CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 juillet 1995
sur le recours interjeté par OERLIKON-BÜHRLE IMMOBILIER SA , représentée par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Gland du 29 mars 1995 refusant d'autoriser la couverture d'un bâtiment au moyen de tuiles non réglementaires.
Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. P. Blondel et Mme D. Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante, la société Oerlikon-Bührle Immobilier SA, à Zürich, exploite une entreprise générale de construction. En qualité de promettant-acheteur, elle a obtenu le 4 juin 1992 un permis de construire permettant la réalisation, sur la parcelle no 1583 du registre foncier de Nyon, appartenant à Paul Barman SA, de deux immeubles avec garage souterrain. L'auteur des plans mis à l'enquête du 17 janvier au 6 février 1992 était l'architecte Jean-Claude Christen, du bureau Jean-Claude Christen Architectes SA, à Gland.
B. L'immeuble en question est situé dans la zone du bourg régie par un règlement spécial, adopté par le Conseil communal de Gland le 18 avril 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1992. Selon l'art. 12 de ce règlement "...la couverture est obligatoirement réalisée en tuiles de terre cuite plates", et cette disposition a été appliquée par anticipation au projet de la recourante, conformément à l'art. 79 al. 1 LATC. La demande de permis de construire présentée par la recourante mentionnait d'ailleurs, sous chiffre 60, que la toiture devait être recouverte de tuiles plates, de couleur à déterminer.
C. Une fois obtenu le permis de construire, le bureau Christen a mis en soumission le 30 juillet 1992 les travaux de ferblanterie et de couverture en demandant des offres pour la "fourniture et pose de couverture en tuiles à double emboîtement type Rafale de Morandi, teinte R-na ou R-br" (poste 224.1 de la soumission).
D. Après avoir laissé son projet en veilleuse pendant un certain temps, pour des raisons tenant à la conjoncture économique, la recourante a décidé de le poursuivre, mais a demandé à l'architecte de tenter de réaliser certaines économies par rapport au projet initial. Il a été ainsi décidé de demander aux différents soumissionnaires de couverture ferblanterie des propositions de variantes pour les tuiles, en accord avec le règlement du plan de zones. En application de cette décision, le bureau Christen a adressé aux entreprises soumissionnaires une lettre dans laquelle il les invitait à "... proposer d'autres tuiles plus avantageuses que Rafale et Ardesia, par exemple type Jura (Flamande exclue)" (lettre du 7 février 1994 du bureau Christen à l'entreprise R. Voutat SA).
E. L'entreprise Voutat SA a obtenu l'adjudication des travaux et a commencé à effectuer les travaux de couverture au moyen d'une tuile de type Jura. Mais, à la suite d'un contrôle effectué sur place, la municipalité est intervenue le 6 mars 1995 auprès de la recourante pour relever que le mode de couverture du toit de la construction avait été modifié sans autorisation et demander la suspension des travaux, conformément à l'art. 105 LATC. Le 17 mars 1995, cette autorité a avisé la recourante qu'elle n'autorisait pas la poursuite des travaux de couverture au moyen des tuiles mises en place, position qu'elle a confirmé à nouveau le 29 mars 1995 après divers entretiens entre les représentants de la recourante et un municipal.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 10 avril 1995, et confirmé par un mémoire du 19 avril 1995. La municipalité intimée s'est déterminée en date du 23 mai 1995, concluant au rejet du recours. La recourante a encore déposé, sans y être invitée, une réplique du 2 juin 1995.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
La recourante fait valoir à cet égard que le problème résulte d'une erreur de son architecte, que lorsqu'elle a demandé à celui-ci de tenter de réaliser des économies, son intention était bien entendu de respecter les dispositions réglementaires applicables, qu'elle est ainsi de bonne foi et que l'ordre de remise en état ne fait pas une pesée correcte entre l'intérêt public au respect de la réglementation et les contraintes et dommages importants résultant pour elle de l'obligation de supprimer les travaux déjà effectués pour réaliser une couverture au moyen de tuiles répondant aux exigences du règlement.
La municipalité intimée, de son côté, se retranche derrière la nécessité de faire appliquer la réglementation communale de manière uniforme et équitable. Elle conteste l'argument de la bonne foi en relevant que la recourante n'a pas pris la précaution de faire approuver des échantillons de tuile, contrairement à l'art. 66 du règlement communal sur les constructions et que l'utilisation d'un matériau non conforme était en l'espèce délibérée.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les tuiles utilisées par la recourante ne sont pas conformes à l'art. 12 du règlement. La couverture du bâtiment au moyen de ce matériau ne pourrait donc pas être autorisée. On ne saurait non plus soutenir - la recourante ne le fait d'ailleurs pas - que l'on est en présence d'une dérogation mineure, dans la mesure où les prescriptions relatives aux toitures des bâtiments ont pour but d'assurer l'harmonie et l'esthétique de l'ensemble d'une localité ou d'un quartier, cet aspect de la question prenant une importance toute particulière lorsqu'il s'agit du coeur d'une localité telle que Gland.
c) La recourante ne peut pas davantage invoquer qu'elle pouvait de bonne foi se croire autorisée à utiliser des tuiles non réglementaires. Elle n'a obtenu aucune assurance dans ce sens de la part des autorités communales, ce qui exclut déjà l'application du principe que la jurisprudence déduit de l'art. 4 de la Constitution fédérale (ATF 117 Ia 287, et les références citées). De plus, le texte de l'art. 12 du règlement régissant la zone du bourg est parfaitement clair, de sorte qu'on ne se trouve pas dans une situation où la règle de la bonne foi interdit d'interpréter une disposition peu claire en défaveur de l'administré diligent (v. par exemple ATF 119 V 152 consid. 4). Dans sa demande de permis de construire, la recourante s'est référée expressément à l'exigence des tuiles plates, et le procès-verbal de la séance technique du 4 février 1994, au cours de laquelle il a été décidé de demander des variantes meilleur marché aux soumissionnaires, précisait bien que les exigences du règlement devaient être respectées. Enfin, la recourante admet elle-même que le choix des tuiles de type Jura, qui ne répondent manifestement pas à la définition de "tuiles plates" (v. les prospectus figurant au dossier) résulte d'une erreur de son architecte (réplique du 2 juin 1995, p. 3). Or, un recourant doit se laisser opposer le comportement fautif d'un de ses auxiliaires (art. 101 CO; ATF 114 Ib 67 consid. 2c à e; 117 II 563 consid. 3a).
Toutes ces circonstances excluent donc que la recourante puisse invoquer sa bonne foi dans cette affaire (RDAF 1993 p. 315).
d) Il reste à examiner la question du dommage résultant pour la recourante de l'ordre de remise en état, et de sa proportionnalité au regard des intérêts publics en jeu. Comme on l'a vu ci-dessus, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mineurs, si on considère les objectifs d'esthétique et d'harmonie urbanistiques que poursuit une disposition du genre de l'art. 12 du règlement du bourg. Confronté à cet intérêt, le dommage allégué par la recourante (de l'ordre de 170'000 fr.) ne saurait avoir un poids prépondérant. Il renchérit sans doute la réalisation du projet, mais la proportion de ce renchérissement par rapport au coût total de la construction (14,7 millions selon le devis) reste dans des limites acceptables (moins de 1,2 %), d'autant plus que, la recourante ayant refusé de produire ses comptes, le tribunal ne connaît pas certains éléments qui pourraient être utiles à cet égard (proportion des fonds propres au bilan, marge d'autofinancement, intensité d'investissement, notamment).
e) Enfin, la recourante a évoqué l'existence d'une construction voisine de sa parcelle de Gland et revêtue elle aussi de tuiles non réglementaires. Mais elle ne saurait en tirer argument pour revendiquer, au nom de l'égalité de traitement, un droit à une dérogation aux normes réglementaires applicables. D'une part, l'autorité intimée a expliqué (lettre du 30 juin 1995) que l'immeuble en cause a été construit en 1972, alors que la réglementation n'était pas la même. D'autre part, et de toute manière, selon une jurisprudence constante, le principe de l'égalité de traitement cède normalement la place à celui de la légalité, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce (ATF 115 Ia 81; 108 Ia 213; 104 Ib 372 consid. 5; ATF 103 Ia 244 consid. 3a = JdT 1979 I 53).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Gland, du 29 mars 1995, refusant d'autoriser la couverture du bâtiment construit par la recourante au moyen de tuiles non réglementaires est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante versera à la Commune de Gland une indemnité de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 13 juillet 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint