CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 1997
sur le recours formé par Marc-Henri GUEX ,
domicilié à Boulens, représenté par Me P.-A. Treyvaud, avocat à
Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la Municipalité de Boulens
du 17 mai 1995 lui demandant de recouvrir sa toiture de petites tuiles plates
traditionnelles.
Composition de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle
Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Marc-Henri Guex est
propriétaire de la parcelle 51 du cadastre de la Commune de Boulens. Une ferme
a été construite sur ce bien-fonds à la fin du siècle passé (1896). Le
bien-fonds a été classé en zone de village par le plan général d'affectation communal
approuvé le 31 juillet 1991 par le Conseil d'Etat. L'art. 15 ch. 3 du règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions pose la règle
suivante :
"Les toits doivent être recouverts de
tuiles plates naturelles; la Municipalité peut accorder des dérogations en cas
d'intégration dans un ensemble de toits existants."
La Municipalité de
Boulens (ci-après la municipalité) a notifié à Marc-Henri Guex le 17 mai 1995
la décision suivante :
"Pour donner suite à l'entretien que vous avez
eu avec la Municipalité ce matin, au sujet de la réfection de la toiture de
votre ferme, nous vous demandons, conformément à l'art. 15 al. 3 du règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, de le
recouvrir de petites tuiles plates traditionnelles, telles que celles dont il
était couvert précédemment. Son intégration dans l'ensemble des toits existants
sera ainsi préservée."
B. Marc-Henri Guex a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 29
mai 1995.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours par un mémoire du 28 juin 1995 en concluant à son
rejet. La Section Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments
a produit le 11 juillet 1995 les déterminations suivantes :
"Dès 1973, la Section des monuments
historiques a soulevé le problème des couvertures en tuiles plates de terre
cuite en faisant les constatations suivantes :
-
les produits modernes s'harmonisent mal, tant par leur couleur
que par leur forme et leur texture, aux matériaux anciens;
-
les règlements communaux prescrivent la plupart du temps des
couvertures en "tuiles vieillies", sans tenir compte des teintes
régionales traditionnelles;
-
pour pallier à la médiocre qualité esthétique des produits
modernes, on encourageait de manière générale la réutilisation de tuiles
anciennes de récupération. Or, le stock de tuiles disponibles n'est pas infini
et diminue chaque jour d'un certain nombre d'unités;
Il fallait donc agir dans deux directions différentes :
-
trouver des produits modernes pouvant être utilisés soit seuls,
soit mélangés avec les matériaux anciens;
-
modifier en conséquence les règlements communaux sur la police
des constructions.
En ce qui concerne le premier point, soit celui
des matériaux, la Section des monuments historiques a procédé à une étude des
différents types et couleurs de tuiles rencontrés par région au cours du temps.
Puis des contacts ont été pris avec les tuileries romandes et ont abouti à la
mise sur le marché de produits modernes, à des prix compétitifs, qui
s'harmonisent avec les matériaux existants dans la plupart des cas.
Il fut dès lors possible :
-
de renouer avec l'ancienne tradition des couleurs de toitures
variant suivant les régions et de commencer à effacer les effets négatifs de
cent ans de mécanisation et d'uniformisation;
-
de faire cohabiter matériaux anciens et récents, moyennant un
nombre minimum de précautions.
Les matériaux une fois au point, un
article-type de règlement fut rédigé, en collaboration avec le SAT, préconisant
l'utilisation de "tuiles anciennes ou modernes dont la couleur
s'harmonisait avec la couleur traditionnelle des tuiles de la région". Cet
article fut dès lors systématiquement proposé lors des révisions des règlements
communaux de police des constructions.
Ces actions, soutenues par un gros effort
d'information de notre part, dont les deux documents annexés ne sont qu'un
exemple, ont abouti au bout de quelques années déjà au quasi-abandon de la
notion de tuile vieillie et à la génération de l'utilisation de la tuile plate
"régionalisée".
On constate depuis quelques temps une remise en
question très inquiétante de notre politique.
En effet, de plus en plus souvent, des
particuliers renoncent à l'emploi de tuiles plates (ou petites tuiles) au
profit de tuiles flamandes, tuiles rafales, tuiles jura et cela pour des
raisons financières.
Cette dérive est très préoccupante, non
seulement parce qu'elle remet en cause une vingtaine d'années de politique
constante, mais surtout parce que les toitures, la pratique l'a abondamment
démontrée, sont une composante essentielle de nos paysages et de nos sites
construits.
D'autre part, l'argumentation du recourant qui
consiste à affirmer que la tuile rafale correspond aux exigences de l'art. 15,
chiffre 3 du règlement communal sur le plan d'affectation n'est pas exacte.
En effet, le terme "tuile plate"
employé dans l'article cité ci-dessus fait référence à la tuile plate
traditionnelle qui est à recouvrement . La tuile rafale qui est une
nouvelle sorte de tuile (la fabrication a débuté en 1990) est une tuile plate,
mais à emboîtement et n'a pas le même impact sur la toiture (trame plus
grande et plus régulière).
De plus, le bâtiment a reçu la note 3 au
recensement architectural, ce qui signifie qu'il est d'un intérêt local et qui
mérite d'être conservé dans ses caractéristiques traditionnelles.
Convaincue que l'utilisation de la tuile plate
à recouvrement a une importance capitale pour l'image de nos villages, la
Section des monuments historiques approuve totalement la décision de la
Municipalité de Boulens"
C. Le tribunal a tenu une
audience à Boulens le 23 octobre 1995 en présence du recourant personnellement,
assisté de Me Treyvaud; pour la municipalité, M. Guex, syndic, Mme Dody
municipale, Mme Pochon secrétaire municipale, assistés de M. Vuichoud, agent
d'affaires breveté à Moudon; pour la Section des Monuments historiques et
archéologie, Mme Morier-Genoud, architecte. Deux témoins amenés par le
recourant ont en outre été entendus. M. Guignet, couvreur à Boulens et M.
Blanc, couvreur également. Le tribunal a procédé à une visite des lieux. Il a
constaté que l'un des pans de toiture de la ferme du recourant avait été
recouvert par une tuile à emboîtement de type "rafale", qui présente
l'apparence d'un grand rectangle de 30 cm de profond sur 17 cm de large;
juxtaposées les unes à côté des autres, les tuiles mettent en évidence une
succession de lignes horizontales. L'aspect est ainsi différent des petites
tuiles plates du pays à recouvrement qui présentent une plus petite surface de
forme hexagonale avec une texture plus fine. Le recourant a précisé que Mme
Dady, municipale lui avait donné son accord pour l'utilisation de la tuile
rafale lorsqu'elle a passé devant la ferme en cours de travaux. Cette dernière
a précisé qu'elle avait donné un avis personnel qui ne liait pas la
municipalité; cette dernière reproche ainsi au recourant de n'avoir pas
sollicité son accord sur le type de matériaux et la couleur avant
d'entreprendre les travaux de réfection de la toiture.
D. Interpellée par le
tribunal, l'entreprise Morandi s'est déterminée de la manière suivante :
"La tuile Rafale a été commercialisée en
Suisse romande dans les premiers mois de 1990.
Nous produisons, en quantités importantes, des
tuiles plates, dites "tuiles du pays" dans de très nombreux aspects
et teintes.
Le prix au m2 (40 pièces) de tuiles plates
cannelées vieillies est de Frs 41,60. Celui des tuiles Rafale (19 pièces/m2)
dans la même teinte vieillie est de Frs 29,50.
La différence s'établit donc à Frs 12,10 par m2
en faveur de la tuile Rafale. Elle est du même ordre de grandeur pour la teinte
rouge naturel.
La surface visible (pureau) de forme hexagonale
n'apparaît que sur les toits recouverts de tuiles plates de coupe pointue. Il
s'agit là du type le moins courant. Les autres coupes, rondes, arquées, droites
offrent un autre aspect esthétique, tout en conservant le caractère propre à
une couverture en tuiles à recouvrement, sans emboîtements.
La collaboration avec la section des monuments
historiques du canton est permanente. Elle porte sur l'aspect des tuiles plates
en particulier et a permis des développements intéressants (tuile plate antico
par ex.) en relation avec ce qui doit être protégé ou sauvegardé. La section
des monuments historiques connaît naturellement les tuiles Rafale depuis leur
création.
Nous ajouterons que les tuiles Rafale,
acceptées dans de nombreuses communes vaudoises, constituent, grâce à l'aspect
général qu'elles donnent à une couverture, un substitut bienvenu aux tuiles
plates dites du pays, grâce à leur prix sensiblement plus abordable."
L'occasion a été
donnée aux parties de se déterminer sur cet avis. La Section Monuments
historiques a formulé l'avis suivant :
"Depuis une vingtaine d'années, nous
entretenons des relations plus ou moins régulières avec l'entreprise Morandi,
en particulier avec sa filiale de Bardonnex, qui a développé toute une série de
modèles de tuiles plates à recouvrement en collaboration avec nous.
Par contre, le produit "rafale" est
le résultat de l'initiative de la maison-mère de Corcelles, qui l'a mis au
point de son côté, sans que nous y soyons associés en aucune manière.
La maison Morandi s'est contentée de nous
présenter le produit terminé et nous d'enregistrer son existence. Cependant,
nous n'avons jamais envisagé son utilisation en lieu et place de la tuile à
recouvrement.
En revanche, dans les cas où pour des raisons
techniques (pente insuffisante) ou légale (absence de dispositions
contraignantes), l'usage de tuiles plates à recouvrement ne peut pas être exigé,
il nous est arrivé de préférer, voire de recommander l'usage de la tuile
"rafale" plutôt que des tuiles à emboîtement de type
"flamande" ou "Jura".
Et c'est précisément pour éviter toute
ambiguïté que depuis l'apparition de ce nouveau produit, nous demandons, lors
de la révision des règlements communaux sur la police des constructions, de
compléter le terme de "tuile plate" par "à recouvrement".
La municipalité a
relevé que la différence de prix au m2 entre la fourniture de tuiles plates et
de tuiles "rafales" s'élevait à 3'600 fr. pour une surface d'environ
300 m2. La municipalité a en outre produit la circulaire type qui avait été
adressée aux propriétaires de bâtiments inventoriés par la Section Monuments
historiques et archéologie, mettant en évidence l'intérêt que présentait le
bâtiment, et la nécessité d'avertir l'autorité cantonale avant d'entreprendre
des travaux de réfection.
Le recourant de son
côté relevait que la surface de la toiture en cause s'élevait à 340 m2 ce qui
entraînait une différence de 4'114 fr. de fourniture sans compter les travaux
de lattage et de main-d'oeuvre. Le recourant a encore produit le 1er avril 1996
les règlements de police des constructions des communes de Dommartin,
Peney-le-Jorat et Vuarrens. En ce qui concerne le projet de règlement de
Dommartin, il prévoit que les toitures seront recouvertes de petites tuiles
plates à recouvrement (art. 15 et 27). L'art. 11 du règlement de Peney-le-Jorat
prévoit que les toitures seront recouvertes de tuiles naturelles ou couleur vieille
tuile. S'agissant du règlement de la Commune de Vuarrens, l'art. 7.3 al. 2
prévoit en zone de village et en zone périphérique que la couverture des
toitures doit être exécutée au moyen de petites tuiles plates du pays ou autres
modèles de tuiles plates en terre cuite ou béton d'un ton correspondant aux
toitures traditionnelles de la région. Le recourant précise dans sa lettre du
1er avril 1996 que ce dernier règlement avait été modifié pour permettre la
pose de la tuile rafale, qui serait également autorisée à Peney-le-Jorat.
Considérant en droit:
- a) Selon l'art. 103 de
la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(ci-après: LATC), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou
en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Sont ainsi soumises à autorisation toutes les opérations, même
provisoires (RDAF 1990, p. 241), modifiant notablement l'occupation du sol,
soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par
l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature
ou d'affectation, de volume ou d'aspect de celle-ci (RDAF 1988 p. 369). Sont
donc subordonnés à l'octroi d'une autorisation de bâtir notamment les auvents
(abritant l'entrée d'une maison), les filets paragrêle, les pergolas
(recouvrant un balcon) et les places de stationnement pour véhicules (voir Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 37 à 41 et les
références citées; RDAF 1970 p. 262; RDAF 1974 p. 222). Il en va de même pour
l'aménagement d'un couvert à vélo d'une surface de 5,2 m2 (arrêt AC 96/131).
b) Selon l'art. 109
al. 1 LATC, toute demande de permis doit être mise à l'enquête publique par la
municipalité. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée
à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part,
elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions. L'art. 111 LATC permet cependant à
la municipalité de dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi
que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du
bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à
l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter. Ces
conditions sont cumulatives (arrêt AC 92/049 du 26 mars 1993 publié à la RDAF
1993 p. 225, consid. 1b et les arrêts cités). Ne peuvent par exemple pas faire
l'objet d'une dispense d'enquête publique l'aménagement de places de parc dont
l'accès est en limite de propriété (RDAF 1990, p. 246; 1972, p. 285), ou le
bétonnage d'une surface importante de terrain en nature de champ ou de pré pour
le stationnement et la circulation de véhicules (RDAF 1973, p. 360); en
revanche, la construction d'un couvert, de petite dimension, sans fondation,
dont la toiture s'inscrirait dans la prolongation du bâtiment existant, peut
être dispensée d'enquête publique (voir Benoît Bovay, op. cit., p. 89).
c) En l'espèce, la
réfection d'un pan entier d'une toiture dont la surface est supérieure à 300 m2
modifie de façon sensible l'apparence du bâtiment au sens de l'art. 103 LATC.
Les travaux engagés par le recourant devaient donc être soumis préalablement à
la municipalité afin qu'elle puisse se déterminer sur le choix des matériaux et
de la couleur, même si ces travaux pouvaient être dispensés de l'enquête
publique au sens de l'art. 111 LATC. Le recourant a donc enfreint les
dispositions de l'art. 103 LATC en entreprenant les travaux litigieux sans
requérir préalablement une autorisation municipale. Mais la seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne
permet pas en principe d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient
fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés.
La violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit en outre
pas encore à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner
la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et
procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect
de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non-réglementaire construit
sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (Benoît Bovay,
op. cit., p. 202; RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231; RDAF 1979 p. 302; RDAF
1982 p. 448). L'ordre de démolir viole ainsi le principe de proportionnalité si
les dérogations à la règle sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
propriétaire (André Grisel, Traité de droit administratif II, 1984, p.
650).
- a) L'art. 15 ch. 3 du
règlement de Boulens prévoit que les toits doivent être recouverts "de
tuiles plates naturelles". Le recourant soutient que la tuile à double
emboîtement de type "rafale" serait conforme à la réglementation
communale. La municipalité estime en revanche que la tuile "rafale"
ne s'intègre pas à l'ensemble des toitures existantes du village. Elle était
intervenue dans le même sens pour des travaux exécutés en 1991 sur la toiture
du bâtiment propriété de Jacky Clot. La section des Monuments historiques et
archéologie précise que l'art. 15 ch. 3 du règlement de Boulens fait référence
à la tuile plate traditionnelle à recouvrement et non pas à la tuile rafale qui
est une nouvelle sorte de tuiles à emboîtement et qui n'a pas le même impact
sur la toiture (trame plus grande et plus régulière). Il convient donc de
déterminer si les termes de tuiles plates naturelles permettent d'inclure la
tuile rafale à double emboîtement ou ne concernent que les petites tuiles
plates traditionnelles du pays à recouvrement.
b) Le règlement
communal a été adopté par la municipalité en février 1990, c'est à dire à peu
près en même temps que la tuile "rafale" a été commercialisée en
Suisse romande (voir lettre de l'entreprise Morandi du 15 novembre 1995). Il
paraît donc peu probable que le texte du règlement puisse se référer à un
produit qui était à l'époque de l'élaboration du règlement communal, encore
inconnu ou à tout le moins très peu connu. La documentation produite au
tribunal sur la tuile rafale est d'ailleurs datée du mois de juin 1990. Cette
documentation décrit la tuile "rafale" de la manière suivante :
"Forme : tuile à double emboîtement ,
surface plate, lisse.
Coupe : droite à angles coupés, sur demande : pointue, arquée.
Pose : décalée avec demi-tuiles.
Aspect du toit : tranquille, horizontales soulignées."
Le manuel de
construction "Bâtir" de René Vittone désigne d'ailleurs la tuile
rafale comme une "tuile lisse en terre cuite" avec un double
emboîtement continu; cette tuile présente un accent directionnel horizontal
avec un aspect du toit semblable à une grande surface plane. L'auteur désigne
la tuile traditionnelle à recouvrement comme "tuile plate en terre
cuite" sans emboîtement, avec une surface lisse ou cannelée; elle
présente une texture fine de l'aspect du toit (René Vittone : Bâtir,
manuel de la construction, p. 554). La tuile lisse à recouvrement de type
rafale ne peut donc être assimilée à la tuile plate naturelle au sens de l'art.
15 al. 3 du règlement de Boulens; cette disposition prévoit toutefois la
possibilité d'accorder une dérogation en cas d'intégration dans un ensemble de
toits existants. La municipalité a d'ailleurs toujours imposé aux propriétaires
des fermes du village la pose de petites tuiles plates traditionnelles à
recouvrement.
- a)
L'autorité qui statue sur une demande de dérogation dans le cadre des art. 6 et
85 LATC doit respecter certains principes: tout d'abord, elle n'est pas tenue
d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia
471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p.
413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par
la loi et il sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en
présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT Etude relative
à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7
p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts
publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit
résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des
circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la
construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction,
Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification
défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par
les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection
juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une
dérogation, qui par son importance aurait pour effet de fixer de nouvelles
règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de
construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des
circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public (ATF 116 Ib
53-54 consid. 3a).
b) La dérogation
prévue par l'art. 15 du règlement de Boulens doit être interprétée en fonction
des objectifs de sauvegarde de l'harmonie et de l'esthétique des villages. Dans
cette optique, une dérogation à l'utilisation de tuiles plates naturelles à
recouvrement peut être accordée suivant les caractéristiques du bâtiment en
cause; on prendra ainsi en compte la situation du bâtiment (en examinant son
emplacement et l'importance du dégagement des façades et de la toiture), on
tiendra également compte de sa note éventuelle au recensement architectural,
ainsi que du préavis de la Section des Monuments historiques et archéologie.
c) En l'espèce, le
bâtiment en cause a reçu la note "3" au recensement architectural
communal et nécessite ainsi une protection particulière. Par ailleurs, la
toiture représente une surface importante, dégagée, qui, recouverte de tuiles
"rafales", ne respecte pas l'harmonie et l'esthétique du village. La
Section des monuments historiques et archéologie a par ailleurs préavisé dans
le sens d'une couverture avec les petites tuiles plates traditionnelles pour
des motifs de conservation des caractéristiques traditionnelles et
d'intégration esthétique. Il n'y a en conséquence pas lieu d'accorder une
dérogation dans le cas présent.
d) Le recourant
soutient que la tuile de type "rafale" serait admise dans les
communes dont la réglementation impose une tuile plate de type traditionnel. Il
se réfère à ce sujet aux règlements des communes de Peney-le-Jorat, de Vuarrens
et de Dommartin. Ces exemples ne sont toutefois pas déterminants. L'art. 11 du
règlement de Peney-le-Jorat prévoit que les toitures seront recouvertes de
"tuiles naturelles ou couleur vieilles tuiles" sans préciser qu'il
s'agit de la tuile "plate" comme le fait le règlement de la Commune
de Boulens. Quant aux règlements des communes de Dommartin et de Vuarrens, ils
ont été élaborés bien après la commercialisation de la tuile "rafale"
c'est-à-dire à une époque où la Section Monuments historiques et archéologie
demandait que les précisions nécessaires soient apportées pour définir le type
de tuile autorisé. C'est ainsi que les art. 15 et 27 du projet de règlement de
la Commune de Dommartin de mai 1994 comporte le terme de petites tuiles plates
à recouvrement et que l'art. 7.3 du règlement de la Commune de Vuarrens
autorise expressément les autres modèles de tuiles plates en terre cuite ou en
béton que celui de la petite tuile plate du pays.
Il résulte des
explications qui précèdent que la municipalité est restée dans les limites de
son pouvoir d'appréciation en exigeant que la toiture soit recouverte de tuiles
plates à recouvrement en vertu de l'art. 15 du règlement communal.
- a) Conformément à la
jurisprudence, un ordre de remise en état d'une construction réalisée de
manière non réglementaire et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.
Mais l'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (sur
tous ces points, ATF 116 Ia 179 consid. 2b; 111 Ib 221 consid. 6; 108 Ia 216;
104 Ib 303 consid. 5b; v. aussi RDAF 1993 p. 310 et ss, plus spéc. 313)).
Enfin, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce
qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 218 consid.
4b). C'est ainsi que le tribunal a confirmé un ordre de remise en état d'une
toiture recouverte avec la tuile "jura" au lieu de la tuile plate
traditionnelle en estimant que le dommage qui en résultait pour le constructeur
(de l'ordre de 170'000 fr.) n'avait pas un poids prépondérant en rapport avec
le coût total de la construction, qui s'élevait à 14,7 millions (AC 95/067 du
13 juillet 1995).
b) En l'espèce, la
décision de la Municipalité de Boulens du 17 mai 1995 ne porte que sur le
principe du choix du matériau de recouvrement de la toiture du recourant et
elle ne comprend pas un ordre de rétablissement de la situation réglementaire.
Il n'appartient cependant pas au tribunal de se substituer à l'autorité
communale pour déterminer si un ordre de remise en état de la toiture se
justifie, ni le cas échéant, de donner directement un tel ordre car il ne peut
réformer une décision au détriment du recourant (ATF 117 Ib 20; voir aussi
arrêt AC 96/054 du 4 février 1997).
c) La décision
attaquée doit donc être maintenue et le recours rejeté. Compte tenu de ce
résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de
justice arrêté à 1'500 fr. La Municipalité de Boulens, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis,
arrêtés à 1'000 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Boulens du 17 mai 1995 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant
est débiteur de la Commune de Boulens d'une somme de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
ft/Lausanne, le 5 juin 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint