CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 janvier 1996
sur le recours interjeté par Arlette BARDET ,
représentée par Me Claude Zwahlen, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision du 28 septembre 1995 de la Municipalité
d'Orbe , représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne, levant
son opposition et autorisant des travaux de transformation et agrandissement du
bâtiment sis rue des Remparts 38, propriété d' Etienne et Christine Maire .
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. P. Richard et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. P.
Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Etienne et Christine
Maire sont propriétaires de la parcelle no 409 du cadastre d'Orbe, sise rue des
Remparts 38, d'une superficie de 54 mètres carrés. Sur cette parcelle est érigé
un bâtiment no ECA 104, composé de deux parties, à savoir une partie
principale, d'un étage sur rez, plus combles non habitables, et une annexe
contiguë, à l'arrière de laquelle le rez-de-chaussée se prolonge. Ce bâtiment,
situé dans la vieille ville d'Orbe, est construit en limites de propriété avec
les parcelles voisines, notamment celle portant le no 407, dont les époux Maire
sont copropriétaires à raison d'un tiers. Il s'agit d'une courette intérieure
donnant à l'arrière des bâtiments du périmètre, dont celui portant le no ECA
103, bâti sur la parcelle no 408, propriété d'Arlette Bardet.
B. Par l'intermédiaire de
l'architecte Baudat, Etienne et Christine Maire ont requis, le 2 août 1995, la
Municipalité d'Orbe de leur délivrer l'autorisation de transformer le bâtiment
ECA no 104. Mis à l'enquête du 15 août au 3 septembre 1995, le projet consiste
à agrandir le gabarit, de telle sorte que le bâtiment principal présente deux
niveaux sur rez plus combles habitables, le rez et le premier étage se
prolongeant dans le bâtiment contigu à l'arrière.
C. Arlette Bardet s'est
opposée au projet de transformation mis à l'enquête. Elle a invoqué le respect
de la servitude de vue droite en faveur de la parcelle no 408, inscrite au
feuillet de la parcelle no 409. Roland Studer, propriétaire d'un des bâtiments
voisins, a formulé des observations quant à la hauteur du bâtiment transformé
et les conséquences pour la lumière dans la courette intérieure. Par décision
du 28 septembre 1995, la municipalité a écarté l'opposition d'Arlette Bardet et
a délivré l'autorisation requise par les constructeurs.
D. Par acte daté du 13
octobre 1995, Arlette Bardet a recouru au Tribunal administratif contre la
décision de la municipalité du 28 septembre 1995, communiquée le 3 octobre
1995.
E. Le 22 novembre 1995, le
tribunal a tenu audience à Orbe et a procédé à une vision locale.
Considérant en droit:
-
Pour avoir été
interjeté dans les délais et la forme prescrits par l'art. 31 LJPA, le présent
recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
a) En premier lieu, la
recourante demande le respect des servitudes de vue et d'écoulement d'eau, dont
la parcelle no 409 est au demeurant grevée au bénéfice des parcelles nos 407 et
-
Les avocats Théraulaz, pour la municipalité et Tschumy, pour les
constructeurs, objectent l'irrecevabilité des moyens de droit privé invoqués.
De tels moyens de droit privé ne peuvent effectivement être accueillis par le
tribunal; il incombe à la recourante de saisir, si elle l'estime utile, le juge
compétent ratione materiae.
b) La recourante
invoque en second lieu la violation des art. 86 LATC et 6 RPAC; elle expose
qu'après transformation, le bâtiment ECA no 104 va défigurer le secteur de la vieille
ville d'Orbe, laquelle présente un intérêt historique et esthétique digne de
protection. Pour la municipalité et les constructeurs, la recourante n'est pas
fondée à invoquer de tels moyens.
aa) Un propriétaire a
qualité pour attaquer la délivrance d'un permis de bâtir à un voisin, en
invoquant la violation de dispositions destinées à servir non seulement
l'intérêt général, mais aussi ses propres intérêts. Encore doit-il se trouver
dans le champ de protection des normes invoquées et qu'il soit atteint par les
effets, prétendus illégaux, de la construction projetée (cf. Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, volume II, p. 710; ATF 113 Ia 470). Or, les
prescriptions régissant exclusivement l'esthétique des constructions, dont les
dispositions précitées, ont été instituées dans l'intérêt public dont seule
l'autorité publique est gardienne; autrement dit, un propriétaire voisin -
fût-il immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même
il aurait un intérêt de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur
champ de protection (arrêts AC 93/0292 du 22 février 1995; 93/0269 du 30 août
1995; 95/0140 du 30 août 1995), la qualité pour agir d'une association à but
idéal poursuivant un but d'intérêt public étant toutefois réservée (cf
notamment arrêt AC 95/0088 du 7 septembre 1995). La recourante, qui ne peut se
prévaloir de la violation de prescriptions qui n'ont pas pour but de protéger
ses intérêts privés (cf RDAF 1992, 207 et ss not. 210), ne remplit pas,
s'agissant du grief précité, les conditions de l'art. 37 al. 1 LJPA.
bb) Les conditions de
l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA ne sont pas davantage réalisées; à teneur de l'art.
33 al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit certes au moins une voie de recours
contre les décisions et plans d'affectation fondés sur la LAT, de sorte qu'aux
termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être
reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit
administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ); les prescriptions
donnant un contenu concret à la réglementation des zones, notamment les normes
sur le volume et la densité des constructions, les distances à observer, les
limites de propriété sont visées par cette disposition, à l'exclusion des prescriptions
régissant l'esthétique (ATF 118 Ib 26 consid. 4b).
Le recours est donc,
sur ce point, irrecevable pour défaut de légitimation active.
c) Enfin, la
recourante invoque la violation des dispositions communales régissant la
hauteur et la volumétrie des constructions dans le secteur de la vieille ville
d'Orbe; ces dispositions sont, avec les autres normes de construction, édictées
dans un intérêt public, mais n'en possèdent pas moins un caractère mixte, de
sorte qu'elles protègent également l'intérêt des voisins (Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988,
p. 171 et ss notamment p. 172; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
2ème éd., Lausanne 1988, p. 250 et ss notamment 252); par surcroît il s'agit
incontestablement de dispositions d'exécution de la loi fédérale au sens de
l'art. 33 al. 2 LAT, de sorte que les conditions de l'art. 37 LJPA sont sur ce
point réalisées. La recourante est propriétaire d'un bâtiment dont la façade
arrière fait face à celle du bâtiment ECA no 104; par surcroît elle est
copropriétaire, à raison d'un tiers, de la parcelle no 407 qui jouxte la
parcelle no 409. Elle se trouve par conséquent avec l'objet du litige dans un
rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (RDAF 1992, p.
207 et ss, notamment 210; ATF 116 Ib 450 consid. 2b). Son immeuble est
suffisamment proche pour subir les inconvénients liés au projet de
transformation à savoir une diminution notable de l'ensoleillement dans la
courette intérieure. C'est dire que par la situation de son immeuble, la
recourante est touchée plus que quiconque par la décision délivrant
l'autorisation de construire; elle peut donc faire valoir un intérêt digne de
protection à son annulation, de sorte que la qualité pour recourir contre la
décision levant son opposition doit lui être reconnue dans la mesure où elle
invoque la violation de dispositions cantonales ou communales d'exécution du
droit fédéral de l'aménagement du territoire, ce qui est, on le verra, le cas
des art. 10, 11 et 15 RPAC, dont le contenu sera rappelé dans les considérants
qui suivent.
- La recourante invoque
la violation des règles de police de constructions sur trois points : le
non-respect du bâtiment principal et de l'annexe des distances avec les
parcelles voisines, le nombre de niveaux après transformation du bâtiment
principal, puisque les combles seraient en réalité un étage supplémentaire et
l'affectation prohibée de l'annexe, qui est une dépendance, à l'habitation.
Pour la municipalité,
le nombre de niveaux après transformation du bâtiment principal est conforme à
la réglementation communale; si la distance réglementaire entre les bâtiments
n'est pas respectée, la transformation projetée ne crée pas d'atteinte sensible
ni à la zone de la vieille ville ni pour le voisinage, ce d'autant plus que,
dans son aspect actuel, le bâtiment ECA no 104 est plus bas que tous les autres
bâtiments voisins, y compris celui de la recourante. L'avocat Théraulaz
soutient que la réhabilitation de ce bâtiment va dans le sens de la
réhabilitation de toute la vieille ville.
Pour l'avocat Tschumy,
la distance aux limites des propriétés voisines ne se pose que par rapport à
l'annexe, à l'exclusion du bâtiment principal. La transformation projetée ne
crée, de toute façon, aucune aggravation au caractère de la zone. Au surplus,
les constructeurs soutiennent que la recourante n'a pas qualité pour se
plaindre, devant le Tribunal administratif, des conséquences du projet pour la
salubrité des bâtiments sis autour de la cour intérieure.
a) La demande de
permis dont les constructeurs ont saisi la municipalité prévoit la surélévation
du faîte du bâtiment principal de 3 mètres environ et la création de niveaux
supplémentaires et de combles habitables; en revanche, le volume actuel du
bâtiment annexe est maintenu, son affectation étant toutefois modifiée. Toute
augmentation du volume extérieur de la construction est un agrandissement (RDAF
1992, 482); ainsi, la surélévation de la toiture à raison de 1,1 mètre (RDAF 1992,
234), voire 50 centimètres - couplé, il est vrai, avec d'autres travaux -
(arrêt AC 94/0038 du 16 juin 1995). Il n'y a pas lieu de douter que les travaux
projetés, qui auront pour conséquence de créer au moins un niveau
supplémentaire habitable dans le bâtiment principal, répondent à cette
définition.
aa) A teneur de l'art.
15 al. 1, 2 et 4 du réglement sur le plan général d'affectation et sur les
constructions (ci-après : RPAC):
"Les bâtiments auront au maximum deux
étages sur rez-de-chaussée, soit trois niveaux.
La municipalité peut autoriser la construction
de locaux habitables dans les combles en sus du nombre de niveaux autorisés à
l'alinéa 1er, pour autant que l'aspect de la toiture ne soit pas compromis.
(...)
Pour tenir compte de la volumétrie des
bâtiments existants et pour autant que le rez-de-chaussée ne soit pas destiné à
l'habitation, la Municipalité pourra autoriser trois étages au-dessus du
rez-de-chaussée."
Pour la doctrine, les
combles ne sont pas inhabitables par nature, mais leur utilisation à des fins
d'habitation ne peut être autorisée en sus des étages réglementaires que si une
disposition du règlement communal le prévoit expressément (Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p.
180 plus références). Lorsque que le bâtiment compte trois niveaux inférieurs,
l'aménagement des combles dans un immeuble affecté à l'habitation est admis, à
teneur du concept directeur d'aménagement de la Commune d'Orbe (p. 36), à la
double condition que la hauteur du bâtiment, qui ne doit pas s'écarter
sensiblement de celle des bâtiments voisins, le permette, d'une part, et que la
surface habitable ainsi aménagée sous toit ne soit pas fermée, mais au
contraire ouverte sur l'étage inférieur.
bb) Force est ainsi
d'admettre que le projet mis à l'enquête est contraire à la réglementation de
l'art. 15 RPAC. Certes, après agrandissement, la hauteur du bâtiment incriminé
- dont la recourante admet qu'il s'agit du plus bas du périmètre - ne dépassera
pas celle des bâtiments voisins, ce qui autorise bien l'aménagement de trois
niveaux plus combles habitables. Toutefois, le tribunal constate, à lire la
coupe A-A', que le niveau supérieur de la construction projetée ne serait pas
entièrement compris dans la charpente puisque, d'un côté, l'embouchature
avoisinerait 1,50 mètre. Autrement dit, il ne s'agit pas de véritables combles
au sens où la jurisprudence l'entend (cf. prononcé de la CCRC no 6699 du 24
septembre 1990; arrêt AC 7531 du 5 novembre 1991, consid. 3). Or, à teneur du
règlement, un bâtiment comprenant trois niveaux sur rez n'est autorisable qu'à
la condition que ce dernier étage ne soit pas affecté à l'habitation (art. 15
al. 4 RPAC).
b) Les recourants ont
également invoqué le non-respect du bâtiment des distances aux limites de
propriété imposées par le réglement communal. Pour les constructeurs, la
réglementation est en revanche respectée, puisque la distance entre le bâtiment
principal et la limite de la parcelle no 408 est de 3 mètres.
aa) A teneur de l'art.
10 RPAC :
"La distance entre les façades non
mitoyennes et les limites des propriétés voisines est de 3 mètres au
minimum."
Le tribunal constate,
d'une part, que le bâtiment incriminé n'est pas conforme à la réglementation
actuellement en force, puisque ce bâtiment, non mitoyen à l'arrière, est
construit en limites de propriété avec la parcelle 407, ce qu'ont apparemment
perdu de vue les constructeurs. D'autre part, à supposer que l'on s'en tienne à
la distance prise en considération par les constructeurs et que l'on fasse
abstraction de la parcelle 407, la réglementation communale ne serait pas pour
autant respectée, puisque, dans son esprit, cette dernière impose une distance
minimale de 6 mètres entre bâtiments.
bb) La transformation
et l'agrandissement du bâtiment ECA no 104 ne peuvent dès lors être autorisés
que dans les limites de l'art. 80 al. 2 LATC c'est-à-dire qu'ils "ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients pour le voisinage". Pour déterminer si une aggravation
de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, au sens
de la disposition précitée, il faut rechercher le but que poursuivent les
normes transgressées (RDAF 1989, 314; arrêt AC 7462 du 13 mai 1992 et 91/0139
du 1er juin 1992). Les distances aux limites tendent principalement à préserver
un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de
garantir un aménagement sain et rationnel (Marti, op. cit., p. 87). Elles
visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC
91/0129 du 4 novembre 1992). Selon la jurisprudence constante de la CCRC, la
création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est
proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la
réglementation (voir notamment les prononcés nos 5766 du 10 janvier 1989 et
6178 du 9 juin 1989). Dans un arrêt AC 7581 du 1er juin 1992, le Tribunal
administratif a confirmé cette jurisprudence dans le cadre d'un projet
prévoyant l'augmentation des volumes sur toutes les façades des bâtiments en
question. Dans un arrêt AC 91/217 du 26 novembre 1992, la transformation d'un
garage, la création d'une véranda et de fenêtres dans le pignon d'une façade
d'un bâtiment ne respectant pas les distances aux limites de propriété, ont été
considérées comme une aggravation. Enfin, dans un arrêt AC 94/0170 du 6 avril
1995, le tribunal a en outre précisé que "l'implantation d'une
construction vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans les
espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression
importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux
distances entre bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb).
cc) Nonobstant la
teneur de l'art. 11 RPAC qui prohibe la construction, à l'arrière du bâtiment
principal, d'un bâtiment comprenant plus d'un étage, on peut admettre que la
transformation de l'annexe, dans les volumes existants, n'aggrave pas
l'atteinte à la réglementation et ne porte pas atteinte aux intérêts de la
recourante, puisqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à des nuisances plus élevées
que celles provenant du bâtiment existant situé en limites de propriété et que
la recourante doit, de toute façon, supporter.
Il n'en va pas de même
pour le bâtiment principal. Une surélévation de ce dernier de plus de 3 mètres,
avec pour conséquence la création d'un niveau supplémentaire habitable,
constitue une aggravation à la réglementation existante, dont la recourante
peut à bon droit se plaindre. En effet, après transformation, la courette
intérieure - même si on la considère comme un cas particulier et isolé dans le
secteur concerné - deviendra pratiquement insalubre, ce qui n'ira pas sans
conséquence pour les façades arrières des quatre bâtiments qui l'entourent,
dont, du reste, celui des constructeurs.
c) En définitive, le
projet mis à l'enquête ne peut être autorisé en tant qu'il prévoit la
transformation et l'agrandissement du bâtiment principal. Soit-dit encore à
l'intention des constructeurs, peu importe que leurs voisins aient expressément
donné leur accord, puisque des travaux contraires à la réglementation en
vigueur n'en doivent pas moins demeurer prohibés dans leur principe pour des
motifs évidents d'ordre public et de sécurité du droit (voir notamment arrêt AC
91/0217 du 26 novembre 1992).
- Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la
décision de la municipalité du 28 septembre 1995. Un émolument de 1'500 francs
sera mis à la charge des constructeurs; au surplus, ceux-ci verseront à la
recourante un montant de 800 francs à titre de dépens (art. 55 al. 1er LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité d'Orbe, du 28 septembre 1995, est annulée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs
Etienne et Christine Maire, solidairement entre eux.
IV. Les
constructeurs Etienne et Christine Maire, solidairement entre eux, verseront à
la recourante Arlette Bardet un montant de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 25 janvier 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint