CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 janvier 1996
sur le recours interjeté par Serge CATTIN ,
domicilié à St-Cergue, représenté par Me Denis Merz, avocat à Lausanne,
contre
une décision du 26 avril 1994 de la Municipalité
de St-Cergue , représentée par Me Olivier Freymond, refusant de faire
démolir un mur et mettre à l'enquête un bâtiment propriétés de Robert
GEISSLER , domicilié à St-Cergue, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat
à Nyon.
Composition de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Arnold Chauvy et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffière: Mme
Dominique-Anne Kirchhofer-Burri,sbt.
Vu les faits suivants:
A. Robert Geissler est
titulaire au lieu-dit "La St-Cergue" d'un droit de superficie
distinct et permanent immatriculé sous no 1112 et grevant la parcelle no 349,
propriété de la Commune de St-Cergue. Ce bien-fonds supporte un chalet et un
réduit (no ECA 1042 A et 1042 B). Il est contigu, à l'est, du droit de
superficie distinct et permanent no 804 dont dispose Serge Cattin sur la même
parcelle communale et qui supporte également un chalet (no ECA 685), ainsi
qu'un garage souterrain.
B. La construction du
chalet de Robert Geissler a été mise à l'enquête publique du 15 au 25 mars
1985. Elle n'a fait l'objet d'aucune opposition ni observation, et le permis de
construire a été délivré le 23 avril 1985. La Municipalité de St-Cergue a
ultérieurement autorisé, sans nouvelle enquête publique, un changement
d'implantation (décision du 3 juillet 1985), puis diverses modifications
apportées aux plans initiaux (décision du 13 mai 1986). Le 28 avril 1987 M.
Geissler a en outre requis de la municipalité l'autorisation d'ériger sur les
limites est et sud de sa parcelle une clôture en bois surmontant un mur
constitué d'éléments préfabriqués en ciment, eux-mêmes posés sur une semelle en
béton. Selon les croquis joints à la demande, ce mur, qui dépasse d'environ un
mètre le niveau du terrain naturel dans la partie sud de la parcelle, était
destiné à soutenir un remblai permettant l'aménagement d'une terrasse. La
municipalité a donné son accord le 14 mai 1987, sans enquête publique. Selon
les déclarations concordantes des parties, l'ensemble des travaux ont été
entrepris en 1987 et étaient achevés au plus tard en 1989. M. Geissler habite
le chalet depuis cette époque. Selon la municipalité, les ouvrages exécutés
sont conformes aux autorisations données; toutefois le permis d'habiter n'a
jamais été formellement délivré.
C. Robert Geissler et son
voisin Serge Cattin sont en litige depuis 1987 au moins. Le 1er novembre 1990,
M. Geissler est intervenu auprès de la municipalité pour qu'elle oblige M.
Cattin à supprimer une palissade édifiée sur sa parcelle no 804 et prétendument
non conforme aux prescriptions légales. La municipalité ayant refusé de donner
suite à cette requête, M. Geissler a recouru au Tribunal administratif le 23
avril 1992. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, enregistré sous la
référence AC 92/0152, la municipalité a produit diverses pièces dont certaines
concernent également le mur et la clôture édifiés par M. Geissler sur sa propre
parcelle. Ces pièces ont été versées au dossier de la présente cause.
D. Le 1er février 1994, par
l'intermédiaire de son avocat, M. Cattin a sollicité de la municipalité qu'elle
ordonne la démolition du mur de soutènement érigé par M. Geissler et le
rétablissement du terrain naturel, ainsi que la mise à l'enquête publique du
chalet. S'agissant de ce dernier, il faisait valoir que le gabarit de la
construction n'était pas conforme aux plans d'exécution (sic) et au règlement
communal sur les constructions, notamment à son art. 21 ch. 2 fixant à 4,80
mètres au maximum la hauteur à la corniche pour les bâtiments de 50 à 90 mètres
carrés. La municipalité a rejeté cette requête le 26 avril 1994 au motif que
les travaux entrepris par M. Geissler avaient été autorisés il y avait près de
sept ans et qu'un ordre de démolition, même partiel, ou à l'exigence d'une mise
à l'enquête publique violerait le principe de la proportionnalité.
E. M. Cattin a porté cette
décision devant le Tribunal administratif le 6 mai 1994. Il répète que son
voisin n'a pas exécuté un mur de clôture, mais un mur de soutènement aux fins
de se créer une terrasse, et que ces ouvrages auraient dû être mis à l'enquête
publique. Il réaffirme également que le gabarit du chalet n'est pas conforme au
règlement communal sur les constructions, ce qu'une mise à l'enquête du
bâtiment tel qu'il a été exécuté permettrait de vérifier.
La Municipalité de
St-Cergue et M. Robert Geissler concluent au rejet du recours.
Le tribunal a tenu
audience à Lausanne le 19 septembre 1995 en présence du recourant Serge Cattin,
accompagné de son épouse Angelina et assisté de l'avocat Denis Merz; de M. Eric
André, conseiller municipal, assisté de Me Olivier Freymond, tous deux
représentant la Municipalité de St-Cergue; de M. Robert Geissler, accompagné de
son épouse Jacqueline et assisté de l'avocat Denys Gilliéron. Les parties ont
été entendues dans leurs explications et plaidoiries, après quoi le tribunal a
délibéré à huis clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit:
-
Conformément aux art.
105 et 130 al. 2 LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires. La décision ordonnant la démolition
totale ou partielle d'un ouvrage doit cependant résulter de l'appréciation des
circonstances de chaque cas et avoir égard au principe de la proportionnalité
des mesures administratives et de la bonne foi. Lorsqu'elle implique, comme en
l'espèce, la révocation d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente
(fût-ce au terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la sécurité du
droit peut imposer le maintien d'une situation qui ne correspond pas ou ne
correspond plus à l'intérêt public ni au droit en vigueur. Tel sera en principe
le cas lorsque l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui lui a été
délivrée (v. ATF 109 Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque des travaux
de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit
exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art.
111 LATC), le postulat de la sécurité du droit implique également que le tiers
qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec
diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à
défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de
dix jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou
aurait pu la connaître s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120
et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un
ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit
intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur
poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus
fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p.
220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de confirmer
ces règles jurisprudentielles (v. arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC 91/207 du
7 janvier 1993; AC 92/0046 du 25 février 1993; AC 94/0059 du 10 octobre 1994).
-
a) En l'occurrence M.
Geissler a construit le mur de soutènement et réalisé les terrassements
litigieux au bénéfice d'une autorisation municipale qui lui a été délivrée le
14 mai 1987. Sans doute est-ce à tort que ces travaux ont été autorisés sans
enquête publique (v. notamment CCRC, prononcé no 4449 du 22 juin 1984 dans la
cause B. c. Pully; no 4901 du 18 février 1986 dans la cause F. c. Blonay; no
4445 du 17 décembre 1987 D. c. Féchy et RDAF 1993 p. 225). Il demeure que ces
travaux sont achevés depuis 1989 en tout cas, que le recourant les avaient sous
les yeux et que pendant plusieurs années il ne s'en est pas plaint. Son
intervention en février 1994 apparaît ainsi manifestement tardive au sens de la
jurisprudence précitée. Elle ne peut s'expliquer que comme une mesure de
rétorsion face aux démarches entreprises contre lui par M. Geissler pour
obtenir la démolition de sa palissade. La présente procédure relève ainsi de la
pure chicane.
b) La même conclusion
s'impose dans la mesure où M. Cattin requiert de la municipalité la mise à
l'enquête de l'ensemble de la construction existante sur la parcelle no 1112 de
M. Geissler. Le but de la procédure de mise à l'enquête est de porter les
projets de construction à la connaissance de tous les intéressés et de
permettre ainsi à l'autorité d'examiner s'ils sont conformes aux dispositions
légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions (TA,
arrêts AC 92/277 du 29 juin 1993; AC 92/049 du 26 mars 1993; AC 91/198 du 7
septembre 1992; CCRC, prononcé no 6736 du 20 novembre 1990). Indépendamment des
conditions d'application de l'art. 111 LATC, cette mesure ne s'impose pas
lorsqu'elle paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas
susceptible d'apporter aux débats des éléments nouveaux. Tel est en particulier
le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles
pour les tiers (RDAF 1992 p. 488 ss; 1978 p. 332 ss).
c) La municipalité
était ainsi parfaitement fondée à ne pas entrer en matière sur les requêtes
abusives présentées par M. Cattin.
- Conformément à l'art.
55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
qui succombe, ainsi que des dépens à verser à la Commune de St-Cergue et à M.
Robert Geissler, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de
loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 1'500 francs (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant
Serge Cattin.
III. Serge Cattin versera
à la Commune de St-Cergue et à Robert Geissler une somme de 1'000 (mille)
francs chacun à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 15 janvier 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint