CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 1998
sur le recours formé par la Section
vaudoise de la Fondation WWF Suisse pour l'environnement naturel , à La
Tour-de-Peilz
contre
la décision du 12 janvier 1996 de la Municipalité
d'Etagnières , représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne,
relative à une demande de la fondation visant la mise à l'enquête publique d'un
tronçon de route forestière.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. B. Dufour et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: Mlle F.
Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Les communes de
Bioley-Orjulaz et d'Etagnières ont mis à l'enquête publique du 16 septembre au
16 octobre 1988 un projet visant la création d'un réseau de dessertes forestières
au "Bois-Neuf".
Une lettre de
l'inspecteur des forêts du 17ème arrondissement adressée le 15 août 1988 à la
Municipalité d'Etagnières (ci-après la municipalité) précisait les détails de
la procédure de mise à l'enquête publique des chemins forestiers :
"- La mise à l'enquête des chemins forestiers est exigée par le
Département des travaux publics depuis le 15 novembre 1987;
-
la mise à l'enquête ne comprend que les lignes de pente des futurs
chemins, avec piquetage sommaire du tracé en forêt lorsque le futur n'emprunte
pas des anciens tracés ainsi qu'un rapport technique qui peut être celui de
l'avant-projet;
-
le plan au 1:5'000 et le document technique doivent être déposés
au greffe durant l'enquête. La Municipalité accompagnera en forêt le cas échéant
et selon leur demande, les personnes désireuses d'une visite détaillée;
-
l'élaboration du projet de détail n'est pas nécessaire au stade de
la mise à l'enquête, ceci pour éviter des frais inutiles au propriétaire au cas
où le tracé devrait être modifié.
Le dossier mis à
l'enquête publique comporte un rapport technique dont il convient de citer les
extraits suivants :
"1. INTRODUCTION
Le présent projet de 1335 m' de chemin
carrossable est devisé à 215'000.--. Il comprend 900 m' de chemin à créer et 435
m' de chemin à réfectionner. Il a été établi à la demande de la commune
d'Etagnières afin d'améliorer la desserte du "Bois-Neuf".
Ce projet fait partie du réseau général établi
le 25 janvier 1988. Il a été approuvé par les autorités de subventionnement le
15 mars 1988, représentées par M. Jean-Paul Graf, inspecteur fédéral des forêts
et M. Daniel Zimmermann, adjoint au service cantonal des forêts.
- INDICATIONS GENERALES
2.1 Situation
Le tracé traverse le Bois-Neuf, et se prolonge
en limite des territoires communaux d'Etagnières et de Bioley-Orjulaz. Le long
de cette limite, le chemin se trouve alternativement sur les deux communes.
Le chemin relie la route forestière
Bioley-Etagnières, au chemin forestier de la Petite Orjulaz récemment
construit. Il se relie aussi au réseau agricole du sud-est du massif forestier,
près du terrain de sport d'Etagnières.
2.2 Conditions de propriété
Le chemin se situe entièrement sur des
propriétés forestières publiques, à savoir :
-
la forêt communale d'Etagnières sur 885 m';
-
la forêt communale de Bioley-Orjulaz sur 290 m';
-
la forêt cantonale d'Orjulaz sur 160 m'.
2.3 Conditions de sol
Le Bois-Neuf est situé sur un terrain très
profond. Le sol est constitué de dépôts morainiques, par endroits marécageux.
L'altitude est basse et varie de 595 à 610 m.
Le terrain est pratiquement plat et pose des problèmes d'écoulement des eaux de
ruissellement.
- INDICATIONS TECHNIQUES
3.1 Fondations
La fondation du chemin consiste en une couche
de matériaux de démolition de bonne qualité de 50 à 60 cm d'épaisseur. Les
matériaux proviendront en grande partie des chantiers du village, le solde
étant acquis auprès des entreprises de la région.
Compte tenu du sol profond et frais, voire très
frais par endroits, il est prévu de poser une nappe géotextile pour améliorer
la portance du sol.
3.2 Superstructure
La couche de fermeture et de roulement
consistera soit en 10 cm de rabotage bitumineux, soit des matériaux fins des
gravières de la région.
Pour faciliter l'écoulement des eaux de
surface, il est prévu de construire la chaussée avec un dévers unique de 2 à 3
%.
3.3. Dérivation des eaux
Le devis prévoit la pose de 3 traversées en
tuyaux en ciment ou en pvc, ainsi que l'ouverture de 400 m' de fossé pour
éviter la formation de zone humide en amont des chemins.
Pour traverser un important fossé (au point E')
et un ruisseau (au point B') au débit parfois capricieux, il est prévu de poser
des tuyaux de 60 et 100 cm de diamètre.
- CALENDRIER DES TRAVAUX
Les deux communes cherchent à réaliser un chemin
forestier solide et dans des conditions financières avantageuses. Aujourd'hui
les forêts communales d'Etagnières ne rapportent presque plus rien compte tenu
du marasme sur le marché des bois et des caractéristiques de la forêt (près de
la moitié des surfaces sont des perchis issus de plantations installées après
les ouragans de 1963 et de 1972).
Compte tenu de ces éléments, le projet de
construction est prévu sur 5 ans. Les communes de Bioley-Orjulaz et
d'Etagnières pourront ainsi utiliser au mieux les matériaux provenant de leur
village et répartir les frais sur plusieurs années.
Le début des travaux de construction est fixé
pour 1989 (avec exploitation partielle des bois du tracé durant l'hiver
1988/1989)."
Le projet de chemin
forestier du Bois-Neuf comporte en outre trois raccordements de pistes
forestières existantes sur le nouveau chemin. L'enquête publique n'a soulevé
aucune opposition. Le projet et son subventionnement ont été approuvés par
l'autorité fédérale les 15 mars et 28 septembre 1988 et par l'autorité
cantonale le 7 octobre 1988.
B. En date du 27 novembre
1995, la section vaudoise du WWF s'adressait notamment à la Municipalité
d'Etagnières pour signaler un cas de desserte forestière construite sans
enquête publique. La municipalité a transmis cette réclamation à l'Inspecteur
du 7ème arrondissement, qui a répondu ce qui suit à la commune le 18 décembre
1995 :
"Le 8 décembre dernier, j'ai visité les
tronçons incriminés avec M. S. Ansermet, secrétaire régional du WWF-Vaud. Lors
de cette visite, j'ai précisé au secrétaire régional du WWF-Vaud les éléments
suivants :
a) Les deux chemins principaux du Bois d'Orjulaz, construits durant la
période allant de 1988 à 1992, ont été mis à l'enquête publique du 16.09 au
16.10.1988. Cette enquête comprenait également la piste renforcée qui reliait
l'ancien réseau au nouveau chemin (coord.536.500/126.500);
b) Les travaux complémentaires de cet automne ont été réalisés par les
communes avec l'autorisation de l'inspecteur des forêts d'arrondissement. Il
s'agissait de relier les anciennes pistes de débardage au chemin principal (=
travaux de finitions du réseau principal);
c) La piste du Bois Neuf (div. 2 d'Etagnières) ne fait pas partie du
projet de 1988. Elle a été progressivement améliorée ces dernières années sur
le tracé d'une piste existante et déjà partiellement aménagée depuis fort
longtemps avec des pierres des champs et des matériaux de récupération.
Il ne s'agit donc pas d'un nouveau chemin (le tracé est attesté sur les plans
au 1:5000) mais d'un entretien d'une desserte existante dûment autorisée par
l'inspecteur des forêts;
(...)
J'ai renseigné M.
Ansermet sur les décisions récentes des municipalités d'Etagnières et de
Bioley, prises lors des martelages de cet automne, de procéder prochainement à
la fermeture des chemins forestiers au trafic motorisé non agricole et
sylvicole;
(...)
A la suite de notre
visite, M. Ansermet m'a informé qu'il allait discuter des éléments de notre
rencontre avec les gens de son comité. J'attends donc une éventuelle réaction
de sa part en début de l'année prochaine."
Une copie de cette
lettre a été transmise à la section vaudoise du WWF à la même date et précisait
que le tronçon en cause sur la Commune d'Etagnières (Bois-Neuf) avait fait
l'objet d'une autorisation orale lors du martelage et qu'il s'agissait de
travaux d'entretien sur des pistes forestières existantes. La section vaudoise
du WWF a répondu le 21 décembre 1995 à la municipalité; elle estimait que les
travaux en cours sur le chemin forestier litigieux devaient faire l'objet d'une
enquête publique car la voie devenait carrossable. Cette correspondance
comportait la mise en demeure suivante :
"Nous exigeons que dans les plus brefs
délais (fin janvier) le tronçon de route forestière litigieux cité en titre
fasse l'objet d'une demande de permis de construire publiée dans la FAO
(enquête publique)."
La municipalité
répondait le 12 janvier 1996 qu'elle désirait attendre les déterminations du
Service des forêts avant de donner suite à ces exigences et qu'elle agirait en conséquence
et en temps voulu.
C. La section vaudoise du
WWF a recouru auprès du Tribunal administratif par le dépôt d'une déclaration
de recours du 24 janvier 1996, en interprétant la lettre de la commune comme un
refus de statuer sur ses demandes tendant à mettre à l'enquête publique le
chemin forestier en cause. L'effet suspensif a provisoirement été accordé au
recours le 25 janvier 1996.
La municipalité a
contesté cette dernière décision en interjetant un recours incident auprès de
la section des recours du tribunal le 5 février 1996; le recours apportait les
précisions suivantes :
"1. Les deux chemins principaux du Bois d'Orjulaz, construits
durant la période allant de 1988 à 1992, ont été mis à l'enquête publique du
16.09. au 16.10.1988. Cette enquête comprenait également la piste renforcée qui
reliait l'ancien réseau au nouveau chemin. Pour votre information, ces chemins
sont teintés en violet sur le plan de mise à l'enquête en annexe.
-
Les travaux complémentaires, en cours actuellement, sont réalisés
par la commune avec l'autorisation de l'Inspecteur des forêts d'arrondissement.
Il s'agit de relier les anciennes pistes de débardage au chemin principal. Ce
sont des travaux de finitions du réseau principal.
-
Les travaux exécutés sur ce chemin ne font pas partie du projet de
-
Ce chemin a été progressivement amélioré ces dernières années sur le
tracé de la piste existante et déjà partiellement aménagée depuis fort
longtemps avec des pierres des champs et des matériaux de récupération. Il ne
s'agit donc pas d'un nouveau chemin (le tracé est attesté sur les plans au
1/5000e en annexe et teinté en vert) mais d'un entretien d'une desserte
existante, entretien dûment autorisé par l'Inspecteur des forêts."
D. La section vaudoise du
WWF a déposé le 7 février 1996 un recours motivé en concluant à ce que l'effet
suspensif soit maintenu, à ce que la construction du chemin en cause soit
déclarée illégale et à ce que le chemin soit définitivement fermé à tout trafic
et laissé en l'état après que l'encaissement déjà creusé ait été rebouché. Le
tribunal a procédé à une visite des lieux lors de son audience du 9 février
1996. A cette occasion, il a été constaté que les travaux en cours concernaient
un layon compris dans le périmètre du réseau de dessertes autorisé en 1988,
mais sur lequel aucun renforcement n'était prévu. Les travaux consistaient à
excaver le chemin sur une profondeur de 30 à 50 cm pour permettre ensuite aux
agriculteurs de déverser les matériaux pierreux qu'ils trouvaient dans leurs
champs. La commune procédait ensuite aux travaux d'égalisation et de tassement.
Un tronçon de 10 mètres actuellement en chantier avait débuté en 1995 par des
travaux d'excavation et devraient permettre le raccordement avec le nouveau
chemin forestier autorisé en 1988.
E. Par décision du 13
février 1996, le magistrat instructeur a maintenu l'effet suspensif
provisoirement accordé au recours.
La Section vaudoise du
WWF a encore déposé un mémoire complémentaire le 12 février 1996.
Le Centre de
conservation de la faune et de la nature s'est déterminé sur le recours le 11
mars 1996. Il relevait que la forêt concernée ne figurait sur aucun inventaire
officiel en vigueur et que le tracé emprunté ne traversait aucun biotope
particulier. Le centre relevait aussi que les travaux étaient juste destinés à
permettre l'accès aux véhicules forestiers sans rendre le chemin carrossable à
tous les véhicules.
Le Service des forêts,
de la faune et de la nature a déposé ses observations sur le recours le 18
avril 1996 en apportant les précisions suivantes :
"La pratique du Service des forêts en
matière de mise à l'enquête publique de dessertes forestières est la suivante :
En général sont soumis à l'enquête publique par
les autorités municipales concernées tous les projets de nouveaux chemins
forestiers ainsi que la réfection de tracés existants qui modifient
sérieusement l'état originel des lieux. Ceci s'applique notamment lorsqu'il y a
un élargissement de chemin (de 2 à 3 mètres) ou qu'une modification du
revêtement (par exemple, passage d'un revêtement gravelé à un revêtement
bituminé) est envisagée.
Dans la hiérarchie (si l'on peut utiliser ce
terme) des infrastructures nécessaires pour l'exploitation des bois, il y a
tout d'abord la notion de layon . Il s'agit simplement d'une ligne
ouverte dans la forêt, d'une largeur de 2,5 m à 3 m, permettant aux engins
(tracteurs) de sortir les bois. Cette ouverture, pour laquelle il peut être
nécessaire d'abattre des arbres pour permettre la vidange des bois, n'est en
principe pas fondée, mais en pratique il y a des différences selon la nature
des terrains dans lesquels on se trouve. En effet, il peut être nécessaire,
pour éviter "l'embourbement" des tracteurs d'apporter des matériaux
si le terrain n'est pas suffisamment portant (fondrière).
Le layon n'est pas carrossable pour des
véhicules ordinaires. Il ne peut être emprunté que par des tracteurs forestiers
et en général ne figure pas sur le réseau général de dessertes. Il arrive que
les plans de dessertes les mentionnent mais en réalité c'est rarement le cas.
Les layons ne sont pas soumis à l'enquête publique d'une part parce qu'une fois
la coupe effectuée, ils retournent à la nature et d'autre part parce qu'ils
sont dans la plupart des cas non fondés.
Après le layon, il y a la notion de piste
forestière . Cette notion est souvent confondue avec le layon. En effet,
les pistes ont une largeur de 3 mètres et dans les régions où les terrains sont
portants - comme par exemple dans le Jura - elles ne sont pas empierrées. En
général les pistes n'ont pas de banquettes et sont difficilement carrossables
pour des véhicules ordinaires. Lorsque des matériaux de renfort sont utilisés
sur toute la longueur de la piste, celle-ci est soumise à l'enquête publique.
Sur le plan de la planification, les pistes figurent fréquemment sur le réseau
des dessertes.
Plus important que le layon et la piste, il y a
le chemin forestier . Sa principale caractéristique réside dans le
fait qu'il est carrossable. Il s'agit d'un ouvrage d'une largeur de 3 mètres,
avec banquettes et qui dispose d'une couche de fermeture qui le rend
"roulable". La pente maximale d'un chemin ne doit pas excéder 12 % et
permettre le passage de camions à grosse portance. La création d'un chemin
s'effectue sur la base de plans, selon un profil régulier. Les chemins
forestiers sont soumis à l'enquête publique par les communes territoriales
concernées.
Au regard de ce qui précède, il faut déduire
que la réfection d'un layon en piste fondée est soumise à l'enquête publique.
Toutefois en l'espèce, il s'agit d'une piste existant de longue date,
ainsi que l'atteste le plan de 1961 annexé à la présente. De plus, le fait est
que le chantier est ouvert depuis longtemps et il s'agit pour la Municipalité
de terminer les travaux de réfection dans les meilleurs délais, de manière à
pouvoir remettre en état les lieux. En outre le Service des forêts tient
globalement à réaliser une opération positive pour l'environnement, à savoir la
fermeture à la circulation automobile des chemins du massif forestier concerné
sur Etagnières et sur Bioley-Orjulaz."
La municipalité a
déposé un mémoire de réponse au recours le 10 mai 1996 contestant notamment la
recevabilité du recours.
Considérant en droit:
- a) La municipalité
conteste la recevabilité du recours.
b) La décision
autorisant les travaux contestés n'a pas fait l'objet d'une publication ni
d'une notification régulière. Une notification irrégulière ne peut entraîner
aucun préjudice pour les parties. Le délai de recours commence à courir, faute
de publication ou de notification, dès que le recourant a eu connaissance de la
décision en question (ATF 116 Ib 325-326 consid. 3a).
c) En l'espèce, le
secrétaire régional du WWF Vaud a procédé à une visite du tronçon de route
litigieux en date du 8 décembre 1995 en présence de l'inspecteur forestier, qui
lui a fourni à cette occasion des explications utiles sur les modalités selon
lesquelles les travaux avaient été autorisés. Ces informations ont été
confirmées par une lettre du 18 décembre 1995 adressée au WWF Vaud par
l'inspecteur des forêts précisant que ces travaux avaient été autorisés
oralement lors du martelage. La fondation recourante était donc à la fin du
mois de décembre 1995 au plus tard en possession de tous les éléments lui
permettant de contester la décision d'autoriser les travaux. Formé seulement le
7 février 1996, le recours apparaît tardif pour contester l'autorisation
d'exécuter les travaux litigieux. En tout état de cause, même si le recours
était recevable contre un éventuel refus de statuer sur une demande de mise à
l'enquête publique, il devrait être rejeté au fond pour les raisons qui
suivent.
- a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la construction d'une route en forêt, si
elle n'est pas prévue par un plan d'affectation spécial, doit faire l'objet
d'une autorisation de construire au sens des art. 22 et ss de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT). Si la route est conforme
à l'affectation de la zone, c'est-à-dire si elle sert à des buts d'exploitation
de la forêt, elle sera autorisée selon l'art. 22 LAT. En revanche, si la route
ne sert pas à des buts forestiers, elle devra faire l'objet d'une dérogation au
sens de l'art. 24 LAT et, le cas échéant, d'une autorisation de défricher (ATF
112 Ib 256 et ss en relation avec l'ATF 112 Ib 164 et 409; voir aussi ATF 117
Ib 42 et ss). Le seul fait que l'art. 18 al. 3 LAT rappelle que "l'aire
forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts" ne
signifie pas qu'un projet de chemin forestier soit soustrait à l'exigence d'une
autorisation de construire (voir ATF 116 Ib 309 et ss). Il convient donc
d'appliquer les procédures prévues par la législation fédérale et cantonale sur
l'aménagement du territoire pour autoriser la construction de routes en forêt.
b) La loi sur les
routes du 10 décembre 1991 (LR) fait partie du droit cantonal de l'aménagement
du territoire; elle s'applique aux routes appartenant au domaine public
cantonal ou communal ou qui font l'objet d'une servitude de passage public
(art. 1er LR). Si les projets de routes en forêt sont transférés au domaine
public, ils sont alors soumis à la procédure prévue par l'art. 13 LR. Cette
procédure correspond à celle de l'adoption et de l'approbation de plans
d'affectation; l'approbation du plan déploie également les effets d'un permis
de construire permettant d'entreprendre directement les travaux. Si les routes
projetées ne sont pas transférées au domaine public, la loi sur les routes ne
s'applique pas; mais si le projet couvre une surface relativement importante,
les travaux sont soumis à l'obligation spéciale de planification en vertu de
l'art. 2 LAT (ATF 120 Ib 212 consid. 5; 119 Ib 178 consid. 2 et 4; 117 Ia 359
consid. 6a; 116 Ib 139 consid. 4). Ils doivent alors faire l'objet d'un plan
partiel d'affectation au sens de l'art. 44 lit. b de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC),
établi selon la procédure prévue aux art. 56 ss LATC. Les routes en forêt qui
ne sont pas soumises à l'obligation spéciale de planifier ou qui sont déjà
prévues par un plan partiel d'affectation, font l'objet de la procédure
d'autorisation de construire au sens des art. 103 et ss (LATC). Lorsqu'il
s'agit d'une desserte servant à des fins forestières l'autorisation spéciale du
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est requise par
l'art. 120 lit. c LATC (annexe II au règlement d'application de la LATC). Si la
route ne sert pas à des buts forestiers et n'est pas prévue par un partiel
d'affectation, elle devra faire en plus l'objet de l'autorisation spéciale
prévue par l'art. 24 LAT et 120 lit. a LATC et d'une autorisation de
défrichement. La question d'une éventuelle dispense d'enquête publique est à
examiner dans ce cas selon les critères posés à l'art. 111 LATC.
c) En l'espèce les
travaux litigieux concernent le renforcement d'un layon existant sur une
centaine de mètres et son raccordement à un nouveau chemin forestier. Ces
travaux de réfection ont pour effet de prolonger le layon existant d'une
dizaine de mètres et de le transformer en piste forestière; ils sont de peu
d'importance et ne nécessitent pas une planification spéciale. Le chemin en
cause ne fait en outre pas partie du domaine public et il n'est pas grevé non
plus d'une servitude de passage public. Les travaux étaient donc soumis à la
procédure d'autorisation de construire régie par les art. 103 ss LATC.
- a) L'art. 111 LATC
permet à la municipalité de dispenser de l'enquête publique les travaux
intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect
du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter
atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à
traiter. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds.
D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions applicables en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales (voir arrêt AC
95/206 du 13 février 1996; ainsi que l'arrêt AC 92/049 du 26 mars 1993 publié à
la RDAF 1993 p. 225 et ss).
b) En l'espèce, il est
vraisemblable que les travaux ne modifient pas sensiblement l'aspect extérieur
du chemin existant; mais ils comportent la création d'un soubassement
permettant d'utiliser le chemin avec les moyens d'exploitation actuels, tels
que les tracteurs et autres véhicules forestiers. A cela s'ajoute le fait que
le tracé de la piste existante est légèrement modifié et prolongé pour assurer
le raccordement avec le nouveau chemin forestier construit sur la limite communale.
Il n'est pas exclu qu'un tel raccordement, qui n'était pas mentionné sur les
plans mis à l'enquête publique en 1988, aurait dû faire au moins l'objet d'une
enquête complémentaire. Mais ce nouveau raccordement ne constitue qu'une
modification mineure du projet forestier de 1988, qui comporterait déjà
plusieurs raccordements aux pistes forestières existantes sur la Commune de
Bioley-Orjulaz. En outre, il ne se justifie pas de soumettre à une enquête
publique des travaux déjà partiellement exécutés lorsque les tiers intéressés
ne subissent pas un préjudice dans l'exercice de leurs droits (voir arrêt AC
7415 du 17 février 1992 publié à la RDAF en 1992 p. 480 et ss; voir aussi les
arrêts AC 92/191 du 5 mars 1993 et AC 91/071 du 12 mai 1992). Or, la fondation
recourante a eu l'occasion de faire valoir dans la présente procédure tous ses
griefs concernant la justification des travaux contestés; elle ne subit donc
pas de préjudice par l'absence d'enquête publique.
- a) La fondation
recourante conteste l'utilité forestière des travaux en cours. Elle estime en
substance que le réseau de dessertes existant serait suffisant pour répondre
aux impératifs d'une exploitation rationnelle.
b) La notion de route
forestière n'est pas définie par le droit forestier fédéral. Les spécialistes
définissent comme route forestière, celle qui constitue la condition
indispensable à l'entretien et à l'exploitation de la forêt, en y permettant
l'accès de la main-d'oeuvre et des engins, aussi bien que le transport du bois
récolté (rapport principal de la commission d'experts sur une conception
globale d'une politique suisse en matière d'économie des forêts et du bois cité
dans l'ATF 111 Ib 45, consid. 3c p. 48). Quant au Tribunal fédéral, il a posé
le principe suivant : une route ne saurait être qualifiée de forestière par le
seul fait qu'elle traverse des régions boisées et des forêts qui se prêtent à
l'exploitation; il faut encore qu'elle soit nécessaire à l'exploitation de la
forêt, serve dans une large mesure à la conservation de celle-ci et réponde aux
exigences forestières du point de vue du trafic et de l'équipement (ATF précité
111 Ib 45 et ss, consid. 3c, p. 47 et 48).
c) En l'espèce, les
travaux peuvent améliorer les conditions d'exploitation forestière. Ils
permettront de regrouper les billes qui ont fait l'objet du martelage sur la
piste et de les amener sur le nouveau chemin forestier carrossable, le long
duquel ils peuvent être stockés et chargés. Un tel procédé limite les dégâts à
la forêt lors de coupes. L'état définitif de la partie du chemin déjà réalisée
a en outre montré que la piste ne sera que difficilement utilisable à d'autres
buts que l'exploitation de la forêt. Le tribunal ne peut donc nier l'utilité
forestière des travaux, qui restent dans les limites du cadre légal défini par
la législation forestière.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Compte tenu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de
la fondation recourante un émolument de justice arrêté à 750 francs. La Commune
d'Etagnières, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a
droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 750 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument
de justice de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la
fondation recourante.
III. La fondation
recourante est débitrice de la Commune d'Etagnières d'une somme de 750 (sept
cent cinquante) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 28 avril 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)