CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 avril 1996
sur le recours interjeté par la P.P.E. RUE
DU FOUR NO 23 , représentée par l’avocat Claude Hosner, à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains , du 9 novembre 1994, ordonnant la démolition d’une
palissade construite sans autorisation.
Composition de
la section: M. J.-A. Wyss, président; M. A. Matthey et M. J. Widmer,
assesseurs. Greffier: Mlle V. Leemann, ad hoc.
Vu les faits suivants:
A. Les époux Pierre et
Suzanne Bonzon ainsi que Yves Champod sont copropriétaires, sur le territoire
de la Commune d’Yverdon-les-Bains, d’une parcelle de 1041 mètres carrés
cadastrée sous no 1974 (P.P.E. Rue du Four no 23). Ce bien-fonds, qui présente
grosso modo la forme d’un rectangle, jouxte d’autres propriétés au nombre
desquelles, immédiatement au sud, la parcelle no 1977, propriété de la Commune
d’Yverdon-les-Bains.
La parcelle no 1974
est occupée, au nord, par un bâtiment d’habitation prolongé par un jardin
aménagé sur deux niveaux délimités par un muret en béton de quelque 1,20 mètres
de hauteur, pourvu d’un petit escalier permettant d’accéder à la partie
inférieure du bien-fonds et à la parcelle no 1977.
Compris dans le
périmètre du plan d’extension partiel no 130-572 du “Centre historique”
(ci-après le PEP ou le plan d’extension partiel), ces deux biens-fonds sont
classés en surfaces de jardins (voir planche no 3 du PEP), dont l’affectation
est fixée plus particulièrement par l’art. 27 du règlement du Centre historique
du 7 mai 1981 (ci-après RCH), approuvé par le Conseil d’Etat le 17 août 1983,
et modifié en dernier lieu le 6 septembre 1989 (approbation du Conseil d’Etat
le 24 novembre 1989) ; règlement qui, à titre supplétif, rend par ailleurs
applicables la législation cantonale et le règlement communal sur le plan
général d’affectation et les constructions (ci-après RPA), légalisé le 7
janvier 1969.
B. Un parking souterrain de
86 places destiné à l’usage des habitants du Centre historique a été construit,
il y a quelques années sous la parcelle no 1977 par la Coopérative du parking
Roger de Guimps, mise au bénéfice d’un droit de superficie. Au cours de l’année
1993, la Commune d’Yverdon-les-Bains a entrepris divers travaux en vue de
réaliser un jardin public avec place de jeux pour enfants sur ledit parking.
Mis à l’enquête publique après leur réalisation, ces aménagements - et plus
particulièrement la construction d’une tour de jeux pour enfants - ont à
l’époque suscité l’opposition de plusieurs propriétaires voisins, parmi
lesquels celle des copropriétaires de la P.P.E. Rue du Four no 23. A la suite
de la décision municipale du 12 juillet 1993 levant leur opposition, Yves
Champod et les époux Bonzon notamment, ont recouru auprès du Tribunal administratif.
Par arrêt, du 13 mai 1994 (AC 93/215 WY), leur pourvoi a été admis et la
décision municipale annulée. La tour de jeux a été enlevée dans le courant du
mois de novembre 1994.
C. Le 27 juillet 1994,
Pierre Bonzon, administrateur de la P.P.E. Rue du Four no 23, a requis de la
municipalité l’autorisation de construire une palissade en bois, d’une hauteur
de 2 mètres environ, sur le muret édifié à l’aval de la parcelle no 1974,
moyennant octroi d’une dérogation à l’art. 27 RCH. Constitué de cinq éléments
distincts de hauteur légèrement différente, cet ouvrage devait s’étendre sur
une distance de quelque 9,50 mètres depuis l’ouest du bien-fonds jusqu’au
niveau de l’escalier donnant accès à la partie inférieure de la propriété. Ce
projet a été mis à l’enquête publique du 30 août au 21 septembre 1994.
Par décision du 9
novembre 1994, la municipalité a informé la constructrice qu’elle avait décidé
de refuser le permis de construire sollicité. En bref, elle jugeait cette
construction inesthétique et craignait de créer un précédent en accordant la
dérogation requise. Constatant que l’ouvrage en cause avait déjà été érigé (ce,
à une date non précisée, au cours de l’année 1994), elle exigeait en outre sa
démolition; suivait l’indication des voies de droit.
D. Par acte du 24 novembre
1994, Yves Champod ainsi que Pierre et Suzanne Bonzon ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son
annulation et à l’octroi du permis de construire. En substance, la copropriété
recourante fait valoir que l’ouvrage litigieux ne serait pas inesthétique;
qu’il serait rendu nécessaire par les nuisances engendrées par l’aménagement de
la place de jeux sur la parcelle no 1977 ; enfin, que l’art. 119 bis du RPA
justifierait l’octroi d’une dérogation aux règles du PEP. Dans le délai imparti
à cet effet, la copropriété recourante a versé une avance de frais de Fr.
1’500.-.
Par ordonnance du 6
décembre 1994, l’effet suspensif a été accordé au pourvoi.
La municipalité a
procédé le 27 décembre 1994, concluant au rejet du recours. Son argumentation
sera reprise par la suite dans la mesure nécessaire.
Le Tribunal a tenu
séance à Yverdon-les-Bains le 20 avril 1995, en présence pour la copropriété
recourante, de Suzanne Bonzon, assistée de l’avocat Claude Hosner, et pour la
municipalité, de André Rouiller, architecte communal. A cette occasion, le
Tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Me
Hosner a produit une photographie et diverses pièces relatives aux servitudes
existantes en faveur de la parcelle no 1974. Tentée, la conciliation a échoué.
Au cours de cette
séance, Me Hosner a également fait la dictée suivante au procès-verbal :
"La recourante requiert production par la
municipalité d’Yverdon :
a) du dossier d’enquête éventuel pour
l’installation à la Rue de Bullet en novembre 1994 de la tour de jeux enlevée
sur le parking de la rue Roger de Guimps suite à l’arrêt du Tribunal
administratif du 13 mai 1994;
b) de tout dossier d’enquête éventuellement
ouvert pour l’aménagement du jardin public sis sur ledit parking à la suite de
l’annulation par le Tribunal administratif de la décision de la municipalité du
12 juillet 1993."
La Municipalité s’est
opposée à cette requête. La séance a été suspendue pour permettre au Tribunal
de statuer sur dite requête. Le Tribunal a ensuite informé les parties de sa
décision de rejeter la requête de la recourante.
Considérant en droit:
-
L’art. 103 LATC dispose
qu’aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un
terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.
Selon la jurisprudence constante, l’édification de murs, quelle que soit leur
affectation (murs de clôture, murs de soutènement, murs antibruit, etc...), est
soumise à l’octroi d’un permis de construire (voir notamment Droit vaudois de
la construction, Payot Lausanne, 1994, note 2.1 ad art 103 LATC). Il n’y a
aucune raison qu’il en aille différemment d’une palissade qui, de par ses
dimensions et sa nature, modifie considérablement l’occupation du sol et doit
manifestement être assimilée à un mur. C’est donc à juste titre qu’une enquête
publique a été ouverte. Au demeurant, la recourante n’a pas vraiment prétendu
le contraire.
-
Cela étant, la question
qui se pose est celle de la réglementarité des travaux réalisés sans droit : en
effet, exiger leur démolition n’aurait aucun sens si, vérifications faites,
lesdits travaux ne contrevenaient à aucune disposition légale ou réglementaire
(voir notamment B. Bovay, le Permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,
Payot Lausanne, 1988, p. 201).
a) On l’a vu,
l’ouvrage litigieux a été édifié dans la zone classée par le PEP en surfaces de
jardins, dont l’affectation est principalement régie par l’art. 27 RCH, qui
dispose ce qui suit :
"1. Les surfaces de jardins sont en
principe inconstructibles.
-
De petites constructions annexes, à usage de
dépôt pour outillage de jardin, clapier et dont la surface n’excède pas 8
mètres carrés, peuvent être autorisées si elles sont construites en matériaux
légers avec toiture en tuile plate et si elles s’intègrent harmonieusement à
l’environnement bâti et ne portent pas d’atteinte au voisinage.
-
Les constructions existantes, reportées sur
le PEP 130 - 572, Planche 3 et entourées d’un liseré brun peuvent être
transformées dans les limites du volume existant. Leur affectation peut être
modifiée s’il n’en résulte pas un préjudice pour le voisinage.
Elles ne peuvent être reconstruites.
- Les constructions souterraines et leurs
accès, à l’usage exclusif de parc à voitures, peuvent être autorisées aux
conditions suivantes :
..."
Manifestement, les exceptions au principe de l’inconstructibilité des
surfaces de jardins (al. 1er) posées par les alinéas 2 et 4 précités ne
sauraient entrer en ligne de compte pour autoriser l’ouvrage litigieux. Il n’en
va pas différemment de l’alinéa 3 qui régit les constructions existantes
“reportées sur le PEP 130 - 572” et ne s’applique en aucun cas aux
constructions illicites édifiées sans autorisation. Il est donc clair que la
palissade contestée constitue un ouvrage non conforme à l’affectation de la
zone, qui ne peut pas être autorisé sur la base de l’art. 27 RCH.
b) L’art. 119 bis
RPA (applicable par le renvoi de l’art. 71 RCH) auquel la recourante a fait
allusion ne saurait lui être d’aucun secours. En effet, s’il résulte de cette
disposition que la municipalité peut accorder des dérogations de minime
importance à certaines conditions, l’octroi d’une dérogation reste néanmoins
strictement limité à l’application des articles qui y sont exhaustivement
énumérés. Or l’art. 27 RCH n’y figure précisément pas en sorte qu’une
dérogation à cette disposition ne saurait être accordée sur la base de l’art. 119
bis RPA.
c) En définitive,
force est de constater que la palissade litigieuse n’est pas réglementaire et
que c’est à bon droit que la municipalité a refusé la dérogation sollicitée. Au
demeurant, visite des lieux faite, les restrictions municipales quant à
l’aspect de l’ouvrage litigieux apparaissent également fondées à cet égard.
Enfin, quels que soient les motifs d’opportunité invoqués par la recourante
pour tenter de justifier la présence de l’ouvrage incriminé, ceux-ci ne sont
pas relevants et ne sauraient en aucun cas justifier l’octroi d’une dérogation
à la réglementation.
- La non-conformité de
travaux aux prescriptions légales ou réglementaires n’impose pas dans tous les
cas un ordre de démolition en application de l’art. 130 LATC. Cette question
doit être examinée au regard des principes de droit constitutionnel et de droit
administratif fédéraux dont notamment ceux de la proportionnalité et de la
bonne foi. L’autorité renoncera à une telle mesure lorsque les dérogations à la
règle sont mineures ou lorsque l’intérêt public lésé n’est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, ou
encore lorsque celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire et
que le maintien d’une situation illégale ne heurte pas des intérêts
prépondérants (ATF 111 Ib 221, consid. 6 et les arrêts cités).
Dans le cas
particulier, la constructrice a réalisé l’ouvrage litigieux avant d’avoir mis
son projet à l’enquête et reçu l’autorisation de la municipalité. Or, la recourante
ne pouvait ignorer la nécessité d’une telle enquête suivie d’une autorisation
de construire, pour avoir précisément reproché à la municipalité de n’avoir pas
procédé de la sorte dans le cadre de l’aménagement de la parcelle no 1977 et
plus particulièrement de la tour de jeux qui a fait l’objet de l’arrêt du
Tribunal du 13 mai 1994. C’est dire qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle violait
grossièrement la loi, ce qui suffit à exclure sa bonne foi.
Le fait que la
recourante ne puisse se prévaloir de sa bonne foi ne la prive toutefois pas de
la possibilité d’invoquer le principe de la proportionnalité (voir A. Grisel,
Droit administratif suisse, 1984, vol. 1, p. 352 ; ATF 108 Ia 216 = JdT 1984 I
514 ; ATF 111 Ib 213 = JdT 1987 I 564). Quand bien même une telle circonstance
constitue au départ un élément d’appréciation en défaveur de l’administré,
l’autorité n’en est pas moins tenue de procéder, dans chaque cas, à une
soigneuse pesée des intérêts en présence. Si, d’une façon générale, le respect
de la loi constitue un intérêt public important, on ne saurait faire
abstraction de la nature et de l’ampleur des aspects non réglementaires de
l’ouvrage en cause. Ainsi, un ordre de démolition ne serait pas conforme au
principe de la proportionnalité si les atteintes sont mineures ; et si
l’intérêt public qu’elles lèsent n’est pas de nature à justifier le dommage que
la démolition causerait au propriétaire (A. Grisel, op. cit., p 650).
Dans le cas
particulier, force est de constater que la transgression d’une disposition
réglementaire parfaitement claire - dont le but premier est de préserver le
caractère du centre historique - constitue une atteinte non négligeable à un
intérêt public important. Ce d’autant plus que, très apparente, la palissade
litigieuse n’est, de l’avis du Tribunal, pas à l’abri des critiques sur le plan
de l’esthétique et de l’intégration. En outre, l’intérêt public commande de ne
pas tolérer de précédent, susceptible de compromettre de manière générale
l’application de la réglementation communale. Face à cette conjugaison
d’intérêts publics, l’intérêt privé au maintien de l’ouvrage litigieux ne
saurait l’emporter ; ce d’autant plus que le coût des travaux entrepris et
celui des frais de démolition apparaissent relativement modestes, la construction
en cause étant essentiellement constituée d’éléments légers pouvant facilement
être démontés et réutilisés.
En conclusion, la
décision municipale du 9 novembre 1994 se révèle parfaitement fondée. Il
appartiendra donc à la copropriété recourante de supprimer la palissade
incriminée; ce dans un délai de deux mois dès la notification du présent
prononcé.
- Dans son mémoire de
recours ainsi qu’à l’audience, la recourante a incriminé le comportement de la
commune, soutenant notamment qu’une nouvelle enquête publique, portant sur
l’aménagement de la parcelle no 1977, s’imposerait à la suite de l’arrêt du
Tribunal administratif du 13 mai 1994.
A cet égard, il
convient de préciser que cette question ne ressortit pas du présent litige et
ne saurait être examinée ici : en effet, seule la décision municipale du 9
novembre 1994 fait l’objet du présent recours. Si la recourante entend faire
valoir ses griefs, il lui incombe d’agir directement auprès de la municipalité
pour provoquer une décision de sa part - voire n’en susciter aucune - en sorte
d’ouvrir la porte d'un éventuel recours auprès du Tribunal administratif (art.
29 et 30 LJPA).
- En résumé, les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du pourvoi. En application de
l’art. 23 al. 2 LATC, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un
émolument de justice arrêté à Fr. 2’000.- ; l’avance de frais versée en cours
de procédure sera déduite de ce montant.
La municipalité, qui
n’était pas assistée, n’a pas droit à des dépens ; elle n’en a d’ailleurs point
requis.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un délai de
deux mois dès la notification du présent prononcé est imparti à la P.P.E. Rue
du Four no 23 pour supprimer la palissade édifiée sans droit.
III. Un émolument
de justice de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.
fo/Lausanne, le 24 avril 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.