CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 septembre 1996
sur le recours formé par l' ASSOCIATION
"SAUVER LAVAUX" ainsi que par Charles ALBIG et 51 consorts ,
représentés par Me Luc Recordon et par Me Jean-Claude Perroud, tous deux
avocats à Lausanne
contre
la décision prise par le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports le 1er novembre 1994
rejetant leur requête formée contre la décision du 28 mars 1994 du Conseil
communal de la Commune de Lutry , représentée par sa municipalité au nom de
qui agit Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, levant leur opposition et adoptant
le plan de quartier "Voisinand-Sud", définissant de nouvelles
possibilités de construire sur la parcelle no 2, propriété de la Banque
cantonale vaudoise , représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. R. Ernst et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière : Mme F.
Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune de Lutry est régi par un plan général d'affectation approuvé par le
Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Les art. 66 à 75 de l'ancien règlement
communal du 19 avril 1972 concernant la zone ville et village restaient
cependant applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation spéciale
applicable à cette zone. La Municipalité de Lutry (ci-après la municipalité) a
soumis à l'enquête publique du 29 septembre au 30 octobre 1989, puis du 3 avril
au 5 mai 1992, un projet de nouveau plan partiel d'affectation de la zone ville
et village qui, après avoir été adopté par le Conseil communal de Lutry les 18
novembre 1991 et 5 octobre 1992, a été approuvé par le Conseil d'Etat le 26
janvier 1994. Le bourg de Lutry est ainsi réparti en plusieurs secteurs par ce plan
à savoir : celui des bâtiments à conserver A, des bâtiments à conserver B, des
bâtiments disparates, des espaces extérieurs à conserver I et des espaces
extérieurs à conserver II; le plan prévoit que certains secteurs doivent faire
l'objet d'un plan de quartier et délimite aussi des aires de verdure. L'art.
66.1 du règlement communal joint au plan d'affectation de la zone ville et
village (RCV) pose le principe selon lequel le caractère architectural des
éléments composant cette zone - à savoir : les bâtiments, les ouvrages d'art,
la configuration générale du sol, les rues, les places et les espaces libres -
doit être sauvegardé. Les fonctions dont l'exercice porte atteinte au caractère
de l'ensemble ou à l'architecture d'un bâtiment ou d'un espace extérieur sont
interdites. Selon l'art. 66.2 RCV, la destination de la zone de ville est
réservée à des fonctions diversifiées assurant le caractère multifonctionnel du
centre ville et des abords immédiats. Les fonctions principales admises sont
l'habitation, les activités de service, les équipements d'utilité publique ou
d'intérêt général, les activités liées à la vigne et les autres activités à
faibles nuisances. Dans la ville, les locaux sur rez-de-chaussée sont destinés
aux activités offrant un service direct à l'usager (commerce, artisanat, etc.),
aux équipements collectifs ainsi qu'à l'exploitation viticole pour autant que
le type du bâtiment le permette. Seuls les logements existants au
rez-de-chaussée peuvent être maintenus lors de transformation (art. 66.4 RCV).
Selon l'art. 69.1 RCV, les bâtiments disparates peuvent être transformés et
démolis. Les travaux extérieurs d'agrandissement ou de reconstruction doivent
faire l'objet d'une étude d'intégration dans le contexte architectural et
historique (art. 69.2 RCV). L'art. 69.3 RCV permet la reconstruction de
bâtiments disparates englobant des surfaces de parcelles comprises dans les
espaces extérieurs dans le but de créer un ensemble bien intégré; la
municipalité pouvant subordonner ces reconstructions à l'établissement
préalable d'un plan de quartier. Cette dernière disposition constitue une règle
spéciale réservée par l'art. 70.6 RCV et dérogeant au principe selon lequel les
espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles. La Commune de Lutry,
en vue d'harmoniser la numérotation des dispositions réglementaires du plan
général d'affectation et du plan de la zone ville et village, a adopté un
nouveau règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire,
approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995 (RCAT). C'est ainsi que les
dispositions des art. 66.0 à 75.5 RCV ont été déplacées aux art. 64 à 136 RCAT
sans que leur teneur ait été modifiée.
B. La Banque cantonale
vaudoise est propriétaire de la parcelle 2 du cadastre communal de Lutry; ce bien-fonds
forme un îlot triangulaire délimité au nord par la route de Lavaux (route
cantonale no 780), à l'ouest par la rue des Terreaux et au sud-est par
l'embranchement que forme la rue des Terreaux pour rejoindre la route de
Lavaux. Le bâtiment construit sur ce terrain abrite les locaux du siège
régional de la Banque cantonale vaudoise. Ce bâtiment a été attribué par le
plan spécial de la zone ville et village au secteur des bâtiments disparates et
le solde non construit de la parcelle aux espaces extérieurs à conserver II.
Depuis plusieurs années, la direction de la Banque cantonale vaudoise envisage
de transformer et d'agrandir son bâtiment pour installer le nouveau siège
régional de la banque. Un avant-projet de transformation du bâtiment existant a
été présenté à la municipalité au mois de février 1990, qui l'a soumis à
l'appréciation de la Commission consultative de la zone de ville et village,
laquelle a émis un préavis négatif le 6 mars 1990; ce préavis était notamment
fondé sur le fait que la surélévation prévue avait pour effet de masquer la vue
sur une partie du vieux bourg depuis l'entrée de Lutry. La commission a
cependant été unanime à reconnaître que le bâtiment existant ne présentait pas
un intérêt architectural et que sa démolition était souhaitable; compte tenu
des possibilités d'extension offertes par la forme de la parcelle, elle a
suggéré la démolition du bâtiment et l'étude d'un nouvel immeuble utilisant au
mieux la potentialité du terrain en surface, au profit d'un abaissement de hauteur,
dans le cadre de l'étude d'un plan de quartier. Cette proposition a été suivie
par la municipalité qui a refusé d'entrer en matière sur l'avant-projet de
transformation le 21 mars 1990; elle a ensuite fixé les objectifs d'aménagement
et les contraintes applicables à l'étude du plan de quartier après consultation
de la Commission d'urbanisme et de la Commission consultative de la zone ville
et village. La Banque cantonale vaudoise a mandaté un urbaniste pour procéder à
une étude préliminaire, qui a servi de base à l'organisation d'un concours sous
forme de commande d'avant-projets auprès de six architectes. Le plan de
quartier a ensuite été élaboré sur la base de l'avant-projet retenu par le
jury, auquel participait la municipalité ainsi qu'un architecte membre de la
Commission consultative de la zone ville et village. Un rapport, intitulé
"Analyse urbanistique et études d'intégration", fixe un certain
nombre de principes à respecter en ce qui concerne l'implantation et les formes
du futur bâtiment; ce document a été élaboré en collaboration avec la Section
Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments. Il ressort des
éléments principaux de cette étude que le terrain en cause, isolé, en marge de
l'enceinte et à l'extérieur des fortifications, ne permettait d'envisager
qu'une construction autonome. La volumétrie devait ainsi se subordonner au
résidu des remparts et à la silhouette de la vieille ville; ce qui impliquait
un édifice de faible hauteur et à toit plat qui s'accommodait le mieux à la
terrasse des Lys et aux murs de braies (terme indiquant l'élément avancé et
renforçant le mur d'enceinte principal) longeant la rue des Terreaux. Une
toiture en pente forte était déconseillée en raison du fait qu'elle pouvait
créer une masse trop importante masquant le front du bourg et entrant en
conflit avec les toitures originelles des anciens bâtiments. Le projet de
construction devait ainsi présenter les caractéristiques suivantes:
"- volume apparent limité à deux niveaux;
-
toiture plate ou de faible pente pour ne pas perturber la silhouette générale
du bourg;
-
traitement architectural de volume équilibré et par des parements de pierres
naturelles;
-
absence de parking privé (effet de nuisance visuelle), compte tenu de la
proximité immédiate du parking de la Possession)".
S'agissant du
traitement des façades, l'étude précise que la façade nord donnant sur la route
cantonale doit protéger le bâtiment des nuisances de bruit engendrées par le
trafic routier et qu'elle doit constituer un élément de fermeture de la
construction pour former un mur très peu percé, sauf par de petites ouvertures
pour des échappées visuelles, pouvant ainsi revêtir dans une certaine mesure la
signification de bastion à l'entrée du bourg. En revanche, l'expression de la
façade sud-ouest arrondie devait s'ouvrir davantage au sud, le rez-de-chaussée
pouvant être traité différemment de l'étage pour donner plus d'espace au
trottoir. Enfin, toujours selon l'étude d'intégration, la façade est devait
exprimer une relation avec la ruelle qui la longe, constituant le seul lien
entre le projet de nouvelle construction et le site du bourg.
C. Le projet de plan de
quartier adopté par la municipalité définit une nouvelle limite des
constructions qui correspond aux limites nord et sud-est de la parcelle et qui
se trouve légèrement en retrait des limites ouest et sud-ouest. La surface
totale du périmètre d'implantation s'élève à 645 mètres carrés mais le
règlement du plan de quartier limite la surface bâtie au sol à 500 mètres
carrés. La différence de 145 mètres carrés a pour but de laisser à l'architecte
une certaine souplesse quant aux possibilités d'implantation. Les espaces
extérieurs qui occupent une surface totale de 211 mètres carrés doivent en
principe être plantés et engazonnés ou aménagés sous forme de place et accès
piétonnier pourvus de revêtement minéraux tels que pavés et dalles. Seules des
places de stationnement "d'arrêt rapide" et de livraison sont
admises. Le nombre de niveaux apparents est limité à deux, la hauteur maximum à
l'acrotère étant fixée à l'altitude 389.50m. (le niveau de la route de Lavaux
s'élève à 383.36m. et le niveau de la rue des Terreaux à l'angle sud du terrain
à 381.13m.). Le projet de plan de quartier a été soumis à l'examen préalable du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après
le département), qui s'est déterminé le 7 avril 1993. La Section Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments a demandé d'améliorer le
dessin des façades de l'avant-projet ayant servi de base à l'établissement du
plan de quartier. Elle a formulé notamment les remarques suivantes :
"1) Le mur nord
Il donne sur la route cantonale et doit
protéger le bâtiment des nuisances de bruit engendrées par la RC. C'est un
élément fort qui doit fermer la construction au nord, soulignant l'effet
enterré du rez : mur très peu percé avec éclairage zénithal des pièces situées
sur sa face intérieure (sauf petites ouvertures pour échappées visuelles et
aération naturelle). On l'imagine plus haut que la toiture plate; cet élément
peut revêtir un peu la signification de bastion évoquée dans le rapport
Architram.
- L'articulation à l'angle nord-ouest
L'articulation entre le mur nord, situé le long
de la RC, et la façade sud-ouest doit être améliorée de manière à mieux mettre
en valeur l'élément fort que constitue le mur nord, en contraste avec la façade
sud-ouest plus percée, et souligner l'effet de protection du mur nord.
- L'entrée et la relation à la ville
En plan, cette entrée se dessine très
clairement. En façade, elle apparaît confuse, en conflit avec l'angle marquant
la fin de la façade arrondie. Cette entrée doit devenir un élément dominant de
la façade (marquise, par ex.) pour marquer la pénétration dans le volume,
mouvement qui relie la banque à la ville (rue des Terreaux) et vient mourir
contre le mur du fond.
- La façade arrondie au sud-ouest
L'arrondi ne semble pas être une forme adéquate
du point de vue de l'expression formelle, même si c'est la forme la plus
pratique pour suivre au plus près la limite de parcelle. Les 2 étages devraient
être traités différemment : le rez devrait donner plus d'espace au trottoir et
marquer la succession des petites alcôves intérieures; l'étage devrait s'ouvrir
davantage que le rez, au soleil et à la lumière du sud. La vue de la ville
(sud) semble plus intéressante que le panorama sur le parking (ouest).
- La façade Est sur la ruelle
La façade Est doit opter pour un parti clair
par rapport à la ruelle qui la longe à l'Est. Soit se fermer de ce côté-là, la
ruelle étant traitée comme le fossé d'origine. Soit s'ouvrir sur cette ruelle
qui est en fait le seul lien de la construction avec le tissu environnant. Dans
le présent cas, l'architecte a opté pour une fermeture. Est-ce bien judicieux ?
- Le signal-enseigne côté route cantonale
Un établissement bancaire doit se signaler.
Même si la construction tourne le dos à la route cantonale, elle doit marquer
sa présence de ce côté-là vu le fort trafic qui irrigue cette artère. On
portera un soin tout particulier à la manière dont cette marque
s'exprimera."
Le Service de
l'aménagement du territoire a préavisé favorablement le projet tout en
réservant les remarques faites sur l'aspect architectural de la future
construction par la Section des monuments historiques et archéologie, qui
devaient être insérées "dans le rapport de conformité".
Le plan de quartier et
son règlement ont été mis à l'enquête publique du 28 mai au 30 juin 1993 et ils
ont suscité notamment l'opposition collective des recourants. Dans son préavis
no 920/94, la municipalité a proposé au conseil communal de lever les
oppositions et d'adopter le projet de plan de quartier. La commission chargée
d'étudier le préavis municipal s'est ralliée à l'option visant à construire un
bâtiment plus étalé d'une hauteur limitée au lieu de celle consistant à édifier
une construction en hauteur avec une petite emprise au sol. Après avoir examiné
les griefs soulevés par les opposants, la commission a estimé qu'il s'agissait
de la meilleure solution permettant d'intégrer au bourg, et par contraste, un
immeuble de conception moderne. La commission du conseil communal, qui s'est
réunie à trois reprises, a fondé son appréciation notamment sur la maquette et
les photos mises à sa disposition par la municipalité. Lors de sa séance du 28
mars 1994, le Conseil communal de Lutry a adopté le plan de quartier
"Voisinand-Sud" avec deux modifications proposées par la municipalité
aux art. 7 et 14 concernant respectivement les superstructures en toiture et la
circulation des piétons. Le conseil communal a également admis les propositions
de réponse de la municipalité aux oppositions avec les compléments proposés par
la commission.
D. Le recours formé auprès
du département par l'Association "Sauver Lavaux" ainsi que par M.
Charles Albig et consorts contre l'adoption du plan de quartier par le conseil
communal a été rejeté par décision du 1er novembre 1994. Les recourants ont
contesté cette dernière décision par le dépôt d'un recours au Tribunal
administratif le 14 novembre 1994, qu'ils ont validé par mémoire du 23 novembre
1994. La municipalité, la société propriétaire, le Service de l'aménagement du
territoire ainsi que la Section Monuments historiques et archéologie se sont
déterminés sur le recours en concluant à son rejet. Le tribunal a requis l'avis
de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, qui
s'est déterminée le 27 avril 1995; il convient de citer les extraits suivants
de son avis :
"Les membres de la commission ont énuméré
les solutions possibles aux problèmes posés par l'implantation d'un immeuble
commercial sur la parcelle propriété de la BCV, soit :
-
le maintien du "statu quo" en
rénovant l'immeuble existant,
-
la démolition du bâtiment et l'établissement d'un parc ou de cultures à cet
emplacement,
-
la construction d'un bâtiment soi-disant intégré à son environnement, soit en
"faux vieux",
-
la construction d'un immeuble d'esprit contemporain, éventuellement
transparent ou revêtu d'une "façade miroir".
La commission admet la constructibilité de la
parcelle propriété de la BCV. Elle relève l'importance primordiale du caractère
architectural du bâtiment à réaliser et a noté que le plan de quartier a été
préparé sur la base du projet jugé le meilleur, résultant d'un concours
restreint ouvert par la BCV.
Elle regrette que les délégués de l'autorité
communale présents à la séance aient refusé de présenter ce projet ou quelque
autre, ceci compte tenu des objections qu'ils avaient à l'encontre des
propositions formulées.
Cette attitude a contribué aux réactions
négatives des membres de la commission.
Lesdits membres de la commission devant se
prononcer sur le gabarit fixé par le plan de quartier dont la volumétrie
permettrait à la BCV la concrétisation d'un programme d'activité déjà défini en
1990, n'ont pas la certitude que les implantations dans le bourg de sièges de
banques, maintenant ou bientôt réunies à la BCV, garantissent la réalisation
des objectifs fixés à cette époque.
Les possibilités de construire définies sur
cette parcelle pourraient tout aussi bien être le cadre d'activité bancaire que
de n'importe quel commerce, voire d'un supermarché.
Le gabarit prévu par le plan de quartier n'est
pas considéré par la commission comme pouvant porter atteinte à la silhouette
ni à la perception harmonieuse du bourg ancien. Il impose un rez-de-chaussée à
niveau sur la façade sud, donc en contrebas par rapport à la RC.
Cette disposition ne convainc pas la totalité
des membres soucieux de voir à cet emplacement un bâtiment dont l'expression ne
serait pas tronquée et dont l'habitabilité serait néanmoins assurée.
A ce titre, la commission recommande un gabarit
légèrement plus élevé, permettant si nécessaire, la création de deux niveaux
pleins à partir de la route cantonale.
Une acceptation conditionnelle n'étant pas
possible car il faudrait alors de toute façon refaire le plan de quartier pour
tenir compte des conditions nouvelles, les membres de la commission ont adopté
une position négative.
Compte tenu de l'importance du caractère
architectural du bâtiment à réaliser du fait de sa position à proximité de la
limite ouest du bourg et de sa situation en avant plan de la silhouette de
celui-ci, les membres de la commission ont opté pour un préavis défavorable car
ils ne peuvent cautionner un "chèque en blanc" qui donnerait au
propriétaire de la parcelle la possibilité de réaliser un volume bâti dont on
ne connaît ni le caractère architectural, ni la destination finale.
La commission estime donc nécessaire que la
ratification d'un plan de quartier soit précédée de la présentation d'un projet
de construction d'une grande qualité architecturale basé sur un programme que
le propriétaire du terrain s'engage à réaliser.
Cette étape de consultation éviterait une part
des aléas prévisibles qui surviendront lors de l'enquête publique de cette réalisation.
VI Conclusions
La Commission cantonale consultative
d'urbanisme et d'architecture, sollicitée de donner son avis sur le recours
déposé au Tribunal administratif le 23 novembre 1994 par Maître Luc Recordon
pour l'Association "Sauver Lavaux", Monsieur Louis Blanc et 9 autres
consorts contre la décision du chef du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, ainsi que contre la décision du Conseil
communal de la Commune de Lutry du 12 avril 1994 relative au plan de quartier
"Voisinand-Sud", propose audit Tribunal administratif d'admettre les
conclusions des recourants."
Les parties ont eu
l'occasion de se déterminer sur ce préavis et la municipalité a été invitée à
préciser si le projet prévoyait la construction d'un parking souterrain. Les
recourants ont encore eu la possibilité de se prononcer sur les déterminations
du Service de l'aménagement du territoire.
Considérant en droit:
- a) Selon l'ancienne
teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 30 avril 1996, le droit de
recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait d'un
intérêt protégé par la loi applicable. Cette formulation avait été proposée par
la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la
juridiction administrative afin, notamment, de maintenir la base légale sur
laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la
jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'était rallié à
cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en remettant au
Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas échéant,
pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, avait
clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière, qui définirait la
qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive
(BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi RDAF 1972 p. 72 et 74-76). Le Tribunal
administratif a décidé de ne pas s'écarter sur ce point de la jurisprudence de
la Commission de recours, selon laquelle les associations à but idéal possédant
la personnalité juridique ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent des
moyens ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des
intérêts généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et
essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, p. 256); il a exigé cependant que les
intérêts généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt projeté
par la norme dont la violation est alléguée (RDAF 1993 p. 228-229) et que
l'association soit fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours
(RDAF 1994 p. 137 ss). Le tribunal a en outre dénié la qualité pour recourir au
Groupement pour la protection de l'environnement, admise par l'ancienne
Commission de recours, en raison du fait qu'il s'agissait d'un parti politique
participant activement à la vie politique (arrêt AC 95/088 du 7 septembre
1995). Le tribunal a ensuite précisé que les associations à but idéal ne
pouvaient justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable au sens de
l'art. 37 LJPA puisque l'intérêt public qu'elles défendent était en réalité
celui de la collectivité; leur qualité pour recourir devait donc trouver son
fondement non pas dans une création jurisprudentielle, mais par une disposition
légale qui légitime le contrôle qu'elles peuvent exercer par la voie du recours
sur la manière dont l'autorité prend en compte l'intérêt idéal que leurs
statuts les chargent de défendre (voir arrêts AC 94/189 du 12 janvier 1996 et
AC 95/268 du 1er mars 1996). A la suite de la décision du Grand Conseil du 26
février 1996 refusant d'introduire une telle base légale à l'art. 37 LJPA, le
tribunal a estimé qu'il convenait de mettre un terme à la jurisprudence reprise
de l'ancienne Commission de recours en matière de constructions sur la qualité
pour agir des associations à but idéal et de subordonner la qualité pour
recourir de telles associations à l'existence d'une base légale qui leur
attribue expressément cette compétence (voir arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996).
b) Selon l'art. 90 de
la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10
décembre 1969 (LPNMS), les associations d'importance cantonale, qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des
sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de
cette loi, dont font partie les décisions sur les plans d'affectation qui
doivent tenir compte des impératifs de protection résultant de cette
législation (voir art. 2 et 28 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la
LPNMS et l'arrêt AC 94/102 du 3 mai 1995; voir aussi RDAF 1986 p. 219). En
l'espèce, il n'est pas douteux que le plan contesté doit tenir compte des
règles spécifiques de protection des ensembles construits résultant notamment
de l'art. 4 LPNMS. On peut en revanche se demander si l'association Sauver
Lavaux peut être qualifiée d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. A
cet égard, il convient de relever que le champs d'intervention de l'association
dépasse largement le cadre communal pour s'étendre à l'une des plus belle
région du canton, dont les impératifs de protection résultent de l'art. 6bis de
la Constitution vaudoise. Compte tenu de l'étendue de la région de Lavaux, de
l'importance du site que l'association a pris l'initiative de défendre, et du
fait que l'inscription de la norme de protection du site en question dans la
Constitution vaudoise a été acceptée par plus de 65'000 citoyens lors de la
votation populaire du 12 juin 1977, il y a lieu d'assimiler l'association
Sauver Lavaux aux associations d'importance cantonale au sens de l'art. 90
LPNMS. La qualité pour recourir peut donc lui être reconnue. En tout état de
cause, deux des recourants (Gilbert Dépraz et Alexandre Bujard) sont
propriétaires de parcelles (71 et 72) sises à proximité directe du périmètre du
plan litigieux et la qualité pour recourir devrait de toute manière leur être
accordée; au moins pour contester les dispositions du plan qui auraient des
effets sur leur bien-fonds, en particulier les normes fixant l'implantation, la
volumétrie et la destination de l'ouvrage (ATF 116 Ia 440 consid. 2a), mises en
cause par le recours.
- a) Selon l'art. 24 sexies
Cst, la protection de la nature et du paysage relève du droit cantonal (al. 1);
les compétences de la Confédération en la matière sont limitées exhaustivement;
c'est ainsi qu'elle doit, dans l'accomplissement de ses tâches, ménager
l'aspect caractéristique du paysage et des localités, des sites évocateurs du
passé, ainsi que des curiosités naturelles et les monuments, et les conserver
intacts là où il y a un intérêt général prépondérant (al. 2). Elle n'est
autorisée à légiférer que sur la protection de la faune et de la flore
(biotope) à l'exclusion de la protection du patrimoine bâti (al. 4). La loi
fédérale sur la protection de la nature et du paysage a été adoptée le 1er
juillet 1966 (LPN) en exécution de ce mandat constitutionnel. Pour définir
l'étendue des obligations de la Confédération dans l'accomplissement de ses
tâches, l'art. 5 LPN prévoit l'établissement d'inventaires d'objets
d'importance nationale; ces inventaires doivent comporter les critères qui ont
déterminé le choix des objets protégés avec une description exacte, les raisons
leur conférant une importance nationale, les dangers qui peuvent les menacer,
les mesures de protection déjà prises, la protection assurée et les
propositions d'amélioration. Selon l'art. 6 LPN, l'inscription d'un objet à
l'inventaire fédéral montre qu'il mérite spécialement d'être conservé intact ou
en tout cas d'être ménagé le plus possible (al. 1). Lorsqu'il s'agit de
l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un
objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne
souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance
nationale également, s'opposent à cette conservation (al. 2). S'il se révèle
que l'accomplissement d'une tâche de la Confédération pourrait porter atteinte
à un objet inscrit à un inventaire fédéral, l'autorité doit alors demander à
temps une expertise de la Commission fédérale compétente désignée selon l'art.
25 al. 1 LPN (art. 7 al. 1 LPN).
L'établissement d'un
plan de quartier, qui ne met pas en cause des prescriptions du droit fédéral
directement applicable (comme en l'espèce), ne peut être assimilé à une tâche
de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (ATF 107 Ib 112 ss). Les
compétences fédérales en matière d'aménagement du territoire sont en effet
limitées aux principes (Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel
suisse, supplément 1967-1982 p. 74 no 700). La Confédération a la charge
d'édicter par voie législative les principes applicables aux plans
d'aménagement que les cantons sont appelés à établir en vue d'assurer
une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire
(art. 22 quater al. 1 Cst.). Ces principes sont définis par la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Ils tendent avant tout à
garantir une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), à protéger le
paysage (art. 1 al. 2 lit. a LAT) et à créer un milieu bâti favorable à
l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 lit. b LAT).
Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent ainsi veiller à
ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble s'intègrent
dans le paysage (art. 3 al. 2 lit. b LAT), et à ce que les territoires réservés
à l'habitat et à l'exercice des activités économiques soient aménagés selon les
besoins de la population et leur étendue limitée (art. 3 al. 3 LAT). A cette
fin, les cantons doivent établir des plans directeurs (art. 8 LAT) basés sur
des études désignant notamment les territoires qui se distinguent par leur
beauté ou leur valeur et définissent l'état et le développement souhaités de
l'urbanisation (art. 6 al. 2 lit. b LAT). Ils doivent en outre tenir compte des
conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT). Les
plans d'affectation, élaborés sur la base des plans directeurs, comportent
notamment les zones à protéger, telles que les localités typiques, les lieux
historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 lit. c LAT). Les
inventaires fédéraux d'objet d'importance nationale au sens de l'art. 5 LPN
peuvent être assimilés à des plans sectoriels de la Confédération au sens de
l'art. 13 LAT (voir arrêt AC 94/102 du 3 mai 1995 consid. 3c, p. 16 et ss); les
cantons doivent ainsi tenir compte, lors de l'établissement des plans
directeurs et de l'adoption de zones à protéger (art. 17 LAT), des impératifs
de protection et de mise en valeur résultant de l'art. 6 al. 1 LPN pour les
objets inscrits dans les inventaires fédéraux. La loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage ne comporte pas d'autres obligations pour
les cantons de protéger leurs monuments historiques (ATF 120 Ib 33 consid. 2c),
et limite son intervention aux mesures de soutien introduites récemment par l'art.
1er LPN (FF 1991 III p. 1149; RO 1996 p. 214).
b) En droit vaudois,
les mesures spécifiques de protection du patrimoine bâti découlent
principalement de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS) et de son règlement d'application du 22 mars
1989 (RPNMS); elles peuvent avoir un caractère ponctuel (mise à l'inventaire ou
classement d'un bâtiment, selon les art. 31 ss RPNMS) ou sectoriel (mise à
l'inventaire ou classement d'un ensemble bâti, selon les art. 26 et 27 RPNMS).
La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti peuvent également être
assurées par un plan d'affectation cantonal pour la protection des localités et
des ensembles méritant protection (art. 45 al. 2 lit. c de la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985, LATC) et
par les plans d'affectation communaux (art. 47 lit. b LATC). Dans le cadre de
la procédure de demande de permis de construire, les mesures de protection
indispensables peuvent aussi résulter de l'art. 86 LATC, qui vise non seulement
la protection d'objets isolés de grande valeur mais également la protection
d'ensembles (ATF 101 Ia 213, consid. 6 a). Les autorités communales et
cantonales ont ainsi l'obligation de prendre les mesures appropriées pour
protéger les paysages, localités et sites construits dignes d'être sauvegardés
en élaborant leur plan directeur ou d'affectation et lors de l'octroi du permis
de construire (art. 28 RPNMS); on a vu que cette tâche découle des principes
définis à l'art. 17 al. 1 lit. a et c LAT, qui oblige les cantons et les
communes à prévoir les mesures de protection nécessaires pour les localités
typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels
notamment (ATF 118 Ia 386 consid. 3a, 116 Ia 47 consid. c et b, 111 Ib 260
consid. 1a).
c) Le bourg de Lutry,
considéré en tant que petite ville, est porté à l'inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (voir l'annexe à l'ordonnance concernant
l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse du 9 septembre
1981, OISOS). Par ailleurs, selon l'art. 34 lit. c LATC, le plan directeur
cantonal indique les paysages, les sites et les monuments à protéger.
L'objectif 2.9.c du plan directeur cantonal, adopté le 20 mai 1987 par le Grand
Conseil, fixe l'objectif général suivant : "sauvegarder le patrimoine
construit, assurer sa mise en valeur et promouvoir sa rénovation." La
carte 2.9.1. annexée au plan directeur cantonal mentionne le village de Lutry
comme site construit d'importance cantonale; cette carte n'est cependant pas
exhaustive et le décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur
cantonal ne lui donne pas un caractère contraignant. Il n'en demeure pas moins
que cet objectif doit être mis en oeuvre notamment lors de l'élaboration de
plans détaillés fixant les mesures de protection spécifiques sur la base des
travaux de recensement architectural du domaine bâti et de l'inventaire des
sites construits d'importance nationale; ces derniers travaux permettent
d'ailleurs aussi aux autorités concernées de juger les interventions
ponctuelles et de fixer les conditions d'intégration de nouvelles réalisations
à l'intérieur des ensembles ou à leur proximité (voir arrêt AC 92/064 du 7
avril 1993 consid. bb p. 5-6; voir aussi arrêt AC 91/121 du 11 mai 1992 publié
à la RDAF 1992 p. 382). Le plan partiel d'affectation de la zone ville et
village du 26 janvier 1994 a été établi conformément aux exigences de l'art. 17
al. 2 lit. c LAT; il désigne de manière nuancée les bâtiments à conserver et
les espaces extérieurs à maintenir libres (art. 66.0 RCV = art. 64 RCAT); il
envisage la protection de la ville en tant qu'ensemble urbanistique de grande
valeur esthétique, artistique et historique et en prévoit la sauvegarde de son caractère
architectural et des éléments qui la composent (art. 66.1 RCV = art. 65 RCAT).
Il s'agit d'une réglementation adéquate qui tient compte à la fois des travaux
de l'inventaire ISOS et de ceux du recensement architectural, tout en assurant
une pondération des restrictions imposées aux propriétaires en fonction de
l'intérêt que présente les bâtiments ou espaces extérieurs à sauvegarder. Les
recourants ne contestent pas d'ailleurs que le plan d'affectation de la zone
ville et village du bourg de Lutry est conforme aux dispositions de l'art. 17
LAT.
- a) Les recourants
critiquent essentiellement le volume de la nouvelle construction prévue par le
plan de quartier litigieux; en particulier, le concept visant à abaisser la
hauteur du bâtiment actuel pour augmenter la largeur. A leur avis, cette
conception aurait pour effet de faire disparaître la vue sur une succession de
façades typiques au profit de la réapparition de pointes de toit non
identifiables et sans rapport avec leur entourage. La protection du bourg
régresserait considérablement de manière contraire aux art. 4 al. 2, 46 al. 2
et 3 LPNMS et 19 lit. b et c de la loi sur le plan de protection de Lavaux du
12 février 1979 (LPPL). Selon les recourants, l'effet de coupure serait
accentué sans pour autant que l'abaissement de la hauteur du nouveau bâtiment
assure une compensation. Ainsi, l'obligation de protection découlant de l'art.
17 al. 1 lit. c LAT ne serait pas respecté. Ils critiquent aussi la toiture
plate prévue par le plan de quartier en estimant que celle-ci ne respecterait
pas le caractère de l'ensemble ni les caractéristiques essentielles des
bâtiments existants de sorte que l'art. 19 lit. f LPPL serait aussi violé. En
empiétant sur les espaces à conserver II, le périmètre d'implantation prévu par
le plan de quartier dérogerait de manière trop importante à l'art. 70.6 al. 2
RCV (= art. 118 RCAT) et ne respecterait pas l'art. 66 LATC. Les recourants
reprochent enfin à l'autorité intimée d'avoir limité de manière arbitraire son
pouvoir d'examen en violation de l'art. 6 CEDH; à l'appui de cette critique,
ils relèvent que la motivation de la décision se limiterait à paraphraser la
réglementation, à se référer à une expertise dont le contenu ne serait pas
déterminant et à rappeler le caractère approfondi et détaillé de l'étude
effectuée par la commune et les services de l'Etat. Les recourants relèvent en
outre que l'argument économique visant à favoriser le maintien du siège
régional de la Banque cantonale vaudoise sur le territoire de la Commune de
Lutry ne serait pas déterminant car cette institution bancaire disposerait
d'autres locaux à Lutry; ainsi, il ne serait pas démontré qu'on ne puisse bâtir
de manière satisfaisante pour la banque à un autre emplacement. Enfin, la
modification de la politique des agences dans le paysage bancaire actuel
conférerait à la possibilité d'une implantation au lieu considéré une
importance beaucoup plus secondaire.
b) La loi sur le plan
de protection de Lavaux du 12 février 1979 est entrée en vigueur le 9 mai 1979,
c'est-à-dire avant l'adoption de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire le 22 juin 1979. Le plan de protection de Lavaux détermine
globalement l'affectation des divers secteurs territoriaux de la région. S'il
lie les autorités de planification, comme cela ressort des art. 6 et 7 LPPL, il
ne fixe pas en revanche définitivement le sort des parcelles, dont le mode
d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation. Ainsi, le plan de
protection de Lavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au
sens des art. 6 et ss LAT (ATF 113 Ib 301 consid. 2b). Selon le plan de
protection de Lavaux, le bourg de Lutry est englobé dans le territoire de
centre ancien de bourg. L'art. 19 LPPL fixe les principes à retenir lors de
l'établissement d'un plan d'affectation touchant le territoire de centre ancien
de bourg : "la silhouette générale reste dégagée, les fronts
intéressants sont mis en valeur (lit. b); sont protégés également la
volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles,
la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des
façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en
oeuvre)(lit. c);toute construction nouvelle doit respecter le
caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les
caractéristiques essentielles des bâtiments existants (lit. f)". Ces
principes doivent être mis en relation avec les travaux préparatoires de
l'inventaire ISOS, qui ont servi de base à l'inscription du bourg de Lutry
comme objet d'importance nationale au sens de l'art. 5 LPN. Selon ces travaux
préparatoires, la parcelle 2 de la Banque cantonale vaudoise fait partie du
périmètre environnant I constitué par le vallon de la Lutrive et les jardins et
vergers longeant ce cours d'eau; ce périmètre constitue une partie
indispensable du site construit libre de constructions ou dont les
constructions participent à l'environnement d'origine. Il présente une
signification prépondérante pour le site construit et ses composantes;
l'objectif de sauvegarde vise à maintenir l'état existant en tant qu'espace
libre notamment par la conservation de la végétation et des constructions
anciennes. Les suggestions générales de sauvegarde consistent à établir une
zone non constructible et des prescriptions de détail pour les constructions à
caractère utilitaire et pour les transformations des constructions anciennes.
Ces recommandations n'ont toutefois pas de valeur contraignante et sont
édictées à la manière d'un "règlement type" sans tenir compte de
toutes les caractéristiques locales. Elles n'en demeurent pas moins un outil de
travail à disposition de l'autorité de planification, la renseignant sur les
éléments essentiels à mettre en valeur ou qu'il est souhaitable de maintenir ou
de conserver. A cet égard, il ressort des mêmes travaux de base de l'inventaire
ISOS que tant le parking de la Possession que le bâtiment construit sur la
parcelle 2 (pendant la première moitié du XXème siècle) ne présentent aucun
intérêt, et que le carrefour routier, créant la rupture de la liaison entre le
bourg et le faubourg nord, constitue une perturbation importante du site.
c) Le tribunal a fait
appel à la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture
(ci-après la commission) afin qu'elle se prononce sur la compatibilité du
projet avec les objectifs de sauvegarde décrit dans l'inventaire ISOS. Dans son
avis no 181/95, la commission a admis l'option communale tendant à construire
sur la parcelle en cause un nouvel immeuble d'esprit contemporain. Elle a
estimé que le gabarit prévu par le plan de quartier n'était pas de nature à
porter atteinte à la silhouette ni à la perception harmonieuse du bourg ancien.
Mais la commission a relevé l'importance primordiale du caractère architectural
du bâtiment projeté en regrettant que les délégués de l'autorité communale
aient refusé de présenter le projet qui a servi de base à l'établissement du
plan de quartier; selon l'avis de la commission, c'est ce refus qui a contribué
à l'établissement d'un préavis négatif. La commission a estimé que la
ratification du plan de quartier devrait être précédée de la présentation d'un
projet de construction d'une grande qualité architecturale basé sur un
programme que le propriétaire du terrain s'engageait à réaliser. La commission
a précisé aussi qu'elle n'avait pas la certitude que le programme d'activité
définit en 1990 garantissait la réalisation des objectifs fixés à cette époque
et que les possibilités de construire définies sur la parcelle pourraient tout
aussi bien être le cadre d'activité bancaire que de n'importe quel commerce
voire d'un supermarché. La commission recommande aussi un gabarit légèrement
plus élevé de manière à permettre la création de niveaux pleins à partir de la
route cantonale et relève qu'une modification du plan de quartier serait de
toute manière nécessaire pour tenir compte de cette exigence nouvelle.
aa) Le tribunal
constate que la commune a suivi la démarche proposée par la commission en
élaborant le projet de plan de quartier sur la base du projet primé par le jury
du concours restreint organisé par la société propriétaire. Cependant, par la
suite, la municipalité a souhaité reprendre la démarche usuelle de
planification, qui tend à définir en premier lieu le gabarit et la destination
du bâtiment par un plan d'affectation avant de se prononcer sur l'esthétique du
projet de construction dans le cadre de la procédure de demande de permis de
construire. C'est la raison pour laquelle elle a refusé de produire les plans
du projet qui ont servi de base à l'établissement du plan de quartier. Une
telle option est conforme aux principes régissant l'aménagement du territoire,
selon lesquels les plans d'affectation sont élaborés sur la base des plans
directeurs après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence,
la procédure d'autorisation de construire ne servant qu'à vérifier si les
constructions sont conformes à la réglementation exprimée par les plans
d'affectation (ATF 116 Ib 50 et ss consid. 3a). En décidant d'opter pour la procédure
du plan de quartier, qui déploie les effets d'un plan d'affectation de détail,
la commune fixe de nouvelles règles d'utilisation du sol qui peuvent s'écarter
de celles du plan en vigueur dans la mesure où elles sont conformes aux
objectifs d'aménagement de la commune (art. 66 LATC) et respectent les
dispositions des plans directeurs (art. 43 al. 2 LATC).
bb) La loi sur le plan
de protection de Lavaux délimite les différents territoires composant le
périmètre de protection ainsi que les principes matériels qui les régissent
(art. 3 et 4 LPPL). Selon l'art. 7 LPPL, les territoires et les principes qui
leur sont applicables doivent être transposés dans les plans et règlement
communaux; de légères adaptations en fonction des conditions topographiques locales
étant possibles. Le plan de quartier litigieux doit donc reprendre les
principes posés à l'art. 19 LPPL, qui s'appliquent au territoire de centre
ancien de bourgs. Le pouvoir d'examen du tribunal sur cet aspect est limité à
un contrôle de la légalité, comprenant l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation (art 36 LJPA; voir aussi RDAF 1995 p.78 ss). Le tribunal ne peut
donc substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée et il doit
seulement vérifier si elle est restée dans les limites d'une pesée
consciencieuse des intérêts que la loi impose de prendre en considération (voir
RDAF 1994 p. 483 ss.). S'agissant d'un plan de quartier dont le périmètre est
limité à une seule parcelle, et qui présente ainsi les éléments d'une décision,
le tribunal limite son examen aux seuls principes essentiels de l'art. 19 LPPL
qui s'appliquent au cas donné, compte tenu des caractéristiques du projet en
cause et de son environnement.
cc) En l'espèce, la
planification contestée doit répondre d'une part, aux contraintes posées par la
proximité immédiate du bourg de Lutry et de la route cantonale de Lavaux, et
prendre en considération d'autre part, le besoin d'extension de la société
propriétaire. L'élaboration du plan litigieux est marquée par le souci constant
de l'autorité communale de préserver la silhouette des toitures de bourg tout
en permettant une augmentation en surface des possibilités de construire sur la
parcelle 2. Si cette option permet en effet de dégager la vue sur les toitures
du bourg depuis la route de Lavaux, elle a aussi pour conséquence de masquer
une partie des façades intéressantes (à conserver selon l'art. 79 al. 1 RCAT)
des bâtiments construits sur la parcelle 72. Le gabarit proposé par le plan de
quartier satisfait donc partiellement à l'objectif défini par l'art. 19 lit. b
LPPL, visant non seulement à maintenir la silhouette générale dégagée, mais
également à mettre en valeur les fronts intéressants. Le tribunal doit aussi
admettre avec la commission que le concept d'une construction nouvelle avec une
architecture contemporaine et une toiture plate n'est pas en désaccord avec les
impératifs de protection résultant de l'art. 19 LPPL; ce choix tient compte en
effet de la particularité de la parcelle qui, bien que toute proche du bourg, se
trouve à l'extérieur des remparts. En revanche, le tribunal estime que la
volumétrie générale que permet le gabarit prévu par le plan de quartier
s'écarte des exigences posées aux lettres c et f de l'art. 19 LPPL. Le
périmètre d'implantation et la hauteur fixés par le plan ont pour effet
d'autoriser un volume construit sans aucun rapport avec l'image de la trame
urbaine du bourg (parcellaire étroit) ni les composantes de la forme
architecturale traditionnelle (socle, étage, comble). La forme que permet le gabarit
du plan litigieux est comparable à celle d'un "cylindre à deux étage"
ou d'une "grande tranche de gâteau" qui ne reprend aucune des
caractéristiques - même symboliques - de la volumétrie générale de l'ensemble,
comme l'exigerait l'art. 19 let. c LPPL. Un tel volume, sans forme
architecturale spécifique, présente en outre une hauteur trop élevée pour qu'il
puisse être assimilé aux "murs de braie" dont l'on trouve quelques
traces aux Terreaux sur une hauteur de 3m. environ (Marcel Grandjean,
Lutry, arts et monuments, 1ère partie, commune de Lutry p 61 ss, 64). L'image
d'une fausse fortification à un emplacement où elle n'a jamais existé est de
nature à compromettre le front caractéristique de la rue des Terreaux où
subsistent les derniers vestiges du mur d'enceinte principal, - dont le tracé
se décèle à l'alignement des façades contiguës, - et des murs de braie, qui
servent actuellement de mur de soutènement pour les "jardins
suspendus" bordant la ville (Marcel Grandjean, op. cit. p. 63). En
définitive, la volumétrie que permet le plan contesté contrevient aux lettres c
et f de l'art. 19 LPPL et le recours doit être admis pour ce motif déjà.
- a) La municipalité a
encore relevé dans ses déterminations que le périmètre d'implantation du
bâtiment projeté aura pour effet de diminuer la césure que la route cantonale a
créée entre le bourg du Voisinand et le bourg principal. Elle se réfère sur ce
point à l'étude menée par l'urbaniste J.-F. Bauer, du Service de l'aménagement
du territoire, qui montrerait la nécessité qu'il y a de relier les deux parties
du bourg par un bâtiment suffisamment présent pour diminuer l'impact de la
route. Il est vrai que l'auteur de l'étude reporte sur ses plans le périmètre
d'implantation de la nouvelle construction prévue par le plan de quartier; mais
il ne résulte pas des commentaires de ce document que le projet en cause
pourrait contribuer à diminuer l'effet de séparation provoqué par la route
cantonale. L'étude relève que la route de Lavaux, à la hauteur de la place du
Voisinand, présente une largeur totale de 19 m., nécessaire pour les arrêts du
bus 9 et les présélections du carrefour à signalisation lumineuse; quant au
passage souterrain pour piétons, il ne suffirait pas à rattacher le quartier du
Voisinand au bourg de Lutry en raison de l'importance de la surface réservée au
trafic automobile. Les valeurs d'alarme en matière de protection contre le
bruit seraient largement dépassées et l'aménagement routier nécessiterait un
assainissement. Les objectifs retenus pour l'aménagement de cet espace routier
tendent à atténuer l'effet de barrière que provoque la route à cet emplacement,
à renforcer la fonction sociale du secteur, qui devrait être prédominante à
celle du trafic, ainsi qu'à limiter la vitesse à 50, voire 40 km/h. Il serait
possible d'adapter le gabarit de la route de Lavaux et de proposer un concept
de modération du trafic permettant de réduire les nuisances et d'améliorer la
fluidité du trafic. L'étude propose de créer deux giratoires aux extrémités du
tronçon situé entre le carrefour du Grand-Pont et celui du Voisinand, de
réduire à deux le nombre de voies de circulation sur ce tronçon et d'aménager
un espace polyvalent en milieu de chaussée, ainsi que deux bandes cyclables.
Deux passages pour piétons en surface, avec des refuges placés sur l'espace
polyvalent sont également prévus. Depuis le carrefour du Grand-Pont, la vitesse
serait limitée à 50 km/h au maximum. Concernant le carrefour du Voisinand, le
giratoire permet de supprimer la signalisation lumineuse avec les voies de
présélection et d'augmenter ainsi considérablement la surface à disposition des
piétons. Au delà du giratoire, le projet prévoit une même répartition des
surfaces que sur le tronçon précité, mais avec un aménagement différent, créant
une place traversant la chaussée et reliant visuellement l'ancien bourg à celui
du Voisinand. Les piétions pourraient traverser la chaussée partout sur ce
tronçon d'une centaine de mètres et le passage souterrain pourrait être
supprimé (ou maintenu par exemple pour les petits enfants). La route de Lavaux
ne constituerait ainsi plus une barrière, mais un espace public de qualité
facilement franchissable.
b) Il va de soi que le
projet Bauer n'est qu'un avant-projet qui devrait être affiné, mais le type de
mesure proposé parait judicieux. En effet, ce type d'aménagement a fait ses
preuves, notamment pour des situations comme celle de Lutry. L'exemple le plus
ressemblant est celui de la Bernstrasse (route principale de première classe et
principal axe d'approvisionnement Berne-Zürich) à Zollikofen (commune
limitrophe de Berne) qui comporte un volume et une composition du trafic
similaire à la route de Lavaux et qui coupait la commune en deux avant le
réaménagement. Les services cantonaux bernois ont évalué les effets de l'aménagement
et ceux-ci ont été si positifs que le canton l'a érigé en principe pour ce type
de route (Direction des travaux publics des transports et de l'énergie du
canton de Berne, Protection de l'air et circulation routière: comment
contribuer à l'application de la loi sur la protection de l'environnement par
le biais d'une conception fonctionnelle du trafic - Guide pratique de la
planification et de la construction routière, 1995). Les améliorations
constatées sur tous les plans (capacité d'écoulement et fluidité du trafic,
consommation d'essence, pollution de l'air, sécurité et confort des piétons et
des cyclistes) sont dues à l'abaissement et surtout à l'homogénéisation des
vitesses de circulation (réduction importante du nombre, de l'intensité et de la
durée des freinages, des arrêts, des redémarrages et des accélérations)
résultant de l'aménagement réalisé. A noter qu'à Zollikofen, les émissions
sonores n'ont pas fait l'objet de mesures mais de nombreux exemples montrent
que l'homogénéisation des vitesses de circulation entraîne une diminution des
émissions jusqu'à 4 dB(A). Ainsi, le projet Bauer ne reflète donc pas seulement
une option d'aménagement de l'autorité communale visant à recréer un lien entre
le bourg du Voisinand et le bourg principal, mais concrétise aussi les
obligations d'assainissement qui résultent du droit fédéral de la protection de
l'environnement en ce qui concerne la protection contre le bruit et la lutte
contre la pollution atmosphérique (art. 16 al. 1 LPE).
c) Il se pose en outre
la question de savoir si l'aménagement de la route de Lavaux avec le carrefour
du Voisinand est conforme à l'art. 6 al. 1 LPN, applicable depuis que le bourg
de Lutry a été porté à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale le 19 février 1992 (RO 1992 p. 488). Les travaux préparatoires de
l'inventaire ISOS relèvent en effet que la route de Lavaux provoque à cet
emplacement "une perturbation importante du site". Il se pose
aussi la question de savoir si le passage pour piétons souterrain répond encore
aux impératifs de sécurité des piétons qui découlent de la loi fédérale sur les
chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres du 4 octobre 1985
(LCPR). Les passages sous voie pour piétons présentent de nombreux inconvénients
et les experts conviennent du fait qu'on ne doit y avoir recours que pour des
situations tout à fait exceptionnelles, dont la route de Lavaux, une fois
réaménagée, ne fera plus partie. D'abord, ces passages occasionnent
d'importants détours pour les piétons et, étant donné la dénivellation, une
dépense d'énergie six fois plus importante qu'un passage plat. Par ailleurs,
ces passages sont ressentis comme dangereux (craintes d'agression) et certains
le sont effectivement (un passage sous voie a été muré à Berne pour de tels
motifs de sécurité). Pour ces deux raisons, une part importante des piétons
évite ces passages. Selon une enquête menée en 1987 par le canton de Neuchâtel,
le taux d'utilisation des passages sous voie varie considérablement d'une installation
à l'autre (de 24 à 99%) et dépens, pour chacune d'elles, de l'heure du jour (de
14 à 100%) (voir Bureau suisse de prévention des accidents, rapport
annuel 1989, p. 25). De nombreux piétons traversent ainsi en surface, ce qui
cause des accidents graves (par exemple, deux piétons tués à Morges). C'est
ainsi qu'en France, de nombreux passages sous voie sont désaffectés et
remplacés par des passages en surface aménagés selon les principes de la
modération du trafic. A Chambéry par exemple, un passage sous voie reliant deux
parties du grand ensemble de Chambéry-le-Haut avait occasionné plusieurs morts
d'enfants et d'adolescents par année. Depuis l'aménagement de surface réalisé
sur une route départementale à fort trafic, et la suppression du sous voie, il
n'y a plus eu d'accident (voir IREC/EPFL; Le temps des rues, Lausanne,
janvier 1990 p. 78). Sur le tronçon en question, la gendarmerie a dénombré 2
accidents de piétons avec blessés légers (une fillette de 11 ans le 8 octobre
1990 et une autre de 12 ans le 15 novembre 1988). Il est à noter que ce chiffre
ne représente vraisemblablement pas la réalité car les accidents de piétons ne
sont pas tous annoncés à la police. Selon le Bureau suisse de prévention des
accidents (rapport 1989), le nombre réel des accidentés de la route dans la
population résidente est environ 4 fois plus élevé que les chiffres ressortant
des statistiques de l'Office fédéral de la statistique. Ainsi, le projet de
réaménagement routier permet également de tenir compte des exigences du droit
fédéral en matière de protection des sites et de sécurité des piétons.
- a) Dès lors que
l'assainissement du carrefour du Voisinand est une obligation résultant du
droit fédéral de la protection de l'environnement - qui permettrait également
d'améliorer l'intégration au site et la sécurité des piétons -, il se pose la
question de savoir si le plan de quartier litigieux ne devrait pas tenir compte
du projet d'aménagement de l'espace public, qui permet d'assurer un tel
assainissement. Il résulte en effet de l'obligation de coordonner les
différentes activités qui ont des effets sur l'organisation du sol (art. 1 al.
1er, 2ème phrase, art. 2 al. 1, et art. 8 let. a LAT) que la planification des
terrains limitrophes des espaces publics tels que les routes, devrait être
harmonisée avec les mesures d'aménagement envisagées ou qui s'imposent sur ces
espaces publics. Une telle coordination semble en tous les cas s'imposer
lorsque les solutions à adopter sont si étroitement liées qu'elles ne peuvent
être arrêtées séparément sans avoir fait au moins l'objet d'une étude
d'ensemble (sur la coordination entre projets routiers et plans d'affectation,
voir arrêt AC 94/189, du 12 janvier 1996, consid. 11 p. 19 et 20).
b) En l'espèce, le
nouvel aménagement suggéré par l'étude Bauer tend à réduire les atteintes que
provoquent la route de Lavaux au site et à l'environnement et à restituer aux
piétons l'espace permettant de relier en surface le bourg du Voisinand au bourg
principal. Mais la façade nord du bâtiment prévu par le plan de quartier,
donnant sur la route de Lavaux, devrait être fermée et le bâtiment abaissé pour
souligner l'effet enterré du rez-de-chaussée selon les principes d'intégration
applicables au projet. L'entrée du bâtiment est ainsi prévue au sud, sur la rue
de la Terrassière. La réglementation du plan contesté ne comporte pas autant de
détails sur la conception architecturale du bâtiment, mais la hauteur de la
façade nord à la corniche est limitée à 6 m.; ce qui rend problématique la
création de deux niveaux de plain-pied depuis la route de Lavaux compte tenu de
l'épaisseur des dalles, des équipements techniques entre les dalles et les faux
plafonds, de l'étanchéité de la toiture, ainsi que du rebord (acrotère) de la
toiture. Le projet primé ainsi que les directives concernant l'intégration de
la construction prévue par le plan contesté ont donc pour effet d'entériner, ou
de confirmer la coupure malencontreuse provoquée par la route de Lavaux; il ne
tient pas compte, dans sa conception, de la nécessité de relier les deux
parties du bourg et du projet de réaménagement de l'espace public en fermant la
construction sur cet espace par un mur "bastion".
c) Ainsi, le plan
contesté n'est pas coordonné avec les études nécessaires à l'assainissement du
carrefour du Voisinand, qui permet d'une part de restituer aux piétons les
espaces donnant de plain-pied sur la route de Lavaux et d'autre part la
désaffectation probable du passage souterrain. La Commission cantonale
consultative d'urbanisme et d'architecture relève d'ailleurs à juste titre que
le bâtiment devrait comporter au moins deux niveaux de plain-pied sur la route
de Lavaux avec l'entrée principale du bâtiment. Une telle solution permet en
effet d'ouvrir le bâtiment sur les espaces piétonniers qui seraient mis en valeur
par le réaménagement du carrefour du Voisinand et s'inscrit dans l'objectif de
l'autorité communale visant à diminuer les effets de la césure que provoque la
route cantonale et à relier le bourg du Voisinand au bourg principal de Lutry.
Il apparaît donc que les effets du réaménagement routier nécessaire à
l'assainissement de la route de Lavaux sur le projet de construction ne
permettent pas d'étudier les deux objets séparément.
-
En
conclusion, le plan de quartier n'est pas conforme aux dispositions de l'art.
19 lettres c et f LPPL et il ne tient pas suffisamment compte des projets de
réaménagement de la route de Lavaux, dont l'étude et la réalisation sont
rendues nécessaires par les prescriptions du droit fédéral de la protection de
l'environnement. Le tribunal tient encore à relever que l'établissement d'un
nouveau plan de quartier n'est pas indispensable pour autoriser la démolition
et la reconstruction d'un nouveau bâtiment répondant aux besoins de la société
propriétaire. Le règlement de la zone ville et village est en effet conforme
aux dispositions de l'art. 19 LPPL et il autorise déjà la démolition des
bâtiments disparates et la reconstruction de bâtiments neufs dont l'emprise au
sol peut s'étendre sur "les espaces extérieurs à conserver II" sans
autres limitations que celles consistant à créer un ensemble bien intégré (art.
-
3 RZV = art. 112 RATC) et à respecter l'ensemble urbanistique et
architectural (art. 70. 6 RZV = art. 118 RATC). Mais le projet devrait au moins
être coordonné avec le réaménagement de la route de Lavaux, par exemple au
moyen d'une étude sectorielle, pour tenir compte des nouveaux objectifs de la
commune visant à relier le bourg principal au bourg du Voisinand et de la
nécessité d'assainir le carrefour. Par ailleurs, la municipalité garde la
faculté de solliciter l'avis de la Commission cantonale consultative
d'urbanisme et d'architecture avant même
l'ouverture de l'enquête publique d'un nouveau projet de construction.
-
Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
d'adoption du conseil communal annulée. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il
convient d'allouer des dépens pour 1000 fr. aux recourants qui obtiennent gain
de cause à la charge de la société propriétaire. Compte tenu des efforts
engagés par la municipalité et la société propriétaire pour tenter de garantir
une bonne intégration du projet dans le site du bourg (plan de quartier élaboré
à la suite d'un concours organisé par la société propriétaire), il n'y a pas
lieu de prélever un émolument à leur charge (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
attaquée est réformée en ce sens que la décision du Conseil communal de Lutry
du 28 mars 1994 est annulée.
III La société
propriétaire est débitrice des recourants d'une somme de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
IV Il n'est pas
perçu de frais.
fo/Lausanne, le 27 septembre 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.