CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mai 1996
sur les recours interjetés par Julius et Barbara NATTERER , représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne,
et Lucien JEANMONOD , représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Etoy , représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant leur opposition à un projet de construction d'un immeuble de 17 logements sur la parcelle 1160, propriété de la Banque cantonale vaudoise , promise-vendue à Michel Henriod et Eric Söderström .
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de la Commune d'Etoy a soumis à l'enquête publique, du 5 décembre 1995 au 3 janvier 1996 un projet de construction d'un habitat groupé composé de seize habitations contiguës réparties en quatre groupes et d'une habitation individuelle sur l'immeuble immatriculé au registre foncier sous no 1160. Il s'agit d'une grande parcelle d'une surface de 5'516 m2, de forme allongée et qui borde la limite sud de la localité d'Etoy. Selon le plan de zone communal et le règlement sur le plan des zones et la police des constructions, du 24 juin 1982 (approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985), la parcelle, qui appartient à la Banque cantonale vaudoise mais a été promise-vendue à Michel Henriod et Eric Söderström, auteurs du projet litigieux, est sise entièrement en zone de villas. Elle est actuellement libre de toute construction - à l'exception d'un hangar agricole qui occupe une petite surface à l'extrémité ouest - et en nature de verger. Immédiatement au sud, commence la zone agricole et viticole.
B. Le projet mis à l'enquête prévoit la construction de quatre groupes d'habitations composés de trois à cinq logements, répartis tout au long des quelques 160 mètres de la parcelle. Il comprend un grand parking souterrain (cinquante-quatre places) dont l'accès est réalisé à l'extrémité est du terrain et débouche sur la route de la Gare. A cela s'ajoutent six places de parc visiteurs en surface, à peu près au même endroit, c'est à dire à l'extrémité nord-est de la parcelle.
C. Durant le délai d'enquête, le projet a fait l'objet de deux oppositions de la part de Lucien Jeanmonod (le 19 décembre 1995) et des époux Julius et Barbara Natterer (le 20 décembre 1995). Ces oppositions ont été levées par décision du 22 janvier 1996, la municipalité délivrant ce même jour le permis de construire qui se réfère expressément aux autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales compétentes, selon le rapport de synthèse de la CAMAC, du 14 décembre 1995. C'est contre la levée de leurs oppositions que sont dirigés les présents pourvois, dont l'instruction et le jugement ont été joints.
Les constructeurs (BCV et MM. Henriod et Söderström) ainsi que la municipalité intimée se sont déterminés respectivement les 8 et 11 mars 1996, concluant tous deux au rejet des recours.
Le Tribunal administratif a procédé à la visite des lieux le 15 mai 1996 en présence des parties et de leurs conseils qui ont confirmé les conclusions prises en procédure écrite. Leur argumentation sera reprise ci-après pour autant que de besoin.
Considérant en droit:
Le tribunal entrera donc en matière sur le fond.
De leur côté, les intimés relèvent que le projet répond parfaitement aux exigences du règlement quant à l'implantation des bâtiments, l'emprise au sol et le volume des bâtiments, relevant que ces derniers sont même moins élevés que le RPE ne l'autoriserait. Pour eux, pratiquement, l'argumentation des recourants revient à remettre en cause la réglementation du RPE elle-même et ne saurait dès lors être admise.
Un projet de construction peut certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions. Cependant, une intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6c). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Si, par exemple, celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public manifestement prépondérant pour ne pas dire impérieux. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle (voir AC 94/0288 du 1er novembre 1995). Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223, consid. 6c). Par ailleurs le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119, consid. 3d).
En l'espèce, on ne peut pas parler d'une utilisation déraisonnable et irrationnelle des possibilités de construire. Sans doute les promoteurs ont-ils cherché, dans un souci de rentabilité compréhensible, à utiliser de manière intensive les possibilités de construire que leur offrait la réglementation communale. Mais ils ont aussi veillé à ce que l'impact sur le site de la construction de plusieurs bâtiments alignés soit limité, en arrêtant notamment la hauteur des bâtiments à un niveau inférieur à ce qu'autoriserait le RPE. Il faut également noter qu'ils ont pris soin de prévoir, entre les différents bâtiments, des espaces importants (15 et 25 mètres au centre) qui dégagent dans une mesure notable aussi bien la vue des habitants du village que celle donnant sur celui-ci depuis le sud. On ne peut dès lors nullement parler de violation des art. 86 LATC et 8 RPE.
Les objections des recourants quant à l'harmonie architecturale du projet ne sont ainsi pas fondés. Quant aux autres arguments développés de manière connexe, le tribunal ne voit pas en quoi l'art. 60 RPE (qui régit la construction de serres et de tunnels en plastique) pourrait être de quelque utilité que ce soit pour l'appréciation du projet litigieux. Est également dépourvu de pertinence le moyen tiré de l'importance du parking souterrain (cinquante-quatre places) qui serait, aux yeux des recourants, l'une des causes du surdimensionnement du projet. Il est vrai que le nombre des places prévues excède la norme minimale de l'art. 57 RPE (une place par logement ou par tranche de 80 m2 de surface de plancher habitable) mais il s'agit évidemment là d'un minimum que les constructeurs peuvent juger insuffisant en fonction des circonstances locales et du type de clientèle auxquelles sont destinées les habitations projetées. De toute manière, et compte tenu du coût que représente la construction d'une place de parc enterrée, et de la charge financière que représente la construction d'un parking aussi vaste pour l'économie du projet, on ne voit pas comment les promoteurs de celui-ci auraient choisi de le dimensionner en fonction du parking. C'est bien plutôt l'hypothèse inverse qui est vraisemblable.
Les recourants s'en prennent également au projet dans la mesure où l'implantation du parking souterrain ne respecte pas la distance aux limites réglementaire de 3 mètres (art. 6 al. 2 RPE). Selon eux, le recours à une dérogation fondée sur l'art. 6 al. 3 RPE relève de l'abus du pouvoir d'appréciation, compte tenu des circonstances.
Il est constant que le mur sud du parking est prévu à un mètre de la limite de propriété. Mais, dans la mesure où il s'agit d'une construction entièrement enterrée, on ne voit pas pourquoi une dérogation serait par principe exclue. En réalité, l'implantation du parking très proche de la limite de propriété ne joue aucun rôle pour apprécier l'impact sur le site du projet litigieux. Elle n'est pas davantage déterminante au regard des inconvénients qu'elle pourrait entraîner pour les recourants, d'une part parce qu'il s'agit d'une construction enterrée et par conséquent non visible pour ceux-ci, et d'autre part parce que la dérogation éloigne encore le parking des propriétés des recourants. Il est vrai que, selon la jurisprudence citée par les recourants et rappelée encore tout récemment par le Tribunal administratif (AC 94/062 du 9 janvier 1996) les dispositions réglementaires permettant l'octroi de dérogation doivent être interprétées restrictivement. Mais en l'espèce, l'autorité communale n'avait aucune raison de refuser de faire usage de la faculté que lui reconnaît le RPE, surtout si l'on considère le fait que la construction d'un parking respectant la distance de 3 mètres à la limite aurait été en l'espèce parfaitement possible mais aurait quelque peu compliqué l'accès à la route de la Gare, à l'est de la parcelle. Dans la mesure où la dérogation octroyée ne comporte aucun inconvénient pour le voisinage (art. 84 al. 2 LATC) et en tout cas pas pour les recourants, dont les propriétés sont situées de l'autre côté, on ne voit pas ce qui aurait justifié un refus de dérogation et en tout cas rien ne permet de parler d'un abus du pouvoir d'appréciation, qui suppose, selon la jurisprudence (ATF 108 Ib 205 consid. 4a) qu'une autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore qu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif telles que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
Les griefs formulés par les recourants quant à la conformité du projet avec les règles posées aux art. 9 et 10 du RPE sont donc dépourvus de fondement.
Quant à la prétendue violation de l'art. 72 RPE (pose de gabarits) le Tribunal administratif fait siennes les considérations émises par la municipalité (mémoire du 11 mars 1996, p. 9) selon lesquelles le dossier d'enquête et les autres moyens de preuve fournis par les constructeurs (photomontage, maquette) justifiaient largement que l'on dispense les constructeurs d'une mesure en soi coûteuse comme la pose des gabarits. On peut d'ailleurs ajouter qu'une dérogation se justifiait d'autant plus qu'en l'espèce la hauteur des bâtiments prévus par le projet est largement et manifestement inférieure à ce que permettrait le RPE.
Comme le fait remarquer la municipalité, la commission d'urbanisme, dont le rôle est consultatif, a donné son avis sur un premier projet présenté par les constructeurs, les modifications apportées ne justifiant pas une nouvelle intervention.
L'intervention de la Section Monuments historiques et archéologie, aurait été possible sans autre lors de la circulation du projet au sein des différents services du DTPAT, et on ne voit pas pourquoi une autorité judiciaire, chargée de statuer en légalité sur des recours et dont le rôle n'est pas du tout celui d'une autorité de surveillance, devrait d'office faire intervenir dans une procédure des services de l'Etat qui n'ont pas jugé cette intervention nécessaire et qui n'ont pas d'autorisation spéciale à délivrer.
Quant au voyer, il a effectivement eu à se prononcer sur le projet et a formulé des observations (voir rapport de synthèse de la CAMAC) qui ont été expressément rappelées par le permis de construire. On ne voit pas en quoi il eût été utile de le faire encore intervenir dans la procédure de recours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Lucien Jeanmonod.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des époux Natterer, solidairement.
IV. Lucien Jeanmonod versera à titre de dépens à la Commune d'Etoy et aux constructeurs, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à chacun d'eux.
V. Les époux Natterer verseront solidairement à titre de dépens à la Commune d'Etoy et aux constructeurs, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à chacun d'eux.
fo/Lausanne, le 28 mai 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.