai 1992, AC 91/124, cons. 1a)
pour autant que celles-ci ne soient pas trop importantes. Dans cette hypothèse,
la plus fréquente on l'a vu, le constructeur se trouve dans une situation
semblable à celle du propriétaire d'un immeuble qu'il entend transformer (v.
art. 72b al. 3 et 69 ch. 9 RATC); les exigences posées à cet égard - mise en
évidence par un procédé graphique clair des éléments modifiés; publicité
identique à celle d'une enquête ordinaire - sont de nature à faciliter
l'exercice par les tiers intéressés de leur droit d'être entendu. On notera au
surplus que la pratique a également admis la procédure d'enquête complémentaire
dans des cas où un projet, contesté par la voie d'un recours, faisait l'objet
de modifications pour concrétiser notamment une ouverture transactionnelle.
Cette solution, qui a fait ses preuves, n'est pas contestable, quand bien même
cette enquête n'intervient pas à proprement parler après délivrance d'un permis
de construire exécutoire (en revanche, il y a généralement eu octroi d'une
autorisation municipale); en tous les cas, elle permet de mettre en évidence
plus clairement l'évolution du projet pour les tiers.
Dans le cas
d'espèce, le Tribunal administratif a constaté, dans son arrêt du 7 avril 1993,
le caractère non réglementaire du projet, sur un point secondaire cependant; il
a annulé le permis de construire, il est vrai, car il ne lui appartenait pas
d'imposer aux constructrices le remède au défaut constaté. Il laissait aussi le
soin à la municipalité de déterminer, compte tenu de la solution architecturale
choisie, la procédure qui devrait être suivie : enquête publique ordinaire ou
complémentaire, dispense d'enquête sur la base des art. 111 ou 117 LATC. La
municipalité a d'abord retenu la dernière solution pour autoriser l'ensemble du
projet, ce qui était parfaitement correct s'agissant des modifications
intérieures apportées au parking projeté, les conditions posées par les art.
111 et 117 LATC étant sur ce point assurément respectées; elle a cru pouvoir le
faire aussi, dans un premier temps, pour deux nouvelles places de parc
extérieures, mais à tort (dans ce sens, v. la jurisprudence de la CCRC, RDAF
1972, 285; 1973, 360; v. aussi TA, arrêt du 20 avril 1993, cons. 2c AC 92/146;
v. au surplus RDAF 1984, 167 et Benoît Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, 2ème éd. 1988, p. 228 ss, au sujet des modifications apportées à un
projet). S'agissant de ces places de parc, elle a finalement procédé à une
enquête complémentaire au cours du mois de septembre 1993. Cette solution est
pleinement conforme à la pratique décrite plus haut - enquête complémentaire
alors qu'une procédure de recours est pendante - et l'on a souligné que
celle-ci n'était en rien critiquable au regard de la garantie du droit d'être
entendu. On relèvera aussi que cette manière de faire répond aux principes de
la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure; il est
logique en effet de renoncer à toute enquête pour les modifications de
"minime importance" (art. 117 LATC), de prévoir une enquête
complémentaire pour celles qui portent "sur des éléments de peu
d'importance" (art. 72a al. 2 RATC) et de réserver la voie de l'enquête
ordinaire pour les changements plus importants.
On peut même
se demander si les recourants sont bien recevables à se plaindre d'un tel vice,
si vice il y avait, dans la mesure où celui-ci ne leur a aucunement porté
préjudice, puisque leurs réactions démontrent qu'ils n'ont pas été induits en
erreur pas les éléments du dossier et qu'ils ont dès lors pu exercer pleinement
leur droit d'être entendu; ils se prévaudraient dès lors plutôt de l'atteinte
qu'auraient pu subir des tiers à cet égard, moyens qui seraient assurément
irrecevables (ATF non publié du 13 janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3
lit. f).
c) Les
griefs de procédure soulevés par les recourants doivent dès lors tous être
écartés.
- Dans le cadre
du recours formé le 17 juin 1993, Pierre Brunschwig fait valoir que le couloir
de manoeuvre du parking intérieur serait trop exigu, compte tenu du système
Vario-Parker envisagé, et que certaines places de parc seraient impraticables.
a) Le 24 mai
1993, les constructrices ont en effet remis à la municipalité des plans
relatifs à la création de quarante-six places de parc, soit exactement le
nombre requis par la municipalité, conformément à la pratique qu'elle a adoptée
dans l'application de l'art. 77 RPE. On note au passage que les recourants
critiquent à nouveau ce chiffre, mais le Tribunal administratif ne reviendra
pas sur ce point, l'interprétation par la municipalité de la disposition
réglementaire précitée lui apparaissant parfaitement correcte (on se réfère ici
au cons. 6b de l'arrêt du 7 avril 1993, déjà cité). Parmi ces places de parc,
on en compte trois montées selon le système Vario-Parker (places coulissantes).
Le recourant Pierre Brunschwig se prévaut à cet égard du prospectus
publicitaire relatif à ce système qui avait été joint à la décision municipale
du 3 juin 1993; ce prospectus prévoit un couloir de manoeuvre de 6,50 mètres de
large environ, alors que le couloir central du parking souterrain projeté ne
compte qu'une largeur de 5,50 mètres. Cependant, le recourant perd de vue que
le document précité se fonde sur des largeurs de places de parc de 2,40 mètres,
ce qui justifie une marge de manoeuvre plus importante. Avec une largeur de
place de 2,50 mètres, la norme applicable la plus récente à cet égard admet une
largeur d'allée de 5,50 mètres. Cela étant, la solution retenue par le projet
apparaît admissible, quand bien même elle n'offrirait pas un confort idéal aux
usagers sur ce point.
b) Le
recourant reproche enfin à certaines places d'être excessivement petites; elles
n'en restent pas moins praticables, notamment pour des véhicules de taille
réduite.
- Dans le
second pourvoi, daté du 19 novembre, les recourants et Patrick Brunschwig en
particulier critiquent l'emplacement des places de parc extérieures maintenues
ou nouvelles, en soulignant notamment qu'elles se trouveraient sous les
fenêtres de ce dernier.
a) Le
tribunal ne voit tout d'abord pas de motif de s'écarter sur ce point de
l'argumentation qu'il a retenue dans son arrêt du 7 avril 1993 (v. cons. 6c);
le nombre de places de parc prévues en bordure du domaine public (sentier de la
Scie) n'a au demeurant pas d'incidence à cet égard.
b) En
bordure du domaine public, l'art. 39 RATC n'est pas applicable, en particulier
la règle de son alinéa 3 qui prohibe les dépendances (au sens le plus large,
soit également les places de stationnement à l'air libre) entraînant un
préjudice pour les voisins. A supposer même que tel soit le cas, il n'en
resterait pas moins que le préjudice apparaîtrait en l'espèce comme supportable
sans sacrifice excessif. Les places projetées se trouvent en contrebas à 8
mètres environ de l'angle du bâtiment propriété de Patrick Brunschwig; un mur
les sépare d'ailleurs du sentier de la Scie. Les nuisances liées à
l'utilisation de ces places (gaz d'échappement, bruit, pinceau lumineux des
phares durant la nuit) s'en trouveront fortement réduites pour le recourant
précité.
c) Force est
donc de conclure à la réglementarité des places de parc extérieures projetées.
-
Les
recourants s'en prennent une nouvelle fois à l'intégration de l'immeuble
projeté dans son cadre villageois; ils ajoutent un argument nouveau, en ce sens
que l'auteur du projet devait vouer un soin tout particulier à cet aspect dans
la mesure où l'ouvrage futur prendrait place à proximité du bâtiment du recourant
Pierre Brunschwig, lequel figure à l'inventaire cantonal des monuments
historiques, avec la note 3 (intérêt local). Le tribunal, dont l'attention
avait expressément été attirée sur le bâtiment ECA 254 lors de son audience du
21 août 1992, ne voit pas là de motif de s'écarter de son appréciation
initiale. En l'état, les bâtiments existants sur la parcelle des
constructrices, destinés à être remplacés par l'immeuble projeté, présentent un
aspect quelconque; à proximité, la scierie qui jouxte la construction de
Patrick Brunschwig influe plus négativement encore sur l'image du village à cet
endroit. Tout bien pesé, le projet n'apparaît en définitive pas de nature à
péjorer l'environnement construit du bâtiment du recourant.
-
Le recours du
17 juin 1993 doit dès lors être rejeté en tant qu'il conserve un objet; le
recours du 19 novembre 1993 doit être écarté lui aussi.
Cela étant,
un émolument arrêté à Fr. 1'500.-- doit être mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux; ils seront également astreints au paiement de dépens
par Fr. 1'000.-- à la municipalité, respectivement aux sociétés constructrices
(art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours du 17
juin 1993 est rejeté dans la mesure où il conserve un objet; le recours du 19
novembre 1993 est écarté.
II. L'autorisation de
construire un immeuble de trente-deux logements avec parking et places de parc
extérieures résultant de la décision de la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz du 3 juin 1993, modifiée et complétée par celle du 8 novembre 1993, est
confirmée.
III. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Pierre et Patrick
Brunschwig, solidairement entre eux.
IV. Les recourants
précités, solidairement entre eux, verseront également un montant de Fr.
1'000.-- (mille francs) à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz à titre de
dépens.
V. Les recourants
précités, solidairement entre eux, verseront également un montant de Fr.
1'000.-- (mille francs) aux sociétés constructrices, solidairement entre elles.
fo/Lausanne, le 1er février 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :