CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 septembre 1997
sur le recours interjeté par Paul JAEGGI et
Raymond GRAZ , chemin de la Valleyres 10-12, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 21 mars 1996 (construction d'un couvert à voitures).
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Henriette Dénéraz Luisier et M. Jean Widmer,
assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. Bertrand et Claire-Lise
Chenevard sont propriétaires de la parcelle no 280 du cadastre du
Mont-sur-Lausanne. Il s'agit d'une parcelle allongée, de forme
approximativement rectangulaire, s'étendant sur une longueur d'environ 135 m et
une largeur moyenne de 17 m 50 entre la route des Martines et le chemin de la
Valleyre. Elle porte en son centre un bâtiment d'habitation construit en 1924
(no ECA 710) qui comporte trois étages habitables (le dernier dans un comble à
la Mansart) sur une surface au sol de 92 m2. Ce bâtiment déroge sur plusieurs
points à la réglementation de la zone de villas où il est situé, telle qu'elle
résulte du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire (ci-après RCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993. Il
est en particulier implanté à moins de 4 m 20 de la limite de propriété au nord
(alors que l'art. 61 RCAT exige une distance minimale de 6 m) et sa hauteur au
faîte excède d'environ 3 m 50 le maximum fixé par l'art. 64 RCAT (10 mètres).
A l'est du bâtiment
principal se trouve une annexe, soit un bâtiment rectangulaire de 10 m sur 5 m
30, surmonté d'un toit à deux pans et flanqué dans son angle nord-est d'un
édicule qui servait autrefois de poulailler. Construite à la même époque que le
bâtiment principal, cette annexe servait à l'origine de lessiverie, d'écurie et
de grange. Sa partie supérieure (grange) a été transformée en 1963 pour y
aménager trois chambres, une salle d'eau, un WC séparé et un réduit. La partie
inférieure, en rez-de-jardin, abrite aujourd'hui un atelier et un dépôt. Cette
annexe est implantée à environ 1 m 20 de la limite de propriété au nord,
parallèlement à celle-ci; la distance qui la sépare du bâtiment principal est
d'environ 6 m 30. Elle déroge donc aussi à l'art. 61 RCAT.
B. Fin janvier 1996, les
époux Chenevard ont soumis à l'enquête publique l'aménagement d'une terrasse
non couverte à l'ouest du bâtiment principal, ainsi que la construction d'un
couvert à voitures entre le bâtiment principal et l'annexe. Il s'agirait d'un
abri surmonté d'une toiture à deux pans, accolé à la façade ouest de l'annexe,
ainsi qu'à l'angle nord-est du bâtiment principal. Le fond de cet abri serait
constitué d'un mur de 8 mètres de long sur 1 m 90 de haut, implanté à 1 m 30 de
la limite de propriété, dans le prolongement de la façade nord de l'annexe. La
hauteur au faîte de cette construction serait de 3 m 75 et sa surface au sol de
40,74 m2. Il communiquerait avec le bâtiment principal par une porte donnant
accès à la cage d'escalier.
MM. Paul Jaeggi et
Raymond Graz, copropriétaires de la parcelle contiguë au nord (no 1598), sur
laquelle sont édifiées deux villas jumelées qu'ils habitent, se sont opposés à
la construction du couvert à voitures. Selon eux ce projet consiste "à
fermer une brèche dans un rempart de 30 m de long et d'une hauteur de 3 à 14 m
environ, jouxtantleur*propriété au sud à une distance de 1 à 4 m
environ";*il aggraverait le préjudice qu'ils
subiraient déjà du fait que les bâtiments des époux Chenevard ne respectent pas
la distance minimum à la limite de propriété.
Contestant
l'aggravation du préjudice, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la
municipalité) a levé leur opposition.
C. C'est contre cette
décision que les opposants recourent au Tribunal administratif. Ils soutiennent
que le couvert litigieux s'apparente plus à un agrandissement des bâtiments
existants qu'à une dépendance de peu d'importance.
La municipalité et les
constructeurs concluent au rejet du recours. Leurs arguments respectifs seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal a tenu
séance sur les lieux du litige le 21 août 1996, en présence de M. Raymond Graz
et de M. et Mme Paul Jaeggi, de Mme Michèle Genier, municipale, de MM. Charles
Bratschi et Edouard Debétaz, municipaux, de M. Recordon, chef du Service de
l'aménagement du territoire, de Me Francis Michon, représentant la
municipalité, de M. et Mme Bertrand et Claire-Lise Chenevard, accompagnés de Me
Benoît Bovay. Il a entendu les parties dans leurs explications et versé à la
procédure les notes de plaidoiries des recourants.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérant en droit:
-
Les recourants soutiennent
que le couvert projeté constituerait un agrandissement des bâtiments existants.
Si tel est le cas, l'autorisation de construire doit être refusée en
application de l'art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur les
constructions et l'aménagement du territoire (LATC). Aux termes de cette
disposition, l'agrandissement de bâtiments existants non conformes aux règles
de la zone à bâtir entrées en force postérieurement ne peut être autorisé que
si les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Il est incontestable que la
construction d'un couvert fermé sur trois côtés, à 1 m 30 de la limite de
propriété, dans le prolongement de l'annexe qui déroge déjà à la distance
minimum entre façades et limites de propriété, ainsi qu'entre bâtiments
d'habitation sis sur une même propriété (v. art. 61 RCAT), aggraverait
l'atteinte à la réglementation en vigueur. Il paraît en outre difficile de nier
que l'inconvénient que représente pour les recourants la présence à proximité
immédiate de leur bien-fonds d'un bâtiment présentant une façade aveugle longue
de 13 m 50 (en tenant compte de l'ancien poulailler), haute de 3 m 50 (2 mètres
au niveau de l'ancien poulailler) et surmonté d'une importante toiture, serait
aggravé par une construction qui fermerait le faible espace libre séparant
l'annexe du bâtiment principal. Certes l'arborisation existante sur la parcelle
des recourants, ainsi que la haie implantée sur celle des époux Chenevard,
réduisent-elles déjà sensiblement le dégagement, de sorte que la façade nord du
couvert à voitures serait pratiquement invisible; il n'en irait en revanche pas
de même pour la toiture, qui constituerait une nouvelle barrière visuelle.
-
La municipalité et les
constructeurs prétendent toutefois que le couvert litigieux doit être considéré
comme une dépendance de peu d'importance, dont les art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RATC) et l'art. 72 RCAT autorisent la
construction "dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété". Par dépendances de peu
d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée
et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le
terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus (art. 39 al. 2 RATC). En outre, selon
la réglementation communale, la municipalité ne peut autoriser qu'une seule
dépendance par parcelle, de 36 m2 au plus (art. 72 al. 1 RCAT).
A défaut de
dispositions réglementaires expresses, il convient de prendre en considération
les masses respectives des ouvrages et l'apparence donnée à l'ensemble par
leurs caractéristiques architecturales pour déterminer si un bâtiment annexe,
accolé à une construction principale, peut ou non être qualifié de dépendance
peu importante (RDAF 1978, p. 207 et ss, p. 210). Ont été considérés comme telle,
un garage pour deux voitures, de 5 m 25 sur 6 m 40, accolé à une villa (RDAF
1978 p. 209 et prononcé no 2967), de même qu'une annexe de 3 m sur 2 m 40,
accolée à une villa et destinée à accueillir deux citernes à mazout (RDAF 1978
p. 210; prononcé no 3115). Dans ces deux cas, la construction a été admise en
raison de dimensions raisonnables, d'un volume limité, de l'absence de
communication par une porte interne avec le bâtiment principal, et du fait
qu'elle n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont
visuellement elle ne se présentait pas comme une partie intégrante. En revanche
n'ont pas été admis comme dépendances peu importantes deux garages accolés à un
bâtiment principal et formant d'un point de vue architectural un tout avec lui,
le projet prévoyant de prolonger un bandeau uniforme au-dessus des portes des
garages et d'utiliser le toit des boxes comme terrasse (RDAF 1973 p. 361 et
ss), un garage accolé à une villa et communiquant avec elle par une porte
intérieure (RDAF 1973 p. 360), une construction annexe accolée à un bâtiment
existant dont elle constitue un avant-corps et avec laquelle elle communique
(RDAF 1975 p. 59; RDAF 1975 p. 213), un couvert accolé à un bâtiment existant
et communiquant avec lui par deux ouvertures. Dans ce dernier cas, le couvert a
été considéré comme un agrandissement de la construction existante (RDAF 1978
p. 332). Le Tribunal administratif a pour sa part considéré comme une
dépendance de peu d'importance un garage pour deux voitures, accolé au bâtiment
principal, dans la mesure où, distinct de ce dernier, il ne possédait pas de
communication interne avec lui et ne devait servir ni à l'habitation ni à une
activité professionnelle (arrêt AC 7478 du 16 décembre 1991). Il a en revanche
refusé de considérer comme tel un couvert à voiture de 16 m 20 de longueur sur
5 m 50 de profondeur, parce qu'il excédait la surface admise à titre de
dépendance par le règlement communal (arrêt AC 7510 du 26 mars 1992). Par la
suite il a précisé que la surface d'une dépendance de peu d'importance devait
être limitée à celle que représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire
environ 40 m2 (arrêt AC 91/040 du 5 août 1992).
En l'occurrence le
couvert projeté mesure 8 m sur 5 m 70 dans ses plus grandes dimensions; sa surface
est supérieure aux 36 m2 représentant le maximum admis par le règlement
communal, et il communique directement avec le bâtiment principal. Au vu des
dispositions et de la jurisprudence précitées, ces dimensions ne permettent pas
de le considérer comme une dépendance de peu d'importance au sens des art. 39
RATC et 71 RCAT. Il s'agit d'un agrandissement non conforme à la réglementation
de la zone, que l'art. 80 LATC ne permet pas d'autoriser (v. consid. 1). Le
recours doit en conséquence être admis.
- Les dépendances de peu
d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC), cette règle devant être
nuancée en ce sens que l'ouvrage ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,
qu'on ne puisse imposer aux voisins sans sacrifices excessifs (RDAF 1988 p.
426). Les recourants ont prétendu que cette condition n'était pas remplie par
le projet litigieux, dont on a vu qu'il aurait réduit le dégagement dont ils
bénéficient entre le bâtiment principal et l'annexe des époux Chenevard. Il n'y
a pas lieu d'examiner maintenant si elle pourrait l'être par un projet modifié,
aux dimensions réduites, les caractéristiques d'un tel projet étant bien
entendu de nature à modifier son impact pour le voisinage.
On pourrait en outre
se demander si la présence sur la parcelle no 280 d'une première dépendance (au
sens commun de ce terme) que constitue le bâtiment annexe no 711, ne fait pas
obstacle à la construction d'une seconde dépendance. Sans doute l'art. 72 RCAT,
lorsqu'il exclut en principe plus d'une dépendance par parcelle, vise-t-il les
petites dépendances au sens de l'art. 39 RATC. Mais il pourrait paraître
paradoxal de considérer que la présence en limite de propriété d'une construction
beaucoup plus modeste que le bâtiment no 711, qui correspondrait à la notion
juridique de petite dépendance, empêcherait l'adjonction d'un couvert à
voitures, alors que la présence de l'annexe existante, qui implique une
dérogation bien plus importante à la règle sur la distance entre bâtiments et
limites de propriété, n'y ferait pas obstacle. Cette question n'a cependant pas
à être tranchée présentement, dès lors qu'elle n'a pas été examinée par la
municipalité et que les parties n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer à son
sujet.
- Conformément à l'art.
55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties
qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de
justice sera en conséquence mis à la charge des constructeurs. Les recourants
ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas
lieu de leur allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 21 mars 1996 autorisant Bertrand et
Claire-Lise Chenevard à construire un couvert à voiture sur leur parcelle no
280, est annulée.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Bertrand et
Claire-Lise Chenevard, solidairement.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 19 septembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint